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Règlement de l’Office national de l’énergie concernant le gaz et le pétrole (partie VI de la Loi) (DORS/96-244)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2015-07-31 Versions antérieures

Règlement de l’Office national de l’énergie concernant le gaz et le pétrole (partie VI de la Loi)

DORS/96-244

LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE

Enregistrement 1996-04-30

Règlement d’application de la section I de la partie VI de la Loi sur l’Office national de l’énergie

C.P. 1996-626  1996-04-30

Sur recommandation de la ministre des Ressources naturelles et en vertu des paragraphes 119.01(1)Note de bas de page * et 130(2) de la Loi sur l’Office national de l’énergie, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement d’application de la section I de la partie VI de la Loi sur l’Office national de l’énergie, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement de l’Office national de l’énergie concernant le gaz et le pétrole (partie VI de la Loi).

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

licence

licence Licence d’exportation ou d’importation de pétrole ou de gaz délivrée aux termes de la partie VI de la Loi. (licence)

Loi

Loi La Loi sur l’Office national de l’énergie. (Act)

ordonnance

ordonnance Ordonnance autorisant l’exportation de pétrole ou l’exportation, l’importation, l’exportation en vue de l’importation subséquente ou l’importation en vue de l’exportation subséquente de gaz, délivrée par l’Office aux termes du présent règlement. (order)

pétrole brut léger

pétrole brut léger L’une ou l’autre des substances suivantes ayant une densité égale ou inférieure à 875,7 kg/m3 :

  • a) le pétrole, à l’exclusion des produits pétroliers raffinés;

  • b) un mélange de pétroles ne comprenant pas de produits pétroliers raffinés;

  • c) un mélange de pétroles, à l’exclusion des produits pétroliers raffinés, avec des produits pétroliers raffinés. (light crude oil)

pétrole brut lourd

pétrole brut lourd L’une ou l’autre des substances suivantes ayant une densité supérieure à 875,7 kg/m3 :

  • a) le pétrole, à l’exclusion des produits pétroliers raffinés;

  • b) un mélange de pétroles ne comprenant pas de produits pétroliers raffinés;

  • c) un mélange de pétroles, à l’exclusion des produits pétroliers raffinés, avec des produits pétroliers raffinés. (heavy crude oil)

produits pétroliers raffinés

produits pétroliers raffinés

  • a) Le pétrole récupéré par le traitement de sables pétrolifères;

  • b) les carburants du type essence destinés aux moteurs à combustion interne;

  • c) le pétrole destiné à servir de composant dans les mélanges de carburants du type essence visés à l’alinéa b);

  • d) les distillats moyens, y compris les produits connus commercialement sous les noms de kérosène, combustible à usage domestique, carburant diesel, huile de chauffe, combustible diesel, gas-oil, huile de chauffe distillée, distillats pour moteur et mazouts nos 1, 2 et 3;

  • e) les mazouts lourds, y compris les mazouts nos 4, 5 et 6, le carburant de soute « C », le pétrole de catégorie « C », le mazout résiduel, les carburants de soute lourd, moyen et léger et tout mélange de mazouts lourds;

  • f) le pétrole partiellement traité, mélangé ou non à du pétrole brut ou à des hydrocarbures équivalents. (refined petroleum products)

  • DORS/99-443, art. 1

PARTIE IDispositions générales

Modalités de présentation de demandes et de délivrance des licences et des ordonnances

 En plus des exigences du présent règlement, la partie I des Règles de pratique et de procédure de l’Office national de l’énergie (1995) s’applique aux modalités de présentation des demandes et de délivrance des licences et des ordonnances.

Approbation des licences

 L’approbation préalable du gouverneur en conseil est requise pour la délivrance des licences suivantes :

  • a) licence d’exportation de gaz;

  • b) licence d’importation de gaz;

  • c) licence d’exportation de pétrole brut lourd;

  • d) licence d’exportation de pétrole, autre que du pétrole brut lourd.

Conditions des ordonnances

 [Abrogé, DORS/2000-256, art. 1]

Suspension et annulation des ordonnances

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Office peut :

    • a) suspendre une ordonnance lorsque ses conditions n’ont pas été respectées;

    • b) annuler une ordonnance lorsque son titulaire refuse d’en respecter les conditions ou ne respecte pas les conditions imposées pour la levée de la suspension.

  • (2) Avant de suspendre ou d’annuler une ordonnance, l’Office avise le titulaire de l’ordonnance des faits reprochés et lui donne la possibilité de se faire entendre.

  • (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), l’Office peut suspendre ou annuler une ordonnance à la demande de son titulaire ou avec son consentement.

Inspections

  •  (1) Un membre de l’Office ou toute personne que l’Office a autorisée par écrit à cet effet peut, aux fins de l’inspection de tout ce qui sert ou se rattache à l’exportation ou à l’importation du pétrole ou du gaz, à toute heure convenable :

    • a) pénétrer dans les lieux où le pétrole ou le gaz sont soit produits ou récupérés en vue de leur exportation du Canada, soit exportés du Canada, soit importés au Canada, ou dans tout établissement lié à cette production ou récupération;

    • b) inspecter les instruments, les appareils, les usines, le matériel, les livres, les registres, les comptes ou toute autre chose servant ou se rattachant à l’exportation ou à l’importation du pétrole ou du gaz;

    • c) procéder aux essais nécessaires aux fins de l’inspection.

  • (2) La personne autorisée par l’Office à exercer les pouvoirs visés au paragraphe (1) doit, pendant l’exercice de ces pouvoirs, produire sur demande l’autorisation qu’elle détient.

  • (3) Toute personne qui est l’exploitant ou qui a la charge des lieux ou de toute chose visés au paragraphe (1) doit permettre à un membre de l’Office ou à la personne autorisée par ce dernier d’exercer les pouvoirs conférés par ce paragraphe et l’aider dans l’exercice de ces pouvoirs.

Unités de mesure

  •  (1) Pour l’application du présent règlement, le gaz est mesuré en unités de mesure conformes à la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz et :

    • a) la mesure volumétrique du gaz est exprimée en nombre de mètres cubes que le gaz occuperait dans des conditions normales, c’est-à-dire à une température de 15 °C et à une pression absolue de 101,325 kPa;

    • b) la mesure thermique du gaz est exprimée en nombre de joules sur une base sèche lorsque le gaz sec a une teneur en humidité de moins de 110 mg/m3.

  • (2) Lorsque la mesure volumétrique du gaz s’effectue dans des conditions de température et de pression différentes des conditions normales visées à l’alinéa (1)a), le volume obtenu est converti à l’équivalent dans les conditions normales, conformément à la théorie des gaz parfaits et est corrigé conformément au paragraphe (3) pour tenir compte de tout écart par rapport à cette théorie qui est supérieur à un pour cent.

  • (3) La correction de l’écart par rapport à la théorie des gaz parfaits se fait selon les tables publiées dans le rapport no 3 de l’American Gas Association (AGA), intitulé Orifice Metering of Natural Gas and Other Related Hydrocarbon Fluids, avec ses modifications successives.

  • (4) Malgré les paragraphes (1) à (3), le propane, les butanes et l’éthane peuvent être mesurés sous forme liquide, auquel cas leur mesure volumétrique est établie en mètres cubes.

 Pour l’application du présent règlement, le mesurage des liquides, sauf ceux que l’Office considère comme des liquides cryogéniques, est calculé à une température de 15 °C.

PARTIE IIGaz

SECTION IGAZ AUTRES QUE LE PROPANE, LES BUTANES ET L’ÉTHANE

Application

 La présente section s’applique aux gaz autres que le propane, les butanes et l’éthane.

 Pour l’application du paragraphe 119.01(1.1) de la Loi, gaz naturel s’entend d’un mélange de gaz qui est composé d’au moins 85 % de méthane et qui peut aussi contenir d’autres hydrocarbures à l’état gazeux à une température de 15° C et à une pression absolue de 101,325 kPa, de faibles quantités de gaz autres que des hydrocarbures et des impuretés.

  • DORS/2015-212, art. 1

Exemption

 La partie VI de la Loi ne s’applique pas à l’éthylène et au propylène.

Renseignements à fournir par le demandeur d’une licence d’exportation

 Le demandeur d’une licence d’exportation de gaz fournit à l’Office les renseignements nécessaires pour lui permettre de prendre une décision, notamment, sauf autorisation contraire de l’Office :

  • a) les conditions qu’il souhaite pour la licence, y compris :

    • (i) la durée de validité de la licence,

    • (ii) les quantités journalière, annuelle et globale maximales de gaz qu’il projette d’exporter,

    • (iii) le cas échéant, les écarts admissibles nécessaires en prévision de conditions opérationnelles temporaires,

    • (iv) les points d’exportation de gaz du Canada;

  • b) des renseignements sur son approvisionnement en gaz à l’appui des exportations proposées, soit affecté par contrat soit non affecté, y compris :

    • (i) un sommaire des quantités de gaz visées par contrat d’approvisionnement conclu par le demandeur ou lui appartenant, y compris les volumes journaliers et annuels, les réserves et la date d’expiration de chaque contrat en question,

    • (ii) une copie de chaque contrat pro forma pour chaque type de contrat d’achat de gaz;

  • c) des renseignements sur son marché de gaz, y compris :

    • (i) des précisions sur sa vente de gaz à l’exportation, notamment :

      • (A) une copie de chaque contrat de vente à l’exportation pour les exportations proposées,

      • (B) un résumé détaillé des modalités de chaque contrat en question qui comprend les renseignements exigés à l’annexe I, présentés dans une forme similaire à celle-ci,

      • (C) le nom de la personne pouvant répondre à d’éventuelles questions sur tout contrat de ce genre,

    • (ii) une description du marché d’exportation qui sera desservi par les exportations proposées;

  • d) si le gaz qu’il projette d’exporter provient d’une source d’approvisionnement autre qu’un gisement, un champ ou un secteur affecté par contrat, un bilan global et un bilan annuel de l’approvisionnement visant les réserves à l’appui de la demande pour la durée des exportations proposées, qui donne les engagements contractuels fermes étayés par ces réserves;

  • e) des précisions sur les arrangements de transport propres aux exportations proposées, y compris :

    • (i) le détail de toutes les ententes contractuelles concernant l’acheminement de gaz à l’intérieur et à l’extérieur du Canada, ainsi que des précisions sur l’état de ces ententes,

    • (ii) une copie de chaque contrat de transport concernant l’acheminement de gaz au Canada,

    • (iii) une description des installations existantes ou projetées de collecte, de stockage et de transport, et de toutes nouvelles installations autres que des installations de collecte, de stockage et de transport, qui sont nécessaires pour l’acheminement du gaz au marché, qu’elles se trouvent au Canada ou à l’étranger,

  • f) des renseignements sur les incidences environnementales éventuelles des exportations proposées et les répercussions sociales directement liées à ces incidences;

  • g) une évaluation de l’incidence des exportations proposées sur les marchés de l’énergie et du gaz naturel au Canada, visant à établir si les Canadiens peuvent avoir de la difficulté à satisfaire leurs besoins en énergie à une juste valeur marchande;

  • h) une copie de chaque approbation ou autorisation émanant des gouvernements fédéral, d’une province ou d’un État qui porte sur les éléments suivants, ou des précisions sur l’état de cette approbation ou autorisation :

    • (i) l’enlèvement de gaz d’une province,

    • (ii) l’importation de gaz dans le pays de destination,

    • (iii) les services de transport,

    • (iv) les tarifs et les droits,

    • (v) les installations,

    • (vi) les examens environnementaux,

    • (vii) les ententes contractuelles nécessaires pour l’exportation de gaz;

  • i) un rapport sur l’état des ententes contractuelles et des approbations et autorisations réglementaires, conforme en substance au modèle figurant à l’annexe II.

  • DORS/2000-256, art. 2

Renseignements à fournir par le demandeur d’une licence d’importation

 Le demandeur d’une licence d’importation de gaz fournit à l’Office les renseignements nécessaires pour lui permettre de prendre une décision, notamment, sauf autorisation contraire de l’Office :

  • a) les conditions qu’il souhaite pour la licence, y compris :

    • (i) la durée de validité de la licence,

    • (ii) les quantités journalière, annuelle et globale maximales de gaz qu’il projette d’importer,

    • (iii) le cas échéant, les écarts admissibles nécessaires en prévision de conditions opérationnelles temporaires,

    • (iv) les points d’importation de gaz au Canada;

  • b) des renseignements sur son approvisionnement en gaz à l’appui des importations proposées, y compris :

    • (i) un sommaire des quantités de gaz achetées visées par des contrats d’achat, y compris le total des volumes journaliers et annuels et les réserves visés par ces contrats, ainsi que la date d’expiration de ces contrats,

    • (ii) une copie de chaque contrat pro forma pour chaque type de contrat d’achat de gaz;

  • c) des renseignements sur son marché de gaz, y compris :

    • (i) des précisions sur son achat de gaz d’importation, notamment :

      • (A) une copie de chaque contrat d’achat de gaz d’importation se rapportant aux importations proposées,

      • (B) un résumé détaillé des modalités de chaque contrat en question,

    • (ii) une description du marché qui sera desservi par les importations proposées;

  • d) des précisions sur les arrangements de transport propres aux importations proposées, y compris :

    • (i) le détail de toutes les ententes contractuelles concernant l’acheminement de gaz à l’intérieur et à l’extérieur du Canada, ainsi que des précisions sur l’état de ces ententes,

    • (ii) une copie de chaque contrat de transport concernant l’acheminement de gaz au Canada,

    • (iii) une description des installations existantes ou projetées de collecte, de stockage et de transport, et de toutes nouvelles installations autres que des installations de collecte, de stockage et de transport, qui sont nécessaires pour l’acheminement du gaz au marché, qu’elles se trouvent au Canada ou à l’étranger,

  • e) des renseignements sur les incidences environnementales éventuelles des importations proposées et les répercussions sociales directement liées à ces incidences;

  • f) une copie de chaque approbation ou autorisation émanant des gouvernements fédéral, d’une province ou d’un État qui porte sur les éléments suivants, ou des précisions sur l’état de cette approbation ou autorisation :

    • (i) l’enlèvement de gaz du pays producteur,

    • (ii) l’importation de gaz dans une province,

    • (iii) les services de transport,

    • (iv) les tarifs et les droits,

    • (v) les installations,

    • (vi) les examens environnementaux,

    • (vii) les ententes contractuelles nécessaires pour l’importation de gaz.

  • DORS/2000-256, art. 3

Conditions des licences d’exportation et d’importation

 La licence d’exportation ou d’importation de gaz peut être assortie de conditions portant sur les aspects suivants :

  • a) la durée de validité de la licence;

  • b) le délai dans lequel les importations ou les exportations de gaz doivent commencer pour que la licence demeure en vigueur;

  • c) les quantités globales de gaz qui peuvent être exportées ou importées;

  • d) les quantités maximales de gaz qui peuvent être exportées ou importées par jour, par mois, par année ou pendant toute autre période visée;

  • e) le cas échéant, les écarts admissibles nécessaires en prévision de conditions opérationnelles temporaires;

  • f) les points d’exportation de gaz du Canada ou d’importation de gaz au Canada;

  • g) les exigences environnementales à respecter pour que la licence prenne effet ou demeure en vigueur.

  • DORS/2000-256, art. 4
 

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