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PARTIE IVSécurité et hygiène au travail (suite)

Accès au Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)

 L’exploitant conserve un exemplaire du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) à l’emplacement de l’étude géophysique, à un endroit accessible aux membres de l’équipe d’étude géophysique.

PARTIE VExigences en matière de rapports

Rapport sur l’état d’avancement

 L’exploitant présente au délégué à l’exploitation, en la forme et selon les modalités approuvées par ce dernier, au début et à la fin de l’étude géophysique et une fois par semaine au cours de celle-ci, un rapport sur l’état d’avancement de l’étude qui indique notamment :

  • a) le numéro attribué à l’étude visée par l’autorisation d’étude géophysique;

  • b) l’identification des sections sur lesquelles les données sont recueillies;

  • c) la quantité de données recueillies par section;

  • d) la position et l’état des navires et des plates-formes d’où l’étude est effectuée;

  • e) les conditions météorologiques exceptionnelles ou tout autre incident qui causent une interruption de l’étude;

  • f) l’emplacement de tout trou de tir visé au paragraphe 25(2).

Rapport final

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), dans les 12 mois suivant la date d’achèvement d’une étude géophysique, l’exploitant présente au délégué à l’exploitation un rapport qui comprend notamment :

    • a) une page de titre indiquant le numéro attribué à l’étude visée par l’autorisation d’étude géophysique, le titre du rapport, le type d’étude, le lieu d’exécution de l’étude et la durée des opérations à ce lieu, les noms des entrepreneurs, de l’exploitant, des titulaires, le cas échéant, au sens de l’article 2 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, et de l’auteur et la date du rapport;

    • b) une table des matières;

    • c) une introduction ou un résumé;

    • d) des plans de localisation indiquant les limites de chaque zone visée par chaque titre touché par l’étude et le numéro d’identification de chaque titre;

    • e) un sommaire indiquant les dates importantes, le nombre de membres de l’équipage, le cas échéant, le nombre de membres de l’équipe d’étude géophysique, le type d’appareils utilisés ainsi que leur nombre, les données de production, la distance totale étudiée, les heures de travail perdues par jour et la production journalière de données exprimée en kilomètres;

    • f) un bilan des conditions météorologiques, de l’état de la mer et des glaces et des conditions topographiques et de leur effet sur l’étude;

    • g) une description générale de l’étude, y compris le genre d’instruments et la précision des systèmes de navigation, de positionnement et de levé, ainsi que les paramètres de la source d’énergie et du système d’enregistrement et la configuration, sur le terrain, des sections à la source et aux récepteurs;

    • h) une description détaillée du mode de traitement des données géophysiques, y compris la séquence et les paramètres de traitement des données des études sismiques, magnétiques et gravimétriques et des autres études géophysiques;

    • i) le plan des points de tir, ainsi que les plans de cheminement et les lignes de vol, avec points de référence numérotés, les cartes des stations gravimétriques ainsi que, dans le cas d’études du fond marin, les cartes de localisation des trous de carottage, des échantillons pris au hasard et des photographies du fond marin;

    • j) une coupe sismique migrée entièrement traitée de chaque section sismique enregistrée ainsi que, dans le cas d’une étude tridimensionnelle, de chaque section obtenue à partir de l’ensemble des données tridimensionnelles;

    • k) une coupe de haute résolution pour chaque section enregistrée dans le cadre d’une étude du fond marin pour l’emplacement d’un puits ou de l’étude du tracé d’un pipeline;

    • l) une série de profils gravimétriques et magnétiques tirés de toutes les études gravimétriques et magnétiques pour lesquelles des cartes d’interprétation n’ont pas été établies;

    • m) des données sur l’emplacement des points de tir;

    • n) des cartes bathymétriques et topographiques dressées à partir des données relevées;

    • o) des cartes d’interprétation qui conviennent aux données relevées, notamment :

      • (i) les cartes structurales et d’isopaques, les cartes de structure et d’intervalle temporels, de vitesse et de vitesse résiduelle, d’amplitude sismique et de variation des formes sismiques,

      • (ii) les cartes gravimétriques Bouguer finales ainsi que toute carte gravimétrique résiduelle ou autre carte gravimétrique obtenue par traitement,

      • (iii) les cartes en courbes finales du champ magnétique total ainsi que toute carte du magnétisme résiduel, du gradient ou autre carte magnétique obtenue par traitement;

    • p) les sismogrammes synthétiques et les études de modèles sismiques au moyen de sismogrammes synthétiques, tout profil sismique vertical de puits ayant servi à l’interprétation des données relevées au cours de l’étude géophysique, les études de l’amplitude par rapport au déport horizontal, ainsi que les coupes d’inversion sismique, le cas échéant;

    • q) l’interprétation des cartes et profils sismiques, y compris :

      • (i) les corrélations géologiques et géophysiques,

      • (ii) le cas échéant, les corrélations entre les données gravimétriques, magnétiques et sismiques,

      • (iii) dans le cas d’études du fond marin, la corrélation géophysique des données sismiques à faible profondeur et des données provenant des carottes et des trous de sondage géotechniques,

      • (iv) le détail des corrections ou des redressements apportés aux données en cours de traitement ou de compilation,

      • (v) les données sur la vitesse de propagation que l’exploitant a utilisées au cours de la conversion temps-profondeur.

  • (2) L’exploitant incorpore à toute carte visée à l’alinéa (1)o) les données antérieures recueillies par lui qui se rapportent à la zone visée par cette carte et qui sont de type semblable à celles à partir desquelles la carte a été établie.

  • (3) L’exploitant qui a effectué une étude non exclusive n’est pas tenu de fournir dans le rapport exigé par le paragraphe (1) les renseignements et documents visés aux alinéas (1)n) à q) relativement aux données que le public peut acheter.

  • (4) Lorsque l’exploitant qui a effectué une étude non exclusive cesse d’offrir au public, pour achat, des données de cette étude qui étaient à l’origine offertes, il présente au délégué à l’exploitation, dans les 12 mois suivant la date à laquelle les données cessent d’être offertes, un rapport complémentaire qui comprend les renseignements et documents visés aux alinéas (1)n) à q) relativement à ces données à moins que le délégué à l’exploitation n’ait déjà reçu un rapport, présenté conformément au paragraphe (5), qui les comprenne.

  • (5) Tout acheteur de données géophysiques produites au cours d’une étude géophysique dans une zone visée par un titre, lorsque le coût d’achat est porté au crédit d’un dépôt ou de frais de location à l’égard du titre, et tout participant présentent au délégué à l’exploitation un rapport qui comprend les renseignements et documents visés aux alinéas (1)n) à q) qui ont été préparés par ou pour l’acheteur ou le participant.

  • (6) Lorsque l’acheteur de données géophysiques résultant d’une étude géophysique dans une zone visée par un titre les a retraitées et que le coût du retraitement est porté au crédit d’un dépôt ou de frais de location à l’égard du titre, il présente au délégué à l’exploitation un rapport qui comprend les renseignements et documents visés aux alinéas (1)a), h), j) à l) et o) à q) qui ont été préparés par ou pour lui à l’égard des données retraitées.

  • (7) Les rapports exigés par les paragraphes (5) et (6) doivent être présentés :

    • a) dans le cas d’un participant, dans les 12 mois suivant la date d’achèvement de l’étude géophysique;

    • b) dans le cas d’un acheteur, au plus tard au moment où les coûts visés aux paragraphes (5) ou (6) sont crédités.

  • (8) La personne qui a présenté un rapport visé par le présent article signale sans délai au délégué à l’exploitation, à l’égard des données relatives à l’emplacement des points de tir ou des stations, toute erreur ou omission relevée ou toute correction apportée après la présentation du rapport.

  • (9) Les rapports visés au présent article sont présentés en la forme, selon les modalités et en un nombre approuvés par le délégué à l’exploitation.

Conservation des données et des renseignements

  •  (1) L’exploitant conserve au Canada, après l’achèvement d’une étude géophysique, les données et les renseignements suivants :

    • a) les données sismiques de terrain sous forme numérique et la description de leur format, ainsi que tous les renseignements à l’appui;

    • b) les données sismiques migrées entièrement traitées, sous forme numérique;

    • c) dans le cas d’une étude magnétique, les données numériques finales de terrain, les relevés analogiques du terrain, les cartes du champ diurne, les profils d’altitude et tous les autres renseignements à l’appui;

    • d) dans le cas d’une étude gravimétrique, les valeurs de position et d’altitude, les données numériques finales de terrain et les profils gravimétriques;

    • e) dans le cas de relevés marins à l’emplacement de puits, les mosaïques et images sonar à balayage latéral, les données enregistrées par fathomètre, les profils du sous-sol, les échantillons pris au hasard, les carottes et les photographies du fond marin;

    • f) toute autre observation ou lecture obtenue au cours de l’étude sur le terrain.

  • (2) Il est interdit de détruire et de jeter les données ou les renseignements visés au paragraphe (1) après la période mentionnée au paragraphe (4), à moins de donner au délégué à l’exploitation un préavis d’au moins 60 jours et de lui fournir, à sa demande durant la période de préavis, les données ou les renseignements ou une copie de ceux-ci.

  • (3) Le délégué à l’exploitation peut demander à l’exploitant de lui fournir les données et les renseignements visés au paragraphe (1) en la forme approuvée par le délégué à l’exploitation.

  • (4) Sous réserve du paragraphe (6), il est interdit de détruire, de jeter et de retirer du Canada, sans l’approbation écrite du délégué à l’exploitation, les données ou les renseignements visés au paragraphe (1) dans les 15 années suivant l’achèvement de l’étude géophysique.

  • (5) Le délégué à l’exploitation approuve la destruction, le rejet ou le retrait du Canada des données ou des renseignements visés au paragraphe (1) lorsque moins de 15 années se sont écoulées depuis l’achèvement de l’étude géophysique, s’il est convaincu que les données ou les renseignements n’ont pas de grande utilité ni de grande valeur.

  • (6) Les données ou les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent, aux fins de traitement, être retirés du Canada sans l’approbation du délégué à l’exploitation, à la condition qu’ils soient retournés au Canada sitôt le traitement achevé.

  • (7) L’exploitant conserve au Canada sur film reproductible les dernières coupes sismiques migrées entièrement traitées de toute étude géophysique; il lui est interdit de détruire ce film ou de le retirer du Canada sans l’approbation écrite du délégué à l’exploitation.

  • (8) Le délégué à l’exploitation approuve la destruction ou le retrait du Canada des dernières coupes sismiques migrées entièrement traitées qui sont sur film reproductible, s’il est convaincu qu’une copie du film est conservée au Canada ou que le film n’a pas de grande utilité ni de grande valeur au Canada.

PARTIE VIAccidents

Rapports

 L’exploitant informe sans délai le délégué à l’exploitation et le délégué à la sécurité, par les moyens les plus rapides et les plus pratiques, de tout accident ou incident grave survenu au cours d’une étude géophysique et ayant fait des morts ou des blessés ou encore des dommages matériels ou constituant une menace pour l’environnement.

Enquêtes

 Le délégué à l’exploitation et le délégué à la sécurité peuvent faire enquête sur tout accident ou incident qui survient durant l’étude géophysique et qui :

  • a) soit fait des morts ou des blessés;

  • b) soit cause des dommages importants au matériel géophysique ou une défaillance de celui-ci;

  • c) soit entraîne de la pollution ou d’autres dommages à l’environnement.

 

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