Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les renseignements sur les comptes en copropriété et en fiducie

Version de l'article 6 du 2019-08-20 au 2024-04-16 :

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 3(3) de l’annexe, les renseignements ci-après doivent être indiqués dans les registres de l’institution membre :

    • a) au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date-repère :

      • (i) le fait que le dépôt est détenu en fiducie pour le compte de plusieurs bénéficiaires,

      • (ii) sous réserve du paragraphe 7(1), les nom et adresse de chaque bénéficiaire, qui doivent, s’ils sont indiqués à la date-repère ou après celle-ci, être à jour à la date-repère;

    • b) au plus tard le 30e jour suivant le 30 avril de chaque année, le détail du montant ou pourcentage du droit de chaque bénéficiaire sur le dépôt au 30 avril de l’année.

  • (2) Il est possible de remédier à l’omission d’indiquer les renseignements visés à l’alinéa (1)b) à l’égard d’une année dans le délai prévu à cet alinéa par l’indication dans les registres de l’institution membre :

    • a) à tout moment avant la date-repère, de ces renseignements au 30 avril précédant la date à laquelle ils y sont indiqués;

    • b) à la date-repère ou dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date, de ces renseignements à la date-repère.

  • DORS/2009-160, art. 1
  • DORS/2010-206, art. 4
  • DORS/2019-311, art. 3

Date de modification :