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Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (DORS/93-348)

Règlement à jour 2024-03-06

PARTIE IVProcédure de révocation de l’accréditation

Dispositions générales

 Lorsqu’une demande est déposée, la Commission peut exiger que l’employeur dépose une liste sur laquelle figurent les noms de tous les fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation ainsi que les spécimens de leur signature.

 Lorsque la Commission décide de tenir une audience, le secrétaire remet un avis d’audience à chaque partie ainsi qu’à chaque fonctionnaire ou représentant d’un groupe de fonctionnaires qui a déposé une déclaration d’opposition conformément à l’article 26.

 [Abrogé, DORS/2002-127, art. 1]

 Le fonctionnaire ou le groupe de fonctionnaires qui a déposé une déclaration d’opposition conformément à l’article 26 peut, à l’audience, comparaître en personne ou se faire représenter.

  • DORS/2002-127, art. 2

 Les articles 20, 26, 27 et 37 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la procédure visée par la présente partie.

Demandes

 La demande est déposée auprès du secrétaire en double exemplaire selon la formule 8 de l’annexe.

 La demande présentée en vertu de l’article 42 de la Loi est accompagnée de tout ou partie de la preuve documentaire sur laquelle le demandeur entend s’appuyer pour convaincre la Commission que l’agent négociateur ne représente plus la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation.

  •  (1) La preuve documentaire qui n’accompagne pas la demande visée à l’article 44 est déposée au plus tard à la date limite.

  • (2) La Commission n’accepte la preuve de la volonté des fonctionnaires de ne plus être représentés par l’agent négociateur de l’unité de négociation que si elle est présentée par écrit et est signée par les fonctionnaires visés à l’article 45.

  •  (1) Au dépôt d’une demande, le secrétaire en remet une copie :

    • a) à l’agent négociateur;

    • b) à l’employeur, s’il n’est pas l’auteur de la demande.

  • (2) Le secrétaire remet à l’employeur un nombre suffisant d’avis de la demande établis selon la formule 9 de l’annexe, compte tenu du nombre de fonctionnaires et des lieux de travail de ceux-ci.

  • (3) L’employeur qui reçoit les avis visés au paragraphe (2) :

    • a) les affiche bien en vue, dès leur réception jusqu’après la date limite, aux endroits où ils sont le plus susceptibles d’attirer l’attention des fonctionnaires qui peuvent être visés par la demande;

    • b) après la date limite, dépose auprès du secrétaire une déclaration portant qu’il s’est conformé à l’alinéa a).

 L’agent négociateur et l’employeur, s’il n’est pas l’auteur de la demande, peuvent déposer auprès du secrétaire une réponse à celle-ci, en double exemplaire selon la formule 10 de l’annexe, au plus tard à la date limite.

PARTIE VArbitrage

 L’avis de demande d’arbitrage visé au paragraphe 64(1) de la Loi est déposé auprès du secrétaire en cinq exemplaires selon la formule 11 de l’annexe.

 L’avis de demande d’arbitrage pour des questions supplémentaires, visé au paragraphe 64(6) de la Loi, est déposé par une partie auprès du secrétaire, en cinq exemplaires selon la formule 12 de l’annexe, et précise les propositions de cette partie quant à la décision à rendre par le conseil d’arbitrage au sujet des conditions d’emploi pour lesquelles l’arbitrage a été demandé en vertu du paragraphe 64(1) de la Loi.

  •  (1) Au dépôt par une partie d’un avis mentionné à l’article 50, le secrétaire en remet une copie à l’autre partie.

  • (2) Le destinataire de la copie de l’avis visé au paragraphe (1) peut, au plus tard sept jours après sa réception, déposer auprès du secrétaire en cinq exemplaires, un avis de ses propositions quant à la décision à rendre par le conseil d’arbitrage au sujet des questions supplémentaires mentionnées dans l’avis.

  • (3) Le secrétaire remet à la partie qui a déposé l’avis mentionné à l’article 50 une copie des propositions déposées par l’autre partie conformément au paragraphe (2).

  •  (1) Si la partie admise à demander l’arbitrage pour des questions supplémentaires aux termes du paragraphe 64(6) de la Loi ne présente aucune demande en ce sens, elle peut déposer auprès du secrétaire, en cinq exemplaires, au plus tard sept jours après la réception de l’avis mentionné à l’article 49, un avis de ses propositions quant à la décision à rendre par le conseil d’arbitrage au sujet des conditions d’emploi pour lesquelles l’arbitrage a été demandé en vertu du paragraphe 64(1) de la Loi.

  • (2) Le secrétaire remet à la partie qui a déposé l’avis mentionné à l’article 49 une copie des propositions déposées conformément au paragraphe (1).

 Après l’expiration du délai de dépôt des avis mentionnés au paragraphe 64(6) de la Loi ou aux paragraphes 51(2) ou 52(1), chaque partie dépose auprès du secrétaire, en six exemplaires, au plus tard à la date fixée par le conseil d’arbitrage, un exposé des points à débattre et la documentation à l’appui que celui-ci peut prendre en considération avant de rendre sa décision.

 Lorsqu’une partie s’oppose au renvoi d’une question particulière au conseil d’arbitrage pour le motif qu’elle ne peut faire l’objet d’une décision arbitrale, le président donne aux parties l’occasion de présenter leurs observations sur la question avant de renvoyer par écrit les questions en litige au conseil d’arbitrage conformément au paragraphe 66(1) de la Loi.

PARTIE VIPostes désignés

  •  (1) L’employeur qui dépose une déclaration auprès de la Commission conformément aux paragraphes 78.1(5) ou 78.1(10) de la Loi y précise, pour chaque poste visé, le titre du poste, le numéro du poste, sa classification, le ministère ou l’organisme dont il relève et son emplacement géographique.

  • (2) Dès qu’il a déposé la déclaration visée au paragraphe (1), l’employeur en remet une copie à l’agent négociateur.

  •  (1) L’employeur dépose auprès du secrétaire une liste qui indique, pour chaque poste visé par un renvoi au comité d’examen effectué aux termes du paragraphe 78.1(7) de la Loi, le titre du poste, la description des fonctions ou du travail, le numéro du poste, sa classification, le ministère ou l’organisme dont il relève et son emplacement géographique.

  • (2) Dès qu’il a déposé la liste visée au paragraphe (1), l’employeur en remet une copie à l’agent négociateur.

  • DORS/96-457, art. 4
  •  (1) L’employeur qui renvoie à la Commission l’affaire d’un poste en litige, conformément au paragraphe 78.2(1) de la Loi, dépose auprès du secrétaire une liste qui indique le titre du poste, la description des fonctions ou du travail, le numéro du poste, sa classification, le ministère ou l’organisme dont le poste relève et son emplacement géographique.

  • (2) Dès qu’il a déposé la liste visée au paragraphe (1), l’employeur en remet une copie à l’agent négociateur.

 Dès que la Commission a désigné un poste en vertu des paragraphes 78.1(6) ou (10) de la Loi, le président envoie un avis de la désignation aux parties.

 Les articles 55 à 58 et 60 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des postes qui font l’objet d’un examen en application de l’article 78.4 de la Loi.

  •  (1) Pour l’application de l’article 78.5 de la Loi, la Commission ou, avec l’autorisation de celle-ci, l’employeur notifie au fonctionnaire intéressé la désignation de son poste, au moyen de la formule 13 de l’annexe, au plus tard 30 jours après la date à laquelle, selon le cas :

    • a) un avis de désignation est envoyé à l’employeur conformément au paragraphe 78.2(4) de la Loi ou à l’article 58;

    • b) le fonctionnaire occupe pour la première fois un poste désigné.

  • (2) Dès la remise au fonctionnaire de la notification visée au paragraphe (1), la Commission ou l’employeur, selon le cas, en remet une copie à l’organisation syndicale qui est accréditée à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation dont fait partie le fonctionnaire.

PARTIE VIIChoix du mode de règlement des différends

 Lorsque la Commission accrédite une organisation syndicale à titre d’agent négociateur d’une unité de négociation, l’agent négociateur précise son choix de mode de règlement des différends en déposant un avis à cet effet, en double exemplaire, auprès du secrétaire.

 L’agent négociateur qui a déposé l’avis visé à l’article 61 peut demander à la Commission d’enregistrer toute modification apportée au mode de règlement des différends applicable à l’unité de négociation pour laquelle il est accrédité, en déposant le texte de la modification auprès du secrétaire :

  • a) soit avant le jour où l’avis de négocier collectivement est donné conformément à l’alinéa 50(2)a) de la Loi;

  • b) soit au cours de la période commençant un mois avant le début du délai prévu à l’alinéa 50(2)b) de la Loi et se terminant à la date à laquelle l’avis de négocier collectivement est donné conformément à cet alinéa.

PARTIE VIIIProcédure applicable aux griefs et procédure d’arbitrage de griefs

Dispositions générales

 Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, les délais prévus aux termes de la présente partie, d’une procédure applicable aux griefs énoncée dans une convention collective ou d’une décision arbitrale, pour l’accomplissement d’un acte, la présentation d’un grief à un palier ou la remise ou le dépôt d’un avis, d’une réponse ou d’un document peuvent être prorogés avant ou après leur expiration :

  • a) soit par une entente entre les parties;

  • b) soit par la Commission, à la demande de l’employeur, du fonctionnaire ou de l’agent négociateur, selon les modalités que la Commission juge indiquées.

 L’arbitre de grief ou le président du conseil d’arbitrage peut ajourner une audience et fixer les date, heure, lieu et modalités de sa reprise.

 L’arbitre de grief ou le président du conseil d’arbitrage peut ordonner l’adjonction de personnes à titre de parties à une procédure ou la remise de documents à d’autres personnes.

 L’arbitre de grief ou le président du conseil d’arbitrage peut ordonner la jonction de procédures et émettre des directives concernant le déroulement des procédures conjointes.

Procédure applicable aux griefs

 Lorsque l’employeur n’a pas établi le nombre de paliers ou n’a pas mis à la disposition des fonctionnaires des exemplaires de grief, comme l’exigent respectivement l’article 68 et le paragraphe 70(3), la Commission peut, sur demande d’un fonctionnaire qui s’estime lésé, ordonner le mode de présentation du grief et la procédure à suivre pour l’examen ou l’arbitrage de celui-ci.

 La procédure applicable aux griefs comprend un premier et un dernier palier et ne peut compter plus de quatre paliers.

  •  (1) L’employeur communique aux fonctionnaires visés par la procédure applicable aux griefs le nom ou le titre des personnes désignées en vertu du paragraphe 100(4) de la Loi, de même que le nom ou le titre ainsi que l’adresse du supérieur hiérarchique immédiat ou du chef de service local à qui les griefs doivent être présentés.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’employeur affiche, bien en vue, des avis qui contiennent les renseignements mentionnés au paragraphe (1) aux endroits où ils sont le plus susceptibles d’attirer l’attention des fonctionnaires visés par la procédure applicable aux griefs.

  • (3) La Commission peut autoriser l’employeur à porter à la connaissance des fonctionnaires les renseignements mentionnés au paragraphe (1) par un moyen autre que l’affichage d’avis si, par ce moyen, les renseignements sont le plus susceptibles d’attirer l’attention des fonctionnaires visés par la procédure applicable aux griefs.

  •  (1) L’employeur rédige une formule de grief qui indique les renseignements à fournir par le fonctionnaire qui s’estime lésé, à savoir :

    • a) ses nom et adresse et tout autre renseignement nécessaire à son identification, sauf son numéro d’assurance sociale;

    • b) un exposé concis de la nature de chaque action ou omission y compris, le cas échéant, le renvoi à la disposition d’une loi ou d’un règlement — administratif ou autre —, d’une instruction ou d’un autre acte pris par l’employeur et concernant les conditions d’emploi, ou à la disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale qui aurait été violée ou mal interprétée, qui permettra de définir la nature de la prétendue violation ou fausse interprétation;

    • c) la date de chaque action, omission ou situation ayant donné lieu au grief;

    • d) les mesures de redressement qu’il demande.

  • (2) La Commission peut approuver la formule de grief visée au paragraphe (1) si son contenu est conforme aux exigences de ce paragraphe; elle peut, avant ou après cette approbation, exiger que l’employeur apporte des modifications à la formule de grief afin que son contenu soit compatible avec les objets de la Loi.

  • (3) Lorsque la Commission a approuvé la formule de grief visée au paragraphe (1) ou en a exigé la modification conformément au paragraphe (2), l’employeur en met des exemplaires à la disposition des fonctionnaires auxquels s’applique la procédure de griefs.

Présentation des griefs

  •  (1) Le fonctionnaire visé à l’alinéa 92(1)b) de la Loi peut présenter un grief à son supérieur hiérarchique immédiat ou à son chef de service local, sur la formule visée à l’article 70 :

    • a) au premier palier de la procédure applicable aux griefs, si le grief n’a pas trait à la classification, à une rétrogradation ou à un licenciement visés aux alinéas 11(2)f) ou g) de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • b) au dernier palier de la procédure applicable aux griefs, si le grief a trait à la classification, à une rétrogradation ou à un licenciement visés aux alinéas 11(2)f) ou g) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • (2) Le fonctionnaire visé à l’alinéa 92(1)c) de la Loi peut présenter un grief à son supérieur hiérarchique immédiat ou à son chef de service local, sur la formule visée à l’article 70 :

    • a) au premier palier de la procédure applicable aux griefs, si le grief n’a pas trait à la classification ou à une mesure disciplinaire entraînant le licenciement;

    • b) au dernier palier de la procédure applicable aux griefs, si le grief a trait à la classification ou à une mesure disciplinaire entraînant le licenciement.

  • (3) Le fonctionnaire présente son grief au plus tard 25 jours après le premier en date des jours suivants : le jour où il a eu connaissance pour la première fois de l’action, de l’omission ou de la situation à l’origine du grief ou le jour où il en a été avisé.

  • (4) Le fonctionnaire ne peut présenter un grief ayant trait à l’interprétation ou à l’application à son égard d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale que si celui-ci comprend une déclaration :

    • a) signée par un représentant autorisé de l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle s’applique la convention collective ou la décision arbitrale et portant que le fonctionnaire, en présentant le grief, a l’approbation de l’agent négociateur et est représenté par lui;

    • b) indiquant l’adresse du représentant autorisé mentionné à l’alinéa a) aux fins de la remise de documents.

  • (5) Le grief d’un fonctionnaire n’est pas invalide au seul motif qu’il n’a pas été présenté sur la formule approuvée par la Commission selon l’article 70.

  •  (1) Dès réception d’un grief qui lui est présenté par un fonctionnaire, le supérieur hiérarchique immédiat ou le chef de service local :

    • a) envoie une copie du grief au représentant autorisé de l’employeur au palier approprié;

    • b) remet au fonctionnaire un accusé de réception indiquant la date à laquelle il a reçu le grief.

  • (2) Le grief est réputé avoir été présenté dans le délai établi conformément au paragraphe 71(3) s’il est remis au supérieur hiérarchique immédiat ou au chef de service local du fonctionnaire dans ce délai, ou s’il le lui est expédié par courrier recommandé, dans ce délai, à l’adresse mentionnée au paragraphe 69(1).

  • (3) Le délai dans lequel l’employeur doit répondre à un grief à tout palier est calculé à partir de la date où le supérieur hiérarchique immédiat ou le chef de service local du fonctionnaire reçoit le grief.

 

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