Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (DORS/91-499)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2018-04-26 Versions antérieures
PARTIE IXSaisines faites en vertu des articles 18, 19, 19.01, 19.011, 19.012, 19.0121, 19.013, 19.0131, 19.014, 19.015, 19.016, 19.017, 19.018, 19.019, 19.0191, 19.0192, 19.1 ou 20 de la Loi (suite)
- DORS/93-599, art. 3
- DORS/97-67, art. 2
- DORS/97-325, art. 3
- DORS/2018-87, art. 73
Avis d’enquête
85 Lorsque, en vertu des articles 18, 19, 19.01, 19.011, 19.012, 19.0121, 19.013, 19.0131, 19.014, 19.015, 19.016, 19.017, 19.018, 19.019, 19.0191, 19.0192, 19.1 ou 20 de la Loi, il est saisi d’une question pour enquête et rapport, le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis d’enquête qui contient les renseignements suivants :
a) la disposition législative autorisant l’enquête;
a.1) le nom du ou des plaignants;
b) les marchandises importées faisant l’objet de l’enquête, y compris leur classement tarifaire;
c) la date limite à laquelle les exposés écrits doivent être déposés auprès du Tribunal et le nombre de copies requis;
d) les directives régissant le dépôt des renseignements confidentiels;
e) un énoncé indiquant si le Tribunal a ordonné la tenue d’une audience;
f) si le Tribunal a ordonné la tenue d’une audience, les indications suivantes :
(i) les date, heure et lieu de l’audience ou, s’ils n’ont pas encore été fixés, un énoncé indiquant qu’un avis à cet effet sera donné aux personnes qui déposent une demande écrite en ce sens auprès du Tribunal,
(ii) la date limite à laquelle toute personne intéressée par la question doit déposer auprès du Tribunal un avis de participation,
(iii) la date limite à laquelle l’avocat d’une personne qui a déposé un avis de participation doit déposer auprès du Tribunal un avis de représentation et, s’il y a lieu, l’acte de déclaration et d’engagement prévu au paragraphe 16(1);
g) l’adresse où les exposés écrits et la correspondance peuvent être envoyés ou livrés, où les renseignements concernant l’enquête peuvent être obtenus et où les documents non confidentiels déposés au cours de l’enquête peuvent être vérifiés, ainsi que les nom, adresse et numéro de téléphone du bureau avec lequel communiquer pour obtenir plus de renseignements;
h) tout autre renseignement pertinent relatif à l’enquête.
- DORS/93-599, art. 5
- DORS/97-67, art. 4
- DORS/97-325, art. 5
- DORS/2000-139, art. 46
- DORS/2018-87, art. 75, 90 et 91
Envoi de l’avis
86 Le Tribunal envoie copie de l’avis d’enquête visé à l’article 85 aux personnes suivantes :
a) si l’enquête porte sur des marchandises, les personnes qui, à sa connaissance, sont des producteurs nationaux de ces marchandises ou importent au Canada ou exportent vers le Canada ces marchandises;
b) si l’enquête porte sur la prestation de services, les personnes qui, à sa connaissance, fournissent de tels services au Canada;
c) le gouvernement de tout pays qui, d’après le Tribunal, a un intérêt dans l’enquête;
d) toute association commerciale qui, d’après le Tribunal, a un intérêt particulier dans l’enquête.
e) [Abrogé, DORS/2018-87, art. 76]
- DORS/2000-139, art. 47
- DORS/2018-87, art. 76, 90 et 92(F)
Tenue d’une audience
87 (1) Le Tribunal peut, même si l’avis d’enquête précise qu’il n’a pas ordonné la tenue d’une audience, en ordonner la tenue après la publication de cet avis dans la Gazette du Canada s’il le juge nécessaire ou souhaitable.
(2) Lorsque, en conformité avec le paragraphe (1), il ordonne la tenue d’une audience, le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis à cet égard.
(3) L’avis donné conformément au paragraphe (2) comporte les renseignements mentionnés à l’alinéa 78f).
- DORS/2018-87, art. 77
Application de certains articles
88 Les articles 59 et 60 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’enquête tenue par le Tribunal par suite d’une saisine permanente visée par la présente partie.
- DORS/2000-139, art. 48
PARTIE XSaisines et examens en vertu des articles 19 et 19.02 De la loi
Application
89 La présente partie s’applique :
a) aux saisines permanentes faites par le ministre, aux termes de l’article 19 de la Loi, demandant au Tribunal de faire enquête et rapport sur :
(i) soit une plainte écrite que le Tribunal reçoit d’un producteur national de marchandises, alléguant que des marchandises similaires ou directement concurrentes qui sont originaires d’un pays inscrit au tableau des traitements tarifaires figurant à l’annexe du Tarif des douanes comme bénéficiaire du tarif de préférence général et qui sont importées au Canada aux taux de ce tarif en vertu de l’article 33 de cette loi, ou qui sont originaires d’un pays inscrit au même tableau comme bénéficiaire du tarif des pays les moins développés et qui sont importées au Canada aux taux de ce tarif en vertu de l’article 37 de cette loi, lui causent ou menacent de lui causer un dommage,
(ii) soit une plainte écrite que le Tribunal reçoit d’un producteur national de marchandises, alléguant que des marchandises similaires ou directement concurrentes qui sont originaires d’un pays inscrit au tableau des traitements tarifaires figurant à l’annexe du Tarif des douanes comme bénéficiaire du tarif des pays antillais du Commonwealth et qui sont importées au Canada aux taux de ce tarif en vertu de l’article 41 de cette loi lui causent ou menacent de lui causer un dommage;
b) à l’examen visé à l’article 19.02 de la Loi.
- DORS/98-39, art. 2
- DORS/2000-139, art. 48
Plaintes des producteurs
90 (1) Toute plainte écrite visée à l’alinéa 89a) :
a) est signée par le plaignant ou son avocat;
b) [Abrogé, DORS/2018-87, art. 78]
c) comporte les renseignements suivants :
(i) les faits sur lesquels elle se fonde,
(ii) la nature du redressement recherché,
(iii) les marchandises en cause,
(iv) l’origine des marchandises importées aux tarifs préférentiels,
(v) les nom, adresse aux fins de signification, numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant, du plaignant et ceux de son avocat, s’il y a lieu,
(vi) la liste des documents utiles à l’appui de la plainte,
(vii) la liste de tous les autres producteurs nationaux des marchandises visées par la plainte et de ceux d’entre eux qui, le cas échéant, appuient la plainte,
(viii) les renseignements visés aux alinéas 83d) et e),
(ix) tout autre renseignement dont dispose le plaignant et qui est de nature à prouver les faits visés au sous-alinéa (i).
(2) Le Tribunal ouvre une enquête au sujet de la plainte s’il est convaincu que les renseignements fournis par le plaignant et tout autre renseignement qu’il a examiné indiquent de façon raisonnable que le producteur national a subi ou peut subir un dommage en raison des importations actuelles ou éventuelles aux tarifs préférentiels visés à l’alinéa 89a).
- DORS/2000-139, art. 49
- DORS/2018-87, art. 78
Avis d’expiration
91 Lorsqu’une mesure temporaire de sauvegarde — prise par le gouvernement du Canada pour empêcher ou réparer le dommage causé aux producteurs nationaux par des importations aux tarifs préférentiels visés à l’alinéa 89a) — doit expirer, le Tribunal, afin de recevoir et d’examiner les exposés écrits que peuvent présenter les intéressés quant à l’avenir de cette mesure, fait publier dans la Gazette du Canada, au moins dix mois avant la date d’expiration prévue de la mesure, un avis d’expiration qui contient les renseignements suivants :
a) la date prévue pour l’expiration de la mesure;
b) la disposition législative autorisant l’examen de la mesure;
c) la date limite du dépôt des exposés écrits;
d) l’adresse où les exposés écrits ou la correspondance peuvent être envoyés ou livrés et où les renseignements sur l’examen de la mesure peuvent être obtenus;
e) tout autre renseignement pertinent relatif à la mesure.
- DORS/2000-139, art. 50
- DORS/2018-87, art. 79
Application de certains articles
92 Les articles 59, 60 et 85 à 87 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’enquête tenue par le Tribunal par suite d’une saisine permanente visée par la présente partie.
- DORS/2000-139, art. 51
Avis relatif à l’examen visé à l’article 19.02 de la Loi
92.1 Lorsqu’il est tenu de mener un examen au titre de l’article 19.02 de la Loi, le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada, au moins cinq mois avant l’examen, un avis comportant les renseignements suivants :
a) la disposition législative autorisant l’examen de la mesure;
b) la date d’expiration de la moitié de la période d’application de la mesure;
c) l’objet de l’examen;
d) la date limite du dépôt des avis de participation et des exposés écrits;
e) l’adresse du Tribunal où déposer ou signifier les documents et où obtenir des renseignements sur l’examen;
f) tout autre renseignement que le Tribunal juge utile à l’examen.
- DORS/2000-139, art. 51
- DORS/2018-87, art. 80
Envoi de l’avis d’examen
92.2 Le Tribunal envoie copie de l’avis d’examen visé à la règle 92.1 aux autres intéressés.
- DORS/2000-139, art. 51
- DORS/2018-87, art. 81
Décision du Tribunal
92.3 Dans le cadre de l’examen visé à l’article 92.1, le Tribunal tient une audience sur pièces à moins que, de sa propre initiative ou à la demande écrite d’une partie, il ne décide de tenir une audience électronique ou une audience à laquelle les parties ou leur avocat comparaissent devant lui.
- DORS/2000-139, art. 51
Application de certains articles
92.4 Les articles 59 et 60 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’examen visé à l’article 92.1.
- DORS/2000-139, art. 51
PARTIE XIEnquêtes sur les plaintes relatives aux marchés publics déposées par les fournisseurs potentiels
Définition
93 Dans la présente partie, jour ouvrable s’entend d’un jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié.
- DORS/93-601, art. 3
- DORS/2000-139, art. 52
- DORS/2018-87, art. 82
Application
94 La présente partie s’applique aux enquêtes sur les plaintes déposées auprès du Tribunal en vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi par les fournisseurs potentiels.
- DORS/93-601, art. 3
- DORS/2000-139, art. 53(A)
- DORS/2018-87, art. 83
Calcul des délais
95 Pour l’application de la présente partie, dans le cas de tout délai de huit jours ou moins, les jours qui ne sont pas des jours ouvrables ne comptent pas.
- DORS/93-601, art. 3
Date de dépôt de la plainte
96 (1) La plainte est considérée avoir été déposée :
a) soit à la date où le Tribunal la reçoit;
b) soit, dans le cas d’une plainte non conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi, à la date à laquelle le Tribunal reçoit les renseignements relatifs aux points à corriger pour rendre la plainte conforme à ce paragraphe.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la date de réception correspond à la date apposée sur la plainte ou le document comportant les renseignements relatifs aux points à corriger.
- DORS/93-601, art. 3
- DORS/2000-139, art. 54
- DORS/2018-87, art. 84
97 [Abrogé, DORS/2018-87, art. 85]
98 [Abrogé, DORS/2018-87, art. 85]
99 [Abrogé, DORS/2018-87, art. 85]
Envoi de la plainte
100 Lorsqu’il décide de mener l’enquête visée au paragraphe 30.13(1) de la Loi, le Tribunal envoie sans délai à l’institution fédérale une copie de la plainte.
- DORS/93-601, art. 3
- DORS/2018-87, art. 85
Avis de décision de ne pas enquêter
101 Lorsqu’il décide de ne pas enquêter pour des raisons autres que celles prévues au paragraphe 30.13(5) de la Loi, le Tribunal en avise par écrit et sans délai le plaignant, l’institution fédérale concernée et toute autre partie qu’il juge intéressée.
- DORS/93-601, art. 3
- DORS/2000-139, art. 55
- DORS/2002-402, art. 8(F)
- DORS/2006-161, art. 6
- DORS/2018-87, art. 85
Échange de renseignements
102 Dans le cas de l’adjudication d’un contrat spécifique faisant l’objet d’une plainte, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’institution fédérale dépose, dès qu’elle est informée de la plainte, un avis écrit auprès du Tribunal indiquant :
(i) les nom et adresses postale et électronique de l’adjudicataire,
(ii) le nom du représentant de l’adjudicataire, si l’institution le connaît;
b) dès réception de ces renseignements, le Tribunal envoie à l’adjudicataire une copie de tous les renseignements fournis au Tribunal dans le cadre de la plainte qui n’ont pas été désignés comme confidentiels aux termes de l’article 46 de la Loi.
- DORS/93-601, art. 3
- DORS/2018-87, art. 85
Rapport de l’institution fédérale
103 (1) Sous réserve du paragraphe 107(5), l’institution fédérale dépose auprès du Tribunal, au plus tard vingt-cinq jours après le premier jour ouvrable suivant la réception de la copie de la plainte visée à l’article 100, un rapport comprenant une copie des documents suivants :
a) l’appel d’offres, y compris le devis ou les parties de celui-ci qui se rapportent à la plainte;
b) les autres documents pertinents;
c) un énoncé renfermant les conclusions, les mesures et les recommandations de l’institution fédérale ainsi qu’une réponse à chaque allégation contenue dans la plainte;
d) tout autre élément de preuve ou renseignement qui peut s’avérer nécessaire au règlement de la plainte.
(2) La copie de la plainte est considérée comme reçue par l’institution fédérale seulement lorsque celle-ci a reçu tous les documents qui la composent, y compris tous les documents qui contiennent des renseignements confidentiels.
- DORS/93-601, art. 3
- DORS/2000-139, art. 56
- DORS/2018-87, art. 85
Présentation des commentaires sur le rapport de l’institution fédérale
104 Sous réserve du paragraphe 107(5), dans les sept jours suivant la réception de la copie du rapport visé au paragraphe 103(1), le plaignant dépose auprès du Tribunal ses commentaires sur le rapport ou lui demande par écrit de régler la plainte en fonction du dossier existant.
- DORS/93-601, art. 3
- DORS/2000-139, art. 57
- DORS/2018-87, art. 85
- Date de modification :