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Règlement sur la surveillance du pari mutuel

Version de l'article 13 du 2011-08-19 au 2024-05-01 :

  •  (1) Afin d’assurer la surveillance et l’exploitation convenables du système de pari mutuel à son hippodrome, l’association :

    • a) fournit des pièces et des aires qui sont éclairées, ventilées et pourvues de systèmes de plomberie et d’électricité de façon à répondre aux besoins des opérations qui y sont menées;

    • b) fournit un emplacement approprié pour la communication des renseignements au public et la réception des plaintes du public;

    • c) s’assure que chaque terminal de paris est identifié par un nom ou un numéro distinct que peuvent voir les personnes qui font ou encaissent un pari;

    • d) met à la disposition du fonctionnaire désigné un bureau situé à proximité du totalisateur et pourvu :

      • (i) de connexions permettant l’accès à des services téléphoniques et à Internet,

      • (ii) d’un placard et d’un classeur fermant à clé,

      • (iii) de tout autre matériel dont il a besoin pour exercer ses fonctions;

    • e) installe à l’hippodrome, à proximité du totalisateur et aux endroits autorisés par un fonctionnaire désigné, un dispositif au moyen duquel les paris sont fermés sur une course.

  • (2) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas à l’hippodrome où des courses sont tenues pendant moins de 10 jours par année.

  • DORS/93-255, art. 4(A)
  • DORS/2003-218, art. 6
  • DORS/2011-169, art. 8

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