Règlement de zonage de l’aéroport de Thompson (DORS/91-172)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement de zonage de l’aéroport de Thompson (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement de zonage de l’aéroport de Thompson [21 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement de zonage de l’aéroport de Thompson [129 KB]
Règlement à jour 2024-11-11
ANNEXE(articles 2 et 3)
PARTIE IDescription du point de repère de l’aéroport
Le point de repère de l’aéroport figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Thompson no E.2647 daté du 7 juin 1988, est un point qui se situe, par rapport à l’axe de la piste 05-23, à une distance de 91,45 m mesurée perpendiculairement en direction nord-ouest, et, par rapport au seuil de piste 23, à une distance de 655,52 m mesurée en direction sud-ouest.
PARTIE IIDescription des surfaces d’approche
Les surfaces d’approche, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Thompson no E.2647 daté du 7 juin 1988, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 05-23 et 14-32 et sont décrites comme suit :
a) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 05 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 300 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 15 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande;
b) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 23 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical, contre 50 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 300 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 15 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande;
c) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 14 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical, contre 20 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 125 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 2 500 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 280 m du prolongement de l’axe de la bande; et
d) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 32 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical, contre 20 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 125 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 2 500 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 280 m du prolongement de l’axe de la bande.
PARTIE IIIDescription de la surface extérieure
La surface extérieure figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Thompson no E.2647 daté du 7 juin 1988, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de repère de l’aéroport; cette surface imaginaire est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan commun décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.
PARTIE IVDescription de la bande
Les bandes figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Thompson no E.2647 daté du 7 juin 1988, sont décrites comme suit :
a) la bande associée à la piste 05-23 mesure 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 1 888 m de longueur; et
b) la bande associée à la piste 14-32 mesure 60 m de largeur, soit 30 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 822 m de longueur.
PARTIE VDescription des surfaces de transition
Les surfaces de transition figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Thompson no E.2647 daté du 7 juin 1988, sont décrites comme suit :
a) la surface de transition associée à la piste 05-23 est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, suivant une direction horizontale perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à son intersection avec la surface extérieure ou avec une autre surface de transition d’une bande adjacente; et
b) la surface de transition associée à la piste 14-32 est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 5 m dans le sens horizontal, suivant une direction horizontale perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à son intersection avec la surface extérieure ou avec une autre surface de transition d’une bande adjacente.
PARTIE VIDescription des limites extérieures
Les limites extérieures des terrains figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Thompson no E.2647 daté du 7 juin 1988, sont les suivantes :
COMMENÇANT à un point situé sur la limite nord-est du bloc F, plan 4856, titres de propriété de Neepawa, à l’intersection de cette limite de la circonférence d’un cercle ayant un rayon de 4 000 m et comme centre le point de repère de l’aéroport décrit à la partie I de l’annexe;
DE LÀ, en direction sud-est, le long de la limite nord-est du bloc F, jusqu’à l’angle sud-est dudit bloc;
DE LÀ, en direction sud-ouest le long de la limite sud-est du bloc F, jusqu’à l’angle sud-ouest de ce dernier;
DE LÀ, en direction sud-ouest, en ligne droite jusqu’à l’angle le plus au nord de la route Mystery Lake, figurant sur le plan 768, titres de propriété de Neepawa;
DE LÀ, en direction sud-ouest, le long de la limite nord-ouest de la route de Mystery Lake, jusqu’à l’intersection de la limite nord-est du plan 5164, titres de propriété de Neepawa;
DE LÀ, en direction nord-ouest, le long de la limite nord-est du plan 5164, titres de propriété de Neepawa, jusqu’à l’intersection de la circonférence d’un cercle ayant un rayon de 4 000 m et comme centre le point de repère de l’aéroport décrit à la partie I de l’annexe;
DE LÀ, en direction ouest en suivant la circonférence dudit cercle dans le sens horaire, jusqu’au point de départ.
- DORS/92-669, art. 1(F)
- Date de modification :