Décret d’exemption concernant les programmes d’équité en matière d’emploi (DORS/89-30a)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Décret d’exemption concernant les programmes d’équité en matière d’emploi (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Décret d’exemption concernant les programmes d’équité en matière d’emploi [21 KB] |
- PDFTexte complet : Décret d’exemption concernant les programmes d’équité en matière d’emploi [210 KB]
Règlement à jour 2024-08-18
Décret d’exemption concernant les programmes d’équité en matière d’emploi
DORS/89-30a
LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Enregistrement 1988-12-27
Décret approuvant l’exemption par la Commission de la fonction publique de certaines personnes et de certains postes dans le cadre des programmes d’équité en matière d’emploi de l’application de certaines dispositions de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique au cours de la période commençant le 1er janvier 1989 et se terminant le 31 mars 1993
C.P. 1988-2798 1988-12-22
Vu que la Commission de la fonction publique a décidé qu’il est difficilement réalisable et contraire aux intérêts de la fonction publique, au cours de la période commençant le 1er janvier 1989 et se terminant le 31 mars 1993 :
a) d’appliquer l’article 10 et le paragraphe 12(3) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique aux postes identifiés aux fins des programmes d’équité en matière d’emploi, auxquels seront nommés des membres des groupes-cibles provenant de l’extérieur de la fonction publique;
b) d’appliquer le paragraphe 12(1) de la même Loi aux postes de formation identifiés aux fins des programmes d’équité en matière d’emploi auxquels des membres des groupes-cibles provenant de l’extérieur de la fonction publique seront nommés, relativement aux normes de sélection autres que la compétence linguistique;
c) d’appliquer l’article 10 et le paragraphe 12(3) de la même Loi aux postes autres que ceux identifiés aux fins des programmes d’équité en matière d’emploi, auxquels des membres des groupes-cibles, nommés à la fonction publique pour une période spécifiée à un poste de formation identifié aux fins de ces programmes, seront nommés;
d) d’appliquer le paragraphe 21(1) de la même Loi aux personnes qui, si ce n’était du présent décret, auraient un droit d’appel en vertu de ce paragraphe relativement à la nomination des membres des groupes-cibles, nommés à la fonction publique pour une période spécifiée à un poste identifié aux fins des programmes d’équité en matière d’emploi aux postes de formation autres que ceux identifiés aux fins de ces programmes;
Vu que la Commission de la fonction publique estime qu’il est souhaitable de prendre le Règlement ci-après concernant la nomination des membres des groupes-cibles à des postes dans le cadre des programmes d’équité en matière d’emploi au cours de la période commençant le 1er juillet 1989 et se terminant le 31 mars 1993.
Vu que la Commission de la fonction publique recommande qu’en vertu du paragraphe 41(2) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le gouverneur en conseil approuve l’abrogation par la Commission de la fonction publique du Décret approuvant la soustraction d’autochtones pour les Carrières dans le Grand-Nord, C.R.C., ch. 1347;
Vu que, en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, la Commission de la fontion publique recommande que le gouverneur en conseil révoque le Règlement sur les nominations pour les Carrières dans le Grand-Nord, C.R.C., ch. 1346;
Vu que la Commission de la fonction publique recommande qu’en vertu du paragraphe 41(2) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le gouverneur en conseil approuve l’abrogation par la Commission de la fonction publique de l’exclusion de certaines personnes et de certains postes dans le cadre du Programme de recrutement des membres des minorités visibles de l’application de certaines dispositions de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique au cours de la période commençant le 22 décembre 1986 et se terminant le 31 mars 1989, approuvée par le décret C.P. 1986-2859 du 18 décembre 1986Note de bas de page * et en conséquence d’abroger ledit décret;
Retour à la référence de la note de bas de page *DORS/87-22, Gazette du Canada Partie II, 1987, p. 229
Vu que, en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, la Commission de la fonction publique recommande que le gouverneur en conseil révoque le Règlement sur le Programme de recrutement des membres des minorités visibles, C.P. 1986-2859 du 18 décembre 1986Note de bas de page * et en conséquence abroger ledit décret;
Vu que la Commission de la fonction publique recommande qu’en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le gouverneur en conseil prenne, en remplacement, le Décret approuvant l’exemption par la Commission de la fonction publique de certaines personnes et de certains postes dans le cadre des programmes d’équité en matière d’emploi de certaines dispositions de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, au cours de la période commençant le 1er janvier 1989 et se terminant le 31 mars 1993, ci-après;
Et vu que, en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, la Commission de la fonction publique recommande que le gouverneur en conseil prenne, en remplacement, le Règlement concernant la nomination de membres des groupes-cibles à des postes dans le cadre des programmes d’équité en matière d’emploi, au cours de la période commençant le 1er janvier 1989 et se terminant le 31 mars 1993, ci-après.
À ces causes, sur avis conforme du Secrétariat d’État, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil
a) d’approuver, en vertu du paragraphe 41(2) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, l’abrogation par la Commission de la fonction publique du Décret approuvant la soustraction d’autochtones pour les Carrières dans le Grand-Nord, C.R.C., ch. 1347;
b) de révoquer, en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le Règlement sur les nominations pour les Carrières dans le Grand-Nord, C.R.C., ch. 1346;
c) d’approuver, en vertu du paragraphe 41(2) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, l’abrogation par la Commission de la fonction publique de l’exclusion de certaines personnes et de certains postes dans le cadre du Programme de recrutement des membres des minorités visibles de l’application de certaines dispositions de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique au cours de la période commençant le 22 décembre 1986 et se terminant le 31 mars 1989, approuvée par le décret C.P. 1986-2859 du 18 décembre 1986Note de bas de page * et en conséquence d’abroger ledit décret;
d) de révoquer, en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le Règlement sur le Programme de recrutement des membres des minorités visibles, C.P. 1986-2859 du 18 décembre 1986Note de bas de page * et en conséquence d’abroger ledit décret;
e) de prendre, en remplacement, en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le Décret approuvant l’exemption par la Commission de la fonction publique de certaines personnes et de certains postes dans le cadre des programmes d’équité en matière d’emploi dans la fonction publique, au cours de la période commençant le 1er janvier 1989 et se terminant le 31 mars 1993, ci-après; et
f) de prendre, en remplacement, en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le Règlement concernant la nomination des membres des groupes-cibles à des postes dans le cadre des programmes d’équité en matière d’emploi, au cours de la période commençant le 1er janvier 1989 et se terminant le 31 mars 1993, ci-après.
Titre abrégé
1 Décret d’exemption concernant les programmes d’équité en matière d’emploi.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- autochtones
autochtones désigne les personnes qui sont
a) Indiens canadiens de plein droit,
b) Indiens canadiens non inscrits,
c) Inuit canadiens, ou
d) Métis canadiens. (aboriginal peoples)
- membres des groupes-cibles
membres des groupes-cibles désigne les personnes handicapées, les membres des minorités visibles, les autochtones ou les femmes. (target group members)
- membres des minorités visibles
membres des minorités visibles désigne des personnes que leur race ou leur couleur place parmi les minorités visibles du Canada. (members of visible minority groups)
- personnes handicapées
personnes handicapées désigne les personnes qui, aux fins de l’emploi, se considèrent comme défavorisées en raison d’une déficience physique, mentale, psychiatrique, sensorielle ou d’une difficulté d’apprentissage constantes, ou qui estiment qu’un employeur éventuel les considérerait probablement comme telles. (disabled persons)
- programmes d’équité en matière d’emploi
programmes d’équité en matière d’emploi désigne les programmes suivants :
a) Programme d’accès pour les personnes handicapées : créé par le Conseil du Trésor par les décisions no C.T. 789462 du 14 juillet 1983, no C.T. 802603 du 19 juin 1986 et no 807057 du 26 novembre 1987,
b) Programme national de perfectionnement des autochtones : créé par le Conseil du Trésor par les décisions no C.T. 789462 du 14 juillet 1983 et no 807057 du 26 novembre 1987,
c) Programme des carrières dans le Grand-Nord : créé par le Conseil du Trésor par les décisions no 739310 du 20 novembre 1975 et no 807057 du 26 novembre 1987,
d) Programme de recrutement des membres des minorités visibles : créé par le Conseil du Trésor par les décisions no C.T. 802603 du 19 juin 1986 et no 807057 du 26 novembre 1987,
e) Programme des emplois non traditionnels pour les femmes : créé par le Conseil du Trésor par les décisions no C.T. 802603 du 19 juin 1986 et no 807057 du 26 novembre 1987. (employment equity programs)
Approbation
3 Il est approuvé que la Commission de la fonction publique soustraie à l’application de l’article 10 du paragraphe 12(3) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique les postes identifiés aux fins des programmes d’équité en matière d’emploi, auxquels seront nommés des membres des groupes-cibles provenant de l’extérieur de la fonction publique, au cours de la période commençant le 1er janvier 1989 et se terminant le 31 mars 1993.
4 Il est approuvé que la Commission de la fonction publique soustraie à l’application du paragraphe 12(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique relativement aux normes de sélection autres que la compétence linguistique, les postes de formation identifiés aux fins des programmes d’équité en matière d’emploi auxquels seront nommés des membres des groupes-cibles provenant de l’extérieur de la fonction publique, au cours de la période commençant le 1er janvier 1989 et se terminant le 31 mars 1993.
5 Il est approuvé que la Commission de la fonction publique soustraie à l’application de l’article 10 et du paragraphe 12(3) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique les postes autres que ceux identifiés aux fins des programmes d’équité en matière d’emploi, auxquels des membres des groupes-cibles, nommés à la fonction publique pour une période spécifiée à un poste de formation identifié aux fins de ces programmes, seront nommés, au cours de la période commençant le 1er janvier 1989 et se terminant le 31 mars 1993.
6 Il est approuvé que la Commission de la fonction publique soustraie à l’application du paragraphe 21(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique les personnes qui, si ce n’était du présent décret, auraient un droit d’appel, en vertu de ce paragraphe, relativement à la nomination des membres des groupes-cibles, nommés à la fonction publique pour une période spécifiée à un poste de formation identifié aux fins des programmes d’équité en matière d’emploi, à des postes autres que ceux identifiés aux fins de ces programmes, au cours de la période commençant le 1er janvier 1989 se terminant le 31 mars 1993.
- Date de modification :