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Règlement de 1984 sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens

DORS/84-431

LOI SUR LA DÉTERMINATION DE LA PARTICIPATION ET DU CONTRÔLE CANADIENS

Enregistrement 1984-05-31

Règlement de 1984 concernant la détermination de la participation et du contrôle canadiens

C.P. 1984-1847 1984-05-31

Sur avis conforme du ministre suppléant de l’Énergie, des Mines et des Ressources et en vertu de l’article 52 de la Loi sur la détermination de la participation et du contrôle canadiensNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur la détermination du taux de participation canadienne fait par le décret C.P. 1982-3929 du 23 décembre 1982Note de bas de page ** et de prendre le Règlement de 1984 concernant la détermination de la participation et du contrôle canadiens, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement de 1984 sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens.

PARTIE IDéfinitions et application

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    actions de contrepartiste

    actions de contrepartiste S’entend des unités de la charge d’un contrepartiste que ce dernier possède et qui constituent au plus un demi pour cent des unités d’une catégorie de participation ordinaire librement négociable. (market-maker shares)

    bourse de valeurs canadienne

    bourse de valeurs canadienne La Bourse de l’Alberta, la Bourse de Montréal, la Bourse de Toronto, la Bourse de Vancouver ou la Bourse de Winnipeg. (Canadian stock exchange)

    catégorie de participation ordinaire librement négociable

    catégorie de participation ordinaire librement négociable ou catégorie de participation à terme librement négociable Catégorie de participation ordinaire ou catégorie de participation à terme, selon le cas, dont toute unité est négociée sur le marché libre de la même manière qu’elle le serait sur le marché libre accessible au public. (publicly traded class of formal equity ou publicly traded class of forward equity)

    charge de contrepartiste

    charge de contrepartiste S’entend de la totalité ou d’une partie de la catégorie de participation ordinaire librement négociable définie comme étant la charge du contrepartiste conformément aux règlements de la Bourse de Toronto ou aux règlements similaires de toute autre bourse de valeurs canadienne. (stock of responsibility)

    cours affiché du marché

    cours affiché du marché S’entend d’une bourse de valeurs canadienne où sont cotées les unités d’une catégorie de participation ordinaire librement négociable, ou de tout autre marché où les unités sont négociées si les cours auxquels elles ont été négociées sont périodiquement publiés dans un journal ou une publication commerciale ou financière authentique, accessible par voie ordinaire ou par abonnement. (published market)

    courtier

    courtier Personne inscrite pour négocier des valeurs mobilières conformément aux lois d’une province. (dealer)

    demandeur

    demandeur Personne qui a présenté une demande de certificat en vertu de la Loi. (applicant)

    entité

    entité Une société, une société de personnes ou une fiducie. (entity)

    entité publique

    entité publique S’entend d’une entité possédant une catégorie de participation ordinaire librement négociable ou plus qui, si elle appartenait à une personne, représenterait un pourcentage de participation directe de 15 % ou plus dans l’entité. (public entity)

    examen

    examen Demande de renseignements faite par une entité qui est un demandeur ou un investisseur, à une personne qui possède une participation ordinaire de cette entité, afin que soit déterminé, en tout ou en partie, le taux de participation canadienne de cette entité. (inquiry)

    fiducie d’investissement à participation unitaire

    fiducie d’investissement à participation unitaire S’entend d’une fiducie dans laquelle la participation de chaque bénéficiaire est calculée en fonction d’une ou de plusieurs unités ou actions déterminées, soit d’une ou de plusieurs catégories, dans les biens de la fiducie. (unit trust)

    investisseur primaire

    investisseur primaire S’entend relativement à un demandeur, un investisseur

    • a) au sujet duquel un examen est effectué par le demandeur ou par un investisseur qui est lié par participation au demandeur,

    • b) qui n’est pas lié par participation au demandeur, et

    • c) qui a une participation ordinaire dans le demandeur ou l’investisseur visés à l’alinéa a). (primary investor)

    investisseur secondaire

    investisseur secondaire S’entend, relativement à un demandeur, d’un investisseur

    • a) au sujet duquel un examen est effectué par un autre investisseur qui n’est pas lié par participation au demandeur, et

    • b) qui a une participation ordinaire dans l’investisseur qui fait l’examen. (secondary investor)

    liste révisée des détenteurs d’unités

    liste révisée des détenteurs d’unités S’entend d’une liste révisée des détenteurs d’unités préparée en vertu de l’article 4. (revised unit holders list)

    Loi

    Loi La Loi sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens. (Act)

    contrepartiste

    contrepartiste S’entend d’un négociateur inscrit ou arbitragiste inscrit, au sens où l’entend la Bourse de Toronto ou une personne exerçant des fonctions similaires auprès de toute autre bourse de valeurs canadienne. (market-maker)

    membre actif

    membre actif S’entend,

    • a) relativement à un régime de pension à prestations fixes ou à un régime de pension à prestations et à cotisations fixes d’un particulier qui gagne des prestations dans ce régime, et

    • b) relativement à un régime de retraite à cotisations fixes ou à un régime de participation différée aux bénéfices d’un particulier pour lequel des contributions à ce régime sont versées du fait de son emploi actuel. (active member)

    participation à terme

    participation à terme Droit d’acquérir une participation ordinaire. (forward equity)

    petit demandeur

    petit demandeur S’entend d’un demandeur qui constitue une entité

    • a) dont l’actif total déterminé conformément à l’article 9 est inférieur à 50 000 000 $,

    • b) [Abrogé, DORS/85-847, art. 1]

    • c) qui ne sait pas ou n’a pas raison de croire que le taux de participation canadienne de l’entité qui serait déterminé en vertu de la Loi et du présent règlement, si l’article 14 ne s’appliquait pas, serait de moins de 75 %, et

    • d) dont aucune unité n’est ni cotée, ni enregistrée, ni admissible à des fins de négociations ailleurs qu’à une bourse de valeurs canadienne ou autre institution canadienne similaire comme suite à une demande d’inscription à la cote, d’enregistrement ou d’admissibilité faite par l’entité ou à laquelle cette entité a participé directement ou indirectement. (small applicant)

    portefeuille

    portefeuille[Abrogée, DORS/85-847, art. 1]

    portefeuille d’importance

    portefeuille d’importance[Abrogée, DORS/85-847, art. 1]

    possesseur inscrit

    possesseur inscrit S’entend du possesseur dont le nom figure dans le registre de la participation ordinaire d’une entité. (recorded owner)

    régime de pension à cotisations fixes

    régime de pension à cotisations fixes Régime de pension dont les contributions de l’employeur et de l’employé, le cas échéant, sont déterminées conformément à une formule prévue dans les modalités du régime. (defined contribution pension plan)

    régime de pension à prestations fixes

    régime de pension à prestations fixes Régime de pension dont les prestations sont déterminées conformément à une formule prévue dans les modalités du régime mais dont les contributions de l’employeur ne sont pas ainsi déterminées. (defined benefit pension plan)

    registre

    registre S’entend, relativement à une catégorie de participation ordinaire ou une catégorie de participation à terme, d’un registre qui identifie les détenteurs d’unités de cette catégorie et qui est tenu par une entité ou pour son compte. (unit holders list)

    seuil d’une tranche mesurée

    seuil d’une tranche mesurée Dans le cas d’une catégorie donnée de participation ordinaire, le pourcentage des unités de cette catégorie donnée ou des unités de la catégorie qui en compte le plus lorsque la catégorie donnée fait partie d’un groupe de plus d’une catégorie de participation ordinaire dont les unités feraient partie de la même catégorie de participation ordinaire si elles étaient réellement émises et en circulation soit :

    • a) un pour cent, lorsque la catégorie donnée est celle d’un demandeur ou d’un investisseur lié par participation au demandeur;

    • b) cinq pour cent, lorsque la catégorie donnée est celle de tout autre investisseur. (measured block threshold)

    tranche

    tranche[Abrogée, DORS/85-847, art. 1]

    tranche mesurée

    tranche mesurée Le nombre d’unités d’une catégorie de participation ordinaire qui est possédé par une personne et est égal ou supérieur au nombre d’unités qui constitue le seuil de la tranche mesurée pour cette catégorie de participation ordinaire. (measured block)

    unité

    unité S’entend,

    • a) relativement à une catégorie de participation ordinaire d’une entité, sous réserve du paragraphe 5(3) et de la partie VI, de toute action, tout droit ou tout intérêt qui fait partie de cette catégorie de participation ordinaire, et

    • b) relativement à une catégorie de participation à terme d’une entité, de tout titre autre qu’un accord visé à l’article 23, qui confère un droit sur les unités ou un droit d’acquérir des unités d’une catégorie de participation ordinaire de cette entité autre qu’un droit qui peut être échu avant le début de la période durant laquelle le droit peut être exercé. (unit)

    unité au porteur

    unité au porteur Une unité d’une catégorie de participation ordinaire ou une unité d’une catégorie de participation à terme d’une entité, pour laquelle aucun registre des détenteurs d’unités n’est tenu par l’entité ou pour son compte. (bearer unit)

  • (2) Sous réserve du paragraphe (2.1), aux fins de déterminer si une personne détient un nombre d’unités d’une catégorie de participation ordinaire égal ou supérieur au nombre d’unités qui constitue le seuil de la tranche mesurée, lorsque plus d’une inscription figurant dans le registre d’une entité indique que des unités de la catégorie de participation ordinaire sont inscrites au nom d’une personne ou d’un membre d’une catégorie de personnes visées à l’annexe I, ces inscriptions sont réputées être inscrites essentiellement de la même manière et n’en constituer qu’une seule dans les cas suivants :

    • a) elles portent essentiellement la même adresse et ne comportent pas de numéro d’identification de compte ou d’autre marque distinctive;

    • b) elles portent une adresse différente mais l’entité sait ou a des raisons de croire que les unités sont possédées par la même personne;

    • c) elles portent des numéros d’identification de compte ou d’autres marques distinctives différents, mais la même ou essentiellement la même adresse, et l’entité sait ou a des raison de croire que les unités sont possédées par la même personne.

  • (2.1) Aux fins du paragraphe (2), une inscription figurant dans le registre ne sera prise en considération que dans les cas où le nombre d’unités indiqué est égal ou supérieur à 10 pour cent du nombre d’unités qui constitue le seuil d’une tranche mesurée pour cette catégorie de participation ordinaire.

  • (3) Nonobstant la définition de seuil d’une tranche mesurée, au paragraphe (1), lorsqu’un demandeur ou un investisseur détient des unités de plus d’une catégorie de participation ordinaire auxquelles sont attachés essentiellement les mêmes droits, autres que le droit de vote, le seuil d’une tranche mesurée correspondant à chacune de ces catégories est réputé être le nombre d’unités qui constitue le seuil d’une tranche mesurée pour celle de ces catégories qui, en ne tenant pas compte du présent paragraphe, compterait le plus grand nombre d’unités constituant son seuil d’une tranche mesurée.

  • DORS/85-847, art. 1

Application

 Le présent règlement s’applique aux fins du calcul ou de la détermination du taux de participation canadienne se rapportant à une demande déposée le ou après le 1er juin 1984.

Liste révisée des détenteurs d’unités

  •  (1) Une entité peut préparer une liste révisée des détenteurs d’unités et y inclure les précisions suivantes :

    • a) toute inscription figurant dans son registre, au sujet des unités d’une catégorie de participation ordinaire qu’elle ne sait pas ou n’a pas de raisons de croire qu’elles sont possédées par une personne autre que le possesseur inscrit;

    • b) toute inscription figurant dans son registre, au sujet des unités d’une catégorie de participation ordinaire non visées à l’alinéa a), lorsque le nombre d’unités indiqué est inférieur au nombre d’unités qui constitue le seuil d’une tranche mesurée pour cette catégorie de participation ordinaire;

    • c) toute inscription comportant une déclaration relative au nombre d’unités d’une catégorie de participation ordinaire possédées par une personne;

    • d) toute inscription comportant une déclaration relative au nombre d’unités d’une catégorie de participation ordinaire détenu pour des personnes ayant une adresse au Canada, dans les cas où chacune d’entre elles possède un nombre d’unités inférieur au nombre d’unités qui constitue le seuil d’une tranche mesurée pour cette catégorie de participation ordinaire;

    • e) toute autre inscription qui, selon la preuve faite au ministre par l’entité, doit être incluse afin d’obtenir un état fidèle de la possession de toute unité.

  • (2) et (3) [Abrogés, DORS/85-847, art. 2]

  • (4) Pour l’application de l’alinéa (1)a), une entité est réputée avoir raison de croire que les unités qui figurent dans son registre sont possédées par une personne, autre que le propriétaire inscrit de ces unités, si le propriétaire inscrit est une personne ou un membre d’une catégorie de personnes visée à l’annexe I.

  • DORS/85-847, art. 2

Catégorie de participation ordinaire et catégorie de participation à terme

  •  (1) Pour l’application du présent règlement,

    • a) une catégorie de participation ordinaire d’une société de personnes ou d’une fiducie comprend, sous réserve des paragraphes (2) et (3), toutes les unités essentiellement semblables; et

    • b) une catégorie de participation ordinaire d’une société comprend toutes les actions de la société qui font partie de la même catégorie ou de la même série d’une catégorie, si la catégorie comprend plus d’une série.

  • (2) Pour l’application du présent règlement, un demandeur ou un investisseur peut choisir que les unités additionnelles d’une catégorie de participation ordinaire émises le ou après la date choisie par ce demandeur ou cet investisseur relativement à cette catégorie en vertu de l’alinéa 30(1)c), constituent une catégorie de participation ordinaire distincte.

  • (3) Pour l’application du présent règlement,

    • a) tous les droits exprimés comme un pourcentage fixe du revenu ou des recettes qui, dans l’ensemble, équivalent à un moment donné à 100 % de ce revenu ou de ces recettes,

    • b) tous les droits exprimés comme un pourcentage fixe du capital qui, dans l’ensemble, équivalent à un moment donné à 100 % du capital, ou

    • c) tous les droits exprimés comme un pourcentage fixe du revenu et du capital ou des recettes et du capital qui, dans l’ensemble, équivalent à un moment donné à 100 % de ce revenu et de ce capital ou des recettes et du capital

    relativement à toute ou partie de la propriété de la société de personnes constituent une catégorie de participation ordinaire, qui est réputée comprendre 100 unités possédées par les propriétaires des droits dans la catégorie de participation ordinaire, selon la proportion que représentent leurs droits dans cette catégorie de participation ordinaire.

  • (4) Pour l’application du présent règlement, une catégorie de participation à terme comprend toutes les unités de participation à terme dont les attributs sont identiques et qui ont été émises le même jour et au même prix.

Exclusion à la catégorie de participation ordinaire

  •  (1) Dans le calcul ou la détermination du taux de participation canadienne d’une personne ou d’une catégorie de personnes, sont exclues de la participation ordinaire d’une société

    • a) durant une période de 60 jours à partir du jour où la convention de souscription à forfait a été signée, toute unité d’une catégorie de participation ordinaire librement négociable qu’un courtier agissant comme un souscripteur à forfait possède en vertu de la convention du souscripteur à forfait;

    • b) toute unité qui, au 9 février 1982, était une unité au porteur; et

    • c) toute unité ayant un rendement fixe ou déterminable qui n’excède pas un rendement raisonnable par rapport au rendement d’unités comparables sur le marché à la date d’émission des unités.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), le calcul du rendement des unités comprend toute indemnité échue ou à échoir à une personne ou à une catégorie de personnes y visées conformément à la Loi sur le programme d’encouragement du secteur pétrolier relativement à la contrepartie payée lors de l’émission des unités et basée sur un taux de participation canadienne calculé comme si les unités étaient incluses dans la participation ordinaire.

  • (3) Si une entité avait un pourcentage de participation totale de 100 % relativement aux unités d’une catégorie de participation ordinaire de cette entité, ces unités seraient exclues de la participation ordinaire aux fins de la détermination du taux de participation canadienne de cette entité, si ces unités constituaient toute la participation ordinaire de l’entité.

Définition de personnes liées par participation

  •  (1) Pour l’application du présent règlement, personnes liées par participation ou personnes liées entre elles par participation s’entend

    • a) des particuliers unis par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption;

    • b) d’une entité et

      • (i) d’une personne qui détient un pourcentage de participation directe de plus de 50 % dans l’entité,

      • (ii) d’une personne qui est membre d’un groupe lié par participation dont les membres détiennent un pourcentage global de participation directe de plus de 50 % dans l’entité, ou

      • (iii) toute personne liée par participation à une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii); ou

    • c) de deux entités

      • (i) si une personne détient un pourcentage de participation directe de plus de 50 % dans chaque entité ou si les membres d’un même groupe de personnes liées par participation détiennent un pourcentage global de participation directe de plus de 50 % dans chaque entité,

      • (ii) si une personne détient un pourcentage de participation directe de plus de 50 % dans l’une des entités et si cette personne est liée par participation à une personne qui détient un pourcentage de participation directe de plus de 50 % dans l’autre entité,

      • (iii) si une personne détient un pourcentage de participation directe de plus de 50 % dans une des entités et que cette personne est liée par participation à un membre d’un groupe lié par participation dont les membres détiennent un pourcentage global de participation directe de plus de 50 % dans l’autre entité,

      • (iv) si une personne détient un pourcentage de participation directe de plus de 50 % dans une entité et que cette personne est liée par participation à chaque membre d’un groupe non lié dont les membres détiennent un pourcentage global de participation directe de plus de 50 % dans l’autre entité,

      • (v) si un membre d’un groupe lié par participation dont les membres détiennent un pourcentage global de participation directe de plus de 50 % dans l’une des entités est lié par participation à chaque membre d’un groupe non lié dont les membres détiennent un pourcentage global de participation directe de plus de 50 % dans l’autre entité,

      • (vi) si chaque membre d’un groupe non lié dont les membres détiennent un pourcentage global de participation directe de plus de 50 % dans l’une des entités est lié par participation au moins à un membre d’un groupe non lié dont les membres détiennent un pourcentage global de participation directe de plus de 50 % dans l’autre entité, ou

      • (vii) si un membre d’un groupe lié par participation dont les membres détiennent un pourcentage global de participation directe de plus de 50 % dans une entité est lié par participation à chaque membre d’un groupe lié par participation dont les membres détiennent un pourcentage global de participation directe de plus de 50 % dans l’autre entité.

  • (2) Deux entités qui sont liées par participation à une même entité sont réputées liées entre elles par participation pour l’application du présent règlement.

  • (3) Pour l’application du présent règlement,

    • a) groupe lié par participation s’entend d’un groupe de personnes dont chaque membre est lié par participation à chacun des autres membres du groupe;

    • b) groupe non lié s’entend d’un groupe de personnes qui n’est pas un groupe lié par participation; et

    • c) la personne qui détient un pourcentage de participation directe dans deux entités ou plus est, à titre de personne qui détient un pourcentage de participation directe dans une des entités, réputée être liée par participation à elle-même à titre de personne qui détient un pourcentage de participation directe dans chacune des autres entités.

  • (4) Pour l’application du présent règlement,

    • a) les personnes sont unies par les liens du sang si l’une est l’enfant ou tout autre descendant de l’autre ou si l’une est le frère ou la soeur de l’autre;

    • b) les personnes sont unies par les liens du mariage si l’une est mariée à l’autre ou à une personne qui est unie à l’autre par les liens du sang; et

    • c) les personnes sont unies par les liens de l’adoption si l’une a été adoptée, en droit ou en fait, comme enfant de l’autre ou comme enfant d’une personne unie à l’autre par les liens du sang autrement qu’à titre de frère ou soeur.

Pourcentage de participation directe

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de pourcentage de participation directe au paragraphe 35(1) de la Loi, pourcentage de participation directe s’entend

    • a) si les facteurs de pondération de toutes les catégories de participation ordinaire de la personne visée à cet alinéa peuvent être déterminés d’une manière acceptable au ministre, de la somme des produits obtenus en multipliant par le facteur de pondération approprié visé au paragraphe (2) le nombre d’unités que la personne visée dans cet alinéa possède dans chaque catégorie de participation ordinaire exprimée en pourcentage par rapport à la somme des produits obtenus en multipliant le nombre total d’unités de chaque catégorie de participation ordinaire de cette personne par le facteur de pondération approprié visé au paragraphe (2); et

    • b) si des facteurs de pondération des catégories de participation ordinaire de la personne visée à cet alinéa ne peuvent être déterminés d’une manière acceptable au ministre, du plus élevé des montants suivants :

      • (i) le plus élevé des résultats obtenus lorsque les sommes des produits obtenus en multipliant le nombre d’unités que la personne visée dans cet alinéa possède dans chaque catégorie de participation ordinaire pour laquelle des facteurs de pondération peuvent être déterminés d’une manière acceptable au ministre par le facteur de pondération approprié visé au paragraphe (2), sont exprimées sous forme de pourcentage par rapport à la somme des produits obtenus en multipliant le nombre total d’unités de chaque catégorie par le facteur de pondération approprié visé au paragraphe (2), et

      • (ii) le pourcentage du nombre d’unités dans chaque catégorie de participation ordinaire de la personne pour laquelle un facteur de pondération ne peut être déterminé d’une manière acceptable au ministre, par rapport au nombre total d’unités de cette catégorie.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1),

    • a) si des facteurs de pondération de toutes les catégories de participation ordinaire de la personne visée à ce paragraphe sont déterminés d’une manière acceptable au ministre, le facteur de pondération pour une catégorie de participation ordinaire est celui qui serait déterminé pour cette catégorie en vertu de l’alinéa 16(3)a) si chaque catégorie de participation ordinaire était constituée du même nombre d’unités; et

    • b) si des facteurs de pondération de toutes les catégories de participation ordinaire de la personne visée à ce paragraphe ne peuvent être déterminés d’une manière acceptable au ministre, le facteur de pondération pour une catégorie de participation ordinaire est celui qui serait déterminé pour cette catégorie en vertu du sous-alinéa 16(3)b)(i) si chaque catégorie pertinente de participation ordinaire était constituée du même nombre d’unités.

Détermination de l’actif d’un petit demandeur

  •  (1) Aux fins de l’alinéa a) de la définition de petit demandeur, au paragraphe 2(1), l’actif total de l’entité est, sous réserve du paragraphe (4), déterminé en calculant le plus élevé des montants figurant aux états suivants qui ont été établis à la clôture du dernier exercice financier de l’entité, si le bilan ou le bilan consolidé, selon le cas, a été établi conformément aux normes applicables de l’Institut canadien des comptables agréés telles qu’établies dans le manuel de l’Institut canadien des comptables agréés ou, en l’absence de telles normes applicables, conformément aux principes comptables généralement reconnus :

    • a) l’actif qui figure au bilan de l’entité;

    • b) l’actif qui figure au bilan consolidé de l’entité;

    • c) l’actif qui figure au bilan consolidé de l’autre entité lorsque l’actif de l’entité est inclus dans le bilan consolidé de toute autre entité.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), si le dernier exercice financier complet d’une entité se termine 180 jours ou moins avant la date à laquelle une demande qui respecte les conditions essentielles de la loi et du présent règlement est déposée par l’entité, et qu’aucun état financier n’est disponible pour l’exercice, l’exercice financier qui précède cet exercice est réputé être son dernier exercice financier complet.

  • (3) Une entité qui n’a pas encore terminé un exercice financier complet peut pour l’application du paragraphe (1) choisir que son dernier exercice financier complet soit une période qui commence à la date à laquelle elle a commencé à exploiter son entreprise et qui se termine 180 jours ou moins avant la date à laquelle une demande qui respecte les conditions essentielles de la Loi et du présent règlement est déposée par l’entité.

  • (4) Si le ministre est d’avis que le total de l’actif figurant aux états financiers ou aux états financiers consolidés d’une entité ne représente pas d’une façon équitable le total de l’actif de l’entité pour l’application du présent règlement, il peut rajuster l’actif de la manière qu’il considère approprié.

  • (5) [Abrogé, DORS/85-847, art. 3]

  • DORS/85-847, art. 3

Biens en fiducie

 Un fiduciaire qui détient à ce titre une unité de participation ordinaire d’une entité est réputé la posséder, aux fins du calcul ou de la détermination du taux de participation canadienne d’une personne ou d’une catégorie de personnes, et toute personne qui a la propriété effective de cette unité est réputée posséder une participation ordinaire dans la fiducie.

Personnes admissibles à un certificat

 Une société constituée ailleurs qu’au Canada peut demander un certificat si

  • a) une société constituée au Canada possède toute sa participation ordinaire;

  • b) elle a été constituée avant le 29 octobre 1980; et

  • c) après le 28 octobre 1980, ses activités se sont poursuivies principalement au Canada.

PARTIE IITaux spécifique de participation canadienne

Taux de participation canadienne des demandeurs et des investisseurs

  •  (1) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ainsi que ceux ci-après mentionnés sont réputés avoir un taux de participation canadienne de 100 % à titre de demandeurs ou d’investisseurs :

    • a) un particulier qui peut demander un certificat en vertu de la Loi;

    • b) une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, si le bénéficiaire de la fiducie est un particulier qui peut demander un certificat;

    • c) une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • d) une fiducie ou société pour la gestion de pensions, dans le cas d’une caissse régie par un régime de pension à cotisations fixes;

    • e) une fiducie ou société pour la gestion de pensions dans le cas d’une caisse comptant au moins 25 membres actifs et régie par un régime de pension à prestations fixes ou par un régime de pension à prestations et cotisations fixes;

    • f) une fiducie qui est une entité publique, si

      • (i) tout fiduciaire de la fiducie qui est une société est autorisé ou autrement habilité en vertu des lois du Canada ou d’une province à offrir au public ses services de fiduciaire,

      • (ii) au moins 80 % des fiduciaires de la fiducie qui sont des particuliers peuvent demander un certificat, et

      • (iii) les fiduciaires ou les gestionnaires de la fiducie ne savent pas ou n’ont pas raison de croire que moins de 90 % de la valeur totale des unités de la fiducie sont détenues pour le bénéfice de personnes qui sont admissibles à un taux de participation canadienne de 100 %;

    • g) une société coopérative constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province, si

      • (i) au moins 90 % des membres et, le cas échéant, 90 % des actionnaires de la société ont une adresse au Canada, d’après le registre de la société,

      • (ii) au moins 90 % des actions de la société, le cas échéant, sont immatriculées aux noms de personnes ayant une adresse au Canada, d’après le registre de la société, et

      • (iii) la société ne sait pas ou n’a pas raison de croire que moins de 90 % des membres et, le cas échéant, 90 % des actionnaires de la société sont des personnes qui seraient admissibles à un taux de participation canadienne de 100 % ou que moins de 90 % des actions sont détenues par des personnes qui seraient admissibles à un taux de participation canadienne de 100 %;

    • h) une entité qui est un organisme de charité enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • (2) Un particulier qui ne peut pas demander un certificat en vertu de la Loi est réputé avoir un taux de participation canadienne nul.

 Nonobstant les alinéas 12(1)c), d) et e), une fiducie, une fiducie ou société pour la gestion de pensions, ou une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices n’est réputée avoir un taux de participation canadienne de 100 %, qu’aux conditions suivantes :

  • a) le régime est enregistré conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu;

  • b) au moins 80 % des fiduciaires qui sont des particuliers peuvent demander un certificat en vertu de la Loi;

  • c) au moins 90 % des membres actifs du régime ont une adresse au Canada, d’après le registre de la société; et

  • d) les gestionnaires, fiduciaires ou assureurs ne savent pas ou n’ont pas raison de croire que moins de 90 % des membres actifs sont admissibles à un taux de participation canadienne de 100 %.

Taux de participation canadienne des petits demandeurs

 Le taux de participation canadienne d’un petit demandeur est de 75 %.

Taux de participation canadienne des investisseurs secondaires

  •  (1) Lorsqu’il est établi conformément au paragraphe 26(1) de la Loi sur l’investissement au Canada qu’un investisseur secondaire est, aux fins de cette loi, une entité contrôlée par des Canadiens, cet investisseur secondaire peut choisir d’être considéré comme ayant un taux de participation canadienne de 100 %, si le total des pourcentages suivants n’excède pas 10 % :

    • a) pourcentage de participation directe et indirecte de l’investisseur secondaire dans le demandeur; et

    • b) du pourcentage de participation directe et indirecte dans le demandeur que possèdent tous les investisseurs secondaires qui sont liés par participation à cet investisseur secondaire et font un choix en vertu du présent paragraphe.

  • (2) Le présent article ne s’applique pas à l’investisseur secondaire qui,

    • a) est aussi un investisseur primaire à l’égard du demandeur pertinent;

    • b) est lié par participation à ce demandeur ou tout autre investisseur primaire; ou

    • c) est titulaire d’un certificat en vigueur basé sur le taux de participation canadienne mentionné à l’article 14.

  • DORS/85-847, art. 4

PARTIE IIITaux de participation canadienne autres que les taux spécifiques et les taux de compagnies d’assurance et des fiducies

Calcul du taux de participation canadienne

  •  (1) Sous réserve des parties II et V et de l’article 50, le taux de participation canadienne d’une entité est déterminé conformément à la présente partie.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (5) et des articles 28 et 29, le taux de participation canadienne d’une entité ayant une catégorie de participation ordinaire est égal au taux de propriété canadienne effective de cette catégorie de participation ordinaire déterminé conformément à l’article 25 et arrondi au point de pourcentage le plus près.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (5) et des articles 28 et 29, le taux de participation canadienne d’une entité qui a plus d’une catégorie de participation ordinaire est égal

    • a) à la moyenne de la propriété canadienne effective de toutes les catégories de participation ordinaire de l’entité dont chacune est pondérée par un facteur déterminé d’une manière acceptable au ministre, arrondi au point de pourcentage le plus près, ou

    • b) si les facteurs de pondération de chaque catégorie de participation ordinaire de l’entité ne peuvent être déterminés d’une manière acceptable au ministre, à la moindre des moyennes

      • (i) des propriétés canadiennes effectives de toutes les catégories de participation ordinaire de l’entité pour laquelle un facteur de pondération peut être déterminé d’une manière acceptable au ministre, pondérées par ce facteur, et

      • (ii) de la propriété canadienne effective de toutes les catégories de participation ordinaire de l’entité pour laquelle un facteur de pondération ne peut être déterminé d’une manière acceptable au ministre,

    arrondies, dans chaque cas, au point de pourcentage le plus près.

  • (4) Si un facteur par lequel la propriété canadienne effective d’une catégorie de participation ordinaire d’une entité peut être pondérée avec celui de chacune des autres catégories de participation ordinaire ne peut être déterminé d’une manière acceptable au ministre, et que le ministre le considère approprié, toutes les unités de cette catégorie sont exclues de la participation ordinaire, pour l’application du paragraphe (3) et de la définition de participation ordinaire au paragraphe 35(1) de la Loi.

  • (5) Sous réserve des articles 28 et 29, le taux de participation d’une fiducie ou société pour la gestion de pensions ou d’une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices, équivaut

    • a) dans le cas d’une fiducie ou société pour la gestion de pensions mentionnée aux alinéas 12(1)c), d) ou e) qui serait admissible à un taux réputé de participation canadienne de 100 %, n’eût été de l’application des alinéas 13b), c) ou d), au rapport x/y, exprimé en pourcentage arrondi au point de pourcentage le plus près, si

      • (i) x est le nombre de ses membres actifs qui sont des personnes ayant une adresse au Canada, et

      • (ii) y est le nombre total de ses membres actifs; et

    • b) dans le cas d’une fiducie ou société pour la gestion de pensions relativement à une caisse mentionnée à l’alinéa 12(1)e) qui serait admissible à un taux de participation canadienne de 100 %, si elle comptait au moins 25 membres actifs, au rapport x/y, exprimé en pourcentage, arrondi au point de pourcentage le plus près, si

      • (i) x est le passif total de la caisse à l’égard de particuliers qui peuvent demander un certificat, et

      • (ii) y est le passif total de la caisse à l’égard de tous les membres.

  • DORS/85-847, art. 5

 Lorsque deux entités ou plus possèdent réciproquement des unités de catégories de participation ordinaire qui font partie d’une tranche mesurée, la propriété canadienne effective de ces catégories est calculée en solutionnant simultanément l’ensemble des équations qui définissent la propriété canadienne effective de chacune de ces catégories.

  • DORS/85-847, art. 6

Taux de participation canadienne d’un investisseur muni d’un certificat

 Sous réserve de l’article 29 et par dérogation à toute autre disposition du présent règlement,

  • a) le taux de participation canadienne d’un investisseur à qui un certificat, autre qu’un certificat basé sur un taux de participation canadienne mentionné à l’article 14 ou à l’article 9 du Règlement sur la détermination du taux de participation canadienne, a été délivré est, pendant la durée de validité du certificat, le taux de participation canadienne déterminé par le ministre pour lequel le certificat a été demandé moins tous points de pourcentage ajoutés en vertu du paragraphe 28(1); et

  • b) un investisseur à qui un certificat basé sur un taux de participation canadienne mentionné à l’article 14 a été délivré peut choisir que son taux de participation canadienne soit réputé être 75 % pendant la durée de validité du certificat.

Actions détenues par un investisseur et réputées appartenir à une autre personne

 Sous réserve de l’article 20, une personne qui, en vertu d’un contrat, a droit d’acquérir un nombre d’unités d’une catégorie de participation ordinaire qui constitue une tranche mesurée ou encore, un nombre d’unités d’une catégorie de participation à terme qui, si elle était convertie, formerait une tranche mesurée, est réputée être possesseur de ces unités sauf si :

  • a) le taux de participation canadienne de cette personne est égal ou supérieur au taux de participation canadienne du possesseur véritable;

  • b) et c) [Abrogés, DORS/85-847, art. 7]

  • d) le contrat est une option négociée sur le marché boursier;

  • e) le contrat stipule que la participation ordinaire sera acquise à au moins la juste valeur marchande à la date d’acquisition;

  • f) le droit accordé est assujetti à un événement très aléatoire;

  • g) le droit ne peut être exercé avant la mort du vrai possesseur des unités; ou

  • h) le droit est détenu uniquement pour garantir les intérêts de la personne à l’égard d’un prêt qu’elle a consenti ou uniquement pour une somme payée ou payable par cette personne.

  • DORS/85-847, art. 7
  •  (1) Est réputée pour l’application du présent règlement, être le possesseur des unités, une personne qui a un droit inconditionnel en vertu d’un contrat de vente et d’achat sur des unités d’une catégorie de participation ordinaire ou d’une catégorie de participation à terme, le contrat de vente et d’achat ayant été conclu au plus deux ans avant la date choisie en vertu de l’alinéa 30(1)c) relativement à la catégorie.

  • (2) Si deux personnes ou plus possèdent une unité de participation ordinaire ou une unité d’une catégorie de participation à terme, la personne ayant le taux de participation canadienne le plus faible est réputée être seul possesseur de l’unité.

  • (3) Si deux personnes ou plus ont un droit à une unité d’une catégorie de participation ordinaire ou à une unité d’une catégorie de participation à terme décrite à l’article 19 ou au paragraphe (1), la personne ayant le taux de participation canadienne le plus faible est réputée avoir ce droit.

Actions à participation restreinte

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), sont réputées être possédées par une personne ayant un taux de participation canadienne requis d’un acquéreur les unités que mentionnent les documents constitutifs de la société à la date choisie par la société en vertu de l’alinéa 30(1)c), si toutes les actions d’une catégorie de participation ordinaire d’une société qui constitue un demandeur ou un investisseur peuvent être vendues par la société sans le consentement du possesseur de ces unités et si la société annonce la vente projetée avant le jour où la demande est déposée conformément à la Loi et au présent règlement.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si le demandeur soumet avec sa demande un engagement de la société visée dans ce paragraphe, à savoir

    • a) compléter la vente dans les 12 mois suivant la date de réception de la demande reconnue par le ministre en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi; et

    • b) aviser le ministre de la date de l’achèvement de la vente.

  • (3) Si les documents constitutifs de la société ne permettent qu’à des personnes ayant un taux minimum prescrit de participation canadienne de posséder des unités d’une catégorie de participation ordinaire de la société, toutes ces unités sont réputées être possédées par une personne ayant le taux de participation canadienne requis du propriétaire en vertu des documents constitutifs de la société si celle-ci s’engage à faire respecter la restriction durant la période de validité du certificat dans un engagement acceptable au ministre.

Actions non émises réputées émises et en circulation

  •  (1) Pour l’application du présent article,

    • a) demandeur s’entend, en outre, d’un investisseur qui est lié par participation au demandeur et de tout investisseur qui détient un pourcentage de participation directe ou un pourcentage de participation indirecte de 10 % ou plus dans le demandeur ou d’un investisseur qui choisit d’être assujetti au présent article; et

    • b) le nombre d’unités d’une catégorie de participation ordinaire qui peuvent être émises relativement à une catégorie de participation à terme est celui qui peut être émis à la date choisie en vertu de l’alinéa 30(1)c) en ce qui concerne la catégorie de participation ordinaire ou si aucune unité de la catégorie de participation ordinaire est émise, le dernier jour choisi pour toutes les catégories de participation ordinaire, ou si aucune action ne doit être émise à cette date, au premier jour suivant où des actions peuvent être émises.

    • c) [Abrogé, DORS/85-847, art. 8]

  • (2) Pour l’application de l’alinéa 7b), et sous réserve des paragraphes (3), (4) et (6), le «cours du marché» d’une unité d’une catégorie de participation ordinaire d’une journée est la moyenne des cours de clôture des unités de cette catégorie, pour chaque journée où est affiché un cours de clôture qui ne précède pas cette journée par plus de 10 jours, excluant les samedis, les dimanches et les jours fériés.

  • (3) S’il existe plus d’un cours affiché pour une unité dont l’un au Canada, le cours de clôture de cette unité est déterminé uniquement en fonction de ce cours au Canada.

  • (4) S’il existe plus d’un cours affiché pour une unité et

    • a) que plus d’un de ces cours affichés est au Canada, ou

    • b) qu’aucun de ces cours affichés n’est au Canada,

    le cours de clôture de cette unité est déterminé uniquement en fonction de ce cours affiché au Canada ou ailleurs, selon le cas, auquel le plus grand volume de transactions ont été effectuées relativement à cette unité durant les 10 jours précédant le jour mentionné au paragraphe (2) excluant les samedis, les dimanches et les jours fériés.

  • (5) Pour l’application des paragraphes (2), (3), (4) et (7), cours de clôture, pour un jour donné et relativement à une catégorie de participation ordinaire pour laquelle il existe un cours affiché, s’entend,

    • a) du prix unitaire auquel la dernière négociation dans cette catégorie de participation ordinaire a été effectuée d’après le cours affiché pour ce jour, à l’exclusion,

      • (i) des transactions par lots irréguliers, et

      • (ii) des transactions par tranches et autres transactions effectuées conformément aux règles du cours affiché qui diffèrent du processus normal d’établissement applicable à ce cours; ou

    • b) le jour où il n’y a pas eu d’autres transactions que celles mentionnées aux sous-alinéas a)(i) et (ii) et pour lesquelles des cours acheteurs et vendeurs ont été affichés, de la moyenne de ces cours acheteurs et vendeurs.

  • (6) Pour l’application du paragraphe (7), coût de conversion s’entend du total

    • a) du rapport x/y, si

      • (i) x est le moindre des nombres suivants :

        • (A) le prix payé par le premier acheteur provenant de l’entité, ou une personne agissant en qualité de souscripteur à forfait de l’entité, pour une unité d’une catégorie de participation à terme,

        • (B) zéro, si l’unité de la catégorie de participation à terme avait une valeur de zéro à la date choisie en vertu de l’alinéa 30(1)c), si le droit conféré par l’unité de participation à terme d’acquérir les unités d’une catégorie de participation ordinaire avait expiré immédiatement avant cette date, et

      • (ii) y est le nombre d’unités qui doit être émis en vertu de l’exercice du droit que confère l’unité d’une catégorie de participation à terme à la date choisie en vertu de l’alinéa 30(1)c) ou, si aucune unité ne peut être émise à cette date, le jour suivant la date à laquelle elles peuvent être émises; et

    • b) toute autre compensation payable à l’entité en rapport avec l’émission d’une unité d’une catégorie de participation ordinaire lors de l’exercice de ce droit.

  • (7) Si des unités d’une catégorie de participation ordinaire librement négociable d’un demandeur peuvent être émises en vertu de l’exercice d’un droit conféré par une unité d’une catégorie de participation à terme qui n’est pas une unité au porteur, et si

    • a) l’unité d’une catégorie de participation à terme a été émise au plus cinq ans avant le jour choisi en vertu de l’alinéa 30(1)c) relativement à la catégorie de participation ordinaire ou si aucune unité de la catégorie de participation ordinaire n’est émise, le dernier jour choisi pour toutes les catégories de participation ordinaire dont la catégorie de participation ordinaire et le coût de conversion n’excède pas,

      • (i) le prix de clôture, si l’unité était émise en vertu d’un prospectus final ou autre document d’offre publique semblable à la date que porte ce prospectus ou document d’offre, ou

      • (ii) dans tous les autres cas, le prix de clôture précédant immédiatement le moment où le dernier des attributs des unités de la catégorie de participation ordinaire a finalement été déterminé,

      par plus de 30 %, ou

    • b) la valeur marchande d’une unité de la catégorie de participation ordinaire, au jour choisi par le demandeur qui est au plus 30 jours avant la date choisie par le demandeur en vertu de l’alinéa 30(1)c), relativement à la catégorie de participation ordinaire, excède le coût de conversion,

    les unités d’une catégorie de participation ordinaire librement négociable sont réputées

    • c) être émises et en circulation et appartenir au possesseur inscrit de l’unité d’une catégorie de participation à terme;

    • d) être possédées par le possesseur de l’unité d’une catégorie de participation à terme;

    • e) constituer une catégorie de participation ordinaire distincte; et

    • f) constituer une catégorie de participation ordinaire librement négociable, si la catégorie de participation à terme est librement négociable.

  • (8) Sous réserve des paragraphes (9) à (12), si les unités d’une catégorie ordinaire d’un demandeur peuvent être émises en vertu de l’exercice d’un droit conféré par une unité d’une catégorie de participation à terme sauf une unité visée au paragraphe (7), ces unités sont réputées,

    • a) être émises et en circulation et être détenues par possesseur inscrit de l’unité d’une catégorie de participation à terme;

    • b) être possédées par le possesseur de l’unité d’une catégorie de participation à terme;

    • c) constituer une catégorie de participation ordinaire distincte;

    • d) constituer une catégorie de participation ordinaire librement négociable, si la catégorie de participation à terme est librement négociable.

  • (9) Le paragraphe (8) ne s’applique pas lorsque les unités, si elles étaient émises, feraient partie d’une catégorie de participation ordinaire librement négociable et que le demandeur démontre au ministre qu’il ne croit pas ou n’a pas raison de croire que, si toutes les unités pouvant être émises en vertu de l’exercice des droits conférés par les unités d’une catégorie de participation à terme étaient émises et en circulation et constituaient une catégorie distincte de participation effective de cette catégorie, le taux de participation canadienne de cette catégorie serait moindre que le taux de propriété canadienne du demandeur déterminé comme si la catégorie de participation à terme n’existait pas.

  • (10) Sous réserve du paragraphe (11), le paragraphe (8) ne s’applique pas si le demandeur sait que si toutes les unités pouvant être émises en vertu de l’exercice des droits conférés par toutes les unités d’une catégorie de participation à terme étaient émises et en circulation et constituaient une catégorie de participation ordinaire distincte, la propriété canadienne effective de cette catégorie serait supérieure au taux de participation canadienne du demandeur, déterminé comme si la catégorie de participation à terme n’existait pas.

  • (11) Lorsqu’un demandeur démontre au ministre qu’il sait ou qu’il a des raisons de croire qu’une unité d’une catégorie de participation à terme :

    • a) ne sera pas convertie en unité d’une catégorie de participation ordinaire avant l’expiration du droit conféré par l’unité de la catégorie de participation à terme, le paragraphe (8) ne s’applique pas à l’unité de la catégorie de participation à terme;

    • b) sera convertie en unité d’une catégorie de participation ordinaire avant l’expiration du droit conféré par l’unité de la catégorie de participation à terme, le paragraphe (10) ne s’applique pas à l’unité de la catégorie de participation à terme.

  • (12) Sous réserve du paragraphe (13), si les unités d’une catégorie de participation ordinaire librement négociable d’un demandeur peuvent être émises en vertu de l’exercice d’un droit conféré par une unité d’une catégorie de participation à terme qui est une unité au porteur et si l’entité ou ses souscripteurs à forfait avaient, au moment de l’émission mise en vente, ailleurs qu’au Canada, ces unités sont réputées

    • a) être émises et en circulation et possédées par une personne ayant un taux de participation canadienne de zéro;

    • b) constituer une catégorie de participation ordinaire distincte.

  • (13) Le paragraphe (12) ne s’applique pas à une unité d’une catégorie de participation à terme du demandeur lorsque celui-ci démontre au ministre que cette unité ne satisfait pas aux conditions mentionnées à l’alinéa (7)a) ou à celles mentionnées à l’alinéa (7)b), et qu’il sait ou a des raisons de croire que cette unité ne sera pas convertie en une unité d’une catégorie de participation ordinaire avant l’expiration du droit conféré par cette unité.

  • (14) Lorsqu’un demandeur ne sait pas ou n’a aucune raison de croire que la propriété canadienne effective des unités d’une catégorie de participation à terme qui peuvent être émises serait inférieure à son taux de participation canadienne calculé sans égard à ces unités et qu’il choisit de dispenser cette catégorie de participation à terme de l’application du présent article, ladite catégorie est effectivement dispensée de l’application de cet article.

  • (15) Si les unités d’une catégorie de participation à terme étaient ou devraient être émises et en circulation le ou avant le 15 juillet 1983 en vertu d’une annonce publique, le demandeur peut choisir que

    • a) les paragraphes (1) à (13) s’appliquent uniquement aux unités d’une catégorie de participation ordinaire qui aurait été réputée être émise et en circulation suivant l’application des paragraphes 17(5) ou (7), selon le cas, du Règlement sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens à cette catégorie de participation à terme; et

    • b) le taux de participation canadienne du propriétaire des unités est réputé être le taux de participation canadienne qui serait considéré, pour les fins des paragraphes 17(5) et (7) du Règlement sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens, être le taux de participation canadienne d’une personne réputée posséder ces unités.

  • (16) Lorsqu’une catégorie de participation à terme est émise par un demandeur, celui-ci peut choisir d’être exempté de l’application des paragraphes (2) à (13) à l’égard de cette catégorie de participation à terme, et ce choix sera respecté dans les cas suivants :

    • a) l’exercice du droit conféré par une unité de la catégorie de participation à terme est limité en ce qu’il ne doit pas réduire le taux de participation canadienne d’un demandeur en deça d’une limite spécifiée que le ministre considère comme acceptable;

    • b) le droit conféré par une unité d’une catégorie de participation à terme ne peut être exercé, sauf si le possesseur de ce droit a, au moment de l’exercice, un taux de participation canadienne spécifié que le ministre considère comme acceptable.

  • (17) Les unités d’une catégorie de participation ordinaire réputées émises et en circulation en vertu du présent article cessent d’être ainsi réputées le jour

    • a) suivant celui auquel le droit conféré par l’unité de la catégorie de participation à terme expire;

    • b) suivant celui auquel le nombre d’unités pouvant être émises en vertu de l’exercice d’un droit conféré par l’unité de la catégorie de participation à terme diminue.

  • (18) Les unités d’une catégorie de participation ordinaire réputées émises et en circulation en vertu de l’alinéa 22(7)a) cessent d’être ainsi réputées cinq ans après le jour de l’émission d’une unité de la catégorie de participation ordinaire.

  • (19) Pour l’application du présent article, une unité d’une catégorie de participation à terme émise en vertu d’un droit conféré par une autre unité d’une catégorie de participation à terme est réputée être émise le jour de l’émission de cette autre unité d’une catégorie de participation à terme.

  • DORS/85-847, art. 8
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), si une personne a droit à l’émission d’une unité d’une catégorie de participation ordinaire ou d’une unité d’une catégorie de participation à terme aux termes d’une entente décrite aux sous-alinéas 66.1(6)a)(v), 66.2(5)a)(v) ou 66.4(5)a)(iii) de la Loi de l’impôt sur le revenu et s’il est raisonnable de croire que l’action sera émise dans les 24 mois de la date à laquelle la demande de certificat qui respecte les conditions essentielles de la Loi et du présent règlement est présentée,

    • a) si l’unité était, à l’émission, une unité d’une catégorie de participation ordinaire, l’unité est réputée

      • (i) être émise et en circulation,

      • (ii) être possédée par le possesseur du droit à l’émission de l’unité à la date choisie en vertu du paragraphe 30(1)c), et

      • (iii) faire partie d’une catégorie distincte de participation ordinaire, ou

    • b) si l’unité était, à l’émission, une unité d’une catégorie ordinaire, l’unité est réputée

      • (i) être émise et en circulation à la date où l’accord a été conclu, et

      • (ii) être possédée par le possesseur du droit à l’émission de l’unité à la date choisie en vertu de l’alinéa 30(1)c),

    pour la moindre des périodes suivantes :

    • c) une période de 24 mois à compter de la date où la demande est déposée conformément à la Loi et au présent règlement, ou

    • d) une période se terminant le jour de l’expiration du droit à l’émission de l’action,

    aux fins de tout taux de participation canadienne déterminé pendant cette période.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique à un droit y décrit que pour une seule période.

Détermination de la propriété canadienne effective d’une catégorie de participation ordinaire

 [Abrogé, DORS/85-847, art. 9]

 La propriété canadienne effective d’une catégorie de participation ordinaire est égale au rapport :

[B + (0,5 × U2) + M + S] / (T - U1)

exprimé en pourcentage arrondi au dixième de point de pourcentage le plus près, où :

  • a) B est le total

    • (i) des produits obtenus en multipliant le nombre d’unités appartenant à chaque possesseur d’unités d’une tranche mesurée, autres que des actions de mainteneur de marché ou des unités décrites au sous-alinéa (ii), par le taux de participation canadienne du possesseur, et

    • (ii) des produits obtenus en multipliant le nombre d’actions, le cas échéant, mentionnées au paragraphe 21(1), par le taux de participation canadienne exigé de l’acheteur de ces actions en vertu de ce paragraphe;

  • b) S est le nombre d’unités qui ne font pas partie d’une tranche mesurée figurant dans la liste révisée des détenteurs d’unités comme inscrites au nom d’une personne ayant une adresse au Canada ou qui sont mentionnées dans une inscription sur la liste révisée des détenteurs d’unités en vertu de l’alinéa 4(1)d);

  • c) M est le nombre d’unités constituant des actions de mainteneur de marché;

  • d) U2 est le nombre d’actions réputées, en vertu du paragraphe 26(2), être possédées par un investisseur qui a un taux de participation canadienne de 50 %;

  • e) T est la somme

    • (i) du nombre total d’unités dans la catégorie de participation ordinaire qui figurent sur la liste des détenteurs d’unités,

    • (ii) du plus élevé des nombres suivants :

      • (A) le total des unités

        • (I) certifiées par chaque possesseur inscrites comme appartenant à une personne ou détenues pour une personne, ou

        • (II) certifiées par toute autre personne comme étant possédées par une personne ou détenues pour une personne, si une des unités certifiées est mentionnée dans une inscription de la liste révisée des détenteurs d’unités en vertu des alinéas 4(1)c), d) ou e),

        moins

        • (III) le nombre total d’unités autres que les unités comprises dans la liste révisée des détenteurs d’unités en vertu de l’alinéa 4(1)b) inscrites au nom de tout possesseur inscrit mentionné à la sous-disposition (I), et

      • (B) zéro unité, et

    • (iii) du plus élevé des nombres suivants :

      • (A) zéro unité, et

      • (B) le nombre total d’unités mentionnées à l’alinéa a) moins le nombre d’unités dans toutes les tranches mesurées, et

  • f) U1 est le moindre des nombres suivants :

    • (i) le nombre total d’unités dans le groupement d’actions d’intermédiaire suivant le sens du paragraphe 26(1), et

    • (ii) 5 % du nombre d’unités de la catégorie de participation ordinaire qui figurent sur la liste des détenteurs d’unités du demandeur ou de l’investisseur.

  • DORS/85-847, art. 10
  •  (1) Pour l’application de l’article 25 et du paragraphe (2), groupement d’actions d’intermédiaire s’entend de la somme

    • a) du plus élevé des nombres suivants :

      • (i) le nombre total d’unités

        • (A) certifiées par chaque possesseur inscrit ayant une adresse au Canada comme étant possédées par une personne ou détenues pour une personne, ou

        • (B) certifiées par toute autre personne comme étant possédées par une personne ou détenues pour une personne, comprises dans une inscription de la liste des détenteurs d’unités en vertu des alinéas 4(1)c), d) ou e)

        soustrait du

        • (C) nombre total d’unités, autres que les unités comprises dans la liste révisée des détenteurs d’unités en vertu de l’alinéa 4(1)b), enregistrées au nom de tout possesseur inscrit mentionné à la disposition (A) et

      • (ii) zéro unité; et

    • b) le plus élevé des nombres suivants :

      • (i) le nombre d’unités mentionnées dans toutes les tranches mesurées moins le nombre d’unités mentionnées à l’alinéa 25a),

      • (ii) zéro unité.

  • (2) Pour déterminer le taux de propriété canadienne effective d’une catégorie de participation ordinaire, un nombre d’unités égal au moindre des nombres suivants est réputé être possédé par un investisseur ayant un taux de participation canadienne de 50 % :

    • a) le plus élevé des nombres suivants :

      • (i) zéro unité,

      • (ii) le nombre d’unités dans le groupement d’actions d’intermédiaire moins 5 % du nombre d’unités de la catégorie de participation ordinaire figurant sur les registres du demandeur ou de l’investisseur; et

    • b) un nombre d’unités égal à :

      • (i) 6 %, pour une demande faite en 1984,

      • (ii) 3 %, pour une demande faite en 1985, et

      • (iii) 0 %, pour une demande faite après 1985,

      du nombre d’unités de la catégorie de participation ordinaire figurant sur la liste des détenteurs d’unités du demandeur ou de l’investisseur.

 Pour l’application de l’article 4 et par dérogation au paragraphe 2(2.1), lorsqu’une entité ne réunit pas dans une même inscription de la liste révisée des détenteurs d’unités plus d’une inscription qui se rapporte à des unités d’une catégorie de participation ordinaire qui, si elles étaient réunies, seraient égales ou supérieures au seuil d’une tranche mesurée pour cette catégorie de participation ordinaire et qui sont inscrites essentiellement de la même manière sur la liste des détenteurs, les unités auxquelles se rapporte plus d’une inscription seront réputées constituer une tranche mesurée et être possédées par une personne qui a un taux de participation canadienne nul, à moins que l’entité ne démontre que les inscriptions ont été effectuées séparément pour une raison autre que celle d’éviter que ces unités soient incluses dans une même tranche mesurée.

  • DORS/85-847, art. 11

Augmentation du taux de participation canadienne

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le taux de participation canadienne d’un demandeur est réputé être la somme du taux de participation canadienne qui serait déterminé conformément à l’article 16 si les mots «arrondi au pourcentage le plus près» se lisaient «arrondi au dixième de point de pourcentage le plus près», et d’un pourcentage déterminé de la façon suivante :

    • a) 5 %, si le demandeur est une entité publique dont le taux de participation canadienne, calculé conformément à l’article 16, est d’au moins 50 %;

    • b) si le demandeur est une entité autre qu’une entité publique, un pourcentage égal à la somme des produits obtenus en multipliant :

      • (i) le total des pourcentages de participation directe et des pourcentages de participation indirecte de chaque investisseur qui est une entité publique et qui, aux fins de la demande, a déterminé un taux de participation canadienne d’au moins 50 %,

      par

      • (ii) le moindre des nombres suivants :

        • (A) cinq,

        • (B) 100 moins le nombre de points de pourcentage représenté par le taux de participation canadienne mentionné au sous-alinéa (i),

    arrondi au point de pourcentage le plus près.

  • (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique que dans les cas suivants :

    • a) le demandeur doit avoir présenté une demande de certificat avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe;

    • b) le taux de participation canadienne du demandeur calculé conformément au paragraphe (1) ne serait pas, en application des articles 7 à 9 de la Loi sur le Programme d’encouragement du secteur pétrolier et pour chaque année correspondante, à l’intérieur des mêmes tranches applicables du taux de participation canadienne qui sont mentionnées pour ladite année à l’article 10 de cette loi que le taux de participation canadienne de ce même demandeur calculé sans égard au paragraphe (1).

  • (2) Pour l’application du sous-alinéa 1b)(i)

    • a) le pourcentage de participation directe ou un pourcentage de participation indirecte d’une entité publique concernant toute personne qui est un facteur dans la détermination de tout pourcentage de participation indirecte compris dans le calcul mentionné dans ce sous-alinéa est réputé être zéro; et

    • b) le pourcentage de participation directe de toute personne dans une autre personne est déterminé sans égard à une catégorie de participation ordinaire dont la propriété canadienne effective n’est pas comprise dans le calcul du taux de participation canadienne conformément à l’article 16.

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique que si chaque investisseur qui a choisi d’être considéré comme ayant un taux de participation canadienne de 100 % en vertu de l’article 15 possède un pourcentage de participation directe ou un pourcentage de participation indirecte dans le demandeur de moins de 5 %.

  • (4) Par dérogation au présent règlement, le taux de participation canadienne d’une personne ne peut pas excéder 100 %.

  • DORS/85-847, art. 12

 Un investisseur qui a un taux de participation canadienne d’au moins 90 % déterminé conformément à la présente partie, sans égard à l’article 28, est réputé avoir un taux de participation canadienne de 100 % à l’égard d’un demandeur si le pourcentage de participation directe et indirecte de cet investisseur dans le demandeur est :

  • a) inférieur à 50 %, lorsque l’investisseur a déterminé son taux de participation canadienne conformément à l’article 16 à titre de demandeur ou d’investisseur lié par participation au demandeur;

  • b) inférieur à 10 %, dans tous les autres cas.

  • DORS/85-847, art. 13

PARTIE IVAdministration

Actualité des renseignements

  •  (1) Pour l’application de l’article 41 de la Loi, les renseignements et la documentation concernant le taux de participation canadienne sur lesquels une demande de certificat est fondée sont à jour à la date déterminée de la façon suivante :

    • a) sous réserve des alinéas b) et c), tous renseignements et documents concernant le taux de participation canadienne d’un demandeur doivent être à jour à la date à laquelle le demandeur dépose ces renseignements et documents conformément à l’Arrêté de 1985 sur les formules relatives à la détermination du taux de participation et du contrôle canadiens;

    • b) sous réserve de l’alinéa c) et du paragraphe (2), tous les renseignements et documents concernant le taux de participation canadienne d’un investisseur doivent être à jour à la date à laquelle l’investisseur fournit les renseignements au demandeur ou à un autre investisseur, conformément à l’Arrêté de 1985 sur les formules relatives à la détermination du taux de participation et de contrôle canadiens;

    • c) les renseignements et documents

      • (i) concernant la détermination de la propriété canadienne effective d’une catégorie de participation ordinaire d’un demandeur ou d’un investisseur, autres que les renseignements mentionnés à l’alinéa e) et y compris les renseignements que comportent les inscriptions sur la liste des détenteurs d’unités et sur la liste révisée des détenteurs d’unités, ou

      • (ii) que comportent toute liste d’actionnaires, toute liste de membres, et registre du passif concernant la détermination du taux de participation canadienne d’un demandeur ou d’un investisseur en vertu des alinéas 12(1)c), d), e), f) et g), ou du paragraphe 16(5),

      doivent, sous réserve des alinéas d) et e), être à jour à la fermeture des affaires à la date choisie par le demandeur ou par l’investisseur qui est au plus 180 jours avant la date du dépôt de la demande modifiée qui respecte les conditions essentielles de la Loi ou du présent règlement;

    • d) un demandeur ou un investisseur peut décider que les renseignements et documents concernant la possession d’une unité d’une catégorie de participation ordinaire qui fait partie d’une tranche mesurée soient tenus à jour :

      • (i) dans le cas d’un demandeur, au jour mentionné à l’alinéa a),

      • (ii) dans le cas d’un investisseur, au jour mentionné à l’alinéa b);

    • e) pour déterminer si deux entités ou plus sont liées par participation, les renseignements et documents concernant la possession des unités d’une catégorie de participation ordinaire d’une entité doivent être à jour à la date choisie par le demandeur et qui est au plus 180 jours avant la date du dépôt de la demande ou de la demande modifiée qui respecte les conditions essentielles de la Loi et du présent règlement.

  • (2) Aux fins d’une demande ou d’une demande modifiée appelée «présente demande» au présent article, un investisseur peut choisir que les renseignements et documents

    • a) mentionnés à l’alinéa (1)c) en ce qui concerne l’investisseur, et

    • b) mentionnés aux alinéas (1)b) ou (1)c) en ce qui concerne tout autre investisseur approprié

    ne soient pas antérieurs à la date mentionnée à l’article 41 de la Loi à l’égard de cet investisseur aux fins d’une autre demande appelée «demande antérieure» au présent article, si

    • c) un demandeur ou autre investisseur s’est vu offrir, aux fins d’une demande en vertu de la Loi, les renseignements et documents de la manière prévue par arrêté du ministre à une date qui n’est pas plus de 18 mois avant le jour auquel l’investisseur fournit au demandeur ou à l’investisseur ces renseignements aux fins de la présente demande;

    • d) l’investisseur était lié par participation au demandeur qui a déposé la demande antérieure dans le cas où l’investisseur qui fait un choix est lié par participation à un demandeur; et

    • e) l’investisseur ne sait pas et n’a pas raison de croire que le taux de participation canadienne qui serait déterminé en l’absence d’un choix fait en vertu du présent paragraphe serait,

      • (i) dans le cas où l’investisseur n’est pas lié par participation au demandeur, de 10 pour cent ou plus supérieur au taux de participation canadienne déterminé aux fins de la demande antérieure, ou

      • (ii) dans le cas où l’investisseur est lié par participation au demandeur, d’un pour cent ou plus supérieur au taux de participation canadienne déterminé aux fins de la demande antérieure; ou

    • f) dans le cas où un investisseur détermine son taux de participation canadienne aux fins de la demande antérieure, (appelé taux antérieur au présent article) conformément à la Loi et au Règlement sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens, et que l’investisseur ne sait pas ou n’a pas raison de croire que le calcul du taux de participation canadienne fait en vertu de ce règlement donnerait comme résultat un taux inférieur au taux antérieur, c’est-à-dire le taux antérieur moins le pourcentage mentionné aux sous-alinéas (2)e)(i) ou (ii).

  • (3) Si l’alinéa (2)f) s’applique, l’investisseur peut choisir de calculer sa propriété canadienne effective de cette catégorie de participation ordinaire ou déterminer son taux de participation canadienne, selon le cas, conformément au règlement lu comme si l’alinéa 11(1)a) était retranché.

  • (4) Pour l’application du paragraphe (2), lié par participation, relativement à la demande antérieure, a le sens donné à cette expression aux fins de cette demande.

  • (5) Pour une demande modifiée déposée en vertu du paragraphe 43(3) de la Loi, le titulaire d’un certificat peut choisir que les renseignements et documents pertinents à la détermination de la propriété effective d’une catégorie de participation ordinaire soient à jour à la date mentionnée au paragraphe (1) pour la demande ou la demande modifiée en vertu de laquelle le certificat a été délivré.

  • (6) Pour une demande modifiée déposée en vertu de l’alinéa 43(1)b) de la Loi, les renseignements et documents ne doivent pas être antérieurs à la date mentionnée au paragraphe 32(3).

  • (7) Sous réserve du paragraphe (8), aux fins d’une demande présentée par une société, appelée la «société fusionnée» au présent article, qui résulte de la fusion d’une société, ci-après appelée «société effectuant la fusion», qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur de la fusion, est titulaire d’un certificat en vigueur délivré en vertu de la Loi, ci-après appelé «certificat préalable», et de l’actif d’une ou de plusieurs autres sociétés, la société fusionnée peut choisir, si les renseignements visés à l’alinéa (1)c) relatifs à la société fusionnée qui sont à jour à la date d’entrée en vigueur de la fusion peuvent être déterminés en fonction de ceux relatifs à la société effectuant la fusion à la date précisée dans l’accord de fusion, que lesdits renseignements relatifs à la société effectuant la fusion et que les renseignements et les documents visés aux alinéas (1)b) ou c) à l’égard de tout investisseur pertinent soient à jour à la date ou aux dates mentionnées au paragraphe (1) aux fins du certificat préalable.

  • (8) Le paragraphe (7) ne s’applique que si la demande effectuée par la société fusionnée requiert une durée de validité pour le nouveau certificat qui expire au plus tard à la première date d’expiration indiquée sur les certificats dont les sociétés fusionnées sont titulaires.

  • DORS/85-847, art. 14

Durée de validité des certificats

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 42(2) de la Loi, la période de validité des certificats délivrés peut être prolongée d’au plus six mois, à moins que le demandeur d’un certificat ne requière que la prolongation de la durée de ce certificat soit limitée à une période de moins de six mois ou encore qu’aucune prolongation ne soit accordée, à l’égard de demandes :

    • a) qui, selon les attestations de la date de réception envoyées par le ministre conformément au paragraphe 39(1) de la Loi, ont été reçues par le ministre au cours d’un même mois;

    • b) qui émanent de toute catégorie de demandeurs choisie par le ministre.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 42(1) de la Loi, un certificat qui est délivré à une personne de toute catégorie de personnes continue d’être en vigueur pour une période finissant le jour qui tombe 24 mois après la date qui, selon les attestations de la date de réception envoyées par le ministre conformément au paragraphe 39(1) de la Loi, constitue la date de réception de la demande attestée par le ministre.

  • DORS/85-847, art. 15

Diminution du taux de participation canadienne

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 43(1)b) de la Loi, les circonstances sont les suivantes :

    • a) le décès d’un investisseur qui est lié par participation au demandeur;

    • b) toute transaction, incluant l’émission rédemptoire, l’achat ou la vente d’une unité d’une catégorie de participation ordinaire ou d’une catégorie de participation à terme autre que l’émission d’une action réputée émise et en circulation en vertu de l’article 22 ou du paragraphe 23(1) pour la détermination du taux de participation canadienne mentionné dans un certificat, à laquelle une des personnes suivantes aurait participé directement ou indirectement :

      • (i) le titulaire d’un certificat,

      • (ii) tout dirigeant, administrateur, associé, fiduciaire, ou gestionnaire du titulaire d’un certificat,

      • (iii) toute personne liée par participation au titulaire d’un certificat, ou

      • (iv) toute personne qui devient liée par participation au titulaire d’un certificat au cours de la transaction;

    • c) du fait qu’une action cesse d’être réputée émise et en circulation en vertu des paragraphes 22(17) et 22(18) ou de l’expiration de la période mentionnée au paragraphe 23(1);

    • d) l’entente mentionnée au paragraphe 20(1) est annulée, si tous les vendeurs et acheteurs qui font partie de l’entente sont liés par participation du [au] demandeur;

    • e) l’acquisition du contrôle de fait du titulaire d’un certificat, si ce titulaire est un petit demandeur, par une personne ou un changement dans la qualité de membre d’un groupe de personnes qui contrôle le titulaire d’un certificat qui est un petit demandeur; ou

    • f) si le titulaire d’un certificat est un particulier qui devient une personne non admissible.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa 43(1)b) de la Loi, le pourcentage réglementaire est le moindre des pourcentages suivants :

    • a) 10 pour cent; et

    • b) 50 pour cent ou un taux de participation canadienne qui, pour toute année précédant le jour auquel le certificat du titulaire expirerait si ce n’était de l’article 43 de la Loi, était à l’intérieur des paramètres de taux de participation canadienne pour cette année qui sont mentionnés :

      • (i) aux alinéas 10a) ou b) de la Loi sur le programme d’encouragement du secteur pétrolier, si le taux de participation canadienne mentionné dans le certificat était à l’intérieur des paramètres pour l’année qui sont mentionnés à l’alinéa 10c) de cette Loi, ou

      • (ii) à l’alinéa 10a) de la Loi sur le programme d’encouragement du secteur pétrolier, si le taux de participation canadienne mentionné dans le certificat était à l’intérieur des paramètres qui sont mentionnés à l’alinéa 10b) de cette Loi.

  • (3) Pour déterminer si le taux de participation canadienne du titulaire a diminué comme il est souligné à l’alinéa 43(1)b) de la Loi, le taux de participation canadienne du titulaire d’un certificat dans une des circonstances mentionnées au paragraphe (1) est le taux de participation canadienne qui serait déterminé aux fins d’une demande présentée par le titulaire et fondée sur des renseignements et documents qui sont à jour à la date déterminée de la façon suivante :

    • a) sous réserve de l’alinéa b), tous les renseignements et documents qui seraient pertinents si ces renseignement et documents devaient, pour cette demande, être à jour à la date où la circonstance est survenue, et qui résultent de cette circonstance, doivent être à jour à la date suivant le jour où cette circonstance est survenue;

    • b) tous les renseignements et documents visés à l’alinéa a) qui constituent les renseignements et documents nécessaires pour déterminer, en vertu de l’article 16, le taux de participation canadienne d’un investisseur qui est une entité peuvent, aux fins d’une demande qui respecte les conditions essentielles de la Loi et du présent règlement, être à jour soit à la date ou aux dates que l’article 30 autoriserait à choisir si les mots «et qui ne sont pas plus de 180 jours après qu’une des circonstances prévues à l’article 32 soit arrivée» étaient ajoutés à l’alinéa 30(1)c), soit à la date suivant le jour où la circonstance est arrivée;

    • c) sous réserve de l’alinéa d), tous les renseignements et documents autres que ceux visés à l’alinéa a) doivent être à jour à la date ou aux dates mentionnées à l’article 30 aux fins de la demande ou de la demande modifiée à l’égard de laquelle le certificat a été délivré; et

    • d) le demandeur peut choisir que tous les renseignements et documents pertinents au calcul du taux de participation canadienne d’une catégorie de participation ordinaire soient à jour à la date ou aux dates mentionnées à l’alinéa b).

  • (4) La propriété canadienne effective d’une catégorie de participation ordinaire à laquelle l’alinéa (3)a) ne s’applique pas peut au choix du demandeur être calculée conformément à la Loi et au règlement qui s’appliquaient à la demande à l’égard de laquelle le certificat a été délivré.

 Pour l’application du paragraphe 60(4) de la Loi, le délai réglementaire après l’entrée en vigueur de la Loi est de cinq ans.

Consentement des investisseurs à une vérification ou à un examen

  •  (1) Le consentement d’un investisseur que le demandeur doit faire parvenir au ministre conformément au paragraphe 48(1) de la Loi est fourni par l’investisseur, sous réserve du paragraphe (2) de la manière suivante :

    • a) si l’investisseur est un particulier, sur le formulaire figurant à l’annexe III;

    • b) si l’investisseur n’est pas un particulier, sur le formulaire figurant à l’annexe IV.

  • (2) Si le consentement de l’investisseur est fourni au ministre par son nominataire, ce dernier doit le faire sur le formulaire figurant à l’annexe V.

  • (3) Le consentement d’un investisseur ou d’un nominataire d’un investisseur fourni conformément aux paragraphes (1) ou (2) doit être fourni sur le formulaire de l’investisseur ou du nominataire.

Détermination des personnes devant consentir à une vérification ou à un examen et formulaires de consentement

  •  (1) Pour l’application des paragraphes 48(2) et (4) de la Loi, tout demandeur de certificat doit fournir le consentement des personnes suivantes :

    • a) si un demandeur qui est une entité était une personne non éligible au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’examen de l’investissement étranger en raison du fait qu’une autre entité serait non éligible au sens du même paragraphe, cette autre entité;

    • b) si un demandeur qui est une entité était réputé être une personne non éligible en raison de l’application de l’alinéa 3(2)b) de la Loi sur l’examen de l’investissement étranger au motif qu’une autre entité non mentionnée à l’alinéa a) serait une personne non éligible, sauf preuve contraire, cette autre entité à moins de décision contraire du ministre.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 48(5) de la Loi, une personne réputée non admissible est une entité mentionnée à l’alinéa (1)a) qui détient une participation ordinaire dans le demandeur qui est une entité et qui a été en affaires pendant une période de moins de 12 mois avant le jour du dépôt de la demande qui respecte les conditions essentielles de la Loi et du présent règlement et, sauf décision contraire du ministre, toute entité mentionnée à l’alinéa (1)b) concernant ce demandeur est également réputée non admissible.

  • (3) Si un demandeur est tenu de fournir au ministre le consentement de toute personne prévue aux paragraphes (1) ou (2), le consentement doit accompagner la demande ou être déposé sur demande du ministre et doit être conforme au formulaire prévu à l’annexe VI.

PARTIE VTaux de participation canadienne des compagnies d’assurance

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

assuré au Canada

assuré au Canada S’entend d’une personne qui figure dans les dossiers d’un assureur comme ayant une adresse au Canada et comme étant titulaire d’une police d’assurance-vie au Canada ou d’une police d’assurance contre les accidents et les dommages à la propriété au Canada. (policyholder in Canada)

compagnie d’assurance-vie

compagnie d’assurance-vie S’entend d’une société inscrite, autorisée ou autrement habilitée à exercer des activités dans le domaine de l’assurance-vie en vertu des lois du Canada ou d’une province et s’entend, en outre, de toute société de secours mutuels au sens de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques. (life insurance company)

compagnie d’assurance contre les accidents et les dommages à la propriété

compagnie d’assurance contre les accidents et les dommages à la propriété S’entend d’une compagnie autre qu’une compagnie d’assurance-vie qui est inscrite, autorisée ou autrement habilitée à exercer des activités dans le domaine de l’assurance contre les accidents et les dommages à la propriété en vertu des lois du Canada ou d’une province et s’entend, en outre, de toute société de secours mutuels. (property and casualty insurance company)

entité exploitant une entreprise principale

entité exploitant une entreprise principale S’entend d’une entité dont l’entreprise principale consiste à

  • a) produire, raffiner ou commercialiser du pétrole, des produits pétroliers ou du gaz naturel, exécuter des travaux d’exploration ou de forage liés au pétrole, au gaz naturel ou autres hydrocarbures connexes, ou

  • b) exploiter un pipe-line servant au transport du pétrole ou du gaz naturel. (principal-business entity)

fonds réservé

fonds réservé A le même sens qu’au paragraphe 138.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (segregated fund)

investissement dans le pétrole et le gaz canadiens

investissement dans le pétrole et le gaz canadiens S’entend

  • a) d’un droit, d’une licence ou d’un privilège

    • (i) d’exploration,

    • (ii) de forage,

    • (iii) d’extraction, ou

    • (iv) d’entreposage

    de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes au Canada,

  • b) d’un puits de pétrole ou de gaz situé au Canada,

  • c) d’un loyer ou d’une redevance fixe, calculés en fonction de la quantité ou de la valeur de la production tirée d’un puits de pétrole ou de gaz situé au Canada,

  • d) d’un droit à un bien visé aux alinéas a) à c), y compris un droit à recevoir le produit de l’application de ce bien, ou

  • e) d’un pourcentage de participation qui n’est pas inférieur à un demi pour cent dans toute entité ou qui représente un investissement dont la valeur marchande courante est d’au moins 1 000 000 $, si l’entité exploite une entreprise principale, est contrôlée par des Canadiens et a un taux de participation canadienne d’au moins 50 %. (Canadian oil or gas investment)

police d’assurance contre les accidents et les dommages à la propriété

police d’assurance contre les accidents et les dommages à la propriété S’entend de tout contrat écrit d’assurance autre qu’un contrat d’assurance-vie ou une police pour laquelle un fonds réservé est constitué, constaté par un ou par plusieurs documents et, dans le cas d’une assurance dans une société de secours mutuels, s’entend, en outre, de tout contrat, écrit ou verbal, et de tout certificat d’adhésion connexe à l’assurance autre que l’assurance-vie. (property and casualty insurance policy)

police d’assurance contre les accidents et les dommages à la propriété au Canada

police d’assurance contre les accidents et les dommages à la propriété au Canada S’entend d’une police d’assurance sur les biens et la propriété qui est émise par une compagnie d’assurance contre les accidents et les dommages à la propriété, les personnes visées par la police résidant ordinairement au Canada ou les biens visés par la police étaient situés au Canada au moment où la police a été émise ou souscrite. (property and casualty policy in Canada)

police d’assurance-vie

police d’assurance-vie S’entend d’un contrat écrit d’assurance-vie, autre qu’une police pour laquelle un fonds réservé est constitué, constaté par un ou par plusieurs documents, d’un contrat de rentes et, dans le cas d’une assurance dans une société de secours mutuels, s’entend, en outre, de tout contrat écrit ou verbal et de tout certificat d’adhésion connexe à l’assurance-vie. (life insurance policy)

police d’assurance-vie au Canada

police d’assurance-vie au Canada S’entend d’une police d’assurance-vie émise ou souscrite par une compagnie d’assurance-vie sur la vie d’une personne qui, d’après les dossiers de l’assureur, avait une adresse au Canada au moment où la police a été émise ou souscrite. (life policy in Canada)

police d’assurance-vie avec participation

police d’assurance-vie avec participation S’entend d’une police d’assurance-vie en vertu de laquelle son titulaire a le droit de participer, autrement qu’au moyen de ristournes dues à la tarification ajustable, aux bénéfices de l’assureur autres que les bénéfices à l’égard des biens d’un fonds réservé. (participating policy)

police d’assurance-vie sans participation

police d’assurance-vie sans participation S’entend d’une police d’assurance-vie autre qu’une police d’assurance-vie avec participation. (non-participating policy)

réserves actuarielles brutes

réserves actuarielles brutes A le même sens qu’au paragraphe 82.1(1) de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques. (gross actuarial reserves)

société de bénéfices mutuels

société de bénéfices mutuels A le même sens qu’au paragraphe 2(1) de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques. (fraternal benefit society)

société mutuelle

société mutuelle S’entend d’une compagnie d’assurance-vie sans capital-actions ou une compagnie d’assurance contre les accidents et les dommages à la propriété sans capital-actions. (mutual company)

société par actions

société par actions S’entend d’une compagnie d’assurance-vie avec un capital-actions ou une compagnie d’assurance contre les accidents et les dommages à la propriété avec un capital-actions. (stock company)

titulaire de police d’assurance-vie avec participation au Canada

titulaire de police d’assurance-vie avec participation au Canada S’entend d’un assuré au Canada qui détient une police d’assurance-vie avec participation. (participating policyholder in Canada)

Fonds réservé

  •  (1) Le taux de participation canadienne d’un fonds réservé est déterminé en vertu du présent règlement comme si le fonds réservé était une fiducie d’investissement à participation unitaire, comme si l’assureur était le fiduciaire de la fiducie, comme si les titulaires des polices d’assurance à l’égard desquelles les fonds réservés sont constitués étaient les bénéficiaires de la fiducie et comme si les polices d’assurance à l’égard desquelles les fonds réservés sont constitués étaient la participation ordinaire dans la fiducie.

  • (2) Un fonds réservé constitué par une compagnie d’assurance-vie, à l’égard duquel au moins 50 personnes sont titulaires de polices d’assurance, est réputé avoir un taux de participation canadienne de 100 % si l’assureur ne sait pas ou n’a pas raison de croire qu’au moins 90 % de la valeur globale des droits dans le fonds sont détenus au profit de personnes qui seraient admissibles à un taux de participation canadienne de 100 %.

  • (3) Pour l’application de l’alinéa 52g) de la Loi, l’état de contrôle d’un fonds réservé constitue l’état de contrôle de l’assureur.

Taux de participation canadienne d’une compagnie d’assurance-vie à titre de demandeur ou d’investisseur

 Une compagnie d’assurance-vie constituée au Canada est réputée avoir un taux de participation canadienne de 100 %, si, à la date du dépôt de ses états financiers les plus récents auprès du Département des assurances ou d’une autorité provinciale similaire, au moins 95 % de ses réserves actuarielles brutes afférentes aux polices d’assurance-vie au Canada sont maintenues à l’égard de titulaires de polices au Canada et si

  • a) elle est une société mutuelle dont au moins 95 % des polices d’assurance-vie en vigueur sont des polices d’assurance-vie au Canada; ou

  • b) elle est une société par actions dont au moins 95 % des polices d’assurance-vie en vigueur sont des polices d’assurance-vie au Canada et dont le taux de participation canadienne déterminé selon la partie III est au moins 90 %.

 Une compagnie d’assurance-vie constituée au Canada qui n’est pas visée à l’article 38 est réputée avoir un taux de participation canadienne de 100 %, si,

  • a) à la date du dépôt de ses états financiers les plus récents auprès du Département des assurances ou d’une autorité provinciale similaire, au moins 95 % de ses réserves actuarielles brutes afférentes à des polices d’assurance-vie au Canada sont maintenues à l’égard de titulaires de polices au Canada;

  • b) elle a fourni au ministre un engagement signé selon une forme acceptable au ministre, de répartir tous les bénéfices qu’elle tire de ses investissements dans le pétrole et le gaz canadiens entre les titulaires de polices d’assurance-vie au Canada qui sont des polices avec participation, et de répartir les bénéfices tirés d’autres investissements entre les titulaires de polices d’assurance-vie au Canada d’une manière conforme à la répartition de ces bénéfices au cours des années antérieures; et

  • c) dans le cas d’une société par actions, elle a un taux de participation canadienne d’au moins 50 %, déterminé selon la partie III.

Taux de participation canadienne d’une compagnie d’assurance-vie à titre d’investisseur

 Une compagnie d’assurance-vie qui est une société mutuelle constituée ailleurs qu’au Canada et est un investisseur, est réputée avoir un taux de participation canadienne de 100 %, si,

  • a) la date du dépôt des états financiers les plus récents auprès du Département des assurances ou d’une autorité provinciale similaire,

    • (i) au moins 95 % de ses réserves actuarielles brutes afférentes aux polices d’assurance-vie sont maintenues à l’égard d’assurés au Canada,

    • (ii) au moins 90 % de ses réserves actuarielles brutes afférentes aux polices d’assurance-vie sont maintenues à l’égard de titulaires de polices d’assurance-vie avec participation au Canada;

  • b) elle a fourni au ministre un engagement signé selon une forme acceptable au ministre, de répartir tous les bénéfices qu’elle tire de ses investissements dans le pétrole et le gaz canadiens entre les titulaires de polices d’assurance-vie au Canada qui sont des polices avec participation, et de répartir les bénéfices tirés d’autres investissements entre les titulaires de polices d’assurance-vie au Canada, d’une manière conforme à la répartition de ces bénéfices au cours des années antérieures; et

  • c) le ministre est convaincu que la compagnie d’assurance-vie maintient, au Canada, un registre suffisant pour lui permettre de surveiller et de vérifier l’exécution de l’engagement visé à l’alinéa b).

Détermination du taux de participation canadienne d’une compagnie d’assurance-vie

 Le taux de participation canadienne d’une compagnie d’assurance-vie, qui est une société mutuelle autre qu’une société mutuelle mentionnée aux articles 38, 39 ou 40, est considéré être égal au rapport, exprimé en pourcentage qui, à la date du dépôt de ses états financiers les plus récents auprès du Département des finances ou d’une autorité provinciale similaire représentent ses réserves actuarielles brutes maintenues à l’égard de polices d’assurance-vie, pour ses assurés de polices au Canada, par rapport à ses réserves actuarielles brutes pour l’ensemble de ses polices d’assurance-vie.

  •  (1) Une compagnie d’assurance-vie constituée au Canada qui est une société par actions peut choisir de déterminer son taux de participation canadienne, conformément à la partie III ou selon la formule suivante :

    1 - [(xp + n) / t]

    exprimé en pourcentage, si

    • a) x est 100 %, ou si le montant maximum des bénéfices gagnés à l’égard des polices d’assurance-vie au Canada qui sont des polices avec participation, qui peuvent être attribués à la discrétion des administrateurs de la société à des actionnaires est déterminé par les documents constitutifs de la société ou par la loi qui la régit, ce montant maximum exprimé en pourcentage du bénéfice total non gagné par la compagnie d’assurance relativement à ses réserves actuarielles brutes pour des polices d’assurance-vie au Canada qui sont des polices avec participation;

    • b) p est les réserves actuarielles brutes relatives aux polices d’assurance-vie au Canada qui sont des polices avec participation;

    • c) n est les réserves actuarielles brutes relatives aux polices d’assurance-vie au Canada qui sont des polices sans participation; et

    • d) t est les réserves actuarielles brutes relatives aux polices d’assurance-vie au Canada.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), p, n et t sont déterminés à la date du dépôt du bilan le plus récent auprès du Département des assurances ou auprès d’une autorité provinciale similaire.

  •  (1) Le taux de participation canadienne d’une compagnie d’assurance-vie qui est une société par actions constituée ailleurs qu’au Canada est le moindre du taux de participation canadienne déterminé conformément à la partie III et à la formule suivante :

    1 - [(xp + n) / t]

    exprimé en pourcentage, si

    • a) x est 100 %, ou si le montant maximum des bénéfices gagnés à l’égard des polices d’assurance-vie au Canada qui sont des polices avec participation qui peuvent être attribuées à la discrétion des administrateurs de la société à des actionnaires est déterminé par les documents constitutifs de la société ou de la loi qui la régit, ce montant maximum exprimé en pourcentage du bénéfice total gagné par la compagnie d’assurance relativement à ses réserves actuarielles brutes pour des polices d’assurance-vie au Canada qui sont des polices avec participation;

    • b) p est les réserves actuarielles brutes relatives aux polices d’assurance-vie au Canada qui sont des polices avec participation;

    • c) n est les réserves actuarielles brutes relatives aux polices d’assurance-vie au Canada qui sont des polices sans participation; et

    • d) t est les réserves actuarielles brutes relatives aux polices d’assurance-vie au Canada.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), p, n et t sont déterminés à la date du dépôt des états financiers les plus récents auprès du Département des assurances ou d’une autorité provinciale similaire.

 Si une compagnie d’assurance-vie peut convaincre le ministre que le calcul de son taux de participation canadienne conformément à la présente partie ne représente pas exactement la propriété effective, dans la société, des actionnaires et des assurés au Canada, le ministre peut rajuster le taux de participation canadienne de la compagnie d’assurance-vie de façon à tenir compte de la part des bénéfices gagnés durant la période de validité du certificat approprié qui sera attribuée aux assurés de polices au Canada.

Taux de participation canadienne d’une compagnie d’assurance contre les accidents et les dommages à la propriété

 Le taux de participation canadienne d’une compagnie d’assurance contre les accidents et les dommages à la propriété qui est une société mutuelle constituée au Canada est considéré être égal au rapport, exprimé en pourcentage qui, à la date du dépôt des états financiers les plus récents auprès du Département des assurances ou d’une autorité provinciale similaire, représentent ses réserves actuarielles brutes concernant des polices d’assurance contre les accidents et les dommages à la propriété, pour des assurés au Canada, par rapport à ses réserves actuarielles brutes pour l’ensemble de ses polices d’assurance contre les accidents et les dommages à la propriété.

 Le taux de participation canadienne d’une compagnie d’assurance contre les accidents et les dommages à la propriété qui est une société par actions constituée au Canada est déterminé selon la partie III.

PARTIE VITaux de participation canadienne des fiducies

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

bénéficiaire

bénéficiaire S’entend d’une personne en faveur ou au bénéfice de laquelle un pouvoir discrétionnaire peut être exercé. (beneficiary)

droit discrétionnaire

droit discrétionnaire S’entend de tout droit au revenu ou au capital d’une fiducie, ou toute possibilité de recevoir un tel revenu ou capital, lequel revenu ou capital dépend de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire détenu par le ou les fiduciaires ou par toute autre personne; un pouvoir de modifier les modalités d’une fiducie, ou un pouvoir de déterminer la date de dévolution de la totalité ou d’une partie d’un droit ou la date de répartition de la totalité ou d’une partie d’un bien, constituent, notamment, un pouvoir discrétionnaire. (discretionary interest)

droit en expectative

droit en expectative S’entend de tout droit ou d’un droit de réversion ou de retour et tout autre droit futur, dévolu ou éventuel, à l’exclusion d’un droit discrétionnaire. (interest in expectancy)

droit en possession

droit en possession S’entend d’un droit autre qu’un droit en expectative, à l’exclusion d’un droit discrétionnaire. (interest in possession)

taux d’intérêt désigné

taux d’intérêt désigné Taux annuel de 12,3 %. (designated rate of interest)

Détermination de la propriété effective des catégories d’une fiducie

 Sous réserve de l’article 49, en déterminant les catégories de participation ordinaire et de propriété canadienne effective d’une catégorie de participation ordinaire d’une fiducie, autre qu’une fiducie d’investissement à participation unitaire, les règles suivantes s’appliquent :

  • a) sont réputés constituer une catégorie de participation ordinaire de la fiducie, composée de 100 unités :

    • (i) tous les droits en possession des bénéficiaires dont les droits peuvent être exprimés comme un droit à un certain montant ou pourcentage de la totalité ou d’une partie du revenu de la fiducie,

    • (ii) tous les droits en expectative des bénéficiaires dont les droits peuvent être exprimés comme un droit à un certain montant ou pourcentage de la totalité ou d’une partie du revenu de la fiducie,

    • (iii) tous les droits en possession des bénéficiaires dont les droits peuvent être exprimés comme un droit à un certain montant ou pourcentage de la totalité ou d’une partie du capital de la fiducie,

    • (iv) tous les droits en expectative des bénéficiaires dont les droits peuvent être exprimés comme un droit à un certain montant ou pourcentage de la totalité ou d’une partie du capital de la fiducie,

    • (v) tous les droits discrétionnaires des bénéficiaires à la totalité ou à une partie du revenu de la fiducie,

    • (vi) tous les droits discrétionnaires des bénéficiaires à la totalité ou à une partie du capital de la fiducie;

  • a.1) lorsqu’une fiducie démontre au ministre que la propriété canadienne effective d’une catégorie de participation ordinaire de cette fiducie ne représente pas exactement les droits des bénéficiaires à la totalité ou à une partie du capital ou du revenu de la fiducie, le ministre peut modifier la propriété canadienne effective en conséquence;

  • b) sous réserve de l’alinéa c), chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé posséder un nombre d’unités d’une certaine catégorie visée à l’alinéa a), déterminé selon la formule

    (Av/Tv) × 100,

    calculé à deux décimales près, si

    • (i) Av est la valeur des droits détenus par le bénéficiaire dans cette catégorie, et

    • (ii) Tv est la valeur totale des droits de propriétaire véritable qui constituent cette catégorie;

    • c) sous réserve de l’alinéa d), la propriété canadienne effective d’une catégorie de participation ordinaire qui comprend des droits discrétionnaires dans une fiducie est égale au taux de participation canadienne le moins élevé des bénéficiaires dont les droits discrétionnaires constituent cette catégorie déterminée si les mots «arrondi au pourcentage» de l’article 16 se lisaient «arrondi au dixième de point de pourcentage le plus près» et, pour plus de certitude, sous réserve de l’alinéa f), si ces bénéficiaires comprennent une personne qui a ou qui pourrait avoir un taux de participation canadienne nul, même si l’identité de cette personne ne peut pas être établie, la participation canadienne de cette catégorie est réputée être nulle;

    • d) le taux de participation canadienne d’une fiducie est déterminé sans tenir compte de l’existence de tout pouvoir discrétionnaire de consommer la totalité ou une partie du capital ou du revenu de la fiducie, d’y prélever des avances, de se l’approprier, de l’entamer ou d’en disposer de toute autre façon, le tout pour le bénéfice d’un ou de plusieurs particuliers qui détiennent des droits dans ce capital ou ce revenu, indépendamment de l’existence du pouvoir discrétionnaire, si l’exercice de ce pouvoir est limité par une norme déterminable se rapportant à la santé, à l’éducation, à l’entretien, à l’appui et au bien-être de ce ou ces particuliers;

    • e) il n’est pas tenu compte de toute possibilité qu’une ou plusieurs personnes acquièrent ultérieurement des droits aux biens de la fiducie, à la naissance, par adoption ou par mariage;

    • f) pour l’application de l’alinéa b), la valeur de tout droit au revenu, de toute rente, de toute durée à terme fixe, de tout bien viager ou de tout autre bien semblable et tout droit en expectative est déterminée

      • (i) en fonction de l’intérêt composé au taux désigné calculé annuellement, si le droit au revenu, la rente, la durée ou tout autre bien semblable ou que le droit en expectative ne dépendent pas d’un risque viager, et

      • (ii) en fonction de l’intérêt composé au taux désigné calculé annuellement et du taux de mortalité, selon la table I de l’annexe II, si le droit au revenu, la rente, la durée, les biens viagers ou tout autre bien semblable ou les droits en expectative dépendent d’un risque viager;

    • g) les tables II, III et IV de l’annexe II servent, dans la mesure du possible, à déterminer la valeur d’un droit au revenu, d’une rente, d’une durée, d’un bien viager ou de tout autre bien semblable ou d’un droit en expectative;

    • h) pour l’application des alinéas f) et g), le revenu annuel d’un bien est réputé être le produit du taux désigné d’intérêt et de la valeur du bien;

    • i) pour l’application de l’alinéa b), si la valeur d’un droit à une fiducie dépend d’un événement autre qu’un risque viager, la valeur de ce droit est déterminée comme si l’événement ne se produira pas, sauf que, si le ministre est d’avis que l’événement se produira vraisemblablement ou que l’avènement de l’événement relève essentiellement du contrôle d’une personne qui ne traite pas sans lien de dépendance avec un bénéficiaire de la fiducie, la valeur du droit est déterminée, si le ministre l’ordonne, comme si l’événement s’était déjà produit;

    • j) pour l’application de l’alinéa b), si la valeur de tout droit à la fiducie dépend d’un événement qui, selon l’avis du ministre, ne peut vraisemblablement pas se produire, la valeur de ce droit est déterminée comme si l’événement ne se produira pas;

    • k) pour l’application de l’alinéa b), si la valeur d’un droit spécifique à une fiducie dépend du décès d’un bénéficiaire, avant d’atteindre un certain âge, ne dépassant pas 40 ans, selon les termes de l’acte de fiducie, et ce droit spécifique du bénéficiaire est un droit en possession, la valeur de ce droit spécifique et la valeur de tout autre droit déterminé en fonction de la valeur de ce droit spécifique sont déterminées comme si le bénéficiaire atteindra l’âge mentionné dans l’acte de fiducie; et

    • l) si chaque bénéficiaire en faveur duquel un pouvoir discrétionnaire peut être exercé a un taux de participation canadienne de 100 %, la participation canadienne de la fiducie peut, si la fiducie en fait le choix, être déterminée sans égard à l’existence d’un tel pouvoir discrétionnaire.

  • DORS/85-847, art. 16

Propriété canadienne effective des catégories de participation ordinaire d’une fiducie

  •  (1) Si la propriété canadienne effective d’une catégorie de participation ordinaire d’un demandeur ou d’un investisseur qui exerce un contrôle de fait sur le demandeur, directement par la possession d’unités, ou indirectement par le biais d’une fiducie, d’un contrat, de la propriété d’unités de toute autre entité, ou de quelque autre manière, ne peut être déterminée pour l’application du paragraphe 48b) sans tenir compte du taux désigné d’intérêt, le taux de propriété canadienne effective de cette catégorie est le plus faible des taux de participation canadienne de tous les bénéficiaires dont les droits constituent cette catégorie déterminé comme si les mots «arrondi au pourcentage» de l’article 16 se lisaient «arrondi au dixième de point de pourcentage le plus près».

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une fiducie qui est un investisseur qui n’aurait pas un pourcentage de participation directe ou indirecte dans le demandeur si toutes les catégories de participation ordinaire librement négociables n’entraient pas en ligne de compte lors du calcul du pourcentage de participation directe ou indirecte.

 Lorsque une fiducie atteste que chacun des bénéficiaires qui a un droit à la fiducie est une personne qui a un taux de participation canadienne de 100 %, la fiducie est réputée avoir un taux de participation canadienne de 100 %.

Dispositions transitoires

  •  (1) Si une fiducie créée avant le 10 mars 1982 est un demandeur ou un investisseur, et qu’en vertu de la fiducie un pouvoir discrétionnaire à l’égard de la totalité ou d’une partie du revenu ou du capital de la fiducie ne peut être exercé en faveur d’une personne

    • a) autre qu’un ou plusieurs des bénéficiaires qui détiennent des droits à ce revenu ou ce capital ou à toute partie de ce revenu ou ce capital, selon le cas, indépendamment de l’existence du pouvoir discrétionnaire,

    • b) autre que tout particulier lié à un ou plusieurs des bénéficiaires visés à l’alinéa a), ou

    • c) autre qu’une personne tenue d’utiliser ses droits au revenu ou au capital uniquement à des fins de charité,

    la fiducie peut choisir, en déterminant son taux de participation canadienne, que l’existence du pouvoir discrétionnaire n’entre pas en ligne de compte dans la détermination du taux de participation canadienne.

  • (2) Par dérogation à toute autre disposition du présent règlement, si une fiducie créée avant le 10 mars 1982 est un demandeur ou un investisseur et si le ministre est convaincu que, dans toutes les circonstances et compte tenu des modalités de la fiducie, le but principal de la fiducie est le bénéfice d’un ou plusieurs particuliers liés à un particulier dont les contributions effectuées avant le 10 mars 1982 en biens à la fiducie de plus de 25 % de la valeur du capital de la fiducie peuvent être raisonnablement considérées comme ayant été directement ou indirectement acquises ou dérivées, le ministre peut ordonner que le taux de participation canadienne de la fiducie soit déterminé comme si tous les droits des bénéficiaires dans la fiducie constituaient une catégorie de participation ordinaire de la fiducie qui comporte 100 unités et comme si tous les bénéficiaires autres que le ou les bénéficiaires exclus par le ministre pour l’application du présent paragraphe possédaient toutes les unités de cette catégorie de participation ordinaire en parts égales ou en parts inégales selon ce que le ministre juge approprié en fonction des répartitions antérieures faites aux termes de la fiducie.

  • (3) Pour l’application du présent article, si les modalités d’une fiducie ont été modifiées après le 9 mars 1982 sans égard au fait que ces modifications ou changements aient été effectués en vertu d’une ordonnance de la Cour, en vertu de l’exercice d’un pouvoir de modification conféré ou réservé dans les modalités de la fiducie, ou en vertu d’un accord donné par les bénéficiaires, ou autrement, la fiducie est réputée avoir été créée après le 9 mars 1982.

  • (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à une fiducie qui a été créée avant le 10 mars 1982 et qui a été modifiée après le 9 mars 1982 ou qui a été reconstituée après le 9 mars 1982, lorsque le seul effet de cette modification ou de cette reconstitution est d’obtenir, soit expressément ou autrement, que tout bénéficiaire ou membre d’une catégorie de bénéficiaire ait un taux de participation canadienne de 100 %.

  • (5) Pour l’application du présent article,

    • a) des particuliers sont liés entre eux si chaque particulier ou le conjoint de ce particulier est un descendant en ligne directe, de naissance ou par adoption, du père ou de la mère d’un particulier vivant avant la constitution de la fiducie; et

    • b) un particulier est lié à lui-même si ce particulier est un bénéficiaire et un contributeur de biens à une fiducie.

ANNEXE I

  • 1 Membre de l’Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières

  • 2 Banque à charte ou fiducie enregistrée au Canada

  • 3 Membre d’une bourse de valeurs canadienne

  • 4 Membre de la «Broker Dealers’ Association of Ontario»

  • 5 «Vancouver Stock Exchange Service Corporation»

  • 6 La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée

  • 7 Compagnie d’assurance au sens donné à l’article 36 à «compagnie d’assurance-vie»

ANNEXE II(art. 48)

TABLE ITables de mortalité, Canada, 1970-1972. Publiées par Statistique Canada relativement au recensement du Canada de 1971.

Hommes

ÂgeEspérance de vie
069,34
169,76
268,86
367,91
466,97
566,02
665,06
764,09
863,12
962,14
1061,17
1160,19
1259,22
1358,24
1457,28
1556,33
1655,39
1754,46
1853,53
1952,62
2051,71
2150,80
2249,89
2348,98
2448,07
2547,16
2646,23
2745,30
2844,37
2943,44
3042,50
3141,56
3240,63
3339,69
3438,76
3537,83
3636,90
3735,97
3835,05
3934,13
4033,22
4132,32
4231,42
4330,53
4429,65
4528,77
4627,90
4727,04
4826,19
4925,35
5024,52
5123,71
5222,91
5322,11
5421,34
5520,57
5619,82
5719,08
5818,35
5917,64
6016,95
6116,27
6215,61
6314,96
6414,33
6513,72
6613,12
6712,54
6811,98
6911,43
7010,90
7110,38
729,88
739,39
748,92
758,47
768,02
777,60
787,19
796,79
806,41
816,05
825,70
835,36
845,04
854,74
864,45
874,17
883,91
893,67
903,43
913,21
923,00
932,81
942,62
952,45
962,28
972,13
981,98
991,84
1001,71
1011,58
1021,47
1031,34
1041,19
1051,07
1060,83
1070,50

Femmes

ÂgeEspérance de vie
076,36
176,56
275,64
374,70
473,74
572,79
671,82
770,85
869,87
968,89
1067,91
1166,93
1265,95
1364,97
1463,99
1563,02
1662,05
1761,08
1860,11
1959,15
2058,18
2157,21
2256,25
2355,28
2454,31
2553,34
2652,37
2751,40
2850,44
2949,47
3048,51
3147,54
3246,58
3345,62
3444,67
3543,71
3642,76
3741,81
3840,87
3939,92
4038,99
4138,05
4237,13
4336,20
4435,28
4534,37
4633,45
4732,55
4831,65
4930,75
5029,86
5128,98
5228,11
5327,24
5426,38
5525,53
5624,68
5723,85
5823,02
5922,20
6021,39
6120,58
6219,79
6319,01
6418,23
6517,47
6616,72
6715,98
6815,26
6914,55
7013,85
7113,71
7212,51
7311,86
7411,24
7510,63
7610,03
779,46
788,91
798,38
807,88
817,39
826,93
836,48
846,06
855,67
865,29
874,93
884,60
894,28
903,99
913,71
923,45
933,20
942,97
952,76
962,56
972,37
982,20
992,04
1001,89
1011,74
1021,61
1031,48
1041,36
1051,25
1061,15
1070,94
1080,83
1090,50

TABLE IIValeur actuelle d’une rente viagère (valeur actuelle de l’usufruit) de 1 $ par année versée annuellement en arrérages la vie durant. Intérêts annuels de 12,3 % composés annuellement.

Hommes

ÂgeValeur de la rente viagère
07,906649
18,060559
28,063661
38,064012
48,063579
58,061799
68,058875
78,054849
88,049772
98,043512
108,036388
118,028387
128,019677
138,010448
148,001286
157,992937
167,985505
177,979197
187,973603
197,968444
207,963779
217,959302
227,954759
237,949865
247,944110
257,936917
267,927824
277,916777
287,903811
297,889156
307,872786
317,854582
327,834503
337,812406
347,788228
357,761799
367,732839
377,701493
387,667553
397,631340
407,592563
417,551357
427,507504
437,460940
447,411317
457,358427
467,301939
477,242028
487,178704
497,112072
507,042248
516,969096
526,892645
536,812844
546,729373
556,642053
566,550601
576,455153
586,356064
596,253673
606,148043
616,039190
625,927450
635,812811
645,695410
655,575102
665,451785
675,325797
685,197453
695,066556
704,933165
714,797063
724,658626
734,518371
744,376352
754,232206
764,085940
773,938097
783,789607
793,640851
803,491596
813,342315
823,193567
833,045967
842,900071
852,755905
862,613755
872,473670
882,336623
892,203130
902,072538
911,945514
921,821935
931,701961
941,586537
951,474309
961,367327
971,263813
981,163092
991,064964
1000,972385
1010,879008
1020,796245
1030,704536
1040,582388
1050,494908
1060,296824

Femmes

ÂgeValeur de la rente viagère
07,965058
18,085033
28,089925
38,091642
48,092466
58,093024
68,093005
78,092152
88,090545
98,088371
108,085836
118,082990
128,079701
138,076285
148,072819
158,069297
168,065992
178,062743
188,059559
198,055985
208,052157
218,047673
228,042730
238,037087
248,030934
258,023931
268,016250
278,007808
287,998511
297,988344
307,977387
317,965448
327,952590
337,938792
347,923751
357,907591
367,890171
377,871427
387,851377
397,829857
407,806869
417,782318
427,756191
437,728201
447,698202
457,666033
467,631421
477,594330
487,554717
497,512535
507,467729
517,420145
527,369608
537,316103
547,259250
557,198799
567,134559
577,066221
586,993794
596,916839
606,834950
616,747842
626,655368
636,557714
646,454654
656,345844
666,231162
676,110653
685,984646
695,853192
705,715763
715,572399
725,423544
735,270060
745,112078
754,949419
764,782266
774,611469
784,438289
794,263534
804,087167
813,909647
823,732052
833,555377
843,380387
853,207310
863,036312
872,868308
882,703934
892,543836
902,387853
912,236095
922,088903
931,947038
941,810253
951,678872
961,552312
971,430415
981,314481
991,203993
1001,098564
1010,996374
1020,899232
1030,805828
1040,709339
1050,629385
1060,554958
1070,384928
1080,296824

TABLE IIIValeur actuelle d’une rente certaine (pour une durée déterminée de 1 $ année versée annuellement en arrérages. Intérêts annuels de 12,3 % composés annuellement.

Nombre d’annéesValeur de rente certaine
10,890472
21,683412
32,389503
43,018258
53,578146
64,076710
74,520668
84,916000
95,268032
105,581507
115,860647
126,109214
136,330556
146,527654
156,703165
166,859452
176,998622
187,122548
197,232901
207,331168
217,418671
227,496591
237,565976
247,627761
257,682779
267,731771
277,775397
287,814245
297,848838
307,879642
317,907072
327,931498
337,953248
347,972617
357,989863
368,005221
378,018897
388,031075
398,041919
408,051575
418,060174
428,067830
438,074649
448,080720
458,086127
468,090941
478,093228
488,099045
498,102445
508,105472
518,108167
528,110567
538,112705
548,114608
558,116303
568,117812
578,119156
588,120352
598,121418
608,122367
618,123212
628,123964
638,124634
648,125231
658,125762
668,126235
678,126656
688,127032
698,127366
708,127663
718,127928
728,128164
738,128374
748,128561
758,128727
768,128876
778,129008
788,129125
798,129230
808,129323
818,129406
828,129480
838,129546
848,129605
858,129657
868,129703
878,129745
888,129782
898,129814
908,129844
918,129870
928,129893
938,129914
948,129932
958,129948
968,129963
978,129976
988,129987
998,129998
1008,130007

TABLE IVValeur actuelle d’une rente de 1 $ à verser à la fin du nombre d’années indiqué (valeur actuelle des dons différés). Intérêts annuels de 12,3 % composés annuellement.

Nombre d’annéesValeur de rente certaine
10,890472
20,792940
30,706091
40,628754
50,559888
60,498565
70,443958
80,395332
90,352032
100,313475
110,279140
120,248567
130,221342
140,197099
150,175511
160,156287
170,139170
180,123927
190,110353
200,098266
210,087503
220,077919
230,069385
240,061785
250,055018
260,048992
270,043626
280,038848
290,034593
300,030804
310,027430
320,024426
330,021750
340,019368
350,017247
360,015358
370,013676
380,012178
390,010844
400,009656
410,008599
420,007657
430,006818
440,006071
450,005406
460,004814
470,004287
480,003817
490,003399
500,003027
510,002695
520,002400
530,002137
540,001903
550,001695
560,001509
570,001344
580,001197
590,001066
600,000949
610,000845
620,000752
630,000670
640,000597
650,000531
660,000473
670,000421
680,000375
690,000334
700,000297
710,000265
720,000236
730,000210
740,000187
750,000167
760,000148
770,000132
780,000118
790,000105
800,000093
810,000083
820,000074
830,000066
840,000059
850,000052
860,000046
870,000041
880,000037
890,000033
900,000029
910,000026
920,000023
930,000021
940,000018
950,000016
960,000015
970,000013
980,000012
990,000010
1000,000009

ANNEXE III(art. 34)Formule de consentement à la vérification d’un investisseur qui est un particulier

Par la présente, je consens et m’engage à soumettre à une vérification ou à un examen tous mes documents, dossiers et registres concernant les taux de participation canadienne de l’entité indiquée à la question 1 de la présente formule et à apporter toute l’aide nécessaire à cette fin, dans la mesure du possible, à la personne autorisée par le ministre.

Dateline blancSignature

ANNEXE IV(art. 34)Formule de consentement à la vérification d’un investisseur qui n’est pas un particulier

Je, (Nom du particulier)line blanc(Fonction), de

(Nom de l’investisseur) (l’«investisseur»)

déclare que je suis dûment autorisé à signer la présente déclaration pour l’investisseur et en son nom.

Par la présente, l’investisseur consent et s’engage à soumettre à une vérification ou à un examen tous ses documents, dossiers et registres concernant le taux de participation canadienne de l’entité mentionnée à la Partie A de la présente formule et à apporter toute l’aide nécessaire à cette fin, dans la mesure du possible, à la personne autorisée par le ministre.

Dateline blancSignature

ANNEXE V(art. 34)Formule de consentement à la vérification d’une nomination au nom de l’investisseur

Le nominataire consent et s’engage au nom de

(Numéro d’identification du client)

(Numéro d’identification du client),line blanc(Numéro d’identification du client)

(Numéro d’identification du client), et (Numéro d’identification du client)

(«Les investisseurs assujettis à la vérification») et en son propre nom à présenter à une vérification ou à un examen tous les documents, dossiers et registres de chacun des investisseurs assujettis à la vérification et tous les documents, dossiers et registres du nominataire qui concernent le taux de participation canadienne de l’entité mentionnée à la Partie A de la présente formule et à apporter toute l’aide nécessaire à cette fin, dans la mesure du possible, à toute personne autorisée par le ministre. Le nominataire certifie également par la présente qu’il est dûment autorisé par chacun des investisseurs assujettis à la vérification à donner ce consentement en leur nom.

line blanc

Dateline blancNom du nominataireline blancSignatureline blancNom et fonction (lettres moulées)

line blanc

ANNEXE VI(art. 35)

L’entité mentionnée ci-dessous déclare par la présente que :

  • 1 Les personnes qui signent au nom de l’entité sont dûment autorisées à faire la déclaration et à consentir à la vérification de l’état de contrôle pertinent (partie C.1, C.2, ou C.3 de l’annexe C-A) pour le compte de l’entité et en son nom;

  • 2 L’entité ne sait ni n’a raison de croire que les renseignements contenus dans cette annexe sont faux; et

  • 3 L’entité consent et s’engage par les présentes à soumettre à une vérification ou à un examen tous les documents, dossiers et livres comptables qu’elle possède et qui ont trait au contrôle de l’entité mentionnée à la partie A de la présente annexe, et à fournir toute aide raisonnable, à cette fin, à toute personne autorisée par le ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources.

line blanc

line blancSOCIÉTÉ

line blanc

line blanc

(NOM DE LA SOCIÉTÉ)

(Nom de l’agent)line blanc(Bureau)

(Signature)line blanc(Date)

line blanc

line blancSOCIÉTÉ DE PERSONNES

line blanc

line blanc

(NOM DE LA SOCIÉTÉ DE PERSONNES)

(Nom de l’agent)line blanc(Bureau)

(Signature)line blanc(Date)

line blanc

line blancFIDUCIE

line blanc

line blanc

(NOM DE LA FIDUCIE)

(Nom de la personne)line blanc(Bureau)

(Signature)line blanc(Date)

(Nom de la personne)line blanc(Bureau)

(Signature)line blanc(Date)


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