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Ordonnance sur les contributions à payer pour la commercialisation du porc du Nouveau-Brunswick (marché interprovincial et commerce d’exportation)

DORS/84-1

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Enregistrement 1983-12-19

Ordonnance concernant la fixation, l’imposition et la perception des contributions à payer par certains producteurs de porcs du Nouveau-Brunswick sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation

En vertu de l’article 4 du Décret sur le porc du Nouveau-Brunswick établi par le décret C.P. 1981-3629 du 17 décembre 1981Note de bas de page *, l’Office de commercialisation des porcs du Nouveau-Brunswick prend l’Ordonnance concernant la fixation, l’imposition et la perception des contributions à payer par certains producteurs de porcs du Nouveau-Brunswick sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation.

Moncton (Nouveau-Brunswick), le 2 décembre 1983

Titre abrégé

 La présente ordonnance peut être citée sous le titre : Ordonnance sur les contributions à payer pour la commercialisation du porc du Nouveau-Brunswick (marché interprovincial et commerce d’exportation).

Définitions

 Dans la présente ordonnance,

agent

agent désigne une personne choisie par l’Office pour régler des affaires en son nom, y compris une personne désignée par l’Office pour percevoir les droits qui lui sont dus; (agent)

Office

Office Porc NB Pork; (Local Board)

porc

porc désigne un animal de race porcine élevé au Nouveau-Brunswick; (hog)

producteur

producteur désigne une personne qui élève des porcs. (producer)

  • DORS/2004-181, art. 1

Droits

  •  (1) Tout producteur doit verser à l’Office ou à son agent un droit de 1,45 $ (TVH en sus) par porc commercialisé hors de la province du Nouveau-Brunswick.

  • (2) Les droits payables par le producteur doivent être déduits du montant que lui doit l’Office.

  • DORS/84-464, art. 1(F)
  • DORS/2004-181, art. 2
  • DORS/2005-229, art. 1

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