Règlement sur la fourniture de la Codification des règlements à certaines personnes (DORS/79-538)
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Règlement à jour 2023-09-13
Règlement sur la fourniture de la Codification des règlements à certaines personnes
DORS/79-538
LOI SUR LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES
Enregistrement 1979-07-24
Règlement prescrivant les personnes auxquelles des copies de la codification des règlements du Canada, 1978 peuvent être fournies sans frais
C.P. 1979-1935 1979-07-19
Sur avis conforme du ministre de la Justice et en vertu de l’alinéa 27k) de la Loi sur les textes réglementaires, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement prescrivant les personnes auxquelles des copies de la Codification des règlements du Canada, 1978 peuvent être fournies sans frais, ci-après.
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la fourniture de la Codification des règlements à certaines personnes.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- Codification des règlements
Codification des règlements désigne la Codification des règlements du Canada, 1978; (Consolidated Regulations)
- copies à couverture molle
copies à couverture molle désigne une collection de volumes constituant la Codification des règlements dont les couvertures sont
a) de papier Couverture no 1, Couché, S.C., C1C, (un côté) base 301M, calibre 0,012, fabriqué par la Domtar Inc., et
b) reliées sans couture avec un procédé enveloppant; (soft cover copy)
- copie à couverture rigide
copie à couverture rigide désigne une collection de volumes constituant la Codification des règlements dont les couvertures sont
a) en carton pâte pour reliure de 0,120 pouce d’épaisseur,
b) recouvertes de Tanotex au fini reluisant fabriqué par la Columbia Finishing Mills Limited, de qualité numéro 8524 et de couleur numéro 490 (bleu foncé fini maroquin), et
c) imprimées de lettres de couleur argent. (hard cover copy)
Fourniture
3 Une copie à couverture rigide doit être fournie à titre gratuit aux personnes qui occupent les postes visés à l’annexe I.
4 Une copie à couverture molle doit être fournie à titre gratuit à des personnes pour leur usage pendant qu’elles occupent les postes qui sont visés à l’annexe II.
5 Une copie à couverture molle doit être fournie à titre gratuit, sur demande, à des personnes pour leur usage pendant qu’elles occupent les postes ou remplissent les fonctions qui sont visés à l’annexe III.
ANNEXE I(article 3)
- 1Le Gouverneur général du Canada
- 2Le Premier ministre du Canada
- 3L’Orateur de la Chambre des communes
- 4Le Président du Sénat
- 5Le Président du Conseil privé
- 6Le ministre de la Justice
- 7Le Chef de l’Opposition au Sénat
- 8Le Chef de l’Opposition à la Chambre des communes
- 9Le Juge en chef du Canada
- 10Le Juge en chef de la Cour fédérale du Canada
- 11Le Juge en chef adjoint de la Cour fédérale du Canada
- 12Le Greffier du Conseil privé
- 13Le sous-ministre de la Justice
- 14Le Greffier adjoint du Conseil privé
- 15Le Registraire des textes réglementaires
- 16Les membres de la Commission de revision des lois
- 17Le président ou les co-présidents de tout comité établi en vertu de l’article 26 de la Loi sur les textes réglementaires
- DORS/80-436, art. 1
ANNEXE II(article 4)
- 1Chacun des membres de la magistrature du Canada, y compris les magistrats provinciaux et les juges des cours provinciales
- 2Chacun des procureurs généraux, ministres de la Justice et solliciteurs généraux des provinces
- 3Chacun des sous-procureurs généraux, sous-ministres de la Justice et sous-solliciteurs généraux des gouvernements des provinces du Canada
- 4Le bibliothécaire parlementaire
- 5Le Directeur de la Bibliothèque et Archives du Canada
- 6Le bibliothécaire en chef des Nations Unies
- 7Le bibliothécaire en chef de chacune des législatures provinciales et de chacun des conseils des territoires
- 8Le bibliothécaire en chef de chacune des facultés de droit du Canada
- 9Le bibliothécaire en chef de chacun des palais de justice au Canada
- 2004, ch. 11, art. 52
ANNEXE III(article 5)
- 1Chacun des membres du Parlement
- 2Chacun des fonctionnaires du Sénat et de la Chambre des communes dont les fonctions consistent à appliquer ou à étudier et vérifier les règlements fédéraux
- 3Le bibliothécaire en chef de chaque université canadienne
- 4Le bibliothécaire en chef de chacune des bibliothèques publiques du Canada
- 5Les membres du gouvernement de tout pays, les fonctionnaires de leurs corps législatifs, de leurs universités et de leurs autres institutions, s’il existe des arrangements réciproques pour la distribution au Canada, à titre gratuit, des publications du gouvernement de ce pays
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