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Règlements, Loi sur les pensions des services de défense, Partie V (DORS/55-416)

Règlement à jour 2024-04-01

Arriérés de contributions (suite)

  •  (1) Lorsqu’un contributeur décide de contribuer, selon le paragraphe (1) de l’article 48 de la Loi, à l’égard du service antérieur accompli ainsi qu’il est indiqué au sous-alinéa (iv), alinéa i), paragraphe (1) de l’article 45 de la Loi, aux fins de la Partie V, ledit contributeur sera censé avoir touché la solde de service régulier pour le grade qu’il aura détenu durant ledit service au tarif de base prescrit à l’égard dudit grade par la réglementation applicable en pareil cas et en vigueur à la date de sa décision, et il sera censé avoir touché les allocations au tarif applicable pour un tel grade, tarif stipulé à l’article 3 des présents règlements.

  • (2) La contribution exigée pour un tel service doit être d’un quart de la contribution qui serait exigée, si la totalité d’un tel service pouvait être comptée.

  •  (1) Un contributeur qui, à la date où il décide de devenir contributeur sous le régime de la Partie V, détient le statut d’un officier aux termes des Parties I à IV de la Loi, et qui a accompli, aux termes du sous-alinéa (v), alinéa i), paragraphe (1) de l’article 45 de la Loi, du service qui peut être compté comme service aux fins de toute autre Partie de la Loi, doit avoir satisfait, à la date de sa mise à la retraite, aux conditions stipulées à l’alinéa e) de l’article 7 ou au sous-alinéa (ii), alinéa e) de l’article 36, ou encore au sous-alinéa (iii), alinéa d) de l’article 40 de la Loi, selon le cas, afin qu’un tel service puisse être compté pour la moitié.

  • (2) Un contributeur qui décide de faire compter du service ainsi qu’il est stipulé au paragraphe (1) ci-dessus devra verser à l’égard d’un tel service les contributions exigées dans le cas où ledit service peut être compté pour la moitié plutôt que pour le quart, en attendant qu’il satisfasse aux exigences stipulées au paragraphe (1) ci-dessus.

  • (3) Si, à la date de sa mise à la retraite, le contributeur ne réunit pas les conditions stipulées au paragraphe (1) ci-dessus, il aura droit à un remboursement de ses contributions, remboursement égal à la différence entre le montant qu’il aura effectivement contribué et le montant qu’il aurait contribué si un tel service avait compté pour le quart.

  • (4) Le présent article s’applique à tout contributeur qui aura décidé à une date quelconque de devenir contributeur sous le régime de la Partie V, le 31 décembre 1950, ou avant cette date, même si une telle décision a été prise avant la mise en vigueur du présent article.

  •  (1) Lorsqu’un contributeur décide de contribuer, selon le paragraphe (1) de l’article 48 de la Loi, à l’égard de service antérieur accompli dans les conditions stipulées au sous-alinéa (v), alinéa i), du paragraphe (1) de l’article 45 de la Loi, aux fins de la Partie V, les solde et allocations d’après lesquelles seront calculés les contributions et l’intérêt doivent être les suivantes :

    • a) à l’égard du service mentionné à l’alinéa e) de l’article 7, au sous-alinéa (ii), alinéa e) de l’article 36, et au sous-alinéa (iii), alinéa d) de l’article 40 de la Loi :

      • (i) la solde attachée au grade qu’il aura détenu de temps à autre durant ledit service au tarif de base applicable, tarif en vigueur dans les forces armées pour un tel grade à l’époque de sa décision, ainsi que les allocations énumérées à l’article 3, pour toute la durée d’un tel service;

      • (ii) la contribution exigée à l’égard de la moitié d’un tel service devant représenter la moitié de la contribution qui serait exigée si la totalité d’un tel service pouvait être comptée, tandis que la contribution pour toute partie d’un tel service inférieure à la moitié devant être la proportion de la contribution pour ladite moitié, que ladite partie représente par rapport à ladite moitié;

    • b) à l’égard du service dans les forces armées, selon que ladite expression est définie aux Parties I, II et III, telles solde, et allocations en espèces ou en nature, qui ont été versées au contributeur, ou pour son compte, durant ledit service d’après lequel la pension aurait été calculée, s’il avait acquis le droit à une pension sous le régime des Parties I, II et III de la Loi; et

    • c) à l’égard du service mentionné à l’alinéa f) de l’article 7 et à l’alinéa f) du paragraphe (3) de l’article 13 de la Loi, les solde et allocations payables au contributeur, ou pour son compte, pour un tel service.

 Lorsqu’un contributeur a servi dans les forces armées, ainsi qu’il est mentionné au paragraphe (2) de l’article 56 de la Loi, aux fins de la Partie V, les solde et allocations d’après lesquelles seront calculées ses contributions de pension à l’égard d’un tel service seront telles solde et allocations versées, en espèces ou en nature, au contributeur ou pour son compte, durant ledit service et d’après lesquelles la pension aurait été calculée, s’il avait acquis le droit à une pension sous le régime des Parties I, II et III de la Loi.

 La contribution exigée à l’égard d’une période durant laquelle un contributeur sous le régime de la Loi sur la pension du service civil ou de la Loi sur la pension du service public a été absent du service civil ou du service public pour accomplir du service actif ou à plein temps dans les forces armées de Sa Majesté sera calculée d’après les solde et allocations versées au contributeur durant une telle période de service.

Absence du service ou détachement

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), un contributeur qui, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, était absent du service dans la marine, l’armée ou l’aviation du Canada, pour un motif quelconque, y compris l’absence en congé sans solde ni indemnités ou le détachement sans solde ni indemnités, doit, qu’il ait été ou non contributeur au moment de cette absence, contribuer à l’égard de cette période d’absence, au moyen de paiements effectués en conformité du paragraphe (2), et cette période d’absence sera comptée comme période de service dans le calcul de la pension ou de la gratification.

  • (2) Les contributions exigées d’un contributeur auquel s’appliquent les dispositions du paragraphe (1) seront versées ainsi qu’il est indiqué ci-après :

    • a) si la période ne dépasse pas quatre-vingt-douze jours, mensuellement, sous forme de débit à son compte de solde, ou

    • b) si la période dépasse quatre-vingt-douze jours, par

      • (i) mensualités effectuées à l’ordre du Receveur général du Canada, ou

      • (ii) par retenues effectuées en montants égaux sur ses solde et allocations durant une période commençant à l’expiration de son absence du service et d’une durée égale à celle de sa période d’absence du service.

  • (3) Nonobstant toute disposition du présent article, un contributeur peut acquitter en un seul montant, en tout temps avant l’expiration de la période indiquée au sous-alinéa (ii), alinéa b) du paragraphe (2) la somme qui’il doit verser au Fonds du revenu consolidé à l’égard de toute période où il s’est trouvé absent du service.

  • (4) Lorsque, après s’être vu accorder une période d’absence en congé ou en détachement, selon les prescriptions du paragraphe (1), un contributeur a décidé de payer des arriérés de contributions par versements, aux termes de l’article 48 de la Loi, lesdits versements doivent être effectués de la façon exposée au paragraphe (2).

  • (5) Lorsque tout montant payable de la part d’un contributeur en vertu du présent article n’a pas été acquitté à l’époque de sa mise à la retraite, ledit montant devra être récupéré sur toute pension ou gratification payable au contributeur sous le régime de la Loi,

    • a) en un seul paiement sur la gratification, ou

    • b) par retenues sur toute pension, retenues d’un montant égal pour une période équivalent à la portion de période décrite au sous-alinéa (ii), alinéa b) du paragraphe (2) et au cours de laquelle il n’a pas versé les contributions exigées aux termes dudit paragraphe.

  • (6) Une période continue d’absence du service dépassant soixante jours, et à l’égard de laquelle

    • a) est imposée une suppression de solde et d’allocations,

    • b) est imposée une déduction d’un montant égal à la totalité des solde et allocations retenues, en raison de la suspension du service, ou

    • c) il y a concours continu des périodes décrites en a) et b),

    ne sera pas comptée en tant que service aux fins du calcul d’une pension ou d’une gratification, et nulle contribution ne sera retenue à l’égard d’une telle période.

  • (7) Un contributeur qui s’est absenté du service, ainsi qu’il est prévu au paragraphe (1), peut décider,

    • a) dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent paragraphe, dans le cas d’une période d’absence se terminant avant l’entrée en vigueur dudit paragraphe, ou

    • b) dans les trente jours qui suivent la fin de cette période d’absence, dans le cas d’une période d’absence se terminant après l’entrée en vigueur du présent paragraphe,

    de ne verser aucune contribution à l’égard de cette période d’absence, et dans ce cas ladite période d’absence ne sera pas comptée dans le calcul d’une pension ou d’une gratification accordée aux termes de la Loi et aucune contribution ne sera exigée en vertu du présent article quant à cette période.

  • DORS/59-105, art. 1 et 2

 Aux fins du versement des contributions et du calcul d’une pension ou d’une gratification à l’égard du service à faire compter en vertu de l’article 21, durant une période d’absence du service ou de détachement, le contributeur sera censé avoir touché les solde et allocations au tarif prescrit pour le grade ou l’emploi qu’il détenait au commencement de ladite période, sauf que

  • a) si, durant ladite période, le tarif de ses solde et allocations est relevé ou réduit pour une raison quelconque, ce nouveau tarif à compter de la date où il est entré en vigueur sera censé être le tarif des solde et allocations que touchait le contributeur, ou

  • b) si, durant une période de détachement, le contributeur ne touche pas les solde et allocations en conformité des règlements appropriés en vigueur, de temps à autre, à l’égard de son service, le tarif des solde et allocations qu’il sera censé toucher sera déterminé par le Conseil du Trésor.

Service

 Aux fins du sous-alinéa (iii) de l’alinéa i), paragraphe (1) de l’article 45 de la Loi, le service accompli selon qu’il est indiqué audit sous-alinéa, au 30 septembre 1947, ou avant cette date, est inclus en tant que période de service.

  •  (1) Le service accompli selon qu’il est indiqué au sous-alinéa (vi) de l’alinéa i), paragraphe (1) de l’article 45 de la Loi peut être inclus en tant que service, si, au cours dudit service, le contributeur touchait la solde afférente à son grade tout comme s’il eût été un membre des forces.

  • (2) Lorsque, avant la guerre qui a commencé le 10 septembre 1939, un contributeur a servi à titre d’officier au Corps d’aviation royal canadien autre que le Corps d’aviation actif permanent, durant une période continue de service à plein temps mais sans toucher la solde afférente à son grade tout comme s’il eût été un membre des forces et que, subséquemment il a été en activité de service durant la guerre précitée et que, durant une telle période de service à plein temps, il a reçu une rémunération sous forme de solde ou de solde et d’allocations, en conformité des règlements militaires applicables à son emploi, une telle période continue de service à plein temps peut être comptée aux fins du versement de contributions et du calcul d’une pension ou d’une gratification à laquelle il peut avoir droit sous le régime de la la Partie V.

  • (3) Le montant des contributions exigé d’un contributeur,

    • a) à l’égard d’une période de service indiquée au paragraphe (1) ou au paragraphe (2) qui a commencé avant le 1er octobre 1946, sera fondé sur la solde qui lui est payable en raison du grade ou de l’emploi qu’il détenait pendant ledit service, ainsi que sur les allocations conjugales et familiales militaires à l’intention des épouses et des enfants à charge, ainsi que l’allocation de subsistance au tarif régulier à l’égard du service au Canada, que cette dernière allocation ait été effectivement versée ou non, et

    • b) à l’égard d’une période de service indiquée au paragraphe (1) qui a commencé le ou après le 1er octobre 1946, sera fondé sur la solde qui lui est payable en raison du grade ou de l’emploi qu’il détenait, ainsi que sur les allocations applicables à son grade en vertu de l’article 3 pendant ce service.

  • DORS/60-79, art. 2
  •  (1) Conformément à l’alinéa i) de l’article 61 de la Loi, le service dans l’une quelconque des forces de Terre-Neuve et le service auprès du gouvernement de Terre-Neuve, aux fins du versement des contributions et du calcul des pensions et gratifications prévues dans la présente Partie, devront comprendre

    • a) le service correspondant au service indiqué aux sous-alinéas (iv) ou (vi), alinéa i), paragraphe (1) de l’article 45 de la Loi, et ce service sera considéré comme service indiqué au paragraphe approprié, et

    • b) le service accompli avant le 1er avril 1949 dans un des services du gouvernement de Terre-Neuve qui a été absorbé par le Canada aux termes des Conditions de l’Union de Terre-Neuve au Canada et qui ouvre droit à pension en vertu de la Loi sur la pension du service public, et ce service sera considéré comme service indiqué au sous-alinéa (i), alinéa i), paragraphe (1) de l’article 45 de la Loi,

    sauf

    • c) le service qui peut être compté aux termes de toute autre disposition du paragraphe (1) de l’article 45 de la Loi, ou

    • d) le service que le contributeur, conformément aux dispositions du paragraphe (2) de l’article 21 de la Loi sur la pension du service public, a décidé de ne pas faire compter comme service ouvrant droit à pension en vertu de cette Loi.

  • (2) Sous réserve des dispositions du paragraphe (3), un contributeur qui a accompli du service indiqué au paragraphe (1) peut décider de contribuer à l’égard de ce service dans le délai d’une année après qu’il devient contributeur ou dans l’année qui suit le 1er mars 1960, selon celle des deux dates qui est postérieure à l’autre, et les dispositions du paragraphe (5) de l’article 48 de la Loi s’appliqueront à cette décision.

  • (3) Un contributeur qui a signé, le ou après le 1er avril 1949, et avant le 1er mars 1960, une formule établissant sa décision de contribuer pour le service indiqué au paragraphe (1), ou qui a autrement fait connaître par écrit son intention de contribuer pour ce service, sera censé avoir décidé de contribuer pour ce service en vertu du paragraphe (1) de l’article 48 de la Loi, à compter de la date où il a signé la formule ou manifesté son intention.

  • (4) Le montant des contributions exigé à l’égard d’une décision prise en vertu des paragraphes (2) ou (3) doit être un montant égal à celui qu’il serait tenu de contribuer s’il avait décidé de contribuer pour ce service en vertu du paragraphe (1) de l’article 48 de la Loi.

  • DORS/60-79, art. 3

Majoration de pension

  •  (1) Aux fins du présent article et des articles 26 à 32 inclusivement, et sous réserve des dispositions du paragraphe (4) de l’article 30 et du paragraphe (2) du présent article, service ouvrant droit à majoration s’entend de toute période subséquente à l’octroi d’une pension, période de service à plein temps, continu et rémunéré, d’une durée d’un an ou plus

    • a) dans les forces,

    • b) dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes du Canada, autres que les forces, si durant une telle période, le pensionné touche la solde afférente à son grade, tout comme s’il faisait partie des forces, et

    • c) dans le service public, s’il s’agit de service à l’égard duquel il n’a pas droit à une rente viagère.

  • (2) Un pensionné qui, après avoir été nommé ou enrôlé dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes du Canada, est détaché en vertu des règlements ou ordres militaires sera censé accomplir du service ouvrant droit à majoration, si au cours d’une telle période de détachement, il fournit du service ou exerce un emploi à titre continu et à plein temps et qu’il touche des émoluments sous forme de solde et d’allocations, de traitement ou de salaire ou autrement pour ledit service ou emploi.

  • (3) Lorsque, durant une période de service décrite au paragraphe (2), un pensionné ne touche pas les solde et allocations en conformité des règlements appropriés, en vigueur de temps à autre à l’égard de son service, le tarif des solde et allocations qu’il sera censé toucher sera déterminé par le Conseil du Trésor.

  • (4) Lorsqu’un pensionné visé par le paragraphe (3) est tenu de rembourser toutes sommes qu’il aura touchées ou que des retenues quelconques s’imposent en raison de toute disposition des articles 25 à 32, à l’égard de service ouvrant droit à majoration décrit au paragraphe (2), un tel remboursement ou de telles retenues s’effectueront de la façon prescrite aux paragraphes (2) et (3) de l’article 21.

  •  (1) Un pensionné qui accomplit du service rémunéré et à plein temps dans les forces, ou dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes du Canada, autres que les forces, et qui touche la solde afférente à son grade tout comme s’il faisait partie des forces, peut décider, moins d’un an après le commencement d’un tel service rémunéré et à plein temps, ou moins de six mois après l’entrée en vigueur des présents règlements, soit à la date de celui de ces deux événements qui est postérieure à l’autre,

    • a) de compter, aux fins du calcul de sa pension, la totalité du service ouvrant droit à majoration et accompli après le commencement et au cours d’un tel service, et du moment où il prendra cette décision

      • (i) cessera son droit à la totalité ou à cette partie de la pension à laquelle il aurait été admissible autrement au cours d’un tel service, ou à la gratification à laquelle il serait autrement devenu admissible à l’égard d’un tel service, et

      • (ii) il remboursera de la façon prescrite ci-après, la totalité ou cette partie de la pension qu’il pourra avoir touchée durant un tel service; et

    • b) de compter, aux fins du calcul de sa pension, la totalité ou toute partie de pas moins de douze mois continus de toute période de service ouvrant droit à majoration qu’il pourra avoir accomplie après l’octroi de sa pension, mais avant le commencement de sa période courante de service rémunéré et à plein temps, à condition

      • (i) de prendre sa décision aux termes de l’alinéa a), et

      • (ii) de rembourser, de la façon indiquée ci-après, la totalité ou cette partie de la pension qu’il pourra avoir touchée durant sa période de service ouvrant droit à majoration ou la gratification qu’il pourra avoir reçue à l’égard d’un tel service.

  • (2) Chaque décision prise par un pensionné aux termes du présent article doit être signifiée par écrit dans les formes prescrites par le ministre; l’original de la pièce ainsi constituée et légalisée devra être envoyé, moins d’un mois après la date de la décision, par courrier recommandé ou de toute autre façon qu’ordonne le ministre, à une personne que le ministre aura désignée à cette fin.

  •  (1) Un pensionné qui a décidé de faire compter du service ouvrant droit à majoration aux termes de l’alinéa a), paragraphe (1) de l’article 26 et qui touche des paiements de pension durant un tel service ouvrant droit à majoration devra rembourser les paiements en un seul montant ou par retenues sur ses solde et allocations, ou autrement, sans intérêt, par versements égaux, échelonnés sur une période de même durée que celle au cours de laquelle lesdits paiements lui ont été faits, lesdits versements devant commencer à l’expiration du mois suivant celui de la date de sa décision, sauf que nul remboursement n’est exigé à l’égard d’une période durant laquelle les solde et allocations du pensionné sont réduites du montant de la pension brute versée, aux termes des règlements pertinents régissant la solde.

  • (2) Un pensionné qui décide de faire compter la totalité de son service ouvrant droit à majoration aux termes de l’alinéa b), paragraphe (1) de l’article 26, service à l’égard duquel il a touché une gratification ou durant lequel il a reçu des paiements de pension, remboursera un montant égal à la gratification ou aux paiements de pension ainsi touchés, plus l’intérêt simple couru, au taux de quatre pour cent l’an, à compter de la date du paiement d’une telle gratification ou de tels paiements de pension jusqu’à la date de sa décision prise aux termes dudit article; si le pensionné a décidé de faire compter une partie de son service ouvrant droit à majoration, le remboursement exigé à l’égard d’une telle partie sera la proportion du montant en question que ladite partie représente par rapport à la totalité dudit service, sauf que nul remboursement n’est exigé à l’égard d’une période durant laquelle les solde et allocations du pensionné sont réduites du montant de la pension brute versée, aux termes des règlements pertinents régissant la solde.

  • (3) Le remboursement exigé aux termes du paragraphe (2) peut être effectué en un seul montant ou par versements d’une valeur égale aux arriérés, payables au moyen de retenues sur les solde et allocations ou autrement, la vie durant, ou pendant une période d’années ou la vie durant, selon la plus courte de ces périodes; lesdits versements doivent commencer à l’expiration du mois suivant celui de la date de la décision et être calculés, quant à la mortalité et l’intérêt, d’après les Tables no 2 de mortalité du Canada (1941), hommes ou femmes, selon le cas, avec intérêt au taux de quatre pour cent par année.

  • (4) Lorsque se trouve en vigueur un plan de paiement périodique aux termes du présent article, le pensionné peut décider, en tout temps, d’acquitter tout montant en souffrance en un seul versement, ou prendre les dispositions nécessaires pour liquider ledit montant par versements échelonnés sur une période plus courte.

 

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