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Règlements, Loi sur les pensions des services de défense, Partie V (DORS/55-416)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlements, Loi sur les pensions des services de défense, Partie V

DORS/55-416

LOI SUR LA CONTINUATION DE LA PENSION DES SERVICES DE DÉFENSE

Enregistrement 1955-11-03

Règlements — Loi sur les pensions des services de défense — Partie V

C.P. 1955-1636 1955-11-03

Titre abrégé et application

 Les présents règlements ne s’appliquent qu’à la Partie V de la Loi sur les pensions des services de défense, et ils peuvents être cités sous le titre : Règlements, Loi sur les pensions des services de défense, Partie V.

Interprétation

 Dans les présents règlements, l’expression

a (f) Ultimate Table

a (f) Ultimate Table signifie la table ainsi intitulée dans « The Mortality of Annuitants 1900-1920 » publié pour le compte de l’Institut des actuaires et de la Faculté des actuaires en Écosse, en 1924; (a(f) Ultimate Table)

gratification

gratification signifie le paiement d’un montant égal à un mois de solde et d’allocations pour chaque année de service, en vertu de la Loi, ou des règlements sur la solde, ou d’une prestation équivalente en vertu de la Loi sur la pension du service civil, ou de la Loi sur la pension du service public, ou encore de la Loi sur la gendarmerie royale du canada; (gratuity)

Loi

Loi signifie la Loi sur les pensions des services de défense; (Act)

ministre

ministre signifie le ministre de la Défense nationale; (Minister)

Parties I à V

Parties I à V signifie les Parties I à V de la Loi; (Parts I to V)

pension

pension signifie une pension accordée à une personne à l’égard de son service, en vertu de la Partie V; (pension)

pensionné

pensionné signifie une personne à laquelle une pension a été accordée; (pensioner)

rente viagère

rente viagère signifie une rente viagère, immédiate ou différée, ou une allocation annuelle payable en vertu de la Loi sur la pension du service public; (annuity)

service public

service public signifie toutes divisions ou parties du service public du Canada auxquelles s’applique la Loi sur la pension du service public. (public service)

Tarif des allocations

 Ci-suit le tarif mensuel des allocations que comporteront les solde et allocations aux fins de la Partie V, lorsque le contributeur est un officier ou autre militaire détenant le grade indiqué ci-après :

Ne touchant pas l’allocation conjugale

$

Touchant l’allocation conjugale

$

Contre-amiralline blanc172212
Major-généralline blanc
Vice-maréchal de l’Airline blanc
Commodoreline blanc160200
Brigadierline blanc
Commodore de l’Airline blanc
Capitaineline blanc146186
Colonelline blanc
Capitaine de groupeline blanc
Commanderline blanc133173
Lieutenant-colonelline blanc
Commandant d’escadreline blanc
Lieutenant-commanderline blanc120160
Majorline blanc
Chef d’escadrilleline blanc
Lieutenantline blanc101157
Capitaineline blanc
Lieutenant de sectionline blanc
Sous-lieutenantline blanc96157
Lieutenantline blanc
Sous-lieutenant d’aviationline blanc
Sous-lieutenant intérimaire et cadet de la Marineline blanc72138
Second lieutenant et officier-cadetline blanc
Officier-pilote et cadet d’aviationline blanc
Aspirantline blanc68138
Officier commissionné (M.R.C.)line blanc101157
Premier maître de 1re classeline blanc99139
Sous-officier breveté de 1re classe (Armée et Corps d’aviation)line blanc
Premier maître de 2e classeline blanc96136
Sous-officier breveté de 2e classe (Armée et Corps d’aviation)line blanc
Maître de 1re classeline blanc96136
Sergent d’état-majorline blanc
Sergent de sectionline blanc
Maître de 2e classeline blanc87136
Sergentline blanc
Matelot de 1re classe, Caporal et autres grades inférieursline blanc76136

Contributions

 Les contributions sous forme de retenues sur les solde et allocations seront effectuées à compter de la date où le militaire devient contributeur sous le régime de la Partie V.

 Si un militaire verse des contributions sous le régime de la Partie V, et que l’on constate par la suite qu’il ne réunit pas les conditions prévues à ladite Partie, ces contributions lui seront remboursées sans intérêt.

Arriérés de contributions

 Pour le calcul de l’intérêt des arriérés de contributions exigibles aux termes de l’article 48 de la Loi, la totalité des solde et allocations touchées par tout contributeur durant une année budgétaire quelconque sera censée avoit été touchée au premier octobre de ladite année budgétaire.

 La totalité des arriérés de contributions exigibles aux termes des articles 48 et 56 de la Loi, pourra être payée par versements d’une valeur équivalente, établis d’après la Table de mortalité du Canada No 2 (1941) — Hommes ou femmes, selon le cas, et l’intérêt au taux de quatre pour cent l’an.

  •  (1) Un contributeur ou ancien contributeur qui paie ses arriérés de contributions par versements échelonnés sur une période quelconque peut, en tout temps, décider de liquider de tels arriérés en un seul versement, ou prendre les dispositions voulues pour s’en acquitter par versements répartis sur une période plus courte.

  • (2) Lorsque, après vérification par l’autorité militaire, le montant des arriérés de contributions se révèle supérieur au montant indiqué au calcul provisoire soumis par un contributeur, ledit contributeur peut décider, mais une seule fois, de liquider la portion impayée des arriérés ainsi vérifiés,

    • a) s’il a décidé, en premier lieu, de payer les arriérés en un seul versement, puis en un seul versement ou par versements d’une valeur équivalente à la somme globale des arriérés; ou

    • b) s’il a décidé, en premier lieu, de payer les arriérés par versements, puis par versements d’une valeur équivalente à la somme globale des arriérés et échelonnés sur une période plus étendue, pourvu

      • (i) qu’il prenne cette seconde décision avant d’avoir reconnu comme exact le montant des arriérés tel que vérifié par l’autorité militaire, ou

      • (ii) qu’il ait reconnu comme exact, avant le premier septembre 1950, le montant des arriérés tel que vérifié par l’autorité militaire.

  • (3) Lorsque, aux termes du présent article, un contributeur a décidé d’acquitter ses arriérés de contributions selon un plan de paiement périodique, les versements requis doivent être calculés en conformité des prescriptions de l’article 7, à condition, toutefois, que le montant desdits versements ne se trouve pas réduit par plus de cinq pour cent du montant du versement convenu dans le calcul provisoire soumis par le contributeur.

  •  (1) Le montant des contributions versées par un contributeur à l’égard d’une période de service sous le régime de toute autre Partie de la Loi, de la Loi sur la pension du service civil, Loi sur la pension du service public ou de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (sauf la Partie IV), sera transféré au Compte de pension des services permanents, et sera censé constituer la contribution exigée aux termes de la Partie V à l’égard du service pour lequel il a versé de telles contributions, pourvu que nulle rente viagère, gratification, ni autre prestation n’ait été payée à l’égard de la période de service en cause.

  • (2) Lorsque les contributions transférées au Compte de pension des services permanents, ainsi qu’il est prescrit au paragraphe (1) ci-dessus, ne constituent pas le montant intégral des contributions exigées à l’égard de la période de service en cause, le contributeur paiera le reste, soit en une somme globale, soit par versements calculés selon qu’il est prescrit à l’article 7.

 Un contributeur qui a accompli du service à l’égard duquel il a versé des contributions sous le régime d’une Partie quelconque de la Loi, de la Loi sur la pension du service civil, Loi sur la pension du service public ou de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (sauf la Partie IV) et à qui a été payée, à l’égard dudit service, une prestation égale à la totalité de ses contributions, peut faire compter un tel service et les contributions exigées seront les mêmes que si les dispositions de l’article 11 s’appliquaient à son cas.

  •  (1) Un contributeur qui a accompli du service à l’égard duquel il a versé des contributions sous le régime d’une Partie quelconque de la Loi, de la Loi sur la pension du service civil, de la Loi sur la pension du service public ou de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (sauf la Partie IV), et à l’égard duquel il a touché une gratification, peut faire compter un tel service, en tout ou en partie, comme service aux fins de la Partie V.

  • (2) Si un contributeur décide de faire compter la totalité du service mentionné au paragraphe (1) ci-dessus, la contribution exigée doit former un montant égal à la gratification touchée par le contributeur, avec intérêt simple au taux de quatre pour cent l’an, à partir de la date du versement de la gratification jusqu’à la date où il aura décidé de faire compter ladite période de service.

  • (3) Si le contributeur décide de faire compter une partie de ladite période de service mentionnée au paragraphe (1) ci-dessus, la contribution exigée doit être la proportion du montant de la gratification touchée et de l’intérêt que ladite partie représente par rapport à la totalité dudit service.

  • (4) Le montant des contributions exigées aux termes du présent article peut être payé en un seul versement ou par versements déterminés d’après la méthode prescrite à l’article 7 des présents règlements.

 Un contributeur qui, immédiatement avant de devenir contributeur sous le régime de la Partie V, a servi comme officier dans les forces armées, temporairement ou en vertu d’un brevet pour une période fixe, ne peut faire compter ledit service aux fins de calcul d’une pension ou gratification prévue à la Partie V, qu’aux conditions suivantes :

  • a) si le montant de la solde différée au taux de six pour cent l’an, montant retenu en conformité des Règlements régissant les solde et allocations, sur les solde et allocations prescrites à l’article 3 des présents règlements, est transféré au Compte de pension des services permanents, sous forme de contributions à l’égard dudit service, et

  • b) si le montant de toute gratification touchée à l’égard d’un tel service sous le régime des Règlements régissant les solde et allocations est remboursé par le contributeur.

  •  (1) Lorsque, avant de devenir contributeur sous le régime de la Partie V, un contributeur, autre que tout contributeur visé par l’article 12 des présents règlements, a servi comme officier dans les formes armées, temporairement ou en vertu d’un brevet pour une période fixe, et a touché, au terme d’un tel service, soit un remboursement des retenues de solde différée, soit une gratification, ou les deux, sous l’empire des Règlements régissant les solde et allocations, un tel contributeur peut faire compter ledit service aux fins de calcul d’une pension ou gratification prévue à la Partie V, mais seulement

    • a) s’il verse le montant de solde différée qui lui a été antérieurement remboursé, avec intérêt simple au taux de quatre pour cent l’an, à l’égard de la période écoulée depuis la date du remboursement d’une telle solde différée jusqu’à la date où il aura décidé de faire compter ledit service aux termes du paragraphe (4) de l’article 56 de la Loi, et

    • b) si le montant de toute gratification payée selon les Règlements régissant les solde et allocations est remboursé au Receveur général avec intérêt simple au taux de quatre pour cent l’an, à l’égard de la période écoulée depuis la date du paiement jusqu’à la date où il aura décidé de faire compter ledit service aux termes du paragraphe (4) de l’article 56 de la Loi.

  • (2) Les paiements exigés au paragraphe (1) ci-dessus, peuvent être effectués en un seul versement ou par versements égaux, selon les prescriptions de l’article 7 des présents règlements.

 Le tarif des allocations pour un contributeur qui, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, a décidé aux termes du paragraphe (1) de l’article 48 de la Loi, de contribuer à l’égard de tout service stipulé au sous-alinéa (iii), alinéa i), paragraphe (1) de l’article 45 de la Loi devra, aux fins du paragraphe (2b) de l’article 48 de la Loi, être celui qui est indiqué à l’article 3 applicable, au moment de sa décision, au grade ou aux grades dans les forces canadiennes correspondant au grade ou aux grades par lui détenus au cours de ce service.

  • DORS/60-79, art. 1
  •  (1) Lorsqu’un contributeur décide, aux termes du paragraphe (1) de l’article 48 de la Loi, de contribuer à l’égard de tout service accompli ainsi qu’il est stipulé aux sous-alinéas (i) et (ii) de l’alinéa i), paragraphe (1) de l’article 45 de la Loi, les émoluments d’après lesquels seront calculés, aux fins de la Partie V, les contributions, l’intérêt, la pension et la gratification, seront les suivants :

    • a) à l’égard du service accompli dans le service civil, sous réserve de l’article 20 des présents règlements, la même catégorie d’émoluments que ceux pour lesquels des contributions auraient été exigées sous le régime de la Loi sur la pension du service civil ou de la Loi sur la pension du service public;

    • b) à l’égard du service accompli dans la Gendarmerie royale du Canada, la même catégorie d’émoluments que ceux d’après lesquels aurait été calculée la pension sous le régime de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, si, en raison de son service dans la Gendarmerie royale du Canada, le contributeur avait acquis le droit à une pension sous le régime de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;

    • c) à l’égard du service accompli en activité de service dans les armées de mer, de terre et de l’air de Sa Majesté, armées levées au Canada en temps de guerre, le tarif des solde et allocations applicable au service actif, ainsi qu’il est stipulé ci-après et à l’exclusion de tout autre :

      • (i) s’il s’agit de service accompli dans l’armée de mer, la solde attachée au grade ou à l’emploi, la solde de commandement, la solde de spécialité, la solde de compétence, la solde d’état-major, y compris les allocations conjugales et familiales militaires à l’intention des épouses et des enfants à charge, ainsi que l’allocation de subsistance au tarif régulier payable à l’égard du service au Canada, que cette dernière allocation ait été effectivement versée ou non;

      • (ii) s’il s’agit de service accompli dans l’armée de terre, la solde attachée au grade, les taux de solde classés, la solde consolidée, la solde de commandement, la solde professionnelle et tout supplément de solde pour service extra-régimentaire, y compris les allocations conjugales et familiales militaires à l’intention des épouses et des enfants à charge, ainsi que l’allocation de subsistance au tarif régulier payable à l’égard du service au Canada, que cette dernière allocation ait été effectivement versée ou non; et

      • (iii) s’il s’agit de service accompli dans l’armée de l’air, soit la solde consolidée, soit le tarif de solde classé ou la solde attachée au grade et à la spécialité (à l’exclusion de la différence entre le tarif de solde du service navigant et celui du service sédentaire à l’époque où existait un tarif de solde du service navigant), la solde de commandement et de quartier général, y compris les allocations conjugales et familiales militaires à l’intention des épouses et des enfants à charge, ainsi que l’allocation de subsistance au tarif régulier payable à l’égard du service au Canada, que cette dernière allocation ait été effectivement versée ou non.

  • (2) Le montant des contributions exigibles d’un contributeur à l’égard du service qu’il décide de faire compter aux termes du paragraphe (2a) de l’article 48 de la Loi s’établit ainsi qu’il suit :

    • a) s’il était contributeur immédiatement avant la date de la mise en vigueur du présent paragraphe, s’il a servi continuellement aux forces armées depuis cette date jusqu’à la date de sa décision et si une telle décision a été prise moins d’un an après l’entrée en vigueur dudit paragraphe, ou

    • b) si, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, il était un contributeur auquel l’alinéa a) ne s’applique pas et que sa décision a été prise moins d’un an après qu’il fut devenu contributeur à la suite de l’entrée en vigueur du présent paragraphe,

    le montant exigible est égal à celui qu’il serait tenu de contribuer s’il avait décidé de contribuer aux termes du paragraphe (1) de l’article 48 de la Loi, et

    • c) s’il n’est pas contributeur aux termes du paragraphe a) ou b), le montant exigible est égal à celui qu’il aurait été tenu de verser s’il avait décidé de devenir contributeur en vertu du paragraphe (1) de l’article 48 de la Loi, mais calculé au tarif courant de la solde, y compris les allocations, afférant à son grade et stipulées à l’article 3.

  • (3) Une décision prise après l’expiration du délai prescrit à l’égard de tout service pour lequel un contributeur peut s’être déterminé à contribuer est considérée comme ayant été prise aux termes du paragraphe (2a) de l’article 48 de la Loi, même si le contributeur a été mis à la retraite et s’est rengagé sans avoir pris une telle décision dans le délai prescrit à cette fin.

  • (4) Un contributeur assujetti à tout examen médical exigé en vertu du paragraphe (6) de l’article 48 de la Loi doit subir un tel examen

    • a) dans le délai prescrit par le ministre avant ou après avoir pris sa décision, et

    • b) auprès d’un médecin militaire ou d’un médecin civil pratiquant, qui l’examinera d’après les normes médicales applicables à son emploi et qui certifiera que le contributeur a été accepté ou non à l’examen médical.

 

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