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Règlement adaptant la Loi sur la gestion financière des premières nations (DORS/2025-207)

Règlement à jour 2026-03-17

Règlement adaptant la Loi sur la gestion financière des premières nations

DORS/2025-207

LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS

Enregistrement 2025-10-10

Règlement adaptant la Loi sur la gestion financière des premières nations

C.P. 2025-706 2025-10-10

Attendu que la gouverneure en conseil estime le Règlement adaptant la Loi sur la gestion financière des premières nations, ci-après, nécessaire afin de donner à tout groupe autochtone qui est partie à un traité, à un accord sur des revendications territoriales ou à un accord sur l’autonomie gouvernementale avec le Canada la possibilité de profiter des dispositions de la Loi sur la gestion financière des premières nationsNote de bas de page a ou d’obtenir les services d’un organisme constitué par cette loi;

À ces causes, sur recommandation de la ministre des Relations Couronne-Autochtones et en vertu du paragraphe 141(1)Note de bas de page b de la Loi sur la gestion financière des premières nationsNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement adaptant la Loi sur la gestion financière des premières nations, ci-après.

PARTIE 1Définition, objet et application

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définition de Loi

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur la gestion financière des premières nations.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Objet

 Le présent règlement vise à donner à tout groupe autochtone qui est partie à un traité ou à un accord sur l’autonomie gouvernementale avec le Canada la possibilité de profiter des dispositions de la Loi ou d’obtenir les services des organismes constitués par celle-ci, particulièrement la possibilité d’obtenir du financement garanti par d’autres recettes au sens du paragraphe 2(1) de la Loi tel qu’il est adapté par l’article 5 du présent règlement.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Application

 La Loi et ses règlements s’appliquent à l’égard de tout groupe autochtone visé à l’article2dont le nom figure aux annexes 1 ou 2, sous réserve des adaptations formulées dans le présent règlement.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Précision

 Il est entendu que les adaptations à la Loi prévues dans le présent règlement ne visent pas à constituer de nouveau la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations ou l’Institut des infrastructures des premières nations, ni à en modifier la composition.

PARTIE 2Adaptation de la Loi

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Adaptation

 L’intertitre précédant l’article 1 et les articles 1 à 141.2 de la Loi sont adaptés de la façon suivante :

Titre abrégé

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Titre abrégé

1 Loi sur la gestion financière des premières nations.

Définitions

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    Administration financière des premières nations

    Administration financière des premières nations L’administration constituée par l’article 58. (First Nations Finance Authority)

    autres recettes

    autres recettes S’entend : 

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) à l’égard d’une première nation, des recettes suivantes :

      • (i) les recettes fiscales et les droits imposés ou perçus par la première nation au titre d’un texte législatif ou d’un accord, à l’exception :

        • (A) d’une part, des recettes locales,

        • (B) d’autre part, des recettes provenant des taxes gérées par Sa Majesté du chef du Canada au nom de la première nation, notamment en vertu de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations, à moins qu’un accord conclu entre elles ne prévoie expressément que ces recettes peuvent être utilisées pour garantir un prêt visé à l’alinéa 74b) et que toutes les autres conditions applicables soient remplies,

      • (ii) les redevances à payer à la première nation au titre de l’accord-cadre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, ou au titre de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations,

      • (iii) les redevances à payer à Sa Majesté du chef du Canada au titre de la Loi sur les Indiens ou de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, au nom de la première nation qui a pris en charge ses fonds en vertu de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations,

      • (iv) les recettes qui sont tirées de baux, de permis ou d’autres actes autorisant l’utilisation d’une terre de réserve et établis sous le régime de la Loi sur les Indiens, et qui sont prises en charge par la première nation en vertu de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations,

      • (v) les recettes qui sont tirées de baux, de permis ou d’autres actes autorisant l’utilisation d’une terre de réserve et établis sous le régime de l’accord-cadre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations,

      • (vi) les recettes qui seraient par ailleurs à payer à la première nation aux termes d’un accord conclu avec une personne autre que Sa Majesté du chef du Canada, à l’exception de celles perçues par Sa Majesté du chef du Canada au nom de la première nation, à moins qu’un accord conclu entre elles ne prévoie expressément que ces recettes peuvent être utilisées pour garantir un prêt visé à l’alinéa 74b) et que toutes les autres conditions applicables soient remplies,

      • (vii) les recettes, autres que les recettes locales, versées à la première nation par des entreprises lui appartenant en totalité ou en partie, y compris les dividendes provenant d’actions qu’elle détient,

      • (viii) les transferts d’un gouvernement provincial ou régional ou d’une administration municipale ou locale à la première nation,

      • (ix) les transferts de Sa Majesté du chef du Canada à la première nation, si l’accord régissant le transfert prévoit expressément qu’il peut être utilisé pour garantir un prêt visé à l’alinéa 74b) et que toutes les autres conditions applicables sont remplies,

      • (x) les intérêts perçus par la première nation sur des dépôts, des investissements ou des prêts, autres que les intérêts détenus par Sa Majesté du chef du Canada au nom de la première nation,

      • (xi) les recettes réglementaires;‍

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) à l’égard d’un groupe autochtone, des recettes suivantes :

      • (i) les recettes fiscales et les droits imposés ou perçus par le groupe autochtone en application d’un texte législatif ou d’un accord, autres que :

        • (A) les recettes provenant des impôts perçus sur la propriété, l’utilisation, l’occupation ou la possession des terres du groupe autochtone, ou les paiements versés en remplacement de ces impôts,

        • (B) les droits perçus pour la prestation de services ou l’utilisation d’installations sur les terres du groupe autochtone ou pour la fourniture de procédés réglementaires ou la délivrance d’un permis, d’une licence ou d’une autre autorisation relativement à l’eau, aux égouts, à la gestion des déchets, au contrôle des animaux, aux loisirs ou au transport ainsi qu’à d’autres services de même nature,

        • (C) les recettes provenant des taxes gérées par Sa Majesté du chef du Canada au nom du groupe autochtone, notamment en vertu de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations, à moins qu’un accord conclu entre eux ne prévoie expressément que ces recettes peuvent être utilisées pour garantir un prêt visé à l’alinéa 74b.1) et que toutes les autres conditions applicables soient remplies,

      • (ii) les recettes du groupe autochtone tirées de baux, de permis ou d’autres actes autorisant l’utilisation de ses terres, notamment l’exploitation des ressources naturelles qui s’y trouvent,

      • (iii) les recettes qui seraient par ailleurs à payer au groupe autochtone aux termes d’un accord conclu avec une personne autre que Sa Majesté du chef du Canada, à l’exception de celles perçues par Sa Majesté du chef du Canada au nom du groupe autochtone à moins qu’un accord conclu entre eux ne prévoie expressément que ces recettes peuvent être utilisées pour garantir un prêt visé à l’alinéa 74b.1) et que toutes les autres conditions applicables soient remplies,

      • (iv) les recettes, autres que les recettes provenant des impôts perçus sur la propriété, l’utilisation, l’occupation ou la possession des terres du groupe autochtone, versées au groupe autochtone par des entreprises lui appartenant en totalité ou en partie, y compris les dividendes provenant d’actions qu’il détient,

      • (v) les transferts d’un gouvernement provincial ou régional ou d’une administration municipale ou locale au groupe autochtone,

      • (vi) les transferts de Sa Majesté du chef du Canada au groupe autochtone, si l’accord régissant le transfert prévoit expressément qu’il peut être utilisé pour garantir un prêt visé à l’alinéa 74b.1) et que toutes les autres conditions applicables sont remplies,

      • (vii) les intérêts perçus par le groupe autochtone sur des dépôts, des investissements ou des prêts, autres que les intérêts détenus par Sa Majesté du chef du Canada au nom du groupe autochtone. (other revenues)

    Commission de la fiscalité des premières nations

    Commission de la fiscalité des premières nations La commission constituée par le paragraphe 17(1). (First Nations Tax Commission)

    compte de recettes en fiducie garanti

    compte de recettes en fiducie garanti Compte établi par l’Administration financière des premières nations et une première nation, ou un groupe autochtone, dans lequel d’autres recettes sont conservées à des fins de financement sous le régime de la présente loi.‍ (secured revenues trust account)

    compte intermédiaire

    compte intermédiaire   Compte établi par une première nation, ou un groupe autochtone, dans lequel sont déposées d’autres recettes à des fins de financement sous le régime de la présente loi et duquel l’Administration financière des premières nations peut les transférer dans un compte de recettes en fiducie garanti de la première nation, ou du groupe autochtone.‍ (intermediate account)

    Conseil de gestion financière des premières nations

    Conseil de gestion financière des premières nations Le conseil constitué par le paragraphe 38(1). (First Nations Financial Management Board)

    conseil de la première nation

    conseil de la première nation S’entend au sens de conseil de la bande au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (council)

    corps dirigeant

    corps dirigeant Corps législatif d’un groupe autochtone, dirigeant de ce corps ou du groupe ou personne ou entité habilitée à agir au nom de ce groupe.  (governing body)

    droit

    droit S’agissant de terres de réserve situées au Québec, tout droit de quelque nature que ce soit portant sur celles-ci, notamment tout droit d’occupation, de possession ou d’usage sur elles et, par assimilation, tout droit du locataire; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté. (right)

    Gazette des premières nations

    Gazette des premières nations La publication prévue à l’article 34. (First Nations Gazette)

    groupe autochtone

    groupe autochtone Sauf pour l’application des articles 50.1 et 141, groupe autochtone qui est partie à un traité ou à un accord sur l’autonomie gouvernementale avec le Canada et dont le nom figure aux annexes 1 ou 2 du Règlement adaptant la Loi sur la gestion financière des premières nations. (Indigenous group)

    immobilisation

    immobilisation S’entend notamment d’une infrastructure. (capital assets)

    Institut des infrastructures des premières nations

    Institut des infrastructures des premières nations L’institut constitué par le paragraphe 102(1). (First Nations Infrastructure Institute)

    intérêt

    intérêt S’agissant de terres de réserve situées au Canada mais ailleurs qu’au Québec, tout domaine, droit ou autre intérêt portant sur celles-ci, notamment tout droit d’occupation, de possession ou d’usage sur elles; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté. (interest)

    membre emprunteur

    membre emprunteur Première nation ou groupe autochtone qui a été accepté comme membre emprunteur en vertu des paragraphes 76(2) ou (3) et qui n’a pas cessé de l’être dans le cadre de l’article 77. (borrowing member)

    ministre

    ministre Le ministre des Relations Couronne-Autochtones. (Minister)

    première nation

    première nation Bande dont le nom figure à l’annexe. (First Nation)

    recettes locales

    recettes locales Fonds perçus au titre d’un texte législatif pris en vertu du paragraphe 5(1) et paiements versés à une première nation en remplacement de taxes imposées au titre d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a). (local revenues)

    texte législatif relatif à l’imposition foncière

    texte législatif relatif à l’imposition foncière Texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a). (property taxation law)

    texte législatif sur les emprunts

    texte législatif sur les emprunts Texte législatif pris par un groupe autochtone concernant l’emprunt de fonds garanti par les autres recettes auprès de l’Administration financière des premières nations, y compris tout texte autorisant la conclusion avec elle d’un accord relatif à un tel emprunt. (borrowing law)

    texte législatif sur les recettes locales

    texte législatif sur les recettes locales Texte législatif pris en vertu du paragraphe 5(1). (local revenue law)

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Terminologie

    (2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur les Indiens.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Extension du sens de « membre emprunteur »

    (2.1) Pour l’application des articles 57, 59, 74, 77, 78, 83 et 84 et de l’alinéa 89c), le terme membre emprunteur vise également toute organisation visée à l’alinéa 50.1(1)e) qui a été accepté comme membre emprunteur au titre d’un règlement pris en vertu de l’article 141.1.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Modification de l’annexe

    (3) À la demande du conseil d’une bande, le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe pour :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) ajouter ou changer le nom de la bande;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) retrancher le nom de la bande, pourvu que toutes les sommes dues par celle-ci à l’Administration financière des premières nations aient été payées.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Règlement

    (3.1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures d’ordre réglementaire visées au sous-alinéa a)(xi) de la définition de autres recettes.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet d’exiger que les immobilisations destinées à la prestation de services locaux soient situées sur les terres de réserve.

PARTIE 1Pouvoirs financiers des premières nations

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Texte législatif en matière de gestion financière

4 Le conseil de la première nation ne peut prendre un texte législatif en vertu de l’alinéa 5(1)d) ou 8.‍1(1)a) que s’il a déjà pris un texte législatif sur la gestion financière en vertu de l’alinéa 9(1)a) et que celui-ci a été approuvé par le Conseil de gestion financière des premières nations.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Textes législatifs sur les recettes locales

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    5 (1) Le conseil de la première nation peut, sous réserve des articles 4 et 6 et des règlements pris en vertu de l’alinéa 36(1)d), prendre des textes législatifs :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) concernant l’imposition de taxes à des fins locales sur les terres de réserve et sur les droits ou intérêts sur celles-ci, y compris :

      • (i) l’évaluation de ces terres et de ces droits ou intérêts, la demande des renseignements nécessaires à l’évaluation et l’inspection aux fins d’évaluation, conformément à la procédure fixée par règlement, des terres imposables à des fins locales,

      • (ii) le mode de fixation des taux d’imposition applicables à leur valeur imposable,

      • (iii) l’imposition de taxes pour les services fournis relativement aux terres de réserve,

      • (iv) l’imposition de taxes à l’égard des activités commerciales sur les terres de réserve,

      • (v) l’imposition de taxes d’aménagement;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a.1) concernant l’imposition de droits pour la prestation de services ou l’utilisation d’installations sur les terres de réserve ou pour la fourniture de procédés réglementaires ou la délivrance d’un permis, d’une licence ou d’une autre autorisation relativement à l’eau, aux égouts, à la gestion des déchets, au contrôle des animaux, aux loisirs et au transport ainsi qu’à d’autres services de même nature;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) autorisant l’engagement des dépenses sur les recettes locales;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) concernant la procédure par laquelle les intérêts des contribuables peuvent lui être présentés;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) concernant l’emprunt de fonds garanti par les recettes locales auprès de l’Administration financière des premières nations, y compris l’autorisation de conclure avec elle un accord relatif à un tel emprunt;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) concernant, sous réserve de la procédure et des conditions fixées par règlement, le contrôle d’application des textes législatifs pris en vertu des alinéas a) et a.1), notamment par :

      • (i) la création d’un privilège ou, au Québec, d’une priorité ou d’une hypothèque légale sur les terres de réserve et sur les droits ou intérêts sur ces terres,

      • (ii) l’obligation de verser des intérêts ou des pénalités sur les sommes en souffrance sous le régime d’un texte législatif pris en vertu de cet alinéa, la fixation du taux d’intérêt et du montant des pénalités et le recouvrement des intérêts et des pénalités,

      • (iii) sous réserve du paragraphe (7), la saisie, la confiscation et la cession de droits ou intérêts sur les terres de réserve,

      • (iv) la saisie et la vente de biens meubles ou personnels situés sur les terres de réserve, autres que les biens situés dans une maison d’habitation,

      • (v) la cessation de la fourniture des services,

      • (vi) le recouvrement des frais engagés par la première nation pour le contrôle d’application de ces textes législatifs;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) prévoyant la délégation à une personne ou à un organisme du pouvoir de prendre des textes législatifs en vertu des alinéas a) à e);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      g) prévoyant la délégation au Conseil de gestion financière des premières nations de tout autre pouvoir nécessaire à la mise en oeuvre d’un arrangement de cogestion conclu en vertu de l’article 52 ou de la prise en charge de la gestion en vertu de l’article 53.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Agrément

    (2) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) est inopérant tant qu’il n’a pas été agréé par la Commission de la fiscalité des premières nations.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Entrée en vigueur

    (3) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur le jour suivant son agrément par la Commission de la fiscalité des premières nations ou à la date postérieure qu’il prévoit.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Appels

    (4) Le texte législatif pris en vertu du sous-alinéa (1)a)(i) doit prévoir :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) la procédure d’appel applicable aux évaluations, en incorporant la procédure éventuellement fixée par règlement;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) le taux fixe de rémunération et la durée déterminée du mandat des personnes désignées pour rendre les décisions en appel.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Demande au tribunal compétent

    (5) La première nation peut demander à tout tribunal compétent de rendre une ordonnance obligeant la personne ou l’entité nommée dans la demande à se conformer aux exigences des textes législatifs sur les recettes locales et, notamment :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) à s’abstenir de tout acte susceptible, selon le tribunal, de constituer une violation de ces textes ou de tendre à leur violation;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) à accomplir tout acte susceptible, selon le tribunal, d’empêcher la violation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Recouvrement : tribunal compétent

    (6) La première nation peut poursuivre devant tout tribunal compétent le recouvrement de toute somme qui est due à la première nation au titre des textes législatifs sur les recettes locales.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Contrôle d’application : Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations

    (6.1) Si la première nation a adopté un code foncier, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, ou que le conseil de la première nation a pris un texte législatif de la première nation, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, la première nation peut utiliser toute mesure de contrôle d’application — autre qu’une mesure d’enquête ou de poursuite relative à une infraction punissable par procédure sommaire visée à l’alinéa 19.1(a) de l’accord-cadre, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi — qui est prévue par ce code foncier ou ce texte législatif pour assurer la conformité aux textes législatifs sur les recettes locales.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Cession d’un droit ou intérêt

    (7) Malgré la Loi sur les Indiens et l’acte conférant un droit ou intérêt sur les terres de réserve, la première nation peut procéder à la cession du droit ou intérêt conformément à la procédure et aux conditions fixées par règlement dans les cas où les taxes exigibles aux termes d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa (1)a) sont en souffrance depuis plus de deux ans.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Admission d’office

    (8) Le texte législatif sur les recettes locales peut être admis d’office dans toute instance.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (9) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux textes législatifs sur les recettes locales et aux textes législatifs pris en vertu de l’article 9.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Préavis

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    6 (1) Le conseil de la première nation est tenu, au moins trente jours — ou tout autre délai supérieur prévu par une norme établie en vertu du paragraphe 35(1) — avant la prise d’un texte législatif en vertu des alinéas 5(1)a), a.1) ou c), notamment un texte législatif abrogeant un tel texte ou le modifiant, à l’exception d’un texte législatif visé au paragraphe 10(1) :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) de publier un préavis du projet de texte législatif dans la Gazette des premières nations;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) d’afficher le préavis dans un lieu public sur les terres de réserve de la première nation;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) de transmettre le préavis par courrier ou voie électronique à la Commission de la fiscalité des premières nations.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exemption

    (2) Dans le cas de la modification d’un texte législatif, la Commission de la fiscalité des premières nations peut exempter une première nation de l’obligation prévue au paragraphe (1) si elle estime que la modification n’est pas importante.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Contenu du préavis

    (3) Le préavis doit :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) indiquer la teneur du projet de texte législatif;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) indiquer le lieu où peut être obtenu le texte du projet;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) préciser que des observations écrites sur le projet peuvent être présentées au conseil de la première nation dans le délai applicable visé au paragraphe (1);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) indiquer, le cas échéant, les date, heure et lieu de l’assemblée au cours de laquelle le conseil de la première nation étudiera le texte législatif.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Prise en compte des observations

    (4) Le conseil de la première nation est tenu, avant la prise d’un texte législatif en vertu des alinéas 5(1)a), a.1) ou c), de prendre en compte les observations présentées au titre de l’alinéa (3)c) ou lors de l’assemblée visée à l’alinéa (3)d).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Autres observations

7 En même temps qu’il transmet pour agrément à la Commission de la fiscalité des premières nations un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a), a.1) ou c), à l’exception d’un texte législatif visé au paragraphe 10(1), le conseil de la première nation :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) en fournit une copie à ceux qui ont présenté des observations écrites au titre de l’alinéa 6(3)c);

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) invite ces derniers à présenter toute autre observation par écrit à la Commission de la fiscalité des premières nations dans les trente jours suivant la date de la réception de cette copie.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Renseignements à fournir

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    8 (1) Les renseignements à fournir à la Commission de la fiscalité des premières nations avec la demande d’agrément d’un texte législatif relatif à l’imposition foncière ou d’un texte législatif apportant à celui-ci une modification sont les suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) la désignation des terres et des droits ou intérêts qui font l’objet du texte législatif;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les méthodes d’évaluation de chaque catégorie de terres et de droits ou intérêts qui font l’objet du texte législatif;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) les services à fournir sur les recettes locales ou dont la fourniture est prévue dans les accords de prestation de services actuels ou en cours de négociation au moment de la prise du texte législatif;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) la teneur des préavis transmis et des consultations tenues avant la prise du texte législatif;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) la preuve que le texte législatif a été pris en bonne et due forme par le conseil de la première nation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exemption

    (2) Dans le cas de la modification d’un texte législatif, la Commission de la fiscalité des premières nations peut exempter une première nation de l’obligation prévue au paragraphe (1) si elle estime que la modification n’est pas importante.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Renseignements à fournir

    (3) Les renseignements à fournir à la Commission de la fiscalité des premières nations avec la demande d’agrément d’un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a.1) ou c) sont les suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) la teneur des préavis transmis et des consultations tenues avant la prise du texte législatif;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la preuve que le texte législatif a été pris en bonne et due forme par le conseil de la première nation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Preuve à fournir

    (4) Pour la demande d’agrément d’un texte législatif pris en vertu de l’un des alinéas 5(1)b) et d) à g), la première nation doit fournir à la Commission de la fiscalité des premières nations la preuve que le texte législatif a été pris en bonne et due forme par le conseil de la première nation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Production de documents

    (5) La première nation présente à la Commission de la fiscalité des premières nations, sur demande, tous documents utiles :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) à l’examen d’un texte législatif sur les recettes locales;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) à la prise d’une décision quant à la conformité d’un tel texte avec la présente loi ou les règlements, ou les normes visées au paragraphe 35(1);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) à l’accomplissement de ses autres fonctions.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Textes législatifs sur les autres recettes

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    8.1 (1) Le conseil de la première nation peut prendre des textes législatifs :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) concernant l’emprunt de fonds garanti par les autres recettes auprès de l’Administration financière des premières nations, y compris l’autorisation de conclure avec elle un accord relatif à un tel emprunt;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) prévoyant la délégation à une personne ou à un organisme du pouvoir de prendre des textes législatifs en vertu de l’alinéa a);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) prévoyant la délégation au Conseil de gestion financière des premières nations de tout autre pouvoir nécessaire à la mise en œuvre d’un arrangement de cogestion conclu en vertu de l’article 52.‍1 ou de la prise en charge de la gestion en vertu de l’article 53.‍1.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Entrée en vigueur

    (2) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur le lendemain de la date de sa prise ou, si elle est postérieure, à la date prévue par le texte.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Admission d’office

    (3) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) peut être admis d’office dans toute instance.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux textes législatifs pris en vertu du paragraphe (1).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Publication

    (5) La première nation publie les textes législatifs pris en vertu des alinéas (1)b) ou c) dans la Gazette des premières nations.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Texte législatif en matière de gestion financière

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    9 (1) Le conseil de la première nation peut prendre un texte législatif :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) régissant la gestion financière de la première nation;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) déléguant à une personne ou à un organisme son pouvoir de prendre un texte législatif en vertu de l’alinéa a).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Agrément

    (2) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) — y compris une modification de celui-ci — est inopérant tant qu’il n’a pas été agréé par le Conseil de gestion financière des premières nations.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Conditions d’agrément

    (2.1) Le Conseil de gestion financière des premières nations ne peut agréer un texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) que si le texte a été pris conformément à la présente loi, aux règlements et, à tous égards importants, aux normes établies en vertu de l’alinéa 55(1)a).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Entrée en vigueur

    (3) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur au dernier en date des jours suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le jour où il est pris;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) le jour suivant son agrément par le Conseil de gestion financière des premières nations.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Preuve de la prise du texte

    (4) La preuve que le texte législatif a été pris en bonne et due forme par le conseil de la première nation doit être fournie avec la demande d’agrément du texte.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Production de documents

    (5) La première nation présente au Conseil de gestion financière des premières nations, sur demande, tous documents utiles :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) à l’examen d’un texte législatif sur la gestion financière soumis au Conseil;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) à la prise d’une décision quant à la conformité d’un tel texte avec la présente loi ou les règlements, ou les normes visées au paragraphe 55(1);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) à l’accomplissement de ses autres fonctions.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Admission d’office

    (6) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) et agréé par le Conseil de gestion financière des premières nations au titre du paragraphe (2) peut être admis d’office dans toute instance.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Abrogation de textes législatifs en matière de gestion financière

9.1 Le membre emprunteur ne peut abroger un texte législatif en matière de gestion financière pris en vertu du paragraphe 9(1) qui a été approuvé par le Conseil de gestion financière des premières nations que si ce texte est remplacé par un autre texte législatif en matière de gestion financière qui a été approuvé par le Conseil.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Textes législatifs visés à l’alinéa 5(1)a)

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    10 (1) Le conseil de la première nation qui prend un texte législatif relatif à l’imposition foncière exigeant qu’un taux soit fixé chaque année est tenu de prendre également, au moins une fois par an, au plus tard à la date prévue par règlement ou, à défaut, à celle prévue par une norme établie en vertu du paragraphe 35(1), un texte législatif en vertu de l’alinéa 5(1)a) fixant le taux d’imposition applicable à la valeur imposable de chaque catégorie de terres et de droits ou intérêts.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Textes législatifs visés à l’alinéa 5(1)b)

    (2) Le conseil de la première nation qui prend un texte législatif relatif à l’imposition foncière ou qui prend un texte législatif en vertu de l’alinéa 5(1)a.1) est également tenu de prendre, au moins une fois par an, au plus tard à la date prévue par règlement ou, à défaut, au plus tard à celle prévue par une norme établie en vertu du paragraphe 35(1), un texte législatif en vertu de l’alinéa 5(1)b) établissant le budget relatif aux dépenses sur les recettes locales.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Interdiction d’abroger : membres emprunteurs

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    11 (1) Le membre emprunteur ayant un prêt impayé garanti par des recettes locales ne peut abroger un texte législatif relatif à l’imposition foncière ou un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a.1) que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) les recettes perçues au titre du texte, le cas échéant, ne servent pas à titre de garantie pour un prêt obtenu auprès de l’Administration financière des premières nations et l’abrogation du texte ne porte pas atteinte à une obligation du membre envers l’Administration;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) le texte est simultanément remplacé par un nouveau texte législatif de même nature qui ne compromettrait pas la capacité d’emprunt du membre.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Texte législatif en matière de dépenses

    (2) Le texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)b) par un membre emprunteur ayant un prêt impayé garanti par des recettes locales ne peut autoriser une dépense sur les recettes locales que si le budget prévoit le paiement des sommes dues à l’Administration financière des premières nations pour l’exercice budgétaire.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Engagement financier

    (3) Chaque année, le membre emprunteur ayant un prêt impayé garanti par des recettes locales doit mettre de côté la partie des recettes locales nécessaire pour que toutes les sommes qui sont liées à ce prêt et dont le paiement à l’Administration financière des premières nations est autorisé pour l’année soient en fait payées.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Capacité des premières nations

12 Il est entendu que, pour l’application de la partie 4, le membre emprunteur a la capacité de contracter et d’ester en justice.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Compte de recettes locales

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    13 (1) Les recettes locales d’une première nation sont placées, auprès d’une institution financière, dans un compte de recettes locales, qui est un compte distinct.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Restrictions sur les dépenses

    (2) Les recettes locales ne peuvent être dépensées qu’au titre d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)b).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Équilibre budgétaire

    (3) Les dépenses prévues par un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)b) ne peuvent excéder les recettes locales de l’année au cours de laquelle elles doivent être faites, moins le déficit accumulé pour les années antérieures.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Dépenses non autorisées par un texte législatif

13.1 Malgré le paragraphe 13(2), la première nation peut engager des dépenses sur les recettes locales autrement qu’au titre d’un texte législatif pris à cet effet en vertu de l’alinéa 5(1)b) dans les cas suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) si aucun texte législatif établissant un budget n’a été pris en vertu de cet alinéa pour l’année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées, la première nation prend, après les avoir engagées, un tel texte législatif pour autoriser ces dépenses;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) si un texte législatif établissant un budget a été pris en vertu de cet alinéa pour l’année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées, la première nation est convaincue que l’engagement des dépenses constitue une mesure d’urgence et elle modifie le texte législatif, dans les meilleurs délais après avoir engagé les dépenses, pour les autoriser.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Recettes locales

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    14 (1) Les recettes locales d’une première nation font l’objet d’une comptabilisation et de rapports distincts en conformité avec les normes établies en vertu de l’alinéa 55(1)d).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Rapports vérifiés

    (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la première nation établit un rapport financier sur ses recettes locales qui fait l’objet d’une vérification au moins une fois par année. Elle peut toutefois, si une norme établie en vertu de l’alinéa 55(1)d) l’y autorise, faire rapport de ces recettes dans ses états financiers annuels vérifiés, en tant que secteur distinct des activités qui y figurent.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Accès au rapport

    (2) Le rapport financier vérifié ou les états financiers annuels vérifiés, selon le cas, sont accessibles :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) aux membres de la première nation;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) aux personnes qui ont un droit ou intérêt sur les terres de réserve de la première nation;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations et à l’Administration financière des premières nations;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) au ministre.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Déclaration des autres recettes

14.1 Sur demande de l’Administration financière des premières nations ou du Conseil de gestion financière des premières nations, la première nation qui utilise d’autres recettes pour garantir un prêt consenti par celle-ci leur fournit un état dans lequel la première nation déclare, séparément de ses autres fonds, toutes les autres recettes qu’elle touche, y compris celles qui ne sont pas utilisées pour garantir le prêt.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Non-application de certaines dispositions

15 Les alinéas 83(1)a) et b) à g) et l’article 84 de la Loi sur les Indiens ne s’appliquent pas aux premières nations et les règlements pris en vertu de l’alinéa 73(1)m) de cette loi ne s’appliquent pas non plus à celles-ci en ce qui concerne l’emprunt de fonds sous le régime d’un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)d) ou 8.1(1)a).

PARTIE 1.1Groupes autochtones

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande d’examen

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    15.1 (1) Le Conseil de gestion financière des premières nations procède, sur demande d’un groupe autochtone, à l’examen :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) des textes législatifs de ce groupe;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) de son texte constitutif;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) de son traité ou son accord sur l’autonomie gouvernementale avec le Canada.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (2) Le Conseil de gestion financière des premières nations peut demander au groupe autochtone de lui fournir tout document dont il a besoin pour effectuer l’examen.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Examen

    (3) Le Conseil de gestion financière des premières nations examine les textes législatifs, le texte constitutif et le traité ou l’accord visés au paragraphe (1) afin de vérifier s’ils respectent les exigences suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) ils sont compatibles avec l’exercice de ses pouvoirs et l’accomplissement de ses fonctions prévues aux articles 52.2 et 53.2;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) dans le cas des textes législatifs, ils remplissent les conditions prévues à l’article 15.2.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis de conformité

    (4) Si le Conseil de gestion financière des premières nations est d’avis que les exigences prévues aux alinéas (3)a) et b) sont respectées, il fournit un avis écrit à cet effet au groupe autochtone.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Copie au Conseil

    (5) Le groupe autochtone qui, après réception de l’avis, prend un texte législatif, modifie son texte constitutif ou voit son traité ou son accord modifié fournit au Conseil de gestion financière des premières nations, dans les soixante jours suivant la date de leur prise ou modification, une copie des textes en question.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Examen des changements

    (6) Dans les soixante jours suivant la réception de la copie, le Conseil de gestion financière des premières nations examine le texte législatif pris ou le texte constitutif, le traité ou l’accord modifié afin de déterminer si leur contenu a une incidence importante sur l’avis donné au titre du paragraphe (4) et fait connaître sa décision et les motifs la justifiant au groupe autochtone ainsi qu’à l’Administration financière des premières nations.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Textes législatifs — annexe 1

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    15.2 (1) Les textes législatifs de tout groupe autochtone dont le nom figure à l’annexe 1 du Règlement adaptant la Loi sur la gestion financière des premières nations doivent remplir les conditions suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) ils sont conformes aux exigences de la présente loi et de ses règlements et, à tous égards importants, aux normes établies en vertu des alinéas 55(1)a.1) à a.3);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) l’un de ces textes prévoit qu’ils doivent, tant que le groupe autochtone conserve la qualité de membre emprunteur, être interprétés de manière à éviter toute incompatibilité avec la présente loi et ses règlements;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) l’un de ces textes prévoit qu’ils ne peuvent être ni modifiés ni abrogés, tant que le groupe autochtone conserve la qualité de membre emprunteur, que si, à la fois :

      • (i) leur modification ou abrogation est faite conformément à un texte législatif du groupe autochtone qui est conforme aux normes établies en vertu de l’alinéa 55(1)a.2),

      • (ii) ils sont modifiés ou remplacés par des textes législatifs qui respectent, à tous égards importants, les normes établies en vertu des alinéas 55(1)a.1) à a.3).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Textes législatifs — annexe 2

    (2) Les textes législatifs de tout groupe autochtone dont le nom figure à l’annexe 2 du Règlement adaptant la Loi sur la gestion financière des premières nations doivent remplir les conditions suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) ils sont conformes aux exigences de la présente loi et de ses règlements et, à tous égards importants, aux normes établies en vertu de l’alinéa 55(1)a.1);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) l’un de ces textes prévoit qu’ils ne peuvent être ni modifiés ni abrogés, tant que le groupe autochtone conserve la qualité de membre emprunteur, que s’ils sont modifiés ou remplacés par des textes législatifs qui respectent, à tous égards importants, les normes établies en vertu de l’alinéa 55(1)a.1).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Déclaration des autres recettes

15.3 Sur demande de l’Administration financière des premières nations ou du Conseil de gestion financière des premières nations, le groupe autochtone qui utilise d’autres recettes pour garantir un prêt consenti par celle-ci leur fournit un état dans lequel le groupe autochtone déclare, séparément de ses autres fonds, toutes les autres recettes qu’il touche, y compris celles qui ne sont pas utilisées pour garantir le prêt.

PARTIE 2Commission de la fiscalité des premières nations

Définitions

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

16 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

Commission

Commission La Commission de la fiscalité des premières nations. (Commission)

contribuable

contribuable Personne qui paie des impôts ou des droits en application d’un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a) ou a.1). (taxpayer)

Constitution et organisation

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Constitution

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    17 (1) Est constituée la Commission de la fiscalité des premières nations, composée de dix commissaires, dont le président et le vice-président.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Capacité juridique

    (2) La Commission a la capacité d’une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci; elle peut notamment :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) conclure des contrats;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) acquérir et détenir des biens ou des droits ou intérêts sur des biens, ou en disposer, ou louer des biens;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) prélever, placer ou emprunter des fonds;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) ester en justice.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Statut

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    18 (1) La Commission n’est mandataire de Sa Majesté qu’en ce qui concerne l’agrément des textes législatifs sur les recettes locales.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Précision

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la délivrance du certificat visé à l’alinéa 32(2)b) ne constitue pas l’agrément d’un texte législatif sur les recettes locales.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Nomination du président

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    19 (1) Le gouverneur en conseil nomme le président et le vice-président, sur recommandation du ministre.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Mandat

    (2) Le président et le vice-président sont nommés à titre inamovible pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Nomination de commissaires

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    20 (1) Le gouverneur en conseil nomme, sur recommandation du ministre, quatre commissaires, à titre inamovible, pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Autres commissaires

    (2) Trois autres commissaires sont nommés à titre inamovible par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée; ils sont choisis respectivement, l’un parmi les contribuables faisant usage des terres de réserve à des fins commerciales, l’autre à des fins résidentielles et le troisième pour la prestation de services publics.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Commissaire nommé par un organisme

    (3) L’organisme prévu par règlement nomme, à titre amovible pour un mandat d’au plus cinq ans, un autre commissaire.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Échelonnement des mandats

    (4) Les mandats des commissaires sont, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année civile touche au plus trois des commissaires.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Qualités requises

    (5) La Commission est composée d’individus, notamment de membres des premières nations, — provenant de différentes régions du Canada — voués à la mise en oeuvre des régimes de recettes locales des premières nations et possédant une compétence ou une expérience propre à aider la Commission à remplir sa mission.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Temps plein et temps partiel

21 Le président exerce sa charge à temps plein; les autres commissaires exercent la leur à temps partiel.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Nouveau mandat

22 Le mandat des commissaires est renouvelable.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Rémunération des commissaires

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    23 (1) Les commissaires reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Indemnités

    (2) Le président est indemnisé des frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de travail. Les autres commissaires sont indemnisés de tels frais entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Fonctions du président

24 Le président est le premier dirigeant de la Commission; à ce titre, il en assure la direction générale et contrôle la gestion de son personnel.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Intérim du président

25 En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Siège

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    26 (1) Le siège de la Commission est situé sur les terres de réserve de la bande Tk’emlúps te Secwépemc ou au lieu fixé par le gouverneur en conseil.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Autre bureau

    (2) La Commission ouvre un autre bureau dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Procédure

27 La Commission peut établir les règles qu’elle estime nécessaires pour régir ses délibérations et fixer le quorum de ses réunions.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Personnel

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    28 (1) La Commission peut :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) engager les membres du personnel nécessaires à l’exercice de ses activités;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) définir leurs fonctions et fixer leurs conditions d’emploi.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Rémunération

    (2) Les membres du personnel reçoivent la rémunération et les avantages fixés par la Commission.

Mission

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Mission

29 La Commission a pour mission :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) d’appuyer et de protéger l’intégrité des régimes de recettes locales des premières nations et de promouvoir des visions communes de ces régimes en tant qu’éléments du cadre fiscal canadien;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) de promouvoir et d’appuyer, dans les régimes de recettes locales des premières nations, la conciliation entre les intérêts des contribuables et les responsabilités assumées par les conseils des premières nations dans la gestion des affaires de celles-ci;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) de promouvoir et de soutenir des relations positives entre les premières nations et les contribuables, notamment par l’offre de services d’aide au règlement des différends relatifs aux régimes de recettes locales des premières nations;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) d’aider les premières nations à exercer leur compétence en matière de recettes locales;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) d’élaborer et d’offrir des services d’éducation et de formation — et de soutenir leur élaboration et leur prestation — ainsi que de mener des recherches en ce qui a trait à la mise en oeuvre et à la gestion des régimes de recettes locales des premières nations, à la croissance économique des premières nations et à l’évolution de ces régimes;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    f) d’aider les premières nations à assurer la croissance de leur économie et à accroître leurs recettes locales;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    g) d’encourager la transparence des régimes de recettes locales des premières nations et de favoriser la compréhension qu’ont les membres des premières nations, les contribuables et le grand public de ces régimes;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    h) de mener des recherches et de fournir des renseignements et des conseils au gouvernement fédéral, notamment au ministre, concernant l’élaboration future et la mise en oeuvre de cadres visant à appuyer les premières nations dans l’exercice de leur compétence en matière de recettes locales;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    i) de mener des recherches, d’analyser des renseignements et de fournir des conseils visant à appuyer l’élaboration, la mise en oeuvre et la gestion des régimes de recettes locales des premières nations;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    j) de collaborer avec les premières nations, les institutions et les organisations autochtones et les différents ordres de gouvernement afin de renforcer les économies des premières nations et d’appuyer l’élaboration de cadres juridiques et administratifs visant à favoriser l’évolution de leurs compétences en matière de recettes locales;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    k) d’appuyer la négociation, l’élaboration et la mise en oeuvre d’accords portant sur les régimes de gestion des recettes locales des premières nations;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    l) de fournir des services aux groupes autochtones;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    m) de recueillir des données, de publier des renseignements statistiques et de mener des recherches et des analyses portant sur des questions relatives aux fins énoncées aux autres alinéas du présent article.

Attributions

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Pouvoirs

30 Dans le cadre de sa mission, la Commission peut s’engager dans des partenariats et entreprises à frais partagés avec des organisations nationales et internationales à des fins de consultation ou de commercialisation en matière de produits ou de services mis au point pour les premières nations qui ont pris des textes législatifs relatifs à l’imposition foncière.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Examen des textes législatifs

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    31 (1) La Commission examine tous les textes législatifs sur les recettes locales.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Observations écrites

    (2) Avant d’agréer un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a), a.1) ou c), à l’exception d’un texte législatif visé au paragraphe 10(1), la Commission prend en compte, en conformité avec les règlements éventuellement pris en vertu de l’alinéa 36(1)b), les observations sur le texte qui lui sont présentées dans le cadre de l’alinéa 7b).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Agrément

    (3) Sous réserve de l’article 32, la Commission agrée les textes législatifs sur les recettes locales qui sont conformes à la présente loi et aux règlements éventuellement pris en vertu de celle-ci, ainsi qu’aux normes établies en vertu de la présente loi.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Registre

    (4) La Commission tient un registre de tous les textes législatifs qu’elle agrée en vertu du présent article et de tous les textes législatifs pris en vertu de l’article 9.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Conditions d’agrément

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    32 (1) La Commission ne peut agréer un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) relatif à un prêt mentionné à l’alinéa 74a) que si les conditions ci-après sont réunies :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) la première nation lui a transmis le certificat relatif à son rendement financier délivré par le Conseil de gestion financière des premières nations au titre du paragraphe 50(3);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la première nation jouit d’une capacité d’emprunt inutilisée suffisante relativement à ce prêt.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Documents à fournir

    (2) Après avoir agréé un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) relatif à un prêt mentionné à l’alinéa 74a), la Commission fournit à l’Administration financière des premières nations :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) une copie certifiée du texte législatif enregistré aux termes du paragraphe 31(4);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) un certificat indiquant que le texte législatif remplit les conditions prévues par la présente loi et ses règlements.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Révision judiciaire

    (3) Si elle apprend qu’un recours en révision judiciaire est exercé à l’égard du texte législatif agréé mentionné au paragraphe (2), la Commission en informe sans délai l’Administration financière des premières nations.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Preuve

    (4) Le certificat visé à l’alinéa (2)b) fait foi de son contenu en justice, sauf preuve contraire.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Examen sur demande

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    33 (1) La Commission procède à un examen conformément aux règlements sur demande écrite d’un membre de la première nation ou d’une personne ayant des droits ou intérêts sur les terres de réserve qui, à la fois :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) est d’avis que la première nation n’a pas observé la présente partie ou les règlements pris en vertu de la présente partie ou, en ce qui concerne les recettes locales, qu’elle n’a pas observé la partie 1 ou les règlements pris en vertu de cette partie ou qu’un texte législatif sur les recettes locales a été mal ou injustement appliqué;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) a demandé au conseil de la première nation de rectifier la situation;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) est d’avis que celui-ci n’a pas rectifié la situation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Examen de la propre initiative de la Commission

    (2) La Commission procède de sa propre initiative à un examen conformément aux règlements si elle est d’avis qu’une première nation n’a pas observé la présente partie ou les règlements pris en vertu de la présente partie ou, en ce qui concerne les recettes locales, qu’elle n’a pas observé la partie 1 ou les règlements pris en vertu de cette partie ou qu’un texte législatif sur les recettes locales a été mal ou injustement appliqué.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Rectification de la situation

    (3) Si, à l’issue de son examen, elle estime qu’une première nation n’a pas observé la présente partie ou les règlements pris en vertu de la présente partie ou, en ce qui concerne les recettes locales, qu’elle n’a pas observé la partie 1 ou les règlements pris en vertu de cette partie ou qu’un texte législatif sur les recettes locales a été mal ou injustement appliqué, la Commission :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) ordonne à la première nation de prendre les mesures nécessaires pour rectifier la situation;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) peut, si la première nation ne prend pas les mesures dans le délai imparti, exiger, par avis écrit, du Conseil de gestion financière des premières nations, selon ce qu’il estime indiqué, soit qu’il impose à la première nation un arrangement de cogestion en vertu de l’article 52, soit qu’il prenne en charge la gestion des recettes locales en vertu de l’article 53 afin de rectifier la situation.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Gazette des premières nations

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    34 (1) Les textes législatifs sur les recettes locales agréés par la Commission et les normes et procédures établies dans le cadre de l’article 35 sont publiés dans la Gazette des premières nations.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Fréquence de publication

    (2) La Commission publie la Gazette des premières nations au moins une fois par année civile.

Normes et procédure

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Normes

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    35 (1) La Commission peut établir des normes, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les règlements, en ce qui concerne :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) la forme et le contenu des textes législatifs sur les recettes locales;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les mesures de contrôle d’application à inclure dans ces textes législatifs;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) les critères applicables à l’agrément des textes législatifs pris en vertu des alinéas 5(1)d) ou f);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c.01) les critères applicables à l’agrément des textes législatifs sur les recettes locales relatifs à des terres de réserve mises de côté à l’usage et au profit de plusieurs premières nations, notamment des critères relatifs à la conclusion d’accords concernant l’application de ces textes législatifs et des critères relatifs à ces accords;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c.1) les préavis relatifs aux textes législatifs sur les recettes locales, notamment les délais applicables à ces préavis;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) la forme dans laquelle les renseignements visés à l’article 8 doivent lui être fournis;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) la date à laquelle le conseil de la première nation est tenu de prendre, au plus tard, les textes législatifs visés à l’article 10.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Procédure

    (2) La Commission peut établir la procédure applicable dans les domaines suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) la présentation pour agrément des textes législatifs sur les recettes locales;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) l’agrément de ces textes législatifs;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) la prise en compte des intérêts des contribuables dans ses décisions;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) le règlement des différends avec les premières nations quant à l’imposition des droits ou intérêts sur les terres de réserve.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux normes établies en vertu du paragraphe (1) ni à la procédure établie en vertu du paragraphe (2).

Collecte, analyse et publication de données

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Attributions

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    35.1 (1) En ce qui concerne toute question relative à sa mission, la Commission peut recueillir, analyser, dépouiller et publier des données à des fins statistiques.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Aucun renseignement permettant l’identification

    (2) Lorsqu’elle rend publics des renseignements en vertu du paragraphe (1), la Commission veille à ce que ceux-ci ne permettent pas raisonnablement d’identifier une première nation, un groupe autochtone, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.1(1), ou un individu, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exception

    (3) La Commission n’est pas tenue de se conformer au paragraphe (2) si les renseignements ont par ailleurs été rendus publics ou que la première nation, le groupe autochtone, l’entité ou l’individu concerné a consenti à être identifié.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Accord : partage de renseignements

35.2 La Commission peut conclure un accord concernant le partage de renseignements avec une première nation, un groupe autochtone, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.1(1), un individu ou tout ordre de gouvernement à des fins de recherche, d’analyse et de publication.

Règlements

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Règlements

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    36 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre et après prise en compte par ce dernier des observations de la Commission à cet égard :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues par le sous-alinéa 5(1)a)(i), les alinéas 5(1)e) ou (4)a), le paragraphe 5(7) ou l’article 10;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) établir la procédure à suivre pour l’application des articles 31 ou 33, y compris en ce qui concerne :

      • (i) la production de documents par la première nation ou la personne qui demande l’examen visé au paragraphe 33(1),

      • (ii) la tenue d’enquêtes,

      • (iii) le pouvoir de la Commission de demander à un juge de paix une citation sommant une personne à comparaître devant elle pour témoigner et à apporter les documents qui y sont indiqués et de payer les frais de déplacement qui s’y rapportent;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) fixer les droits à percevoir par la Commission pour la prestation de services aux premières nations et à d’autres organisations;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) régir l’exercice du pouvoir des premières nations de prendre des textes législatifs en vertu du paragraphe 5(1).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Différences entre les provinces

    (2) Les règlements visés à l’alinéa (1)a) peuvent prévoir des mesures différentes selon la province.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Modification de la procédure

    (3) Les règlements visés à l’alinéa (1)b) peuvent autoriser la Commission à :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) modifier la procédure pour tenir compte des coutumes et de la culture de la première nation qui fait l’objet de l’enquête;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) prolonger ou raccourcir toute période qu’ils prévoient;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) déroger à toute étape de la procédure pour que l’enquête se déroule d’une manière équitable et expéditive et à un bas coût;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) déléguer à une formation d’un ou de plusieurs commissaires tout ou partie des pouvoirs conférés à celle-ci par les articles 31 ou 33.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Formations désignées par le président

    (3.1) Les règlements visés à l’alinéa (1)b) peuvent autoriser ou obliger le président à désigner les membres des formations aux fins de la délégation de pouvoirs prévue à l’alinéa (3)d).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Cas d’incompatibilité

    (4) Les dispositions de tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un texte législatif pris en vertu du paragraphe 5(1).

PARTIE 3Conseil de gestion financière des premières nations

Définition

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définition de Conseil

37 Pour l’application de la présente partie, Conseil s’entend du Conseil de gestion financière des premières nations.

Constitution et organisation

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Constitution

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    38 (1) Est constitué le Conseil de gestion financière des premières nations, dirigé par un conseil d’administration composé de neuf à treize conseillers, dont le président et le vice-président.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Capacité juridique

    (2) Le Conseil a la capacité d’une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci; il peut notamment :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) conclure des contrats;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) acquérir et détenir des biens ou des droits ou intérêts sur des biens, ou en disposer, ou louer des biens;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) prélever, placer ou emprunter des fonds;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) ester en justice.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Statut

39 Le Conseil n’est pas mandataire de Sa Majesté.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Nomination du président

40 Le gouverneur en conseil nomme le président à titre inamovible pour un mandat d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée; celui-ci est nommé sur recommandation du ministre.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Nomination d’autres conseillers

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    41 (1) Le gouverneur en conseil nomme de cinq à neuf autres conseillers à titre inamovible, pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée; ces conseillers sont nommés sur recommandation du ministre.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Conseillers autochtones

    (1.1) Le gouverneur en conseil veille à ce que, dans la mesure du possible, la majorité des conseillers soient des Autochtones.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Conseillers nommés par un organisme

    (2) AFOA Canada, ou tout autre organisme prévu par règlement, nomme à titre amovible, pour un mandat d’au plus cinq ans, d’un à trois autres conseillers.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Échelonnement des mandats

    (3) Les mandats des conseillers sont, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année civile touche au plus trois des conseillers.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Qualités requises

    (4) Le conseil d’administration est composé d’individus, notamment de membres des premières nations, — provenant de différentes régions du Canada — voués au développement de la gestion financière des premières nations, des groupes autochtones ou des entités visées aux alinéas 50.1(1)a) à c) et possédant une compétence ou une expérience propre à aider le Conseil à remplir sa mission.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Vice-président

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    42 (1) Le conseil d’administration élit un vice-président en son sein.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Intérim

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Nouveau mandat

43 Le mandat des conseillers est renouvelable.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Temps plein et temps partiel

44 Le président exerce sa charge à temps plein et les autres conseillers exercent leur charge à temps partiel.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Rémunération des conseillers

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    45 (1) Le président, le vice-président et les autres conseillers reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Indemnités

    (2) Le président est indemnisé des frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu de travail habituel. Les autres conseillers sont indemnisés de tels frais entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Procédure

46 Le conseil d’administration peut établir les règles qu’il estime nécessaires pour régir ses délibérations.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Siège

47 Le siège du Conseil est situé au lieu fixé par le gouverneur en conseil.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Personnel

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    48 (1) Le conseil d’administration peut :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) engager le personnel nécessaire à l’exercice des activités du Conseil;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) définir ses fonctions et fixer ses conditions d’emploi.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Rémunération

    (2) Le personnel reçoit la rémunération et les avantages fixés par le conseil d’administration.

Mission

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Mission

49 Le Conseil a pour mission :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) d’aider les premières nations, les groupes autochtones et les entités visées au paragraphe 50.1(1) à développer la capacité nécessaire au respect de leurs engagements en matière de gestion financière;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a.1) d’aider les premières nations, les groupes autochtones et les entités visées au paragraphe 50.1(1) à élaborer et à mettre en oeuvre des textes législatifs et des règlements administratifs en matière de gestion financière;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) d’aider les premières nations, les groupes autochtones et les entités visées aux alinéas 50.1(1)a) à c) à traiter avec les différents ordres de gouvernement en matière de gestion financière, notamment dans les domaines de la reddition de comptes et de la responsabilité fiscale partagée;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) d’aider les premières nations, les groupes autochtones et les entités visées aux alinéas 50.1(1)a) à c) à développer, à mettre en oeuvre et à améliorer leurs liens financiers avec les institutions financières, les associés et les différents ordres de gouvernement pour assurer le développement économique et social des premières nations, des groupes autochtones et de ces entités;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) de mettre au point et d’appuyer l’application de critères généraux à l’égard de l’établissement de cotes de crédit pour les premières nations et les groupes autochtones;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) de fournir des services d’examen et de vérification en matière de gestion financière des premières nations et des groupes autochtones;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    f) de fournir des services d’évaluation et de certification en matière de gestion et de rendement financiers des premières nations et des groupes autochtones;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    g) de fournir des services de surveillance et de reddition de comptes en matière de régimes de gestion financière et de rendement financier;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    g.1) de fournir aux premières nations, aux groupes autochtones et aux entités visées au paragraphe 50.1(1) des services de surveillance et de rapport relativement à la mise en oeuvre des textes législatifs et des règlements administratifs en matière de gestion financière et au respect des normes applicables;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    h) de fournir des services de cogestion et de gestion des recettes locales et des autres recettes;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    i) de fournir des services de recherche en matière d’orientations, des services d’examen et d’évaluation ainsi que des conseils concernant l’élaboration des arrangements fiscaux entre les différents ordres de gouvernement et les premières nations, les groupes autochtones ou les entités visées aux alinéas 50.1(1)a) à c);

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    j) d’élaborer, de mettre en oeuvre, de tester et d’évaluer des propositions et des projets pilotes portant sur des questions relatives aux fins énoncées aux autres alinéas du présent article et de mener des recherches à cet égard;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    k) d’aider les premières nations, les groupes autochtones et les entités visées au paragraphe 50.1(1) ainsi que les différents ordres de gouvernement et toute organisation publique ou privée à élaborer et à mettre en oeuvre des propositions fiscales et économiques qui contribuent à donner suite aux appels à l’action formulés par la Commission de vérité et réconciliation du Canada et à la mise en oeuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    l) de recueillir des données, de publier des renseignements statistiques et de mener des recherches et des analyses portant sur des questions relatives aux fins énoncées aux autres alinéas du présent article.

Attributions

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Examen des méthodes

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    50 (1) Le Conseil peut, soit sur demande du conseil d’une première nation, soit sur celle d’un groupe autochtone, procéder à l’examen du régime de gestion financière ou du rendement financier de la première nation ou du groupe autochtone, selon le cas, pour décider si ce régime est conforme aux normes établies au titre du paragraphe 55(1).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Rapport

    (2) À l’issue de son examen, le Conseil présente à la première nation ou au groupe autochtone un rapport où il expose :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) l’étendue de son examen;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) son avis indiquant si la première nation ou le groupe autochtone se conforme aux normes ou, à défaut, les éléments non respectés.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Délivrance du certificat

    (3) S’il est convaincu que la première nation ou le groupe autochtone se conforme, à tous égards importants, aux normes, le Conseil lui délivre un certificat en ce sens.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Révocation

    (4) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation ou au groupe autochtone, révoquer un certificat si, sur la foi des renseignements financiers ou autres qui sont à sa disposition, il est d’avis :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) soit que les facteurs sur lesquels se fondait la délivrance du certificat ont changé de façon importante;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) soit que la première nation ou le groupe autochtone lui a fourni des renseignements incomplets ou erronés ou a fait de fausses déclarations;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) soit que la première nation ou le groupe autochtone ne se conforme plus, à tous égards importants, aux normes.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Forme et contenu

    (5) Il peut établir la forme et le contenu du certificat et prévoir, notamment, toute restriction relative aux fins et aux personnes auxquelles il est destiné.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Obligation de prendre des mesures de redressement

    (6) Si la première nation ou le groupe autochtone dont le certificat est révoqué a la qualité de membre emprunteur, la première nation ou le groupe autochtone est tenu de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que le certificat soit rétabli.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Caractère définitif

    (7) La décision du Conseil prise dans le cadre du présent article est définitive et sans appel.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Examen et surveillance

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    50.01 (1) Le Conseil peut, sur demande d’une première nation ou d’un groupe autochtone ou aux termes d’un accord conclu entre une première nation et tout ordre de gouvernement, procéder à l’examen ou à la surveillance :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) de la mise en oeuvre des textes législatifs de la première nation ou du groupe autochtone en matière de gestion financière;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) de la conformité des textes législatifs de la première nation en matière de gestion financière aux normes établies en vertu de l’alinéa 55(1)a);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b.1) de la conformité des textes législatifs du groupe autochtone en matière de gestion financière aux normes établies en vertu de l’alinéa 55(1)a.1);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) de la conformité de la première nation aux normes établies en vertu des alinéas 55(1)c) ou d);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) de la conformité du groupe autochtone aux normes établies en vertu de l’alinéa 55(1)c).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Rapport

    (2) À l’issue de son examen, ou périodiquement au cours de la surveillance, le Conseil présente à la première nation ou au groupe autochtone un rapport dans lequel il expose ses conclusions et toute recommandation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Procédure

    (3) Le Conseil peut établir les procédures applicables dans les domaines suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) les demandes d’examen et de surveillance mentionnées au paragraphe (1);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) l’examen et la surveillance mentionnés à ce paragraphe;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) le rapport mentionné au paragraphe (2).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux procédures établies en vertu du paragraphe (3).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Examen des méthodes — entités non énumérées à l’annexe

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    50.1 (1) Le Conseil peut, sur demande de l’une des entités ci-après, procéder à l’examen du régime de gestion financière ou du rendement financier de celle-ci, ou de l’un des textes législatifs ou règlements administratifs en matière de gestion financière pris par elle, pour décider s’il est conforme, à tous égards importants, aux normes établies en vertu du paragraphe (3) :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) une bande dont le nom ne figure pas à l’annexe;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) un conseil tribal;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) un groupe autochtone — dont le nom ne figure pas aux annexes 1 ou 2 du Règlement adaptant la Loi sur la gestion financière des premières nations — qui est partie à un traité, à un accord sur des revendications territoriales ou à un accord sur l’autonomie gouvernementale avec le Canada ou une province, ou une entité constituée sous le régime d’un tel traité ou accord ou en conséquence de celui-ci;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) une entité — qui est contrôlée par une ou plusieurs premières nations ou entités visées aux alinéas a), b) ou c) ou qui leur appartient — dont la mission première est de promouvoir le bien-être ou l’épanouissement des Autochtones;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) une organisation sans but lucratif établie pour fournir, à des groupes autochtones ou à des Autochtones, des services publics notamment en matière de protection sociale, d’infrastructures, de logement, d’activités récréatives ou culturelles, de santé ou d’éducation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Rapport

    (2) À l’issue de son examen, le Conseil présente à l’entité un rapport où il expose :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) l’étendue de son examen;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) son avis indiquant si l’entité se conforme, à tous égards importants, aux normes ou, à défaut, les éléments non respectés.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Normes

    (3) Le Conseil peut établir des normes, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les règlements, en ce qui concerne :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le régime de gestion financière et le rendement financier des entités visées au paragraphe (1);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la forme et le contenu des textes législatifs ou règlements administratifs sur la gestion financière pris par ces entités.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Procédure

    (4) Le Conseil peut établir la procédure applicable à l’examen visé au paragraphe (1).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (5) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux normes établies en vertu du paragraphe (3) ni à la procédure établie en vertu du paragraphe (4).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Gazette des premières nations

    (6) Les normes établies en vertu du paragraphe (3) sont publiées dans la Gazette des premières nations.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Examen et surveillance

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    50.2 (1) Le Conseil peut, sur demande de l’une des entités visées au paragraphe 50.1(1) ou en vertu d’un accord conclu entre l’entité et tout ordre de gouvernement, procéder à l’examen ou à la surveillance :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) de la mise en oeuvre des textes législatifs ou des règlements administratifs en matière de gestion financière pris par l’entité;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) de la conformité de ces textes ou de ces règlements administratifs aux normes établies en vertu de l’alinéa 50.1(3)b);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) de la conformité de l’entité aux normes établies en vertu de l’alinéa 50.1(3)a).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Rapport

    (2) À l’issue de son examen, ou périodiquement au cours de la surveillance, le Conseil présente à l’entité un rapport dans lequel il expose ses conclusions et toute recommandation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Procédure

    (3) Le Conseil peut établir les procédures applicables dans les domaines suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) les demandes d’examen et de surveillance mentionnées au paragraphe (1);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) l’examen et la surveillance mentionnés à ce paragraphe;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) le rapport mentionné au paragraphe (2).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux procédures établies en vertu du paragraphe (3).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Intervention requise : recettes locales

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    51 (1) Dès réception de l’avis visé à l’alinéa 33(3)b) ou au paragraphe 86(4), le Conseil, selon ce qu’il estime indiqué, exige de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion en conformité avec l’article 52, ou prend en charge la gestion des recettes locales en conformité avec l’article 53.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Intervention requise : autres recettes d’une première nation

    (2) Dès réception de l’avis visé au paragraphe 86(5) à l’égard d’une première nation, le Conseil, selon ce qu’il estime indiqué, exige de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion en conformité avec l’article 52.‍1, ou prend en charge la gestion des autres recettes en conformité avec l’article 53.‍1.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Intervention requise — autres recettes d’un groupe autochtone

51.1 Dès réception de l’avis visé au paragraphe 86(5) à l’égard d’un groupe autochtone, le Conseil, selon ce qu’il estime indiqué, exige du groupe autochtone qu’il conclue avec lui un arrangement de cogestion en conformité avec l’article 52.2, ou prend en charge la gestion des autres recettes en conformité avec l’article 53.2.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Conclusion d’un arrangement de cogestion : recettes locales

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    52 (1) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation, exiger d’elle qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses recettes locales, notamment de son compte de recettes locales, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) à son avis, il existe un risque grave que la première nation soit en défaut de s’acquitter d’une obligation liée à un prêt garanti par des recettes locales envers l’Administration financière des premières nations;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) il a reçu une demande en ce sens aux termes de l’alinéa 33(3)b) ou du paragraphe 86(4).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Pouvoirs

    (2) Le Conseil peut, dans le cadre d’un arrangement de cogestion :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) recommander à la première nation de modifier ses textes législatifs pris en vertu des alinéas 5(1)a) à f) ou du paragraphe 9(1);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) lui recommander de modifier ses dépenses ou ses budgets en ce qui concerne ses recettes locales;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) lui recommander d’améliorer son régime de gestion financière lié à ses recettes locales;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) lui recommander de modifier la prestation des programmes et services financés par ses recettes locales;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) lui ordonner de faire approuver ses dépenses de recettes locales par l’administrateur nommé par le Conseil ou de payer avec des chèques cosignés par celui-ci;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) exercer tout autre pouvoir concernant les recettes locales qui lui est délégué par un texte législatif de la première nation ou par un accord conclu entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Fin de l’arrangement

    (3) Le Conseil peut mettre fin à un arrangement de cogestion en avisant le conseil de la première nation que, à son avis :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) soit il n’existe plus de risque grave que la première nation soit en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par des recettes locales;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) soit, dans le cas où elle était en défaut relativement à une obligation de paiement envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par des recettes locales, la première nation a remédié au défaut;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) soit l’arrangement n’est plus nécessaire;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) soit la prise en charge de la gestion des recettes locales en vertu de l’article 53 est nécessaire.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Caractère définitif

    (4) L’avis exprimé par le Conseil au titre du présent article est définitif et sans appel.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis

    (5) Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la mise en oeuvre d’un arrangement de cogestion ou de la cessation de celui-ci.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Conclusion d’un arrangement de cogestion : autres recettes d’une première nation

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    52.1 (1) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation, exiger d’elle qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses autres recettes, notamment celles qui n’ont pas été utilisées pour garantir un prêt consenti par l’Administration financière des premières nations, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) à son avis, il existe un risque grave que la première nation soit en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) il a reçu un avis aux termes du paragraphe 86(5).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Pouvoirs

    (2) Le Conseil peut, dans le cadre de l’arrangement de cogestion :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) recommander à la première nation de modifier ses textes législatifs pris en vertu des alinéas 8.1(1)a) ou b) ou du paragraphe 9(1);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) lui recommander de modifier ses dépenses ou ses budgets en ce qui concerne ses autres recettes;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) lui recommander d’améliorer son régime de gestion financière lié à ses autres recettes;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) lui recommander de modifier la prestation des programmes et des services financés par ses autres recettes;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) lui ordonner de faire approuver ses dépenses d’autres recettes par l’administrateur nommé par le Conseil ou de payer avec des chèques cosignés par celui-ci;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) exercer tout autre pouvoir concernant les autres recettes qui lui est délégué par un texte législatif de la première nation ou par un accord conclu entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Fin de l’arrangement

    (3) Le Conseil peut mettre fin à l’arrangement de cogestion en avisant le conseil de la première nation que, à son avis, selon le cas :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) il n’existe plus de risque grave que la première nation soit en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) dans le cas où elle était en défaut relativement à une obligation de paiement envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes, la première nation a remédié au défaut;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) l’arrangement n’est plus nécessaire;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) la prise en charge de la gestion des autres recettes est nécessaire.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Caractère définitif

    (4) L’avis exprimé par le Conseil au titre du présent article est définitif et sans appel.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis

    (5) Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la mise en oeuvre de l’arrangement de cogestion ou de la cessation de celui-ci.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Conclusion d’un arrangement de cogestion — autres recettes d’un groupe autochtone

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    52.2 (1) Le Conseil peut, par un avis transmis au groupe autochtone, exiger qu’il conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses autres recettes, notamment celles qui n’ont pas été utilisées pour garantir un prêt consenti par l’Administration financière des premières nations, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) à son avis, il existe un risque grave que le groupe autochtone soit en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) il a reçu un avis aux termes du paragraphe 86(5).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Pouvoirs

    (2) Le Conseil peut, dans le cadre de l’arrangement de cogestion :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) recommander au groupe autochtone de modifier ses textes législatifs sur les emprunts, sur sa gestion financière ou sur les dépenses d’autres recettes;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) lui recommander de modifier ses dépenses ou ses budgets en ce qui concerne ses autres recettes;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) lui recommander d’améliorer son régime de gestion financière lié à ses autres recettes;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) lui recommander de modifier la prestation des programmes et services financés par ses autres recettes;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) lui ordonner de faire approuver ses dépenses d’autres recettes par l’administrateur nommé par le Conseil ou de payer avec des chèques cosignés par celui-ci;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) exercer tout autre pouvoir concernant les autres recettes qui lui est délégué par un texte législatif du groupe autochtone ou par un accord conclu entre le groupe autochtone et lui ou entre le groupe autochtone et l’Administration financière des premières nations.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Fin de l’arrangement

    (3) Le Conseil peut mettre fin à l’arrangement de cogestion en avisant le groupe autochtone que, à son avis, selon le cas :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) il n’existe plus de risque grave que le groupe autochtone soit en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par d’autres recettes;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) dans le cas où il était en défaut relativement à une obligation de paiement envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par d’autres recettes, il a remédié au défaut;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) l’arrangement n’est plus nécessaire;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) la prise en charge de la gestion des autres recettes est nécessaire.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Caractère définitif

    (4) L’avis exprimé par le Conseil au titre du présent article est définitif et sans appel.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis

    (5) Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la mise en oeuvre de l’arrangement de cogestion ou de la cessation de celui-ci.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Gestion par le Conseil : recettes locales

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    53 (1) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation et au ministre, prendre en charge la gestion des recettes locales, notamment le compte de recettes locales, de la première nation dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) à son avis, l’arrangement de cogestion conclu en vertu de l’article 52 a échoué;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) à son avis, il existe un risque grave que la première nation soit en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par des recettes locales;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) il a reçu un avis aux termes de l’alinéa 33(3)b) ou du paragraphe 86(4).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Pouvoirs

    (2) S’il prend en charge une telle gestion, le Conseil a le pouvoir exclusif :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) sous réserve du paragraphe (3), d’agir à la place du conseil de la première nation pour prendre des textes législatifs en vertu des alinéas 5(1)a) à f) et du paragraphe 9(1);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) d’agir à la place du conseil de la première nation pour :

      • (i) en ce qui a trait aux recettes locales, exercer les attributions de celui-ci qui sont prévues par la présente loi ou ses règlements ou par un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a) à e) et 9(1)a),

      • (ii) gérer les recettes locales, notamment le compte de recettes locales, de la première nation,

      • (iii) emprunter les fonds nécessaires en vue de remédier à la situation pour laquelle la gestion a été exigée,

      • (iv) prévoir la mise en oeuvre de programmes et la fourniture de services financés par les recettes locales de la première nation, gérer les actifs liés à ces programmes et services et conclure ou résilier des accords concernant ces programmes, services et actifs;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) de céder des droits ou intérêts en vertu du paragraphe 5(7);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) d’exercer toute attribution concernant les recettes locales qui lui est déléguée par un texte législatif de la première nation ou par un accord conclu entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Délégation : consentement du conseil de la première nation requis

    (3) Le consentement du conseil de la première nation est nécessaire pour la prise par le Conseil d’un texte législatif en vertu des alinéas 5(1)f) ou 9(1)b) qui prévoit des délégataires autres que ceux qui sont nommés dans le texte législatif pris par le conseil de la première nation avant la mise en oeuvre de la gestion par le Conseil.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Restriction

    (4) Tant que dure la prise en charge par le Conseil de la gestion des recettes locales de la première nation, le conseil de celle-ci ne peut abroger un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)g).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Examen semestriel

    (5) S’il prend en charge une telle gestion, le Conseil en reconsidère le maintien au moins une fois tous les six mois et fait part de ses conclusions à la Commission de la fiscalité des premières nations, à l’Administration financière des premières nations et au conseil de la première nation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Statut du Conseil

    (5.1) Il est entendu que lorsque le Conseil exerce le pouvoir exclusif qui lui est conféré en vertu du paragraphe (2), il n’est ni mandataire de l’Administration financière des premières nations, ni mandataire de la Commission de la fiscalité des premières nations.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Fin de la gestion par le Conseil

    (6) Le Conseil peut mettre fin à la gestion, sur avis transmis au conseil de la première nation, si, selon le cas :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) à son avis, il n’existe plus de risque grave que la première nation soit en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par des recettes locales et celle-ci consent par écrit à ce que la gestion prenne fin;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) dans le cas où la première nation était en défaut relativement à une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par des recettes locales, elle a remédié, de l’avis du Conseil, au défaut et l’Administration a consenti par écrit à ce que la gestion prenne fin;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) à son avis, il a été remédié à la situation pour laquelle la gestion a été exigée;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) dans le cas où la gestion a été prise en charge par le Conseil après réception d’un avis reçu au titre du paragraphe 86(4), l’Administration financière des premières nations lui a présenté une demande écrite et motivée en ce sens.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Caractère définitif

    (7) L’avis exprimé par le Conseil au titre du présent article est définitif et sans appel.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis

    (8) Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la prise en charge de la gestion et de la fin de celle-ci.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Gestion par le Conseil : autres recettes d’une première nation

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    53.1 (1) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation et au ministre, prendre en charge la gestion des autres recettes de la première nation, notamment celles qui n’ont pas été utilisées pour garantir un prêt consenti par l’Administration financière des premières nations, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) à son avis, l’arrangement de cogestion conclu en vertu de l’article 52.1 a échoué;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) à son avis, il existe un risque grave que la première nation soit en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) il a reçu un avis aux termes du paragraphe 86(5).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Pouvoirs

    (2) S’il prend en charge une telle gestion, le Conseil a le pouvoir exclusif :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) sous réserve du paragraphe (5), d’agir à la place du conseil de la première nation pour prendre des textes législatifs en vertu des alinéas 8.1(1)a) et b) et du paragraphe 9(1);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) d’agir à la place du conseil de la première nation pour :

      • (i) en ce qui a trait aux autres recettes, exercer les attributions de celui-ci qui sont prévues par la présente loi ou ses règlements ou par un texte législatif pris en vertu des alinéas 8.1(1)a) ou 9(1)a),

      • (ii) gérer les autres recettes de la première nation,

      • (iii) gérer les actifs de la première nation qui génèrent d’autres recettes, y compris en exerçant les attributions de celui-ci pour résilier ou conclure tout accord concernant ses actifs,

      • (iv) emprunter les fonds nécessaires en vue de remédier à la situation pour laquelle la gestion a été exigée,

      • (v) prévoir la prestation de programmes et de services financés par les autres recettes de la première nation, gérer les actifs liés à ces programmes et services et conclure ou résilier des accords concernant ces programmes, services et actifs;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) d’exercer toute attribution concernant les autres recettes qui lui est déléguée par un texte législatif de la première nation ou par un accord conclu entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Portée du pouvoir de gestion

    (3) Le pouvoir de gestion conféré au Conseil en vertu du sous-alinéa (2)b)(ii) peut être exercé relativement aux autres recettes de la première nation reçues avant ou après le début de la prise en charge, notamment celles mêlées à d’autres fonds de la première nation. Il ne peut toutefois être exercé relativement à celles qui se trouvent dans un compte de recettes en fiducie garanti ou dans un compte intermédiaire.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Statut du Conseil

    (4) Il est entendu que lorsque le Conseil exerce le pouvoir exclusif qui lui est conféré en vertu du paragraphe (2), il n’est pas mandataire de l’Administration financière des premières nations.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Délégation : consentement du conseil de la première nation requis

    (5) Le consentement du conseil de la première nation est nécessaire pour la prise par le Conseil d’un texte législatif en vertu des alinéas 8.1(1)b) ou 9(1)b) qui prévoit des délégataires autres que ceux qui sont nommés dans le texte législatif pris par le conseil de la première nation avant la mise en oeuvre de la gestion par le Conseil.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Restriction

    (6) Tant que dure la prise en charge par le Conseil de la gestion des autres recettes de la première nation, le conseil de celle-ci ne peut abroger un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 8.1(1)c).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Examen semestriel

    (7) S’il prend en charge une telle gestion, le Conseil en reconsidère le maintien au moins une fois tous les six mois et fait part de ses conclusions à la Commission de la fiscalité des premières nations, à l’Administration financière des premières nations et au conseil de la première nation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Fin de la gestion par le Conseil

    (8) Le Conseil peut mettre fin à la gestion, sur avis transmis au conseil de la première nation, si, selon le cas :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) à son avis, il n’existe plus de risque grave que la première nation soit en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes et celle-ci consent par écrit à ce que la gestion prenne fin;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) dans le cas où la première nation était en défaut relativement à une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes, la première nation a remédié, de l’avis du Conseil, au défaut et l’Administration a consenti par écrit à ce que la gestion prenne fin;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) à son avis, il a été remédié à la situation pour laquelle la gestion a été exigée;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) dans le cas où la gestion a été prise en charge par le Conseil après réception d’un avis reçu au titre du paragraphe 86(5), l’Administration financière des premières nations lui a présenté une demande écrite et motivée en ce sens.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Caractère définitif

    (9) L’avis exprimé par le Conseil au titre du présent article est définitif et sans appel.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis

    (10) Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la prise en charge de la gestion et de la fin de celle-ci.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Gestion par le Conseil : autres recettes d’un groupe autochtone

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    53.2 (1) Le Conseil peut, par un avis transmis au groupe autochtone, prendre en charge la gestion des autres recettes du groupe autochtone, notamment celles qui n’ont pas été utilisées pour garantir un prêt consenti par l’Administration financière des premières nations, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) à son avis, l’arrangement de cogestion conclu en vertu de l’article 52.2 a échoué;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) à son avis, il existe un risque grave que le groupe autochtone soit en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) il a reçu un avis aux termes du paragraphe 86(5).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Pouvoirs

    (2) S’il prend en charge une telle gestion, le Conseil a le pouvoir exclusif :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) d’agir à la place d’un corps dirigeant du groupe autochtone pour prendre des textes législatifs sur les emprunts, sur la gestion financière ou sur les dépenses des autres recettes du groupe autochtone;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) d’agir à la place d’un corps dirigeant du groupe autochtone pour :

      • (i) en ce qui a trait aux autres recettes, exercer les attributions de celui-ci qui sont prévues par la présente loi ou ses règlements ou par un texte législatif sur les emprunts, sur la gestion financière ou sur les dépenses des autres recettes du groupe autochtone,

      • (ii) gérer les autres recettes du groupe autochtone,

      • (iii) gérer les actifs du groupe autochtone qui génèrent d’autres recettes, y compris en exerçant les attributions du corps dirigeant pour résilier ou conclure tout accord concernant ses actifs,

      • (iv) emprunter les fonds nécessaires en vue de remédier à la situation pour laquelle la gestion a été exigée,

      • (v) prévoir la prestation de programmes et de services financés par les autres recettes du groupe autochtone, gérer les actifs liés à ces programmes et services et conclure ou résilier des accords concernant ces programmes, services et actifs;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) d’exercer toute attribution concernant les autres recettes qui lui est déléguée par un texte législatif du groupe autochtone ou par un accord conclu entre le groupe autochtone et lui ou entre le groupe autochtone et l’Administration financière des premières nations.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Prise d’un texte législatif

    (3) Si le Conseil prend un texte législatif en vertu de l’alinéa (2)a) à l’égard d’un groupe autochtone dont le nom figure à l’annexe 2 du Règlement adaptant la Loi sur la gestion financière des premières nations :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le Conseil n’est pas tenu de se conformer aux textes législatifs du groupe autochtone relativement aux exigences concernant la prise d’un tel texte législatif;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) le texte législatif entre en vigueur à la date qui y est prévue.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Portée du pouvoir de gestion : (2)b)(ii)

    (4) Le pouvoir de gestion conféré au Conseil en vertu du sous-alinéa (2)b)(ii) peut être exercé relativement aux autres recettes du groupe autochtone reçues avant ou après le début de la prise en charge, notamment celles mêlées à d’autres fonds du groupe autochtone. Il ne peut toutefois être exercé relativement à celles qui se trouvent dans un compte de recettes en fiducie garanti ou dans un compte intermédiaire.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Restriction au pouvoir : (2)b)(iii) et (v)

    (5) Le pouvoir de gestion conféré au Conseil en vertu des sous-alinéas (2)b)(iii) ou (v) ne peut être exercé de manière à faire disposer des immeubles ou des biens réels sans l’approbation écrite du groupe autochtone.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Statut du Conseil

    (6) Il est entendu que lorsque le Conseil exerce le pouvoir exclusif qui lui est conféré en vertu du paragraphe (2), il n’est pas mandataire de l’Administration financière des premières nations.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Examen semestriel

    (7) S’il prend en charge une telle gestion, le Conseil en reconsidère le maintien au moins une fois tous les six mois et fait part de ses conclusions à la Commission de la fiscalité des premières nations, à l’Administration financière des premières nations et au groupe autochtone.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Fin de la gestion par le Conseil

    (8) Le Conseil peut mettre fin à la gestion, sur avis transmis au groupe autochtone si, selon le cas :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) à son avis, il n’existe plus de risque grave que le groupe autochtone soit en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes et celle-ci consent par écrit à ce que la gestion prenne fin;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) dans le cas où le groupe autochtone était en défaut relativement à une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes, le groupe autochtone a remédié, de l’avis du Conseil, au défaut et l’Administration a consenti par écrit à ce que la gestion prenne fin;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) à son avis, il a été remédié à la situation pour laquelle la gestion a été exigée;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) dans le cas où la gestion a été prise en charge par le Conseil après réception d’un avis reçu au titre du paragraphe 86(5), l’Administration financière des premières nations lui a présenté une demande écrite et motivée en ce sens.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Caractère définitif

    (9) L’avis exprimé par le Conseil au titre du présent article est définitif et sans appel.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis

    (10) Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la prise en charge de la gestion et de la fin de celle-ci.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Renseignements requis — première nation

54 La première nation fournit au Conseil, sur demande, les renseignements concernant son régime de gestion financière et son rendement financier dont celui-ci a besoin pour prendre une décision au sujet de la cogestion ou de la gestion prise en charge par le Conseil.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Renseignements requis — groupe autochtone

54.1 Le groupe autochtone fournit au Conseil, sur demande, les renseignements concernant son régime de gestion financière et son rendement financier dont celui-ci a besoin pour prendre une décision au sujet de la cogestion ou de la gestion prise en charge par le Conseil à l’égard de ses autres recettes.

Normes et procédure

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Normes

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    55 (1) Le Conseil peut établir des normes, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les règlements, en ce qui concerne :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) la forme et le contenu des textes législatifs pris en vertu de l’article 9;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a.1) le contenu des textes législatifs d’un groupe autochtone concernant la gestion financière;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a.2) à l’égard d’un groupe autochtone dont le nom figure à l’annexe 1 du Règlement adaptant la Loi sur la gestion financière des premières nations, le contenu de ses textes législatifs en ce qui a trait aux avis à donner, aux observations à prendre en considération et aux autres formalités procédurales à respecter avant que le groupe autochtone puisse prendre un texte législatif, après réception de l’avis visé au paragraphe 15.1(4);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a.3) à l’égard d’un groupe autochtone dont le nom figure à l’annexe 1 du Règlement adaptant la Loi sur la gestion financière des premières nations, le contenu de ses textes législatifs en ce qui a trait à la délégation au Conseil des pouvoirs prévus au paragraphe 53.2(2);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les agréments du Conseil au titre de la partie 1;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) la délivrance du certificat prévu à l’article 50;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) le rapport visé au paragraphe 14(1).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Procédure

    (2) Le Conseil peut établir la procédure applicable dans les domaines suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) la présentation pour l’agrément et l’agrément des textes législatifs pris en vertu de l’article 9;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a.1) la présentation d’une demande d’examen prévue au paragraphe 15.1(1) et la délivrance de l’avis en application du paragraphe 15.1(4);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) l’obtention du certificat visé au paragraphe 50(3);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) la mise en oeuvre ou la cessation d’un arrangement de cogestion ou de la gestion des recettes locales ou des autres recettes d’une première nation par celui-ci;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) la mise en oeuvre ou la cessation d’un arrangement de cogestion ou de la gestion des autres recettes d’un groupe autochtone par celui-ci.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux normes établies en vertu du paragraphe (1) ni à la procédure établie en vertu du paragraphe (2).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Gazette des premières nations

    (4) Les textes législatifs en matière de gestion financière agréés par le Conseil, et les normes établies en vertu du paragraphe (1) sont publiés dans la Gazette des premières nations.

Collecte, analyse et publication de données

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Attributions

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    55.1 (1) En ce qui concerne toute question relative à sa mission, le Conseil peut recueillir, analyser, dépouiller et publier des données à des fins statistiques.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Aucun renseignement permettant l’identification

    (2) Lorsqu’il rend publics des renseignements en vertu du paragraphe (1), le Conseil veille à ce que ceux-ci ne permettent pas raisonnablement d’identifier une première nation, un groupe autochtone, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.1(1), ou un individu, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exception

    (3) Le Conseil n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (2) si les renseignements ont par ailleurs été rendus publics ou que la première nation, le groupe autochtone, l’entité ou l’individu concerné a consenti à être identifié.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Accord : partage de renseignements

55.2 Le Conseil peut conclure un accord concernant le partage de renseignements avec une première nation, un groupe autochtone, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.1(1), un individu ou tout ordre de gouvernement à des fins de recherche, d’analyse et de publication.

Règlements

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Règlements

56 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre et après que celui-ci a pris en compte les observations du Conseil à cet égard :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) régir la mise en oeuvre d’un arrangement de cogestion ou de la gestion des recettes locales ou des autres recettes par le Conseil, notamment l’obligation des premières nations de fournir l’accès aux documents comptables;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) fixer les droits que peut imposer le Conseil relativement à la prestation de services, notamment les droits imposés aux premières nations pour les services de cogestion et de gestion, ainsi que les modalités de leur recouvrement.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Règlements

56.1 Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à une entité visée à l’un des alinéas 50.1(1)a) à e) la possibilité d’obtenir les services du Conseil — autres que des services de cogestion et de gestion —, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) adapter toute disposition de la présente loi ou de ses règlements;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) restreindre l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.

PARTIE 4Administration financière des premières nations

Définitions

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

57 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

Administration

Administration L’Administration financière des premières nations. (Authority)

membre

membre Membre emprunteur ou membre investisseur. (member)

membre investisseur

membre investisseur Première nation ou groupe autochtone qui a investi dans un fonds commun de placements à court terme géré par l’Administration. (investing member)

recettes fiscales foncières

recettes fiscales foncières Recettes perçues au titre d’un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a) ou a.1) et paiements versés à une première nation en remplacement de taxes imposées au titre d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a). (property tax revenues)

représentant

représentant S’agissant :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) d’une première nation qui a la qualité de membre, chef ou conseiller de la première nation désigné comme représentant par résolution du conseil de celle-ci;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) d’un groupe autochtone qui a la qualité de membre, la personne qui est élue ou autrement membre d’un corps dirigeant du groupe autochtone et qui est désignée par écrit par le corps dirigeant à titre de représentant du groupe autochtone. (representative)

titre

titre Titre émis par l’Administration en vertu de l’alinéa 75(1)b). (security)

Constitution et organisation

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Constitution

58 Est constituée l’Administration financière des premières nations, personne morale sans but lucratif et sans capital-actions.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Membres

59 Sont membres de l’Administration les membres emprunteurs et les membres investisseurs.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Statut

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    60 (1) L’Administration n’est pas mandataire de Sa Majesté et n’est pas une société d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques; son personnel ne fait pas partie de l’administration publique fédérale.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Interdiction de garanties

    (2) Il ne peut être accordé de garantie au nom de Sa Majesté pour l’exécution d’une obligation de l’Administration.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Conseil d’administration

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    61 (1) L’Administration est dirigée par un conseil d’administration composé de cinq à onze administrateurs, dont le président et le vice-président, choisis parmi les représentants des membres emprunteurs.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Mise en candidature

    (2) Tout représentant d’un membre emprunteur peut proposer la candidature d’un représentant d’un membre emprunteur à l’élection des postes de président ou de vice-président ou d’un poste d’administrateur autre que ces postes.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Élection des administrateurs

    (3) Les administrateurs sont élus par les représentants des membres emprunteurs.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Intérim de la présidence

62 En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Mandat

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    63 (1) Les administrateurs exercent leurs fonctions à temps partiel et leur mandat est d’une durée d’un an.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Nouveau mandat

    (2) Le mandat des administrateurs est renouvelable.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Fin du mandat

    (3) L’administrateur cesse d’occuper son poste dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) il cesse d’être chef ou conseiller d’une première nation qui est un membre emprunteur;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a.1) il cesse d’être membre d’un corps dirigeant du groupe autochtone qui est un membre emprunteur;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) sa désignation comme représentant d’une première nation qui est un membre emprunteur est révoquée par résolution du conseil de la première nation;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b.1) sa désignation comme représentant d’un groupe autochtone qui est un membre emprunteur est révoquée par écrit par le corps dirigeant qui est à l’origine de la désignation;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) il est révoqué avant l’expiration de son mandat par résolution extraordinaire du conseil d’administration.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Quorum

64 Le quorum aux réunions du conseil d’administration est constitué par les deux tiers des administrateurs.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Vote à la majorité

65 Les décisions du conseil d’administration se prennent à la majorité des administrateurs présents.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Non-application

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    66 (1) La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’applique pas à l’Administration.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Loi canadienne sur les sociétés par actions

    (2) Les dispositions ci-après de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’Administration et à ses administrateurs, membres, dirigeants et employés comme si elle avait été constituée en vertu de cette loi, que la présente partie constituait ses statuts et que ses membres étaient ses actionnaires :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) paragraphe 15(1) (capacité d’une personne physique);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) article 16 (non-nécessité d’un règlement administratif pour conférer des pouvoirs à l’Administration, restriction des pouvoirs de l’Administration et validité de ses actes);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) paragraphe 21(1) (accès aux livres de l’Administration par les membres et les créanciers);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) article 23 (validité des documents de l’Administration malgré l’absence du sceau);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) paragraphes 103(1) à (4) (pouvoir des administrateurs de prendre et de modifier des règlements administratifs, approbation de ceux-ci par les membres et date d’entrée en vigueur des règlements administratifs);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) paragraphe 105(1) (qualités des administrateurs);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      g) paragraphe 108(2) (démission d’un administrateur);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      h) article 110 (droit des administrateurs d’assister aux réunions des membres et déclarations des administrateurs sortants);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      i) paragraphe 114(1) (lieu des réunions des administrateurs);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      j) article 116 (validité des actes des administrateurs et des dirigeants);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      k) article 117 (validité des résolutions des administrateurs non adoptées pendant la réunion);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      l) paragraphes 119(1) et (4) (responsabilité des administrateurs);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      m) article 120 (conflits d’intérêts des administrateurs);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      n) article 123 (dissidence des administrateurs);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      o) article 124 (indemnisation des administrateurs);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      p) article 155 (états financiers);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      q) article 158 (approbation des états financiers par les administrateurs);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      r) article 159 (envoi des états financiers aux membres avant l’assemblée annuelle);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      s) articles 161 et 162 (qualifications et nomination du vérificateur);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      t) article 168 (droits et obligations du vérificateur);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      u) article 169 (examen par le vérificateur);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      v) article 170 (droit du vérificateur à l’information);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      w) paragraphes 171(3) à (9) (obligations et administration du comité de vérification et infraction);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      x) article 172 (immunité relative en ce qui concerne les déclarations du vérificateur);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      y) paragraphes 257(1) et (2) (force probante d’un certificat de l’Administration).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Rémunération des administrateurs

67 Les administrateurs reçoivent pour leur présence aux réunions du conseil d’administration les honoraires fixés par les règlements administratifs de l’Administration.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Obligation générale des administrateurs et dirigeants

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    68 (1) Les administrateurs et dirigeants de l’Administration doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de l’Administration;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente et avisée.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Limite de responsabilité

    (2) N’est pas engagée, du fait de ne pas avoir respecté le paragraphe (1), la responsabilité de l’administrateur qui s’appuie de bonne foi sur :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) des états financiers de l’Administration présentant sincèrement la situation de celle-ci, selon l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les rapports de personnes dont les déclarations sont dignes de foi en raison de leur profession ou de leur situation, notamment les avocats, les notaires, les comptables, les ingénieurs et les estimateurs.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Président

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    69 (1) Le conseil d’administration nomme le président-directeur général de l’Administration; celui-ci est le premier dirigeant de l’Administration.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Personnel

    (2) Le président-directeur général peut engager le personnel nécessaire à la conduite des activités de l’Administration.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Assemblée générale annuelle

70 L’Administration tient une assemblée générale annuelle des représentants pour :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) la présentation du rapport d’activités et des états financiers;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) l’élection des administrateurs;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) les autres questions prévues par les administrateurs.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Règlements administratifs

71 Le conseil d’administration peut établir des règlements administratifs :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) concernant la convocation de ses réunions et le déroulement de celles-ci, y compris par téléconférence;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) fixant les honoraires des administrateurs pour leur présence à ses réunions, ainsi que le remboursement de leurs frais raisonnables de déplacement et de séjour;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) concernant les obligations des administrateurs et celles du personnel ainsi que, pour ce dernier, les conditions et les modalités de cessation d’emploi;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) concernant les formalités de signature et d’apposition de sceau à suivre pour les titres et coupons d’intérêt émis par l’Administration;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) régissant, d’une façon générale, l’exercice des activités de l’Administration.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Siège

72 Le siège de l’Administration est situé sur des terres de réserve, à un lieu choisi par le conseil d’administration.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Budget annuel

73 Au début de chaque année, le président-directeur général prépare le budget et le présente au conseil d’administration pour approbation.

Mission

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Mission

74 L’Administration a pour mission :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) de trouver pour ses membres emprunteurs qui sont des premières nations, par l’utilisation de recettes fiscales foncières :

    • (i) des prêts d’une durée égale ou supérieure à un an pour financer ou refinancer les immobilisations destinées à la prestation de services locaux sur les terres de réserve,

    • (ii) des prêts d’une durée inférieure à un an pour répondre aux besoins de trésorerie à des fins d’immobilisation ou de fonctionnement ou pour refinancer une dette à court terme contractée aux mêmes fins;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) de trouver pour ses membres emprunteurs qui sont des premières nations, par l’utilisation d’autres recettes, des prêts à toute fin visant à promouvoir leur développement économique ou social, notamment :

    • (i) pour les immobilisations appartenant en tout ou en partie à des premières nations, y compris les immobilisations pour la prestation de services, le logement, les usines, la machinerie, les routes et les bâtiments,

    • (ii) pour le matériel roulant qui appartiendra en tout ou en partie à des premières nations,

    • (iii) pour les terres qui appartiendront en tout ou en partie à des premières nations,

    • (iv) pour l’acquisition d’actions d’une personne morale ou de tout autre titre de participation dans une personne morale ayant notamment pour objet la propriété, l’exploitation, la gestion ou la vente de produits d’installations de production d’énergie, d’installations de traitement des déchets ou des eaux usées ou de tout autre service ou installation public,

    • (v) pour répondre aux besoins de trésorerie à des fins d’immobilisation à court terme ou pour refinancer une dette à court terme contractée aux mêmes fins;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b.1) de trouver pour ses membres emprunteurs qui sont des groupes autochtones, par l’utilisation d’autres recettes, des prêts à toute fin visant à promouvoir leur développement économique ou social, notamment :

    • (i) pour les immobilisations appartenant en tout ou en partie à des groupes autochtones, y compris les immobilisations pour la prestation de services, le logement, les usines, la machinerie, les routes et les bâtiments,

    • (ii) pour le matériel roulant qui appartiendra en tout ou en partie à des groupes autochtones,

    • (iii) pour des terres qui appartiendront en tout ou en partie à des groupes autochtones,

    • (iv) pour l’acquisition d’actions d’une personne morale ou de tout autre titre de participation dans une personne morale ayant notamment pour objet la propriété, l’exploitation, la gestion ou la vente de produits d’installations de production d’énergie, d’installations de traitement des déchets ou des eaux usées ou de tout autre service ou installation public,

    • (v) pour répondre aux besoins de trésorerie à des fins d’immobilisation à court terme ou pour refinancer une dette à court terme contractée aux mêmes fins;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) de trouver les meilleures conditions possibles de crédit pour ses membres emprunteurs;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) de fournir des services de placement aux premières nations, aux groupes autochtones et à toute entité visée à l’un des alinéas 50.1(1)a) à e);

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) de donner des conseils sur l’élaboration pour les premières nations et les groupes autochtones de mécanismes de financement.

Attributions

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Pouvoirs du conseil

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    75 (1) Le conseil d’administration peut, pour l’application de la présente partie et par résolution :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) emprunter les sommes qu’autorise la résolution;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) émettre des titres de l’Administration;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) prêter les titres pour augmenter les revenus, à la condition que le prêt soit entièrement garanti;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) conclure des contrats pour la gestion des risques, y compris des contrats de swap;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) prévoir :

      • (i) les paiements à effectuer à l’émission des titres,

      • (ii) l’enregistrement, le transfert, la gestion et le rachat des titres,

      • (iii) la réémission, le rétablissement ou toute autre forme de disposition des titres ou coupons d’intérêt perdus, volés, détruits ou abîmés,

      • (iv) l’examen, l’annulation ou la destruction des titres et des matériaux utilisés pour leur production,

      • (v) le moment où les titres seront émis.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Teneur de la résolution

    (2) La résolution relative à l’émission de titres indique :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le taux d’intérêt;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les date et lieu du remboursement du capital et du paiement des intérêts;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) la devise dans laquelle se font le remboursement du capital et le paiement des intérêts.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Teneur possible de la résolution

    (3) La résolution peut aussi prévoir ce qui suit :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) les titres sont rachetables avant échéance au moment et au prix qui y sont fixés;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les titres peuvent être remboursés ou renouvelés en tout ou en partie;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) les titres sont émis pour un montant suffisant pour couvrir le montant des titres remboursés par anticipation et viennent à échéance au plus tard à la date que portaient les titres remboursés par anticipation;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) les titres et les coupons d’intérêt sont dans la forme qui y est fixée et doivent être échangeables pour des titres de la même émission aux conditions qui y sont établies.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Montant de l’émission

    (4) L’Administration peut émettre des titres dont le capital permettra de réaliser, après paiement de l’escompte et des frais d’émission et de vente, les sommes nettes autorisées par la résolution adoptée pour l’application de l’alinéa (1)a).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Caractère définitif

    (5) La déclaration faite dans la résolution autorisant l’émission de titres et énonçant que le montant du capital qui y est fixé est nécessaire pour réaliser la somme nette est une preuve concluante de ce fait.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Prix de vente

    (6) Le conseil d’administration peut vendre des titres à leur valeur nominale ou pour une autre somme.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Délégation

    (7) Le conseil d’administration peut déléguer, aux conditions qu’il fixe, les pouvoirs que lui confère le présent article à un comité d’administrateurs et de dirigeants.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    76 (1) Toute première nation ou tout groupe autochtone peuvent demander à devenir membre emprunteur.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Critères — premières nations

    (2) L’Administration ne peut accepter une première nation comme membre emprunteur que si le Conseil de gestion financière des premières nations lui a délivré le certificat relatif à son rendement financier prévu au paragraphe 50(3) et ne l’a pas révoqué.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Critères — groupes autochtones

    (3) L’Administration ne peut accepter un groupe autochtone comme membre emprunteur que si les conditions suivantes sont respectées :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le groupe autochtone a fourni à l’Administration une copie de l’avis qu’il a obtenu du Conseil de gestion financière des premières nations au titre du paragraphe 15.1(4);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) le Conseil de gestion financière des premières nations a délivré au groupe autochtone le certificat relatif à son rendement financier prévu au paragraphe 50(3) et ne l’a pas révoqué.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Perte de la qualité de membre emprunteur

77 Le membre emprunteur qui a obtenu un prêt auprès de l’Administration ne peut perdre cette qualité qu’avec le consentement de tous les autres membres emprunteurs.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Priorité

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    78 (1) L’Administration a priorité sur tous les autres créanciers d’un membre emprunteur insolvable pour les sommes dont le versement à l’Administration est autorisé ou prévu par un texte législatif pris par le membre emprunteur, par la présente loi ou ses règlements ou par un accord concernant un emprunt obtenu auprès de l’Administration, en ce qui concerne toute créance qui prend naissance à compter de la date à laquelle le membre emprunteur reçoit le versement initial du premier prêt qu’il a obtenu auprès de l’Administration.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Dettes envers Sa Majesté

    (2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas à Sa Majesté.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Restrictions : prêt garanti par des recettes fiscales foncières

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    79 (1) L’Administration ne peut consentir au membre emprunteur qui est une première nation un prêt garanti par des recettes fiscales foncières que si la Commission de la fiscalité des premières nations a agréé un texte législatif du membre emprunteur pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) relativement à cet emprunt.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Restrictions : prêt garanti d’une première nation par d’autres recettes

    (2) L’Administration ne peut consentir au membre emprunteur qui est une première nation un prêt garanti par d’autres recettes que si les conditions suivantes sont réunies :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le membre emprunteur a pris un texte législatif en vertu de l’alinéa 8.1(1)a) relativement à cet emprunt et en a transmis une copie à l’Administration;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) l’Administration est convaincue que le membre emprunteur a la capacité de rembourser le prêt;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) le membre emprunteur a obtenu du Conseil de gestion financière des premières nations, au titre du paragraphe 50(3), un certificat relatif à son rendement financier et en a transmis une copie à l’Administration;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) le membre emprunteur et l’Administration ont ouvert un compte de recettes en fiducie garanti qui est, à la fois :

      • (i) géré par un tiers approuvé par l’Administration,

      • (ii) assorti d’une condition obligeant le tiers qui gère le compte à verser périodiquement à l’Administration les sommes qui lui sont dues aux termes de l’accord d’emprunt conclu avec le membre emprunteur, aux dates prévues dans l’accord, avant de verser tout solde à ce dernier;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) le membre emprunteur a exigé que les payeurs d’autres recettes servant à garantir le prêt les déposent dans le compte de recettes en fiducie garanti ou dans un compte intermédiaire pendant la durée du prêt.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Restrictions : prêt garanti d’un groupe autochtone par d’autres recettes

    (3) L’Administration ne peut consentir au membre emprunteur qui est un groupe autochtone un prêt garanti par d’autres recettes que si les conditions suivantes sont réunies :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le membre emprunteur a pris un texte législatif sur les emprunts relativement à cet emprunt et en a transmis une copie à l’Administration;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) l’Administration est convaincue que le membre emprunteur a la capacité de rembourser le prêt;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) le membre emprunteur a obtenu du Conseil de gestion financière des premières nations, au titre du paragraphe 50(3), un certificat relatif à son rendement financier et en a transmis une copie à l’Administration;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) le membre emprunteur et l’Administration ont ouvert un compte de recettes en fiducie garanti qui est, à la fois :

      • (i) géré par un tiers approuvé par l’Administration,

      • (ii) assorti d’une condition obligeant le tiers qui gère le compte à verser périodiquement à l’Administration les sommes qui lui sont dues aux termes de l’accord d’emprunt conclu avec le membre emprunteur, aux dates prévues dans l’accord, avant de verser tout solde à ce dernier;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) le membre emprunteur a exigé que les payeurs d’autres recettes servant à garantir le prêt les déposent dans le compte de recettes en fiducie garanti ou dans un compte intermédiaire pendant la durée du prêt.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Registre et publication

79.1 L’Administration tient un registre des textes législatifs qui lui sont transmis aux termes des alinéas 79(2)a) ou (3)a) et, dans les trente jours de leur réception, les publie sur son site Internet.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Exclusivité

80 Le membre emprunteur qui a obtenu, auprès de l’Administration, un prêt d’une durée d’un an ou plus garanti par des recettes fiscales foncières ne peut, tant qu’il n’est pas remboursé, obtenir un tel prêt qu’auprès de celle-ci.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Restrictions : prêts à court terme

81 L’Administration ne peut consentir un prêt d’une durée de moins d’un an à un membre emprunteur dans le cadre du sous-alinéa 74a)(ii) que si l’emprunt repose sur l’anticipation de recettes locales prévues dans un texte législatif pris par le membre en vertu de l’alinéa 5(1)b).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Fonds d’amortissement

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    82 (1) L’Administration doit constituer un fonds d’amortissement — ou un autre moyen de remboursement prévu par règlement — en vue du remboursement des sommes dues aux détenteurs de chacun de ses titres.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Comptes distincts

    (2) Dans les cas où un fonds d’amortissement est constitué, un compte distinct doit être maintenu pour chaque membre emprunteur participant au titre émis.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Placement du fonds

    (3) Les sommes du fonds d’amortissement ne peuvent être placées que sous les formes suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) titres émis ou garantis par le Canada ou une province;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) titres émis par une administration locale, municipale ou régionale au Canada;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b.1) titres émis par l’Administration ou une administration financière municipale établie par une province qui arrivent à échéance au plus tard à la date d’échéance du titre pour lequel le fonds d’amortissement est constitué;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) placements garantis par une banque, une société de fiducie ou une coopérative d’épargne et de crédit;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) dépôts auprès d’une banque ou d’une société de fiducie établie au Canada ou titres non participatifs ou parts sociales d’une coopérative d’épargne et de crédit.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Excédents

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    83 (1) L’Administration peut déclarer des excédents relativement au fonds d’amortissement et les utiliser pour les opérations ci-après, selon l’ordre de priorité suivant :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) renflouement du fonds de réserve;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) distribution aux membres emprunteurs qui participent au fonds d’amortissement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Recouvrement

    (2) L’Administration peut recouvrer les droits dus par un membre emprunteur sur tout excédent du fonds d’amortissement à verser au membre au titre de l’alinéa (1)b).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Fonds de réserve

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    84 (1) L’Administration constitue un fonds de réserve pour effectuer des versements ou des contributions aux fonds d’amortissement dans les cas où les fonds provenant des membres emprunteurs sont insuffisants.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Approvisionnement du fonds

    (2) L’Administration prélève cinq pour cent du montant de tout prêt qu’elle consent et dépose cette somme dans le fonds de réserve.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Pourcentage inférieur prévu par résolution

    (2.1) Toutefois, le conseil d’administration peut, par résolution, réduire jusqu’à un pour cent le pourcentage du montant du prêt à prélever au titre du paragraphe (2) s’il est convaincu que cela n’entraînera pas de répercussions négatives sur la cote de crédit de l’Administration.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Comptes distincts

    (3) Un compte distinct doit être maintenu pour chaque titre émis et pour chaque membre emprunteur qui contribue au fonds de réserve.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Placements

    (4) Les sommes du fonds de réserve ne peuvent être investies que dans les titres, placements ou dépôts qui sont mentionnés respectivement aux alinéas 82(3)a), c) et d) et qui arrivent à échéance ou sont rachetables par anticipation dans un délai de cinq ans; vingt-cinq pour cent de ces titres, placements ou dépôts doivent être rachetables par anticipation dans un délai de quatre-vingt-dix jours.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Responsabilité

    (5) Les règles ci-après s’appliquent si les paiements effectués sur le fonds de réserve réduisent son solde :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) si la réduction est de moins de cinquante pour cent de la somme calculée de la manière prévue par règlement, l’Administration peut, conformément aux règlements, exiger des membres emprunteurs ayant des prêts impayés qu’ils versent sans délai les sommes suffisantes pour renflouer le fonds;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) si la réduction est de cinquante pour cent ou plus de la somme calculée de la manière prévue par règlement, l’Administration est tenue, conformément aux règlements, d’exiger des membres emprunteurs ayant des prêts impayés qu’ils versent sans délai les sommes suffisantes pour renflouer le fonds.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Remboursement

    (6) L’Administration rembourse au membre emprunteur les sommes qu’il a versées au fonds de réserve, ainsi que les revenus de placement de celles-ci, qui ne lui ont pas été remboursés lorsque toutes les obligations relatives au titre pour lequel les sommes ont été versées ont été remplies.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Fonds de bonification du crédit

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    85 (1) L’Administration constitue un fonds de bonification du crédit.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Placements

    (2) Les sommes du fonds de bonification du crédit ne peuvent être investies que dans les titres, placements ou dépôts mentionnés respectivement aux alinéas 82(3)a), c) et d) qui arrivent à échéance ou sont rachetables par anticipation dans un délai de cinq ans; vingt-cinq pour cent de ces titres, placements ou dépôts doivent être rachetables par anticipation dans un délai de quatre-vingt-dix jours.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Revenus de placement

    (3) Les revenus des placements du fonds de bonification du crédit peuvent être utilisés :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) pour compenser temporairement une insuffisance de fonds dans le fonds de réserve;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) pour le paiement des frais d’exploitation de l’Administration;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) à toute autre fin prévue par règlement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Principal

    (4) Le principal du fonds de bonification du crédit peut être utilisé :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) pour compenser temporairement une insuffisance de fonds dans le fonds de réserve;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) à toute autre fin prévue par règlement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Remboursement du fonds de bonification du crédit

    (5) Toute somme du fonds de bonification du crédit versée pour compenser une insuffisance de fonds dans le fonds de réserve doit être remboursée par ce fonds de réserve dans les dix-huit mois suivant la date de son versement ou, si plus d’une somme a été versée, suivant la date du premier versement. Après l’expiration de ce délai, aucune autre somme du fonds de bonification du crédit ne peut être versée au fonds de réserve tant que celui-ci n’est pas entièrement renfloué en application de l’article 84.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Défaut de versement

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    86 (1) Si un membre emprunteur omet de faire à l’Administration un paiement prévu par un accord d’emprunt conclu avec celle-ci, de satisfaire à toute autre obligation qui y est stipulée ou de payer les frais qu’elle lui impose au titre de la présente partie, l’Administration est tenue :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) d’aviser le membre du défaut;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) d’envoyer un avis du défaut au Conseil de gestion financière des premières nations et à la Commission de la fiscalité des premières nations, ainsi qu’une preuve du défaut et une copie de tout document pertinent.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Examen des motifs du défaut

    (2) Dans le cas où un défaut visé au paragraphe (1) concerne une obligation autre que l’obligation de payer, l’Administration peut demander au Conseil de gestion financière des premières nations d’examiner les motifs du défaut et de lui en faire rapport.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Notification des motifs

    (3) Sur réception de l’avis mentionné à l’alinéa (1)b), dans le cas d’une obligation autre que l’obligation de payer, le Conseil de gestion financière des premières nations donne par écrit à l’Administration son avis sur les motifs du défaut et lui recommande de prendre toute mesure prévue aux articles 52 ou 53, dans le cas d’une obligation liée à un prêt garanti par des recettes locales, ou de prendre toute mesure prévue aux articles 52.1, 52.2, 53.1 ou 53.2, dans le cas d’une obligation liée à un prêt garanti par d’autres recettes, qu’il estime indiquée. Il fournit une copie de son avis et de la recommandation à la Commission de la fiscalité des premières nations.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Gestion requise

    (4) L’Administration peut, par avis écrit, exiger du Conseil de gestion financière des premières nations, selon ce qu’il estime indiqué, qu’il impose au membre emprunteur un arrangement de cogestion des recettes locales ou qu’il prenne en charge la gestion de celles-ci, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) relativement à un prêt garanti par des recettes locales, le membre emprunteur omet de faire à l’Administration un paiement prévu par un accord d’emprunt conclu avec celle-ci, ou de payer les frais qu’elle lui impose en vertu de la présente partie;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) relativement à un prêt garanti par des recettes locales, elle reçoit l’avis et la recommandation de ce conseil prévus au paragraphe (3).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Gestion requise

    (5) L’Administration peut, par avis écrit, exiger du Conseil de gestion financière des premières nations, selon ce qu’il estime indiqué, qu’il impose au membre emprunteur un arrangement de cogestion des autres recettes ou qu’il prenne en charge la gestion de celles-ci, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) relativement à un prêt garanti par d’autres recettes, le membre emprunteur omet de faire à l’Administration un paiement prévu par un accord d’emprunt conclu avec celle-ci, ou de payer les frais qu’elle lui impose en vertu de la présente partie;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) relativement à un prêt garanti par d’autres recettes, elle reçoit l’avis et la recommandation de ce conseil prévus au paragraphe (3).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Copie à la Commission

    (6) L’Administration fournit une copie des avis visés aux paragraphes (4) et (5) à la Commission de la fiscalité des premières nations.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Fonds commun de placement à court terme

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    87 (1) L’Administration peut constituer un fonds commun de placement à court terme.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Placements

    (2) Les sommes du fonds commun de placement à court terme ne peuvent être placées que sous les formes suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) titres émis ou garantis par le Canada, une province ou les États-Unis;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) dépôts à terme, billets, certificats ou autres effets à court terme émis ou garantis par une banque, une société de fiducie ou une coopérative d’épargne et de crédit, y compris les swaps en devises américaines;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) titres émis par l’Administration ou par une administration locale, municipale ou régionale au Canada;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) effets de commerce émis par une personne morale canadienne dont les titres sont cotés dans la catégorie la plus élevée par au moins deux agences de cotation reconnues;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) titres appartenant à une catégorie de placements autorisée aux termes de toute loi provinciale portant sur les fiduciaires;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) titres ou catégories de titres prévus par règlement.

Disposition générale

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Rapport d’activités

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    88 (1) Dans les quatre mois suivant la fin d’un exercice, le président présente aux membres de l’Administration et au ministre le rapport d’activités de l’Administration pour l’exercice précédent.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Teneur du rapport

    (2) Le rapport d’activités comprend les états financiers de l’Administration ainsi que l’avis du vérificateur sur ceux-ci.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Cession — créances sur Sa Majesté

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    88.1 (1) Par dérogation au droit fédéral et provincial, notamment à l’article 67 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le membre emprunteur peut, pour l’application des alinéas 74b) ou b.1), procéder à la cession de créances sur Sa Majesté du chef du Canada relativement aux autres recettes visées à cet alinéa.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Non-opposabilité de la cession

    (2) La cession n’est pas opposable à Sa Majesté du chef du Canada, ce qui a notamment les conséquences suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) aucun ministre fédéral ni aucune autre personne agissant au nom de Sa Majesté du chef du Canada n’est tenu envers le cessionnaire au paiement des créances cédées;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la cession ne donne naissance à aucune obligation de Sa Majesté du chef du Canada envers le cessionnaire;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) les droits du cessionnaire sont assujettis à tous les droits de compensation en faveur de Sa Majesté du chef du Canada.

Règlements

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Règlements

89 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre, qui aura consulté l’Administration :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues par le paragraphe 82(1) et les alinéas 84(5)a) et b), 85(3)c) et (4)b) et 87(2)f);

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) régir l’imposition de droits au titre du paragraphe 84(5), notamment le mode de calcul de ceux-ci et la part qui doit être supportée par chaque membre emprunteur.

PARTIE 5Versement de fonds

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Résolution du conseil

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    90 (1) Le conseil de la première nation peut, par présentation d’une résolution au ministre, demander le versement à la première nation, à la fois :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) des fonds détenus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) des fonds qui seront par la suite perçus ou reçus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Preuve jointe à la résolution

    (2) Le conseil de la première nation joint à la résolution qu’il présente au ministre une preuve du fait que, à la fois :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) il a pris un texte législatif sur la gestion financière de la première nation en vertu de l’alinéa 9(1)a) et le texte a été agréé par le Conseil de gestion financière des premières nations;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) il a obtenu des avis juridique et financier indépendants au sujet des risques associés au versement des fonds à la première nation;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) le versement des fonds à la première nation a été approuvé au titre de l’article 91.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Approbation des membres

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    91 (1) S’il a l’intention de demander le versement des fonds visés au paragraphe 90(1), le conseil de la première nation procède à la tenue d’un vote des électeurs admissibles pour faire approuver ce versement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Électeurs admissibles

    (2) Est électeur admissible tout membre de la première nation âgé d’au moins dix-huit ans à la date du vote, qu’il réside ou non dans une réserve de celle-ci.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis juridiques et financiers

    (3) Le conseil est tenu, avant de procéder à la tenue du vote, d’obtenir des avis juridique et financier indépendants au sujet des risques associés au versement des fonds à la première nation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Devoir d’information

    (4) Il est également tenu, avant de procéder à la tenue du vote, de prendre les mesures utiles conformes aux usages de la première nation pour informer les électeurs admissibles :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) de leur droit de vote et des modalités d’exercice de ce droit;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) du fait qu’il a obtenu les avis juridique et financier prévus au paragraphe (3);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) des incidences du versement des fonds et des raisons pour lesquelles celui-ci est à l’avantage de la première nation;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) du fait qu’il a pris un texte législatif sur la gestion financière de la première nation en vertu de l’alinéa 9(1)a).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Approbation par la majorité

    (5) Le versement des fonds à la première nation est tenu pour approuvé s’il reçoit l’appui de la majorité des voix exprimées lors du scrutin.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Participation minimale

    (6) Cependant, l’approbation du versement n’est valide que si au moins vingt-cinq pour cent des électeurs admissibles participent effectivement au scrutin.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Pourcentage supérieur

    (7) Le conseil peut, par résolution adoptée avant le vote, fixer un pourcentage supérieur à celui prévu au paragraphe (6).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Versement initial

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    92 (1) Après la présentation au ministre d’une résolution par le conseil de la première nation au titre du paragraphe 90(1), les fonds détenus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation sont versés à celle-ci sur le Trésor si le ministre est convaincu, à la fois :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) que le conseil a pris un texte législatif sur la gestion financière de la première nation en vertu de l’alinéa 9(1)a) et que le texte a été agréé par le Conseil de gestion financière des premières nations;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) que le conseil a obtenu des avis juridique et financier indépendants au sujet des risques associés au versement des fonds à la première nation;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) que le versement des fonds à la première nation a été approuvé au titre de l’article 91.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Fonds perçus après le versement initial

    (2) Après le versement prévu au paragraphe (1), les fonds perçus et reçus par la suite par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation sont versés à celle-ci sur le Trésor.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Cessation d’application du paragraphe (2)

    (3) Le paragraphe (2) cesse de s’appliquer si le texte législatif visé à l’alinéa (1)a) est abrogé et que, au moment de son abrogation, il n’est pas simultanément remplacé par un autre texte législatif sur la gestion financière de la première nation pris en vertu de l’alinéa 9(1)a) qui a été approuvé par le Conseil de gestion financière des premières nations.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Gestion ultérieure

93 Une fois le versement de fonds effectué en application de l’article 92, Sa Majesté n’est pas responsable en ce qui touche la gestion de ces fonds.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Responsabilité pour les actes passés

94 La présente loi n’a aucun effet sur la responsabilité de Sa Majesté ou de la première nation pour tout acte ou toute omission en ce qui a trait aux fonds survenus avant le versement visé à l’article 93.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Loi sur les Indiens

95 Les articles 61 à 69 de la Loi sur les Indiens ne s’appliquent pas aux fonds versés à la première nation en application de l’article 92.

PARTIE 5.1Pouvoirs des premières nations en matière de services

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définition de service

96 Pour l’application de la présente partie, service s’entend d’un service fourni sur les terres de réserve par une première nation ou en son nom, notamment en ce qui concerne l’approvisionnement en eau, la gestion des eaux usées, le drainage, la gestion des déchets, le contrôle des animaux, les loisirs, les transports, les télécommunications et l’énergie.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Textes législatifs en matière de prestation de services

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    97 (1) Le conseil d’une première nation peut prendre des textes législatifs concernant la prestation de services et les infrastructures qui sont situées sur les terres de réserve de la première nation et qui sont utilisées pour la prestation de ces services, notamment des textes législatifs :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) réglementant ou interdisant la prestation de services;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) imposant des exigences ou prévoyant des interdictions relativement aux infrastructures;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) concernant, sous réserve de la procédure et des conditions fixées par règlement, le contrôle d’application des textes législatifs pris en vertu du présent paragraphe, et notamment prévoyant des mesures permettant :

      • (i) d’obliger toute personne ou entité de s’abstenir de tout acte susceptible de constituer une violation de ces textes ou de tendre à leur violation,

      • (ii) d’obliger toute personne ou entité à accomplir tout acte susceptible d’empêcher la violation ou d’y remédier,

      • (iii) de recouvrer les frais engagés par la première nation pour le contrôle d’application de ces textes et d’imposer et de recouvrer des intérêts et des pénalités relatifs à ces frais,

      • (iv) de créer un privilège ou, au Québec, une priorité ou une hypothèque légale sur les terres de réserve et sur les droits ou intérêts sur ces terres,

      • (v) de mettre fin à la prestation de services.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que les textes législatifs pris en vertu du paragraphe (1) ne peuvent s’appliquer que sur les terres de réserve de la première nation ayant pris le texte.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Non-respect d’une mesure

    (3) En cas de non-respect d’une mesure visée aux sous-alinéas (1)c)(i) ou (ii), la première nation peut prendre les mesures correctives qu’elle estime appropriées aux frais de la personne ou de l’entité faisant l’objet de la mesure.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Demande au tribunal compétent

    (4) La première nation peut demander à tout tribunal compétent de rendre une ordonnance obligeant la personne ou l’entité nommée dans la demande à se conformer aux exigences des textes législatifs pris en vertu du paragraphe (1) et, notamment :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) à s’abstenir de tout acte susceptible, selon le tribunal, de constituer une violation de ces textes ou de tendre à leur violation;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) à accomplir tout acte susceptible, selon le tribunal, d’empêcher la violation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Contrôle d’application : Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations

    (5) Si la première nation a adopté un code foncier, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, ou que le conseil d’une première nation a pris un texte législatif de la première nation, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, la première nation peut utiliser toute mesure de contrôle d’application — autre qu’une mesure d’enquête ou de poursuite relative à une infraction punissable par procédure sommaire visée à l’alinéa 19.1(a) de l’accord-cadre, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi — qui est prévue par ce code foncier ou ce texte législatif pour assurer la conformité aux textes législatifs pris en vertu du paragraphe (1).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Règlements

    (6) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et après que celui-ci a pris en compte les observations de l’Institut des infrastructures des premières nations à cet égard, prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues à l’alinéa (1)c).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Publication

    (7) La première nation publie le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) dans la Gazette des premières nations et en fournit une copie sur demande.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Entrée en vigueur

98 Le texte législatif pris en vertu du paragraphe 97(1) entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette des premières nations ou à la date postérieure qu’il prévoit.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Admission d’office

99 Le texte législatif pris en vertu du paragraphe 97(1) est admis d’office dans toute instance.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

100 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux textes législatifs.

PARTIE 5.2Institut des infrastructures des premières nations

Définition

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définition de Institut

101 Pour l’application de la présente partie, Institut s’entend de l’Institut des infrastructures des premières nations.

Constitution et organisation

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Constitution

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    102 (1) Est constitué l’Institut des infrastructures des premières nations, dirigé par un conseil d’administration composé de dix conseillers, dont le président et le vice-président.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Capacité juridique

    (2) L’Institut a la capacité d’une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci; il peut notamment :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) conclure des contrats;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) acquérir et détenir des biens ou des droits ou intérêts sur des biens, ou en disposer, ou louer des biens;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) prélever, placer ou emprunter des fonds;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) ester en justice.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Statut

103 L’Institut n’est pas mandataire de Sa Majesté.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Nomination des premiers conseillers

104 Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil nomme les dix premiers conseillers du conseil d’administration, dont le président, à titre inamovible pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Conseillers subséquents nommés par le gouverneur en conseil

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    105 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil nomme trois conseillers, dont le président, à titre inamovible pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Comité consultatif

    (2) Le ministre peut créer un comité, composé notamment de conseillers en poste, chargé de le conseiller relativement à la nomination des conseillers, autre que le président, mentionnés au paragraphe (1).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Conseillers subséquents nommés par un organisme

    (3) Un ou plusieurs organismes prévus par règlement nomment à titre inamovible les sept autres conseillers, conformément aux règles et procédures établies par le conseil d’administration et sous réserve du sous-alinéa 113b)(ii), pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation par le conseil en vertu de l’article 108.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Qualités requises

106 Le conseil d’administration est composé d’individus, notamment de membres des premières nations, — provenant de différentes régions du Canada — voués à l’amélioration des résultats liés aux infrastructures pour les premières nations, les groupes autochtones et les entités visées au paragraphe 50.1(1) et possédant une compétence ou une expérience propre à aider l’Institut à remplir sa mission.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Vice-président

107 Le conseil d’administration élit un vice-président en son sein.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Révocation de certains conseillers

108 Le conseil d’administration peut, conformément aux règles et procédures établies en vertu du sous-alinéa 113b)(i), révoquer pour un motif suffisant un conseiller mentionné au paragraphe 105(3) avant l’expiration de son mandat.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Nouveau mandat

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    109 (1) Le mandat des conseillers est renouvelable.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Prolongation du mandat

    (2) Malgré les paragraphes 105(1) et (3), le mandat d’un conseiller se prolonge jusqu’à sa reconduction ou jusqu’à la nomination de son remplaçant.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Temps plein et temps partiel

110 Le président exerce sa charge à temps plein; les autres conseillers exercent la leur à temps partiel.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Rémunération des conseillers

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    111 (1) Les conseillers reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Indemnités

    (2) Le président est indemnisé des frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de travail. Les autres conseillers sont indemnisés de tels frais entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Fonctions du président

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    112 (1) Le président est le premier dirigeant de l’Institut; à ce titre, il en assure la direction générale et contrôle la gestion de son personnel.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Président intérimaire

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du président, la présidence est assumée par le vice-président.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Pouvoirs du conseil d’administration

113 Le conseil d’administration peut :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) établir les règles et procédures qu’il estime nécessaires pour régir ses délibérations;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) en ce qui concerne les conseillers mentionnés au paragraphe 105(3) :

    • (i) établir les règles et procédures qu’il estime nécessaires pour régir leur nomination et leur révocation,

    • (ii) prévoir des qualités requises additionnelles, lesquelles peuvent varier d’un poste de conseiller à un autre,

    • (iii) prévoir la durée de leurs mandats, laquelle ne peut excéder cinq ans.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Siège

113.1 Le siège de l’Institut est situé sur des terres de réserve, au lieu fixé par le conseil d’administration.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Personnel

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    113.2 (1) Le conseil d’administration peut :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) engager le personnel nécessaire à l’exercice des activités de l’Institut;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) définir ses fonctions et fixer ses conditions d’emploi.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Rémunération

    (2) Le personnel reçoit la rémunération et les avantages fixés par le conseil d’administration.

Mission

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Mission

113.3 L’Institut a pour mission :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) d’aider les premières nations, les groupes autochtones et les entités visées au paragraphe 50.1(1) à planifier, à élaborer, à acquérir, à posséder, à gérer, à exploiter et à entretenir des infrastructures, notamment par la fourniture de services d’examen, d’analyse, d’évaluation, de certification et de surveillance;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) d’aider les premières nations à exercer leur compétence en matière de prestation de services, au sens de l’article 96, et d’infrastructures;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) de soutenir la fourniture de services concernant la gestion des biens ou d’offrir de tels services;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) d’élaborer et d’offrir des services d’éducation et de formation — et de soutenir leur élaboration et leur prestation — ainsi que de mener des recherches en ce qui a trait aux infrastructures et à la durabilité sur le plan social, culturel, environnemental, économique et fiscal;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) de soutenir le développement des capacités des premières nations, des groupes autochtones et des entités visées au paragraphe 50.1(1) en matière de planification, d’élaboration, d’acquisition, de gestion, d’exploitation, d’entretien et de financement d’infrastructures;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    f) de promouvoir des options pour aider les premières nations, les groupes autochtones et les entités visées au paragraphe 50.1(1) dans l’élaboration et la mise en oeuvre d’approches contribuant à un financement stable, efficient et à long terme des infrastructures;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    g) de collaborer avec les premières nations, les institutions et les organisations autochtones et les différents ordres de gouvernement afin d’appuyer l’élaboration de cadres juridiques et administratifs visant à améliorer la planification, l’élaboration, l’acquisition, la gestion, l’exploitation et l’entretien des infrastructures;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    h) de fournir des services de recherche en matière d’orientations, des services d’examen et d’évaluation ainsi que des conseils afin d’appuyer les premières nations, les groupes autochtones et les entités visées au paragraphe 50.1(1) dans l’élaboration de cadres fiscaux et de flux de recettes ayant pour but de soutenir l’élaboration, la gestion, l’exploitation et l’entretien des infrastructures;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    i) de mener des recherches et de fournir des renseignements et des conseils au gouvernement fédéral, notamment au ministre, concernant l’élaboration et la mise en oeuvre de cadres visant à soutenir le développement d’infrastructures durables sur le plan social, culturel, environnemental, économique et fiscal;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    j) de recueillir des données, de publier des renseignements statistiques et de mener des recherches et des analyses portant sur des questions relatives aux fins énoncées aux autres alinéas du présent article.

Attributions

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Pouvoirs

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    113.4 (1) Dans le cadre de sa mission, l’Institut peut s’engager dans des partenariats et conclure des accords et des ententes avec des organisations locales, régionales, nationales et internationales afin de fournir des services aux premières nations, aux groupes autochtones et aux entités visées au paragraphe 50.1(1).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Services

    (2) L’Institut peut, sur demande d’une première nation, d’un groupe autochtone ou d’une entité visée au paragraphe 50.1(1), lui fournir des services dans le cadre de sa mission, notamment des services :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) d’aide à la planification, à l’élaboration, à l’approvisionnement, à la possession, à l’exploitation et à l’entretien des infrastructures;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) de soutien à la gestion de projet en matière d’infrastructures;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) d’examen des options de financement de projets d’infrastructure;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) de soutien en matière de gestion des actifs.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Examen : projet d’infrastructure

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    113.5 (1) Sur demande d’une première nation, d’un groupe autochtone ou d’une entité visée au paragraphe 50.1(1) qui participe à un projet d’infrastructure, l’Institut peut examiner le projet, ou tout aspect de celui-ci, quant à la conformité aux normes établies au titre du paragraphe 113.8(1).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Rapport

    (2) À l’issue de son examen, l’Institut présente à la première nation, au groupe autochtone ou à l’entité un rapport dans lequel il expose :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) l’étendue de son examen;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) son avis indiquant si le projet d’infrastructure, ou tout aspect de celui-ci, est conforme aux normes ou, à défaut, les éléments non respectés.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Délivrance d’un certificat

    (3) S’il est convaincu que le projet d’infrastructure, ou l’aspect examiné, est conforme à tous égards importants aux normes, l’Institut délivre à la première nation, au groupe autochtone ou à l’entité un certificat en ce sens.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Révocation du certificat

    (4) L’Institut peut, par avis transmis, selon le cas, à la première nation, au groupe autochtone ou à l’entité, révoquer le certificat si, sur la foi des renseignements qui sont à sa disposition, il est d’avis que le certificat a été délivré sur la base de renseignements incomplets ou erronés.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Forme et contenu

    (5) Il peut établir la forme et le contenu du certificat et prévoir, notamment, toute restriction relative aux fins et aux personnes auxquelles il est destiné.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Caractère définitif

    (6) L’avis donné par l’Institut dans le cadre du présent article est définitif et sans appel.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Vérification : projet en cours

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    113.6 (1) L’Institut peut, sur demande d’une première nation, d’un groupe autochtone ou d’une entité visée au paragraphe 50.1(1), ou aux termes d’un accord conclu entre la première nation, le groupe autochtone ou l’entité et tout ordre de gouvernement, vérifier la conformité aux normes établies au titre du paragraphe 113.8(1) d’un projet d’infrastructure en cours, ou d’un aspect de celui-ci, qu’il a certifié en application du paragraphe 113.5(3).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Rapport

    (2) À l’issue de la vérification, l’Institut présente à la première nation, au groupe autochtone ou à l’entité un rapport dans lequel il expose la portée de la vérification effectuée, ses conclusions et toute recommandation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Caractère définitif

    (3) Le contenu du rapport est définitif et sans appel.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Examen des textes législatifs

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    113.7 (1) L’Institut peut, sur demande d’une première nation, examiner tout texte législatif pris par le conseil de la première nation au titre du paragraphe 97(1) pour décider s’il est conforme aux normes établies au titre du paragraphe 113.8(1).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis de conformité

    (2) S’il est convaincu que le texte législatif est conforme, à tous égards importants, aux normes, l’Institut en informe la première nation par écrit.

Normes et procédure

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Normes

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    113.8 (1) L’Institut peut établir des normes, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les règlements, en ce qui concerne :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) la forme et le contenu des textes législatifs pris en vertu du paragraphe 97(1);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la planification, l’élaboration, l’approvisionnement, la possession, la gestion, l’exploitation et l’entretien des infrastructures;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) la gestion des actifs;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) la certification et la vérification des projets d’infrastructure.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Procédure

    (2) L’Institut peut établir les procédures applicables dans les domaines suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) les demandes d’examen et l’examen des textes législatifs pris en vertu du paragraphe 97(1);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les demandes de prestation de services et la prestation de services en vertu du paragraphe 113.4(2);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) les demandes d’examen, l’examen et la délivrance de certificats prévus à l’article 113.5;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) les demandes de vérification et la vérification prévues à l’article 113.6.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux normes établies en vertu du paragraphe (1) ni aux procédures établies en vertu du paragraphe (2).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Gazette des premières nations

    (4) L’Institut publie les normes établies en vertu du paragraphe (1) et les procédures établies en vertu du paragraphe (2) dans la Gazette des premières nations.

Collecte, analyse et publication de données

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Attributions

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    113.9 (1) En ce qui concerne toute question relative à sa mission, l’Institut peut recueillir, analyser, dépouiller et publier des données à des fins statistiques.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Aucun renseignement permettant l’identification

    (2) Lorsqu’il rend publics des renseignements en vertu du paragraphe (1), l’Institut veille à ce que ceux-ci ne permettent pas raisonnablement d’identifier une première nation, un groupe autochtone, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.1(1), ou un individu, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exception

    (3) L’Institut n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (2) si les renseignements ont par ailleurs été rendus publics ou que la première nation, le groupe autochtone, l’entité ou l’individu concerné a consenti à être identifié.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Accord : partage de renseignements

113.91 L’Institut peut conclure un accord concernant le partage de renseignements avec une première nation, un groupe autochtone, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.1(1), un individu ou tout ordre de gouvernement à des fins de recherche, d’analyse et de publication.

Règlements

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Règlements

113.92 Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et après que celui-ci a pris en compte les observations de l’Institut à cet égard, prendre des règlements régissant les droits que celui-ci peut imposer relativement à la prestation de services et prévoyant les modalités de leur recouvrement.

PARTIE 6Gestion et contrôle financiers

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

114 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

conseil d’administration

conseil d’administration Y sont assimilés :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) relativement à la Commission de la fiscalité des premières nations, les commissaires visés à l’article 17;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) relativement au Conseil de gestion financière des premières nations, les conseillers visés à l’article 38;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) relativement à l’Institut des infrastructures des premières nations, les conseillers visés au paragraphe 102(1). (board of directors)

institution

institution La Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations ou l’Institut des infrastructures des premières nations. (institution)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Non-appartenance à l’administration publique fédérale

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    115 (1) Le personnel d’une institution ne fait pas partie de l’administration publique fédérale.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Interdiction de garanties

    (2) Il ne peut être accordé de garantie au nom de Sa Majesté pour l’exécution d’une obligation de l’institution.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Exercice

116 Sauf disposition contraire d’un règlement, l’exercice de chaque institution correspond à la période allant du 1er avril au 31 mars.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Utilisation des recettes

117 Sous réserve des conditions fixées par le Conseil du Trésor, l’institution peut, au cours d’un exercice ou du suivant, employer à ses fins les recettes d’exploitation de l’exercice en cours.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Plan d’entreprise

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    118 (1) En conformité avec les directives du ministre, chaque institution établit pour chaque exercice un plan d’entreprise quinquennal et un budget qu’elle lui remet pour approbation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Portée et contenu du plan

    (2) Le plan d’une institution traite de toutes ses activités et comporte notamment les renseignements suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) les buts pour lesquels elle a été constituée;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) ses objectifs pour la période visée par le plan, ainsi que les règles d’action qu’elle prévoit de mettre en oeuvre à cette fin;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) ses prévisions de résultats pour cette période, par rapport aux objectifs mentionnés au dernier plan.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Contenu du budget

    (3) Le budget de chaque institution doit comporter, pour un exercice donné, un état des recettes et dépenses anticipées au titre du capital et de l’exploitation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Présentation matérielle

    (4) Le plan d’entreprise de chaque institution doit mettre en évidence ses principales activités.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Interdiction

    (5) Il est interdit à une institution d’exercer des activités d’une façon incompatible avec le plan pour l’exercice.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Modification du plan

    (6) Toute modification du plan ou du budget est subordonnée à l’approbation du ministre.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Documents comptables

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    119 (1) Chaque institution veille :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) à faire tenir des documents comptables;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) à mettre en oeuvre, en matière de finances et de gestion, des moyens de contrôle et d’information.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Documents comptables

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’institution veille, dans la mesure du possible, à ce que :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) ses actifs soient protégés et contrôlés;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) ses opérations se fassent en conformité avec la présente loi;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) la gestion de ses ressources financières, humaines et matérielles soit menée de façon économique et efficiente;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) ses activités soient réalisées avec efficacité.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Vérification interne

    (3) Afin de surveiller l’observation des paragraphes (1) et (2), chaque institution fait faire des vérifications internes de ses opérations.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :États financiers

    (4) Chaque institution fait établir chaque année des états financiers selon les principes comptables généralement reconnus, compte tenu des directives complémentaires données par le ministre au titre du paragraphe (6).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Présentation matérielle

    (5) Les états financiers d’une institution doivent mettre en évidence ses principales activités.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Directives

    (6) Le ministre peut donner des directives à l’égard de la préparation des états financiers, celles-ci ne pouvant qu’ajouter aux principes comptables généralement reconnus.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Rapport annuel du vérificateur

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    120 (1) Chaque institution fait établir, en conformité avec les directives du ministre, un rapport annuel de vérification sur :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) ses états financiers;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les renseignements chiffrés qui doivent être vérifiés en conformité avec le paragraphe (3).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Teneur

    (2) Le rapport visé au paragraphe (1) comporte notamment les éléments suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) des énoncés distincts indiquant si, selon le vérificateur :

      • (i) les états financiers sont présentés fidèlement selon les principes comptables généralement reconnus, appliqués de la même manière que l’année précédente,

      • (ii) les renseignements chiffrés sont exacts à tous égards importants et, s’il y a lieu, ont été établis de la même manière que l’année précédente,

      • (iii) les opérations de l’institution qui ont été portées à sa connaissance au cours des travaux devant mener à l’établissement de son rapport ont été effectuées en conformité avec la présente loi;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la mention des autres questions qui entrent dans le champ des travaux de vérification devant mener à l’établissement du rapport et qui, selon lui, devraient être portées à l’attention de l’institution ou du ministre.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Renseignements chiffrés

    (3) Le ministre peut exiger que les renseignements chiffrés qui doivent être inclus dans le rapport annuel d’une institution en conformité avec l’alinéa (2)a) soient vérifiés.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Présentation au ministre

    (4) L’institution remet au ministre, au moins trente jours avant la réunion annuelle, ses états financiers vérifiés.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Examen spécial

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    121 (1) Chaque institution fait procéder à un examen spécial de ses opérations afin d’établir si les exigences de l’article 119 concernant les documents comptables, les moyens et les méthodes ont été respectées pendant la période considérée. Les examens spéciaux sont au moins quinquennaux, des examens spéciaux complémentaires pouvant avoir lieu à la demande du conseil d’administration de l’institution ou du ministre.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Plan d’action

    (2) Avant de procéder à ses travaux, l’examinateur étudie les moyens et les méthodes de l’institution visée et établit un plan d’action, notamment quant aux critères qu’il entend appliquer; il présente ce plan au comité de vérification de l’institution.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Désaccord

    (3) Les désaccords entre l’examinateur et le comité de vérification ou le conseil d’administration d’une institution sur le plan d’action visé au paragraphe (2) sont tranchés par le ministre.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Utilisation des données d’une vérification interne

    (4) L’examinateur, dans la mesure où il les juge utilisables, se fie aux résultats de toute vérification interne faite en conformité avec le paragraphe 119(3).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Rapport

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    122 (1) Ses travaux terminés, l’examinateur établit un rapport de ses résultats — et un résumé du rapport — qu’il soumet au conseil d’administration de l’institution et au ministre.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Contenu

    (2) Le rapport comporte notamment les éléments suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) un énoncé indiquant si, selon l’examinateur, compte tenu des critères établis en conformité avec le paragraphe 119(2), il peut être raisonnablement affirmé que les moyens et méthodes étudiés ne présentent pas de failles graves;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) un énoncé indiquant dans quelle mesure l’examinateur s’est fié aux résultats d’une vérification interne.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Publication du rapport

    (3) L’institution publie, dans les meilleurs délais après l’avoir reçu, le résumé du rapport sur son site Internet.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Examinateur

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    123 (1) Sous réserve du paragraphe (2), est chargé de l’examen spécial le vérificateur d’une institution.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Autre vérificateur

    (2) Le ministre, s’il estime contre-indiqué de confier l’examen spécial au vérificateur de l’institution, peut, après consultation du conseil d’administration de celle-ci, ordonner qu’un autre vérificateur remplissant les conditions requises procède à l’examen.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Consultation du vérificateur général

124 Le vérificateur ou l’examinateur d’une institution peuvent à tout moment consulter le vérificateur général sur tout point qui relève de la vérification ou de l’examen spécial.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Droit aux renseignements

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    125 (1) Les commissaires, conseillers, dirigeants, salariés ou mandataires d’une institution ou leurs prédécesseurs doivent, à la demande du vérificateur ou de l’examinateur de l’institution, lui fournir des renseignements et des éclaircissements et lui donner accès aux registres, livres, comptes, pièces justificatives et autres documents de l’institution qui sont sous leur contrôle. Ils se conforment à la demande dans la mesure où le vérificateur ou l’examinateur l’estime nécessaire pour établir les rapports prévus par la présente loi.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Obligation d’obtenir les renseignements

    (2) S’ils n’ont pas les renseignements et éclaircissements, les commissaires ou conseillers d’une institution doivent, à la demande du vérificateur ou de l’examinateur, les obtenir et les lui remettre.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Restrictions

126 La présente partie ou les directives du ministre n’ont pas pour effet d’autoriser le vérificateur ou l’examinateur d’une institution à exprimer son opinion sur le bien-fondé de questions d’orientation, notamment sur celui :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) des buts de l’institution ou des restrictions quant aux activités qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans la présente loi;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) des décisions prises par l’institution concernant ses activités ou ses orientations.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Immunité relative

127 Les vérificateurs et les examinateurs d’une institution jouissent d’une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports qu’ils font en vertu de la présente partie.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Constitution de comité

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    128 (1) Chaque institution constitue un comité de vérification formé d’au moins trois commissaires ou conseillers qui ne sont pas des dirigeants de l’institution et qui ont les compétences requises pour exercer les fonctions prévues au paragraphe (2).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Fonctions

    (2) Le comité de vérification d’une institution est chargé des fonctions suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) réexaminer les états financiers à incorporer dans le rapport annuel de l’institution et conseiller le conseil d’administration à leur égard;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) surveiller la vérification interne de l’institution;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) réexaminer le rapport annuel du vérificateur de l’institution et conseiller le conseil d’administration à son égard;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) dans le cas d’une institution visée par un examen spécial, réexaminer le plan et le rapport et conseiller le conseil d’administration à cet égard;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) exécuter les autres fonctions que lui attribue le conseil d’administration de l’institution.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Présence du vérificateur ou de l’examinateur

    (3) Le vérificateur et l’examinateur d’une institution ont le droit de recevoir avis de chacune des réunions du comité de vérification, d’y assister aux frais de l’institution et d’y prendre la parole.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Présence obligatoire

    (4) Ils sont par ailleurs tenus d’être présents à toute réunion à laquelle un membre du comité de vérification leur demande d’assister.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Tenue des réunions

    (5) Le vérificateur ou l’examinateur d’une institution ou un membre du comité de vérification peut demander la tenue d’une réunion du comité.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Avis des changements importants

129 Le premier dirigeant de l’institution avise dans les plus brefs délais possible le ministre et les commissaires ou conseillers de l’institution qui ne sont pas déjà au courant des changements, notamment de la situation financière, qui, selon lui, pourraient avoir, par rapport aux objectifs de l’institution, des conséquences importantes sur les résultats de celle-ci ou sur ses besoins financiers.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Rapport annuel

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    130 (1) Dans les quatre premiers mois suivant la fin de chaque exercice, l’institution remet au ministre un rapport annuel des activités qu’elle a exercées pendant l’exercice.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Présentation matérielle et contenu

    (2) Le rapport annuel de l’institution met en évidence les principales activités de l’institution et contient notamment les éléments suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) les états financiers de l’institution;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) le rapport annuel du vérificateur;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) un énoncé de la mesure dans laquelle l’institution a réalisé ses objectifs pour l’exercice en question;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) les renseignements chiffrés qu’exige le ministre sur les résultats de l’institution;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) les autres renseignements qu’exigent la présente loi ou une autre loi fédérale.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Réunion annuelle

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    131 (1) Le conseil d’administration d’une institution doit convoquer une réunion annuelle au plus tard dans les dix-huit mois suivant la création de l’institution et, par la suite, dans les quinze mois suivant la réunion annuelle précédente.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Tenu de la réunion

    (1.1) Le conseil d’administration prévoit de quelle manière est tenue la réunion. Il peut, notamment, prévoir qu’elle sera tenue entièrement par un moyen de communication électronique ou que la participation par un tel moyen est permise.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Publication d’un avis

    (2) L’institution fait publier sur son site Internet au moins trente jours avant la réunion un avis indiquant les éléments suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) l’heure, la date et, le cas échéant, le lieu de la réunion;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la manière d’y participer, notamment les instructions permettant la participation par un moyen de communication électronique;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) le fait que le rapport annuel de l’institution est mis à la disposition du public sur son site Internet.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Renseignements à communiquer au public

    (3) Le conseil d’administration veille à ce que, à la réunion :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le dernier rapport annuel vérifié de l’institution soit mis à la disposition des personnes y participant;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) le premier dirigeant et tout commissaire ou conseiller participant à la réunion soient disponibles pour répondre aux questions sur les activités de l’institution.

PARTIE 7Dispositions générales

Généralités

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Conflits d’intérêts

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    132 (1) Les personnes qui sont nommées à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations, à l’Administration financière des premières nations ou à l’Institut des infrastructures des premières nations ou employées par eux ne peuvent être ni nommées à un autre de ces organismes ni employées par lui.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Conflits d’intérêts

    (2) Elles ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d’emploi incompatibles avec leurs fonctions, ni se saisir d’une affaire concernant l’un des organismes visés au paragraphe (1) dans lesquels elles ont un intérêt.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Conflits d’intérêts

    (3) Les personnes qui sont nommées à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations ou à l’Institut des infrastructures des premières nations sont tenues de se conformer à la Loi sur les conflits d’intérêts, comme si elles étaient des titulaires de charge publique au sens de cette loi.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Responsabilité de la Couronne

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    133 (1) Nul ne peut recevoir de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de toute demande contre la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations ou l’Institut des infrastructures des premières nations découlant de l’exercice de leurs attributions ou du défaut de les exercer, y compris toute demande contre la Commission de la fiscalité des premières nations à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Assurance

    (2) La Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations et l’Institut des infrastructures des premières nations sont tenus de maintenir l’assurance exigée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 140b).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Interdiction de crédit

134 Il ne peut être accordé à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations, à l’Administration financière des premières nations et à l’Institut des infrastructures des premières nations aucune somme par voie de crédit affectée par le Parlement pour lui permettre de satisfaire à la demande visée au paragraphe 133(1).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Aucun recours

135 Nul ne peut recevoir de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de la Commission de la fiscalité des premières nations en rapport avec des droits, acquis ou dévolus, actuels ou éventuels, touchés par un texte législatif agréé en vertu du paragraphe 31(3), ou en compensation des obligations que lui impose ce texte.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Limite de responsabilité : commissaires, conseillers, employés, etc.

136 Les personnes ci-après bénéficient de l’immunité en matière civile pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou de ses règlements :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) les commissaires et les employés de la Commission de la fiscalité des premières nations ainsi que les personnes agissant en son nom;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) les conseillers et les employés du Conseil de gestion financière des premières nations ainsi que les personnes agissant en son nom;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) les conseillers et les employés de l’Institut des infrastructures des premières nations ainsi que les personnes agissant en son nom.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Limite de responsabilité — arrangement de cogestion et gestion par le Conseil

136.1 Par dérogation au droit fédéral et provincial, si, en vertu de la présente loi, il exige d’une première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion ou qu’il prend en charge la gestion des recettes locales ou des autres recettes d’une première nation, le Conseil de gestion financière des premières nations n’est pas de ce seul fait responsable des obligations de la première nation. Il en est de même pour ses conseillers et employés et les personnes agissant en son nom.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Limite de responsabilité — arrangement de cogestion et gestion par le Conseil

136.11 Par dérogation au droit fédéral et provincial et aux textes législatifs d’un groupe autochtone, s’il exige d’un groupe autochtone qu’il conclue avec lui un arrangement de cogestion ou s’il prend en charge la gestion des autres recettes d’un groupe autochtone, en vertu de la présente loi, le Conseil de gestion financière des premières nations n’est pas de ce seul fait responsable des obligations du groupe autochtone. Il en est de même pour ses conseillers et employés et les personnes agissant au nom du Conseil.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Limites de responsabilité — frais

136.2 Les conseillers et les employés du Conseil de gestion financière des premières nations et les personnes agissant au nom de celui-ci ne sont pas personnellement responsables :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) des frais adjugés dans le cadre d’une poursuite civile intentée contre un ou plusieurs d’entre eux pour les faits — actes ou omissions — accomplis dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées ou qui sont conférées au Conseil en vertu de la présente loi ou de ses règlements, à moins que le tribunal n’en décide autrement;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) des frais adjugés contre le Conseil dans le cadre d’une poursuite civile.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Limite de responsabilité

137 Les membres du conseil d’une première nation et les employés de celle-ci bénéficient de l’immunité en matière civile pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi, de ses règlements d’application ou d’un texte législatif pris par le conseil d’une première nation en vertu de la présente loi.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Primauté

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    138 (1) Les dispositions de toute loi fédérale ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci ou d’un code adopté par une première nation en vertu d’une autre loi fédérale l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un texte législatif sur les recettes locales, d’un texte législatif pris en vertu des paragraphes 8.1(1) ou 97(1) d’une première nation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Primauté

    (2) Les dispositions de tout texte législatif pris en vertu de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un texte législatif, à l’exception d’un code, d’une première nation pris en vertu d’une autre loi fédérale.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Loi sur les langues officielles

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    139 (1) Il est entendu que les dispositions de la Loi sur les langues officielles applicables aux institutions fédérales s’appliquent à la Commission de la fiscalité des premières nations.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Langues officielles

    (2) Le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations et l’Institut des infrastructures des premières nations doivent offrir leurs services dans l’une ou l’autre des langues officielles là où l’emploi de cette langue fait l’objet d’une demande.

Règlements

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Règlements

140 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues aux paragraphes 20(3), 41(2) ou 105(3) ou à l’article 116;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) régir l’assurance que doivent maintenir la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations et l’Institut des infrastructures des premières nations pour couvrir les obligations visées au paragraphe 133(1), notamment les circonstances dans lesquelles ils sont soustraits à cette obligation.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Règlements

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    141 (1) Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à tout groupe autochtone qui est partie à un traité, à un accord sur des revendications territoriales ou à un accord sur l’autonomie gouvernementale avec le Canada la possibilité de profiter des dispositions de la présente loi ou d’obtenir les services d’un organisme constitué par la présente loi, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) adapter toute disposition de la présente loi ou de ses règlements;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) restreindre l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Modification des annexes des règlements

    (2) Le ministre peut, à la demande du corps dirigeant d’un groupe autochtone visé au paragraphe (1), modifier, par arrêté, toute annexe comprise dans un règlement pris en vertu de ce paragraphe et énumérant les groupes autochtones assujettis au règlement pour :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) ajouter ou changer le nom du groupe autochtone;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) retrancher le nom du groupe, pourvu que toutes les sommes dues par celui-ci à l’Administration financière des premières nations aient été payées.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Règlements — organisations visées à l’alinéa 50.1(1)e)

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    141.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à une organisation visée à l’alinéa 50.1(1)e) la possibilité de profiter des dispositions de la présente loi, autres que celles des parties 1, 2 et 5, ou d’obtenir les services du Conseil de gestion financière des premières nations ou de l’Administration financière des premières nations, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) adapter toute disposition de la présente loi ou de ses règlements;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) restreindre l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Modification des annexes des règlements

    (2) Le ministre peut, par arrêté, modifier, à la demande d’une organisation visée à l’alinéa 50.1(1)e), toute annexe comprise dans un règlement pris en vertu du paragraphe (1) et énumérant les organisations qui sont assujetties à ce règlement pour :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) ajouter ou modifier le nom de l’organisation;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) retrancher le nom de l’organisation, pourvu que toutes les sommes dues par celle-ci à l’Administration financière des premières nations aient été payées.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Règlements — terres de réserve mises de côté à l’usage et au profit de plusieurs premières nations

141.2 Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à une première nation la possibilité de profiter des dispositions de la présente loi, ou d’obtenir les services d’un organisme constitué par la présente loi, relativement aux terres de réserve mises de côté à son usage et à son profit et à l’usage et au profit d’une ou de plusieurs autres premières nations, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) adapter toute disposition de la présente loi ou de ses règlements;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) restreindre l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.

 

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