Règlement sur l’aménagement des terres dans les parcs nationaux du Canada (DORS/2024-230)
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Règlement à jour 2025-10-14; dernière modification 2024-12-04 Versions antérieures
Lotissement de terres (suite)
Note marginale :Conditions de l’approbation préalable
37 Le ministre peut assortir l’approbation préalable de lotissement des conditions qu’il estime indiquées, notamment des conditions prévoyant que le demandeur :
a) demande la modification ou l’annulation du bail ou du permis d’occupation à des fins liées au lotissement, conformément au Règlement sur les baux et les permis d’occupation dans les parcs nationaux du Canada, avant de demander un permis au titre du paragraphe 7(1) du présent règlement pour un projet proposé sur les terres visées par le lotissement;
b) demande le permis au titre du paragraphe 7(1) au plus tard un an après la date de l’approbation préalable.
Note marginale :Révocation de l’approbation préalable
38 Le ministre peut révoquer l’approbation préalable de lotissement dans les cas suivants :
a) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs;
b) le demandeur est condamné pour une infraction relative à une contravention au présent règlement ou à une modalité de l’approbation.
Note marginale :Expiration de l’approbation préalable
39 L’approbation préalable expire à la date du deuxième anniversaire de son octroi par le ministre au titre de l’article 36 ou à la date antérieure qui y est précisée.
Note marginale :Approbation finale
40 (1) Le ministre peut, sur demande, octroyer une approbation finale à un lotissement qui a reçu une approbation préalable au titre de l’article 36, et l’assortir des conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Droits
(2) La demande est accompagnée de toute somme à payer fixée à cet égard en vertu de la Loi sur l’Agence Parcs Canada.
Accords de multilocation
Note marginale :Interdiction
41 (1) Il est interdit à toute personne qui détient un bail ou qui est titulaire d’un permis d’occupation visant une parcelle de conclure un accord de multilocation à l’égard de la parcelle ou d’une structure qui y est située ou d’être partie à un tel accord.
Note marginale :Définition de accord de multilocation
(2) Au paragraphe (1), accord de multilocation s’entend d’un accord, conclu à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date, entre une personne qui détient un bail ou qui est titulaire d’un permis d’occupation visant une parcelle et une autre personne, qui confère à l’autre personne des droits à l’égard de l’utilisation de la parcelle ou d’une structure qui y est située pour au moins une période chaque année, que l’accord soit pour un nombre d’années défini ou non.
Comité consultatif
Note marginale :Établissement
42 Le directeur d’un parc peut établir des comités consultatifs pour le conseiller sur les questions d’aménagement du territoire.
Application aux permis, structures et utilisations existants
Note marginale :Définition de règlements antérieurs
43 Aux articles 44 à 46, règlements antérieurs s’entend du Règlement sur le zonage du périmètre urbain de Jasper, du Règlement sur les bâtiments des parcs nationaux, du Règlement sur les enseignes dans les parcs nationaux et du Règlement sur les chalets situés dans les parcs nationaux du Canada, dans leurs versions antérieures à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Permis existants
44 Tout permis délivré sous le régime de l’un des règlements antérieurs en cours de validité immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement reste valide comme si celui-ci n’était pas entré en vigueur, à moins d’être suspendu ou révoqué conformément au présent règlement.
Note marginale :Structure existante
45 (1) La personne qui détient une entente d’utilisation des terres à l’égard d’une parcelle sur laquelle une structure a été construite ou installée avant l’entrée en vigueur du présent règlement est réputée se conformer aux exigences de l’article 23 et du paragraphe 26(1) si, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement, les exigences applicables à l’égard de la structure au titre des règlements antérieurs étaient satisfaites.
Note marginale :Cessation d’application
(2) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à l’égard d’une structure si, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date, se présente l’une des situations suivantes :
a) l’aire de plancher de la structure est augmentée;
b) une partie importante de la structure est reconstruite, à moins qu’elle soit reconstruite en raison de dommages ou d’une destruction de cause naturelle ou accidentelle et qu’il n’y ait pas d’augmentation de l’aire de plancher.
Note marginale :Occupation existante
46 Malgré le paragraphe 3(2), si un bâtiment était occupé à une certaine fin immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement et que l’occupation était permise par les règlements antérieurs, il peut continuer à être ainsi occupé en vertu du présent règlement.
Modifications corrélatives et connexes
Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
47 [Modifications]
48 [Modifications]
Loi sur les parcs nationaux du Canada
Règlement général sur les parcs nationaux
49 [Modifications]
Règlement sur le camping dans les parcs nationaux du Canada
50 [Modifications]
Règlement sur les baux et les permis d’occupation dans les parcs nationaux du Canada
51 [Modifications]
52 [Modifications]
53 [Modifications]
54 [Modifications]
Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement
55 [Modifications]
56 [Modifications]
57 [Modifications]
Abrogations
58 Les règlements ci-après sont abrogés :
a) le Règlement sur le zonage du périmètre urbain de JasperNote de bas de page 6;
Retour à la référence de la note de bas de page 6C.R.C., ch. 1111; DORS/92-61, art. 1; DORS/2004-314, art. 1
b) le Règlement sur les bâtiments des parcs nationauxNote de bas de page 7;
Retour à la référence de la note de bas de page 7C.R.C., ch. 1114
c) le Règlement sur les enseignes dans les parcs nationauxNote de bas de page 8;
Retour à la référence de la note de bas de page 8C.R.C., ch. 1130
d) le Règlement sur les chalets situés dans les parcs nationaux du CanadaNote de bas de page 9.
Retour à la référence de la note de bas de page 9DORS/79-398; DORS/2004-35, art. 1
Entrée en vigueur
59 Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2024 ou, si elle est postérieure, à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
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