Règlement sur l’aménagement des terres dans les parcs nationaux du Canada (DORS/2024-230)
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Règlement à jour 2025-10-14; dernière modification 2024-12-04 Versions antérieures
Règlement sur l’aménagement des terres dans les parcs nationaux du Canada
DORS/2024-230
LOI SUR LES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT
LOI SUR LA GESTION DES RESSOURCES DE LA VALLÉE DU MACKENZIE
LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA
Enregistrement 2024-11-22
Règlement sur l’aménagement des terres dans les parcs nationaux du Canada
C.P. 2024-1235 2024-11-22
Attendu que, conformément au paragraphe 143(1)Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du MackenzieNote de bas de page b, le ministre des Affaires du Nord a consulté le ministre territorial, les premières nations et le gouvernement tlicho au sujet des articles 47 et 48 du Règlement sur l’aménagement des terres dans les parcs nationaux du Canada, ci-après,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2005, ch. 1, par. 90(1)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1998, ch. 25
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement, en ce qui concerne les dispositions du règlement ci-après, autres que les articles 47 et 48, et du ministre des Affaires du Nord, en ce qui concerne les articles 47 et 48 de ce règlement, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’aménagement des terres dans les parcs nationaux du Canada, ci-après, en vertu :
a) de l’alinéa 143(1)b) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du MackenzieNote de bas de page b;
b) de l’article 16Note de bas de page c de la Loi sur les parcs nationaux du CanadaNote de bas de page d;
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2009, ch. 14, art. 29
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 2000, ch. 32
c) des alinéas 5(1)a) et b) de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnementNote de bas de page e.
Retour à la référence de la note de bas de page eL.C. 2009, ch. 14, art. 126
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- autorisation d’occupation
autorisation d’occupation L’autorisation visée à l’article 17. (occupancy authorization)
- directeur général
directeur général S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada. (Chief Executive Officer)
- entente d’utilisation des terres
entente d’utilisation des terres Bail ou permis d’occupation, concession, lettre patente pour terres domaniales ou toute entente entre une personne et Sa Majesté du chef du Canada concernant l’utilisation des terres ou d’une unité condominiale dans un parc. (land use agreement)
- Loi
Loi La Loi sur les parcs nationaux du Canada. (Act)
- parcelle
parcelle Terrain ou unité condominiale visé par une entente d’utilisation des terres. (parcel)
- permis
permis Permis délivré au titre de l’article 11. (permit)
- peuples autochtones
peuples autochtones S’entend au sens du terme peuples autochtones du Canada au paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples)
- projet
projet Travail ou activité interdit par le paragraphe 3(1). (project)
- structure
structure Ouvrage permanent ou temporaire, tel qu’un bâtiment, une installation, une clôture ou une pancarte. (structure)
Note marginale :Interprétation de « parc »
(2) Dans le présent règlement, la mention de « parc » vaut également mention de « réserve ».
Application
Note marginale :Exception — Banff
2 Le présent règlement ne s’applique pas dans le périmètre urbain de Banff.
Interdictions
Note marginale :Travaux, activités et utilisations de la terre
3 (1) Il est interdit d’effectuer les travaux et activités ci-après, sauf en conformité avec une autorisation ou un permis délivré par le directeur :
a) modifier l’utilisation d’un terrain ou d’une structure, y compris en modifiant l’intensité de l’utilisation;
b) construire, installer, modifier, déplacer, enlever ou démolir une structure;
c) excaver ou remblayer le sol;
d) modifier sensiblement le niveau du sol ou le réseau de drainage de surface;
e) aménager le paysage avec des matériaux inertes, tels que des pierres de pavage, ou modifier un tel aménagement;
f) planter une espèce végétale non indigène ou une espèce fruitière;
g) abattre, déplacer ou endommager un arbre qui :
(i) s’agissant d’un feuillu, a une hauteur d’au moins 4 m et un diamètre d’au moins 6 cm mesuré à 1 m au-dessus du sol,
(ii) s’agissant d’un conifère, a une hauteur d’au moins 2,5 m;
h) installer un éclairage extérieur, à l’exception d’un éclairage temporaire pour une manifestation saisonnière.
Note marginale :Occupation
(2) Il est interdit d’occuper un bâtiment ou une partie d’un bâtiment, sauf en conformité avec une autorisation d’occupation.
Note marginale :Exceptions
4 (1) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :
a) un travail ou une activité qui vise uniquement l’entretien ou la réparation d’une structure et qui ne modifie pas la couleur ou la finition de l’extérieure de la structure;
b) un travail ou une activité qui vise uniquement la modification intérieure d’une structure, sauf si cela comprend un travail ou une activité qui, s’il n’était pas exécuté sur des terres domaniales, serait assujetti aux exigences d’un code du bâtiment, de prévention des incendies, de plomberie, d’électricité ou d’efficacité énergétique qui s’applique dans la province où le parc est situé;
c) l’enlèvement, la démolition ou le déplacement d’une structure, à moins que cela n’implique un travail ou une activité qui, s’il n’était pas exécuté sur des terres domaniales, serait assujetti aux exigences d’un code du bâtiment, de prévention des incendies, de plomberie, d’électricité ou d’efficacité énergétique qui s’applique dans la province où le parc est situé;
d) un travail ou une activité qui vise uniquement la construction, l’installation, l’entretien ou la réparation d’une route publique ou d’un service public;
e) l’installation, pour une période de moins de dix jours, d’une tente ou d’un groupe de tentes si l’aire de plancher totale de la tente ou des tentes est de moins de 10 m2, si elles ne contiennent pas d’équipement commercial de cuisine et si elles se trouvent à plus de 3 m d’une autre structure, autre qu’une enseigne;
f) un travail ou une activité exécuté par le directeur ou une personne agissant en son nom conformément à toutes conditions précisées par ce dernier.
Note marginale :Exception — occupation
(2) Le paragraphe 3(2) ne s’applique pas à l’occupation temporaire d’un bâtiment par le gouvernement fédéral, le gouvernement d’une province ou une municipalité ou à l’occupation temporaire d’un bâtiment pour des élections, un référendum ou un recensement.
Note marginale :Exception — Sécurité publique et urgence
5 L’article 3 ne s’applique pas aux activités menées en vue d’assurer la sécurité publique ou de répondre à une situation d’urgence.
Autorisations
Note marginale :Délivrance
6 Le directeur peut délivrer une autorisation, assortie des conditions qu’il estime indiquées, permettant à toute personne de construire, installer ou modifier une structure, d’aménager le paysage avec des matériaux inertes ou de modifier un tel aménagement, à moins que l’activité :
a) ou bien, comprend un travail ou une activité qui, s’il n’était pas exécuté sur des terres domaniales, serait assujetti aux exigences d’un code du bâtiment, de prévention des incendies, de plomberie, d’électricité ou d’efficacité énergétique qui s’applique dans la province où le parc est situé;
b) ou bien, implique une modification de l’utilisation d’un terrain ou d’une structure, y compris de l’intensité de l’utilisation.
Permis
Demande et consultations
Note marginale :Demande
7 (1) Toute personne qui détient une entente d’utilisation des terres peut présenter une demande au directeur, en la forme approuvée par ce dernier, en vue d’obtenir un permis l’autorisant à mener un projet.
Note marginale :Exigences
(2) La demande est accompagnée de toute somme à payer fixée à cet égard en vertu de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, et comprend les renseignements suivants :
a) les noms et coordonnées du demandeur;
b) une description du projet proposé par le demandeur, notamment :
(i) son coût estimé,
(ii) son emplacement, y compris l’adresse municipale, le cas échéant,
(iii) une description du site, y compris une description de toute structure existante, des caractéristiques des terres et de leur utilisation actuelle,
(iv) une mention des types de structures que le demandeur propose de construire, le cas échéant, et de leur utilisation proposée,
(v) tout changement proposé aux structures existantes, notamment l’enlèvement d’une structure, et tout changement proposé à leur utilisation;
c) les renseignements démontrant que le projet proposé est conforme aux dispositions de la Loi et du présent règlement;
d) si le projet implique un travail ou une activité qui, s’il n’était pas exécuté sur des terres domaniales, serait assujetti aux exigences d’un code du bâtiment, de sécurité des incendies, de plomberie, d’électricité ou d’efficacité énergétique qui s’applique dans la province où le parc est situé, les renseignements démontrant que le projet est conforme aux exigences :
(i) soit de ce code,
(ii) soit d’un code portant sur le même sujet publié par le Conseil national de recherches du Canada ou par l’Association canadienne de normalisation;
e) les renseignements démontrant que le projet est dans l’intérêt du parc compte tenu des éléments suivants :
(i) la nature et l’étendue du projet,
(ii) le plan directeur du parc et, si l’emplacement du projet est dans une collectivité, le plan communautaire de la collectivité,
(iii) les principes de préservation de l’environnement et de conservation du patrimoine,
(iv) les effets possibles sur les ressources naturelles et culturelles dans le parc, notamment les mesures d’atténuation proposées;
f) les renseignements concernant toute incidence éventuelle du projet sur les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Note marginale :Réunion préalable à la demande
8 La personne qui désire présenter une demande de permis peut consulter le directeur à l’égard du processus d’aménagement du territoire avant de présenter sa demande, si le projet comprend :
a) la construction, l’installation, la modification, la démolition ou l’enlèvement d’une structure;
b) le changement d’utilisation d’une structure ou de terres;
c) l’installation, la modification ou l’enlèvement d’un service public;
d) la construction, la modification ou l’enlèvement d’une route publique, d’un chemin de fer, d’une télécabine ou d’un remonte-pente;
e) un travail, une activité ou une utilisation ayant une incidence éventuelle sur les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Note marginale :Consultations publiques
9 Le directeur peut mener des consultations publiques avant de prendre une décision concernant la délivrance d’un permis.
Note marginale :Consultation des peuples autochtones
10 Si un projet a une incidence éventuelle sur les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, le directeur mène des consultations avec les peuples autochtones susceptibles d’être touchés par la réalisation du projet proposé avant de prendre une décision concernant la délivrance du permis.
Délivrance
Note marginale :Directeur
11 (1) Le directeur peut, sur demande, délivrer ou modifier un permis autorisant une personne à mener un projet proposé si les conditions suivantes sont remplies :
a) le projet est conforme à la Loi et à ses règlements;
b) le projet est conforme à toute entente d’utilisation des terres à l’égard de la parcelle sur laquelle le projet sera situé;
c) le projet est dans l’intérêt du parc, compte tenu des facteurs suivants :
(i) sa nature et son étendue,
(ii) le plan directeur du parc et, s’il est situé dans une collectivité, le plan communautaire de la collectivité,
(iii) les principes de préservation de l’environnement et de conservation du patrimoine,
(iv) les impacts éventuels sur les ressources naturelles et culturelles, notamment les mesures d’atténuation proposées;
d) si des consultations ont été menées aux termes de l’article 10, le directeur est convaincu que les incidences éventuelles sur les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ont été cernées et prises en compte dans la demande de permis.
Note marginale :Évaluation d’impact
(2) Si la demande vise un projet qui requiert une évaluation d’impact au titre de la Loi sur l’évaluation d’impact, la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon ou la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut, le permis ne peut être délivré avant la prise d’une décision finale au titre de la loi applicable.
Note marginale :Conditions du permis
12 Le directeur peut assortir le permis de conditions qu’il estime indiquées, notamment des conditions prévoyant :
a) que certains types de plans, dessins, devis ou études soient préparés à l’égard du projet;
b) que certains types de travaux ou d’activités soient effectués par une personne ayant une qualification professionnelle donnée, telle qu’une accréditation ou un agrément d’un organisme provincial de réglementation professionnelle;
c) qu’aucune modification ne soit effectuée aux plans, dessins et devis approuvés par le directeur, à moins que la modification ne soit approuvée par lui par écrit, et que le projet soit exécuté conformément à ces plans, dessins et devis;
d) que la structure, une partie de la structure ou le terrain situé sur la parcelle où le projet est mené ne soit pas occupé ou utilisé jusqu’à ce qu’un certificat d’achèvement soit délivré par le directeur à l’égard du projet;
e) que certaines mesures soient mises en oeuvre pour atténuer les impacts du projet.
Note marginale :Condition obligatoire
13 Le directeur pose comme condition de chaque permis que le projet soit conforme aux exigences d’un code du bâtiment, de sécurité des incendies, de plomberie, d’électricité ou d’efficacité énergétique qui s’applique dans la province où le projet sera réalisé, ou qui est publié par le Conseil national de recherches du Canada ou par l’Association canadienne de normalisation.
Note marginale :Sûreté
14 (1) Le directeur peut imposer comme condition que le titulaire de permis dépose auprès du directeur une sûreté que ce dernier juge nécessaire pour s’assurer que le titulaire se conforme aux conditions de son permis et au présent règlement.
Note marginale :Interdiction
(2) Il est interdit au titulaire de commencer le projet avant de déposer la sûreté que le permis exige.
Note marginale :Restitution de la sûreté
(3) Le directeur restitue la sûreté après avoir délivré le certificat d’achèvement à l’égard du projet.
Expiration et renouvellement
Note marginale :Expiration du permis
15 (1) Le permis expire à la date du deuxième anniversaire de sa délivrance ou à la date d’expiration qui y est indiquée si elle est antérieure.
Note marginale :Renouvellement du permis
(2) Le directeur peut renouveler le permis pour une période d’au plus douze mois si les conditions visées aux alinéas 11(1)a) à d) sont remplies, et, s’il le renouvelle, il peut y ajouter des conditions qu’il estime indiquées.
Certificat d’achèvement
Note marginale :Délivrance
16 Le directeur délivre un certificat d’achèvement à l’égard d’un projet s’il est convaincu que le titulaire du permis a terminé le projet et qu’il s’est conformé à toutes les conditions du permis ainsi qu’aux exigences du présent règlement.
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