Government of Canada / Gouvernement du Canada
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PARTIE 2Procédures préalables à l’audience (suite)

Production et divulgation de documents (suite)

Note marginale :Obligation continue d’informer

 Toute partie et tout intervenant qui a déposé ou produit des documents auprès de la Commission, et qui par la suite entre en possession d’un document pertinent, en assume la garde ou le prend sous son autorité, ou constate que la divulgation est incomplète ou comporte des renseignements inexacts, porte dès que possible à la connaissance de la Commission les documents supplémentaires, la divulgation incomplète ou les renseignements inexacts.

Note marginale :Confidentialité des documents

 Les documents produits par les parties, les intervenants ou toute autre personne sont considérés comme confidentiels par la Commission tant qu’ils ne sont pas produits au dossier public ou que la Commission n’en décide pas autrement.

Note marginale :Engagements

 Avant qu’un document qui n’a pas encore été produit en preuve soit remis à une partie, à un intervenant ou à une personne susceptible d’être appelée à témoigner, la Commission peut exiger d’eux et de leurs avocats qu’ils lui fournissent la formule figurant à l’annexe 1.

Ordonnances de confidentialité

Note marginale :Requête

 La Commission peut, d’office, à la requête de l’avocat de la Commission ou à la requête d’une partie ou d’un intervenant qui à déposé ou qui déposera le document, ordonner que le document ou des renseignements qui s’y trouvent soient considérés comme confidentiels et rendre toute ordonnance qu’elle juge indiquée.

Note marginale :Contenu de la requête

 L’avocat de la Commission, la partie ou l’intervenant qui présente une requête visant l’obtention d’une ordonnance de confidentialité :

  • a) énonce en détail, dans les motifs de celle-ci, le préjudice direct et précis qu’occasionnerait la communication complète du document ou des renseignements;

  • b) joint à la requête un projet d’ordonnance de confidentialité qui comporte les éléments suivants :

    • (i) la désignation du document ou des renseignements ou des catégories de documents ou de renseignements pour lesquels l’ordonnance est demandée,

    • (ii) le nom des personnes ou les catégories de personnes qui ont droit d’avoir accès au document ou aux renseignements confidentiels,

    • (iii) le document ou les renseignements ou les catégories de documents ou renseignements mis à la disposition des personnes ou des catégories de personnes visées au sous-alinéa (ii),

    • (iv) tout accord de confidentialité éventuel que devront signer les personnes visées au sous-alinéa (ii) et les dispositions de cet accord,

    • (v) le nombre de copies des documents confidentiels qui seront fournies aux personnes visées au sous-alinéa (ii) et les restrictions quant au droit de reproduire les documents,

    • (vi) les dispositions à prendre relativement aux documents confidentiels une fois l’audience terminée.

Note marginale :Dépôt sans ordonnance de confidentialité

 La partie, l’intervenant ou l’avocat de la Commission, la partie ou l’intervenant qui allègue le caractère confidentiel d’un document à déposer et non visé par une ordonnance de confidentialité :

  • a) dépose une version publique du document dans laquelle les renseignements confidentiels ont été supprimés;

  • b) fournit au greffier une version du document portant la mention « confidentiel » dans laquelle :

    • (i) sont indiqués les passages supprimés de la version publique visée à l’alinéa a),

    • (ii) est précisée la nature de l’allégation de confidentialité,

    • (iii) ne sont pas compris les renseignements à l’égard desquels la protection de la Loi sur la preuve au Canada est invoquée;

  • c) présente une requête en vertu de l’article 55 afin d’obtenir une ordonnance de confidentialité qui lui permet de déposer la version confidentielle.

Note marginale :Dépôt des documents confidentiels

 La partie, l’intervenant ou l’avocat de la Commission qui souhaite déposer un document comprenant des renseignements visés par une ordonnance de confidentialité rendue en application de l’article 55 dépose une version publique dont sont exclus les renseignements confidentiels et une version confidentielle, dans laquelle sont surlignés les passages supprimés de la version publique, dont chaque page est clairement marquée de la mention « confidentiel », accompagnée d’une mention de la date de l’ordonnance de confidentialité applicable.

Entrevues de témoins

Note marginale :Entrevues menées par le représentant

  •  (1) Le représentant de la Commission peut passer en entrevue les personnes qui possèdent des renseignements ou des documents susceptibles d’être pertinents au regard de l’audience.

  • Note marginale :Présence d’un avocat

    (2) Les personnes passées en entrevue ont le droit d’être accompagnées d’un avocat, à leurs frais, lors de l’entrevue.

Note marginale :Déclaration ou sommaire — déposition prévue

  •  (1) Si l’avocat de la Commission décide qu’une personne sera appelée à témoigner à la suite d’une entrevue, il fournit la déclaration du témoin, le cas échéant, ou prépare un sommaire de la déposition prévue de ce témoin.

  • Note marginale :Délai — déposition prévue

    (2) L’avocat de la Commission fournit une déclaration ou un sommaire de la déposition prévue aux parties et intervenants, sous réserve des ordonnances de confidentialité, au moins trois jours avant que le témoin soit entendu.

  • Note marginale :Contenu du sommaire

    (3) Le sommaire est fait par écrit et énonce l’essentiel du témoignage ainsi qu’une liste des documents auxquels le témoin pourrait se référer.

  • Note marginale :Liste de documents

    (4) Si un témoin refuse d’être interrogé par l’avocat de la Commission avant de témoigner, ou si aucune déclaration n’est faite ni aucun sommaire des dépositions prévues ne peut être rédigé pour quelque raison que ce soit, l’avocat de la Commission fournit aux parties et aux intervenants la liste des documents qui pourraient être présentés au témoin et souligne les aspects se rattachant aux témoignages attendus au moins trois jours avant que celui-ci soit entendu.

Assignation à comparaître d’un témoin

Note marginale :Pouvoir de contraindre les témoins

 La Commission peut, en vertu de l’alinéa 250.41(1)a) de la Loi, faire parvenir à un témoin la formule figurant à l’annexe 2, en tout temps après la convocation d’une audience en vertu du paragraphe 250.4(1) de la Loi mais avant qu’elle ne transmette son rapport écrit visé à l’article 250.48 de la Loi.

PARTIE 3Déroulement de l’audience

Interprète

Note marginale :Obligation — services d’un interprète

  •  (1) Si le témoin ne comprend pas la langue dans laquelle son interrogatoire doit se dérouler ou est sourd ou muet, la Commission lui fournit les services d’un interprète.

  • Note marginale :Avis

    (2) Toute personne qui entend produire un témoin lors d’une audience est tenue, au plus tard trente jours avant la date prévue de l’audience, d’aviser le greffier que le témoin aura besoin des services d’un interprète.

Huis clos

Note marginale :Ordonnances

 La Commission peut, lorsqu’elle décide d’ordonner qu’une audience ou une partie de celle-ci soit tenue à huis clos en vertu de l’article 250.42 de la Loi, rendre l’une des ordonnances suivantes :

  • a) l’exclusion de certaines personnes;

  • b) l’imposition de conditions pour admettre certaines personnes;

  • c) l’imposition de restrictions pour la divulgation et la publication de la preuve, notamment l’emploi d’initiales ne permettant pas d’identifier les personnes et le caviardage des transcriptions et des pièces;

  • d) l’imposition de restrictions pour l’accès du public au dossier de la Commission, ou l’ordre au greffier de tenir séparément un dossier public et un dossier confidentiel;

  • e) toute autre ordonnance qu’elle juge indiquée.

Note marginale :Audience à huis clos

  •  (1) La personne qui croit que des renseignements visés aux alinéas 250.42a), b) ou c) de la Loi sont susceptibles d’être divulgués peut demander à la Commission de tenir tout ou partie de l’audience à huis clos.

  • Note marginale :Fardeau de la preuve

    (2) Il incombe à la personne qui présente une telle demande de prouver la nécessité du huis clos.

Note marginale :Examen à huis clos de la demande

  •  (1) La Commission peut tenir un huis clos afin d’examiner toute demande présentée en application de l’article 64.

  • Note marginale :Décision publique

    (2) La Commission rend publique sa décision après un examen à huis clos de la demande présentée en vertu de l’article 64.

  • Note marginale :Contenu de la décision publique

    (3) Dans sa décision publique, la Commission :

    • a) indique les critères et principes qu’elle a appliqués pour établir si les renseignements doivent être reçus à huis clos;

    • b) fait état, dans la mesure du possible, de la nature générale de tout élément de preuve qui sera reçu à huis clos;

    • c) indique les motifs pour lesquels elle a accueilli ou rejeté la demande.

  • Note marginale :Motifs confidentiels

    (4) La Commission peut, en sus des motifs visés à l’alinéa (3)c), rendre des motifs confidentiels, auxquels le public n’a pas accès, qui se rapportent à des preuves précises et qui, selon elle, devaient être entendues à huis clos, et indique les raisons qui justifient cette décision.

Note marginale :Non-divulgation des renseignements

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le huis clos est ordonné pour tout ou partie de l’audience, nul ne peut divulguer, sauf à son représentant ou à une autre personne qui assiste ou participe à l’audience ou à la partie de l’audience pour laquelle le huis clos a été ordonné :

    • a) les renseignements divulgués lors de l’audience ou de la partie de l’audience tenue à huis clos;

    • b) les motifs confidentiels, le cas échéant, rendus par la Commission.

  • Note marginale :Ordonnance de divulgation

    (2) À la requête d’une personne, la Commission peut rendre une ordonnance pour permettre à une personne de divulguer les renseignements visés au paragraphe (1).

Interrogatoire des témoins

Note marginale :Témoignage

 Les témoignages devant la Commission se font sous serment ou affirmation solennelle.

Note marginale :Preuve par affidavit

 Le témoignage ou la preuve d’un fait ou d’un document peut, sauf ordonnance contraire de la Commission, se faire par affidavit, pourvu que le déposant soit disponible pour être contre-interrogé, au besoin.

Note marginale :Exclusion des témoins

  •  (1) La Commission peut, d’office ou sur demande, ordonner que les témoins soient exclus de la salle d’audience jusqu’à ce qu’ils soient appelés à témoigner.

  • Note marginale :Interdiction de communiquer

    (2) Il est interdit à tout témoin exclu de la salle d’audience de communiquer avec une personne concernant les éléments de preuve ou témoignages présentés pendant l’audience avant qu’il n’ait témoigné, sauf si la Commission l’y autorise et qui les communique conformément aux directives de celle-ci.

Note marginale :Avocat d’un témoin

 Les témoins peuvent être représentés par avocat.

Note marginale :Ordre des interrogatoires

 Dans le cours normal d’une audience, les interrogatoires sont menés selon l’ordre suivant :

  • a) l’avocat de la Commission mène l’interrogatoire principal des témoins et peut poser des questions suggestives et non suggestives;

  • b) les parties peuvent ensuite contre-interroger les témoins dans l’ordre qu’elles ont déterminé et, lorsque celles-ci ne parviennent pas à s’entendre, selon l’ordre déterminé par la Commission;

  • c) sous réserve de l’autorisation de la Commission, les intervenants et les avocats peuvent contre-interroger les témoins;

  • d) l’avocat de la Commission peut réinterroger les témoins.

Note marginale :Demande d’autorisation — interrogatoire principal

  •  (1) La partie, l’intervenant, le témoin ou son avocat peut demander à la Commission de l’autoriser à mener l’interrogatoire principal d’un témoin en particulier.

  • Note marginale :Règles applicables à l’interrogatoire

    (2) Si cette autorisation est accordée, l’interrogatoire sera régi par les règles qui s’appliquent normalement à l’interrogatoire de son propre témoin dans les instances judiciaires, à moins que la Commission ne donne des directives contraires.

Note marginale :Limites

 La Commission peut raisonnablement limiter le nouvel interrogatoire ou contre-interrogatoire d’un témoin si elle est satisfaite que l’interrogatoire ou le contre-interrogatoire déjà mené est suffisant pour permettre la divulgation complète et juste de tous les éléments importants liés aux questions en litige dans l’instance.

Note marginale :Questions de la Commission

 La Commission peut poser des questions à tout témoin qui témoigne de vive voix.

Note marginale :Communication avec les témoins

 Sauf autorisation de la Commission, il est interdit aux parties, aux intervenants et aux témoins ou à leurs avocats respectifs de parler à un témoin, après que celui-ci a prêté serment ou fait une affirmation solennelle ou qu’il a autrement été jugé apte à témoigner, au sujet du témoignage qu’il a livré ou qu’il est appelé à livrer, avant la fin de son témoignage.

Note marginale :Intention de faire entendre un témoin

  •  (1) Toute partie est tenue d’aviser la Commission, quinze jours à l’avance, qu’elle a l’intention de faire entendre un témoin.

  • Note marginale :Refus d’appeler un témoin à témoigner

    (2) L’intervenant ou l’avocat d’un témoin peut, par voie de requête présentée quinze jours à l’avance, demander à la Commission l’autorisation de faire entendre un témoin lorsqu’il croit que le témoin peut livrer un témoignage pertinent pour une question en litige et que l’avocat de la Commission a refusé de l’appeler à témoigner.

Utilisation de documents durant l’audience

Note marginale :Déclaration

  •  (1) La partie, l’intervenant ou l’avocat d’un témoin qui fait entendre un témoin fournit à l’avocat de la Commission, aux autres parties et aux intervenants intéressés par l’objet de la preuve proposée une déclaration, au moins cinq jours avant que celui-ci ne témoigne.

  • Note marginale :Sommaire écrit

    (2) En l’absence d’une telle déclaration, la partie, l’intervenant ou l’avocat d’un témoin prépare et fournit à l’avocat de la Commission un sommaire écrit de la déposition prévue de ce témoin ainsi que la liste des documents qui pourraient être présentés au témoin, sous réserve des ordonnances de confidentialité, au moins cinq jours avant que celui-ci témoigne.

Note marginale :Contre-interrogatoire — déclaration antérieure

  •  (1) Dans le cas où le contre-interrogatoire vise, à l’aide de documents, à contredire le témoin au sujet de déclarations antérieures, l’article 10 de la Loi sur la preuve au Canada s’applique, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Liste et copie des documents

    (2) L’avocat ou la personne qui mène le contre-interrogatoire fournit à l’avocat de la Commission, aux témoins, ainsi qu’aux parties et aux intervenants intéressés par l’objet de la preuve proposée, au plus tard cinq jours avant le début de la déposition du témoin, la liste des documents qui pourraient être présentés au témoin ainsi qu’une copie de ces documents.

  • Note marginale :Omission de produire un document

    (3) Si l’avocat ou la personne qui mène le contre-interrogatoire omet de produire un document conformément au paragraphe (2), la Commission peut ordonner la production du document à toutes les parties, ajourner l’instance au besoin ou rendre toute autre ordonnance appropriée pour assurer l’équité procédurale.

  • Note marginale :Utilisation d’un document à d’autres fins

    (4) Si l’avocat ou la personne qui mène le contre-interrogatoire souhaite utiliser un document à d’autres fins que celle de contredire le témoin, ce document est produit aux termes de l’article 51.

 

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