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Règles de procédure des audiences de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (2022)

DORS/2022-9

LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE

Enregistrement 2022-01-31

Règles de procédure des audiences de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (2022)

En vertu de l’article 250.15Note de bas de page a de la Loi sur la défense nationaleNote de bas de page b, la présidente de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire établit les Règles de procédure des audiences de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (2022), ci-après.

Ottawa, le 31 janvier 2022

La présidente par intérim de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire
line blanc
Bonita Thornton
Interim Chairperson of the Military Police Complaints Commission

PARTIE 1Dispositions générales

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

avocat

avocat Membre du barreau d’une province. (counsel)

avocat de la Commission

avocat de la Commission Avocat désigné par le président de la Commission en vue de la tenue d’une audience. (Commission counsel)

déposer

déposer Déposer auprès du greffier. (file)

document

document Acte de procédure, affidavit ou tout élément d’information, quels que soient sa forme et son support, notamment correspondance, note, livre, plan, carte, dessin, diagramme, illustration, graphique, photographie, film, microforme, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction totale ou partielle de ces éléments d’information. (document)

greffier

greffier Le greffier de la Commission. (Registrar)

intervenant

intervenant Toute personne à qui la Commission a accordé la permission d’intervenir en vertu de l’article 44. (intervenor)

jour

jour Jour civil. (day)

Loi

Loi La Loi sur la défense nationale. (Act)

partie

partie Le plaignant, la personne qui fait l’objet de la plainte et toute autre personne qui convainquent la Commission qu’elle a un intérêt réel et direct dans la plainte en vertu de l’article 250.44 de la Loi. (party)

personne

personne Sont assimilées à la personne, une personne physique, une personne morale, une société de personnes et l’association sans personnalité morale. (person)

transmission électronique

transmission électronique Vise notamment la transmission par courrier électronique (courriel) ou au moyen du site Web de la Commission, à l’exclusion de la transmission par télécopieur. (electronic transmission)

Champ d’application

Note marginale :Application

 Les présentes règles s’appliquent à l’égard de toute audience visée au paragraphe 250.38(1) de la Loi.

Objet

Note marginale :Objet

 Les présentes règles ont pour but de permettre à la Commission d’agir équitablement, efficacement et avec célérité, et de mener ses instances d’une manière proportionnelle à l’importance des questions et à la complexité de la plainte dont elle est saisie, et à l’intérêt public, y compris par l’utilisation efficace des ressources publiques.

Note marginale :Questions non prévues

 En cas de silence des présentes règles à l’égard d’une question, celle-ci est résolue compte tenu du but des présentes règles et de toute directive donnée en vertu de l’article 29.

Inobservation des règles

Note marginale :Effet de l’inobservation

  •  (1) L’inobservation des présentes règles constitue une irrégularité, mais n’est pas cause de nullité de l’instance, d’une mesure prise, d’un document donné ou d’une ordonnance rendue dans le cadre de celle-ci.

  • Note marginale :Mesure de redressement

    (2) En cas d’inobservation d’une règle, la Commission peut accorder tout redressement qu’elle estime nécessaire pour atteindre le but des présentes règles.

Modification des règles

Note marginale :Modifier ou compléter les règles

  •  (1) La Commission peut modifier ou compléter les présentes règles ou dispenser quelqu’un de l’observation de tout ou partie de celles-ci afin d’agir sans formalisme et avec célérité dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent.

  • Note marginale :Avis

    (2) Lorsque la Commission modifie ou complète les présentes règles ou dispense quelqu’un de l’observation, elle en informe les parties et les intervenants.

Calcul des délais

Note marginale :Loi d’interprétation

 Le calcul des délais prévus par les présentes règles par une ordonnance de la Commission ou par une décision du greffier est régi par les articles 26 à 29 de la Loi d’interprétation.

Note marginale :Prorogation ou abrégement des délais

  •  (1) La Commission peut, sur requête, proroger ou abréger tout délai prévu par les présentes règles.

  • Note marginale :Affidavit

    (2) L’affidavit à l’appui de la requête en prorogation ou en abrégement du délai expose les motifs du retard ou de l’urgence, selon le cas.

Documents

Mémoire des faits et du droit

Note marginale :Contenu

 Le mémoire des faits et du droit comprend une table des matières, est divisé en paragraphes numérotés consécutivement et comporte les éléments suivants :

  • a) un exposé concis des faits;

  • b) un exposé des points en litige;

  • c) un exposé concis des arguments;

  • d) un énoncé concis de l’ordonnance demandée;

  • e) la liste des décisions, des textes de doctrine, des lois et des règlements qui seront invoqués;

  • f) en annexe, et au besoin dans un document distinct, une copie des décisions et textes de doctrine cités — ou des extraits pertinents de ceux-ci — et des dispositions législatives citées ou invoquées qui ne sont pas reproduits dans le mémoire d’une autre partie ou d’un autre intervenant.

Note marginale :Remise à la Commission

 Au terme de l’audience, les parties remettent à la Commission leur mémoire des faits et du droit.

Signification

Note marginale :Modes de signification

  •  (1) La signification de tout document se fait :

    • a) s’il s’agit d’une personne physique, par remise en main propres d’une copie du document à celle-ci;

    • b) s’il s’agit d’une société de personnes, d’une personne morale ou d’une organisation non dotée de la personnalité morale, par remise en mains propres d’une copie du document à l’un des associés, dirigeants ou administrateurs;

    • c) s’il s’agit d’une personne visée aux alinéas a) ou b) qui est représentée par un avocat, par remise en mains propres d’une copie du document à l’avocat avec la preuve de signification prévue à l’article 11.

  • Note marginale :Autres modes

    (2) La signification d’un document se fait aussi par envoi d’une copie du document par transmission électronique conformément au paragraphe (3), par télécopieur conformément au paragraphe (4), par courrier recommandé, ou de toute autre manière que la Commission ordonne.

  • Note marginale :Signification par transmission électronique

    (3) Le document qui est signifié par transmission électronique est accompagné d’un message électronique comportant les renseignements suivants :

    • a) le nom, numéro de téléphone, adresse postale et courrier électronique de l’expéditeur;

    • b) le nom de la personne à qui le document est signifié;

    • c) la date et heure de la transmission;

    • d) le titre ou la description du document transmis;

    • e) le nom, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne à joindre en cas de problème de transmission.

  • Note marginale :Signification par télécopieur

    (4) Le document signifié par télécopieur est accompagné d’une page couverture comportant les renseignements suivants :

    • a) le nom, adresse postale et courrier électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de l’expéditeur;

    • b) le nom de la personne à qui le document est signifié;

    • c) la date et heure de la transmission;

    • d) le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture;

    • e) le titre ou la description du document transmis;

    • f) le nom, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne à joindre en cas de problème de transmission.

  • Note marginale :Format — signification par transmission électronique

    (5) Le document signifié par transmission électronique est en format PDF (format de document portable) ou tout autre format électronique que la Commission autorise.

  • Note marginale :Signification après 17 heures

    (6) Le document signifié par transmission électronique ou par télécopieur après 17h heure locale de l’endroit où se trouve le destinataire, est réputé avoir été signifié le jour suivant qui n’est ni un samedi ni un jour férié.

Note marginale :Signification réputée valide

 Si un document a été signifié d’une manière non autorisée par les présentes règles ou par une ordonnance de la Commission, celle-ci peut, sur requête, ordonner que la signification soit réputée valide, si elle est convaincue que le destinataire en a pris connaissance ou qu’il en aurait pris connaissance s’il ne s’était pas soustrait à la signification.

Note marginale :Preuve de la signification

  •  (1) La preuve de signification est établie :

    • a) soit par un accusé de signification signé par le destinataire ou en son nom;

    • b) soit par un affidavit de signification dans lequel figurent le nom de la personne qui a fait la signification ainsi que la date, le lieu et le mode de signification.

  • Note marginale :Reçu de transmission

    (2) L’affidavit de signification attestant qu’un document a été signifié par transmission électronique, par télécopieur ou par courrier recommandé inclut le reçu confirmant que le document a été transmis avec succès au destinataire.

  • Note marginale :Preuve de la signification

    (3) La personne qui signifie un document en vertu des présentes règles conserve la preuve visée aux paragraphes (1) et (2) que le document a été signifié conformément à l’article 9 en vue de la produire devant la Commission, à sa demande.

Dépôt de documents

Note marginale :Signification préalable au dépôt

  •  (1) Tout document qui, aux termes des présentes règles, doit être déposé, ne peut l’être qu’après avoir été signifié à toutes les parties et à tous les intervenants.

  • Note marginale :Preuve de signification

    (2) Le document visé au paragraphe (1) est accompagné d’une preuve de signification conforme à l’article 11 lors du dépôt.

Note marginale :Dépôt électronique

  •  (1) Les parties et les intervenants déposent leurs documents par transmission électronique.

  • Note marginale :Autres modes de dépôt

    (2) Si la Commission est d’avis que les circonstances le justifient, elle peut permettre le dépôt de document sur support papier ou par télécopieur.

Note marginale :Format — dépôt par transmission électronique

  •  (1) Le document déposé par transmission électronique est en format PDF (format de document portable) ou tout autre format électronique que la Commission autorise.

  • Note marginale :Dépôt après 17 heures

    (2) Le document déposé par transmission électronique ou par télécopieur après 17h heure normale, est réputé avoir été déposé le jour suivant qui n’est ni un samedi ni un jour férié.

Note marginale :Dépôt — copie papier

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), seuls les documents dont le texte est imprimé sur du papier en format lettre et dont les pages sont numérotées peuvent être déposés.

  • Note marginale :Format non conforme

    (2) Si le document n’est pas imprimé sur du papier en format lettre et que la personne qui entend le déposer ne peut raisonnablement en modifier le format, il peut être déposé dans son format existant.

Note marginale :Reproduction fidèle de l’original

  •  (1) En vue de la tenue d’une audience ou d’une audience sur pièces, la version électronique du document déposé par transmission électronique constitue l’original.

  • Note marginale :Production de l’original

    (2) Si la Commission demande d’examiner l’original d’un document déposé, la partie ou l’intervenant qui l’a déposé est tenue de le fournir.

Note marginale :Lacune ou irrégularité

 À tout moment avant de transmettre le rapport visé à l’article 250.48 de la Loi, la Commission peut signaler à une partie toute lacune ou irrégularité que comporte un document et lui permettre d’y remédier aux conditions qu’elle juge équitables.

Note marginale :Serment ou affirmation solennelle

  •  (1) Toute déclaration faite sous serment ou affirmation solennelle peut être déposée par transmission électronique et peut se faire par le dépôt d’une copie numérisée de celle-ci à laquelle est joint un document qui atteste que :

    • a) le document envoyé par transmission électronique est une version électronique du document papier qui a été signé par l’auteur de la déclaration ou de l’affirmation;

    • b) le document signé sur support papier est accessible et sera produit si la Commission en fait la demande.

  • Note marginale :Conservation du document sur support papier

    (2) La partie ou l’intervenant qui a effectué le dépôt conserve la déclaration sous serment ou l’affirmation solennelle jusqu’à un an après la remise du rapport final.

  • Note marginale :Production de l’original

    (3) Si la Commission demande d’examiner l’original de la déclaration sous serment ou de l’affirmation solennelle, la partie ou l’intervenant qui effectue le dépôt est tenu de fournir l’original du document signé pour examen.

Note marginale :Copie électronique certifiée

 Si un document est déposé par transmission électronique et qu’une copie certifiée par le greffier ou par une personne désignée par celui-ci en est demandée à la Commission, le greffier peut fournir une copie sur support papier portant l’estampille « copie certifiée ».

Dossier officiel des audiences

Note marginale :Dossier officiel d’une audience

 La Commission conserve dans le dossier original et officiel de l’audience les documents dans la forme sous laquelle ils ont été déposés.

Note marginale :Consultation par le public

  •  (1) Sous réserve de toute ordonnance de confidentialité rendue en vertu de l’article 55, le public peut consulter les documents reçus en preuve dans le dossier public dans le format que déterminera le greffier.

  • Note marginale :Huis clos

    (2) Les documents déposés auprès de la Commission dans le cadre d’une audience à huis clos ne sont pas versés au dossier public.

Composition de la formation en vue de la tenue d’une audience

Composition et président de la formation

Note marginale :Composition de la formation

 Pour l’application de l’article 250.4 de la Loi, le ou les membres de la Commission désignés par le président de la Commission constituent la formation qui tiendra l’audience convoquée aux termes du paragraphe 250.38(1) de la Loi.

Note marginale :Désignation du président

 Le président de la Commission désigne, parmi les membres de la formation, le président de la formation, lequel est responsable de la direction des affaires courantes, notamment des communications entre la formation et la Commission et entre la formation et les parties et les intervenants.

 

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