Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse (DORS/2021-248)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-01-01 Versions antérieures

PARTIE 14Éclairage (suite)

Note marginale :Éclairage de secours

  •  (1) L’employeur veille à ce que le lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité soit muni d’un système d’éclairage de secours qui :

    • a) se déclenche automatiquement en cas de défaillance du système d’éclairage principal;

    • b) fournit de l’éclairage fiable et suffisant pour la mise en oeuvre de toutes les mesures d’urgence à prendre, notamment pour la mise en oeuvre des procédures d’arrêt d’urgence et d’évacuation des lieux.

  • Note marginale :Vérification

    (2) L’employeur veille à ce que le système d’éclairage de secours soit vérifié pour s’assurer de son bon fonctionnement, au moins une fois par mois.

Note marginale :Manipulation, entreposage et élimination

 L’employeur veille à ce que les éléments d’éclairage et les ampoules du lieu de travail placé sous sa responsabilité soient manipulés, entreposés et éliminés conformément aux instructions des fabricants et d’une manière qui ne présente aucun risque pour quiconque.

PARTIE 15Niveaux sonores

Note marginale :Communications sans entraves

 L’employeur veille à ce que les niveaux sonores dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité n’entravent pas les communications durant les activités courantes ou liées à une urgence.

Note marginale :Bruit

  •  (1) Sont visés, pour l’application de l’alinéa 210.02(2)a) de la Loi, les risques que présente le bruit excessif, tout employeur devant veiller, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité qui n’est pas une aire sous-marine :

    • a) à ce qu’il soit procédé au diagnostic acoustique de ce lieu, conformément à la norme Z107.56 du groupe CSA, intitulée Mesure de l’exposition au bruit;

    • b) dans la mesure du possible, à ce que les valeurs limites d’exposition aux émissions sonores soient respectées;

    • c) s’il n’est pas possible de maintenir un niveau sonore égal ou inférieur aux valeurs limites d’exposition :

      • (i) à ce que soient placées, aux entrées et à la périphérie des aires où les employés peuvent être exposés à des niveaux sonores excessifs, des affiches qui signalent clairement la présence de risques liés au bruit et qui indiquent l’équipement de protection personnelle requis dans ces aires,

      • (ii) à ce que chaque employé subisse des examens audiométriques tous les deux ans ou, si un audiologiste ou un médecin du travail le recommande, plus fréquemment.

  • Note marginale :Résultats des diagnostics acoustiques

    (2) L’employeur conserve les résultats des diagnostics acoustiques pendant au moins dix ans après le jour où ceux-ci sont effectués.

  • Note marginale :Instructions et formation

    (3) Les instructions et la formation que l’employeur est tenu de fournir à ses employés portent notamment sur les risques que présente le bruit.

PARTIE 16Ventilation

Note marginale :Qualité de l’air

  •  (1) Sont visés, pour l’application de l’alinéa 210.02(2)a) de la Loi, les risques que représente la mauvaise qualité de l’air, tout employeur étant tenu de veiller à ce que le niveau des contaminants dans l’air du lieu de travail placé sous sa responsabilité ne dépasse pas les valeurs limites d’exposition applicables, notamment, si le lieu est un ouvrage en mer, par l’installation, l’utilisation, l’entretien et la mise à l’essai de systèmes de ventilation appropriés et d’autres dispositifs techniques.

  • Note marginale :Systèmes locaux d’évacuation de l’air

    (2) Les systèmes de ventilation comprennent, si cela est possible, les systèmes locaux d’évacuation de l’air propres à empêcher, au besoin, les impuretés de se retrouver dans l’espace respiratoire des employés au travail.

Note marginale :Systèmes de ventilation

 L’employeur veille à l’égard de tout système de ventilation installé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité :

  • a) à ce qu’il soit équipé d’un dispositif d’alarme sonore qui se déclenche advenant une défaillance;

  • b) à ce que les contaminants qu’il retire d’une aire soient rejetés à l’extérieur de celle-ci et empêchés de pénétrer dans les espaces de travail ou dans l’aire d’habitation;

  • c) à ce qu’il soit, et à ce que tout équipement d’humidification dont il est muni soit :

    • (i) construit et entretenu de manière à ce que le développement et la dissémination des micro-organismes, des insectes et des acariens y soient réduits au minimum,

    • (ii) si cela est possible, facile d’accès aux fins de nettoyage et d’inspection;

  • d) sauf s’il est installé dans l’aire d’habitation, à ce qu’il assure un taux minimum de ventilation conforme aux exigences de la norme de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists, intitulée Industrial Ventilation : A Manual of Recommended Practice for Design;

Note marginale :Moteur à combustion interne

 L’employeur veille, dans le cas où de l’équipement mobile mû par un moteur à combustion interne est utilisé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, à l’intérieur d’un local ou dans un espace de travail fermé, à ce que le moteur soit entretenu de façon à le maintenir conforme aux exigences prévues — relativement à la ventilation des gaz d’échappement des véhicules — dans la norme de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists, intitulée Industrial Ventilation : A Manual of Recommended Practice for Design.

PARTIE 17Sûreté des structures

Note marginale :Déplacement dans le lieu de travail

 L’employeur veille à ce que les personnes se trouvant dans le lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité puissent, dans la mesure du possible, se déplacer dans ce lieu, notamment dans les couloirs, sans avoir à se courber, sans être gênés et sans risquer de trébucher, et à ce que tout changement dans la dénivellation du plancher ou dans la hauteur du plafond, qui présente un risque de blessure et qui ne peut pas être corrigé, soit clairement signalé.

Note marginale :Portes

 L’employeur veille à l’égard de chaque lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité :

  • a) à ce que toute porte battante qui donne sur des escaliers s’ouvre entièrement de plain-pied sur un plancher ou un palier;

  • b) à ce que toute porte battante à double mouvement qui ne permet pas aux personnes qui s’en approchent par un côté de constater la présence d’autres personnes à l’autre côté ne puisse être empruntée que dans un seul sens.

Note marginale :Garde-fous

 Tout garde-fou requis par le présent règlement remplit les exigences suivantes :

  • a) il comprend :

    • (i) une traverse, une chaîne ou un câble horizontal situé à au moins 90 cm, mais à au plus 1,1 m au-dessus de la surface de travail,

    • (ii) sauf s’il est placé au sommet d’une échelle fixe, au moins une traverse, une chaîne ou un câble horizontal supplémentaire placé sous la traverse, la chaîne ou le câble visé au sous-alinéa (i) de sorte qu’il y ait, entre la surface de travail et la traverse, la chaîne ou le câble le plus près ou entre deux traverses, chaînes ou câbles adjacents, une distance ne dépassant pas la moitié de celle séparant la surface de travail de la traverse, de la chaîne ou du câble visé à ce sous-alinéa,

    • (iii) de poteaux de soutènement verticaux séparés par une distance d’au plus 3 m d’un point central à l’autre;

  • b) il peut supporter la plus élevée des charges suivantes :

    • (i) la charge maximale pouvant vraisemblablement y être appliquée,

    • (ii) la charge statique d’au moins 890 N appliquée en quelque sens que ce soit à tout point de la traverse, de la chaîne ou du câble visés au sous-alinéa a)(i);

  • c) il peut résister aux effets du feu.

Note marginale :Bords non protégés et ouvertures dans les planchers et les murs

 L’employeur est tenu, à l’égard de toute aire à laquelle les personnes peuvent accéder dans l’ouvrage en mer placé sous sa responsabilité, de veiller à ce que :

  • a) toute ouverture dans un mur ou dans une cloison qui présente un risque de chute de plus de 1,2 m et qui est d’au moins 75 cm de haut et 30 cm de large, ou qui présente tout autre risque pour quiconque, et toute ouverture dans le plancher, dans une plate-forme ou dans un pont, dont la plus petite dimension est d’au moins 30 cm soient, selon le cas :

    • (i) protégées au moyen de garde-fous,

    • (ii) couvertes de matériaux qui sont :

      • (A) fixés solidement aux éléments structurels de l’ouvrage en mer,

      • (B) à même de supporter les charges pouvant vraisemblablement y être appliquées;

  • b) tout autre bord non protégé, sauf sur un hélipont, qui présente un risque de chute de plus de 1,2 m soit protégé au moyen de garde-fous.

Note marginale :Réceptacle à ouverture sur le dessus

  •  (1) Lorsque, dans un lieu de travail, les employés ont accès à la partie supérieure d’un compartiment, d’une trémie, d’un réservoir, d’une cuve, d’une fosse ou de tout réceptacle semblable, dont la partie supérieure comporte une ouverture suffisamment large pour permettre le passage d’une personne, l’employeur responsable de ce lieu veille, selon le cas :

    • a) à ce que l’ouverture du réceptacle soit couverte d’une grille, d’un écran ou de toute autre pièce de protection;

    • b) à ce qu’une passerelle qui est d’au moins 50 cm de large et qui est munie de garde-fous soit installée à côté ou au-dessus de cette ouverture.

  • Note marginale :Charge supportée

    (2) La grille, l’écran, la pièce de protection et la passerelle doivent pouvoir supporter la plus élevée des deux charges suivantes :

    • a) la charge maximale pouvant vraisemblablement y être appliquée;

    • b) une charge mobile de 6 kN.

  • Note marginale :Entrée dans un réceptacle

    (3) Lorsqu’un employé est appelé à pénétrer dans un réceptacle à ouverture sur le dessus, par cette ouverture, l’employeur veille à ce que la paroi interne du réceptacle soit, dans la mesure du possible, munie d’une échelle fixe qui permet à l’employé de pénétrer dans ce réceptacle et d’en sortir sans risque.

Note marginale :Ouvertures dans la structure

 L’employeur veille, préalablement à la création de toute ouverture dans la structure de l’ouvrage en mer placé sous sa responsabilité, notamment dans un mur ou dans le plancher, à ce que l’emplacement de tout tuyau, câble ou conduit se trouvant dans l’aire prévue pour l’ouverture soit clairement signalé.

PARTIE 18Équipement, machines et dispositifs

Note marginale :Exigences

  •  (1) Chaque exploitant et chaque employeur veille à l’égard de l’équipement, des machines, des dispositifs qu’il fournit, pour usage dans un lieu de travail, et de leurs pièces et accessoires :

    • a) à ce que seules les personnes compétentes les installent, les assemblent, les utilisent, les manipulent, les rangent, les rajustent, les modifient, les entretiennent, les réparent, les inspectent, les mettent à l’essai, les nettoient ou les démontent;

    • b) à ce que les travaux visés à l’alinéa a) soient exécutés conformément aux instructions du fabricant et, s’ils sont exécutés à l’extérieur, à ce qu’il soit tenu compte des conditions environnementales entourant leur exécution;

    • c) à ce que les instructions du fabricant relatives à leur fonctionnement et à leur entretien soient mises à la portée de toute personne qui entreprend les travaux visés à l’alinéa a);

    • d) à ce qu’il y ait suffisamment d’espace autour d’eux pour permettre l’exécution des travaux visés à l’alinéa a) en toute sécurité;

    • e) à ce qu’ils fassent l’objet :

      • (i) d’inspections visuelles et sommaires par les personnes qui les utilisent, avant chaque utilisation,

      • (ii) d’inspections minutieuses de sécurité au moins une fois par an, si, selon le cas :

        • (A) ils servent à la protection ou à la préservation de la vie des personnes,

        • (B) leur utilisation est, en l’absence de mesures de contrôle des risques, susceptible de présenter un risque pour la santé ou la sécurité des personnes se trouvant dans le lieu de travail,

        • (C) ils sont sujets à des détériorations cumulatives qui pourraient compromettre leur sûreté;

    • f) à ce que la personne qui les entretient, les répare, les modifie, les met à l’essai ou, autrement que de manière visuelle et sommaire, les inspecte tienne un registre qu’elle signe et dans lequel elle indique clairement leurs identificateurs, les travaux dont ils ont fait l’objet ainsi que les dates afférentes, son nom et, le cas échéant, ses observations relativement à leur sûreté;

    • g) à ce que personne ne les utilise d’une manière qui risque de compromettre la santé ou la sécurité des personnes dans le lieu de travail, notamment à ce que nul :

      • (i) n’entretienne, ne répare, ni ne nettoie ni l’équipement, ni la machine, ni le dispositif qui est alimenté par quelque source d’énergie et qui est en cours de fonctionnement,

      • (ii) ne fasse fonctionner ni l’équipement, ni la machine, ni le dispositif dont le dispositif protecteur n’est pas proprement installé;

    • h) à ce que personne ne les altère ni les détraque intentionnellement, d’une manière qui risque de compromettre la santé ou la sécurité des personnes dans le lieu de travail, notamment, sauf si le présent règlement le permet, à ce que nul ne détériore ni ne mette intentionnellement hors d’usage leurs dispositifs ou un système de sécurité.

  • Note marginale :Registre

    (2) L’exploitant ou l’employeur est tenu :

    • a) de conserver le registre visé à l’alinéa (1)f) ainsi qu’un registre contenant la date d’acquisition de chaque équipement, machine ou dispositif qu’il fournit, jusqu’à l’écoulement de cinq ans après la date de mise hors service de ceux-ci dans le lieu de travail;

    • b) de veiller à ce que les registres soient mis à la portée des personnes qui utilisent, inspectent, mettent à l’essai, entretiennent, réparent ou modifient l’équipement, la machine ou le dispositif.

  • Note marginale :Exception — entretien, réparation ou nettoyage

    (3) Malgré le sous-alinéa (1)g)(i), il est permis d’effectuer les travaux d’entretien, de réparation ou de nettoyage sur l’équipement, la machine ou le dispositif qui est en cours de fonctionnement si :

    • a) leur fonctionnement continu est essentiel à l’exécution des travaux;

    • b) la source d’énergie de chacune de leurs pièces dont le fonctionnement n’est pas essentiel est, lorsque cela est possible, maîtrisée conformément à la partie 27 ou si la pièce est munie d’un dispositif protecteur.

  • Note marginale :Exception — retrait du dispositif protecteur

    (4) Malgré le sous-alinéa (1)g)(ii), il est permis de faire fonctionner l’équipement, la machine ou le dispositif dont le dispositif protecteur n’est pas adéquatement installé, dans la mesure nécessaire :

    • a) pour en dégager toute partie du corps d’une personne coincée;

    • b) pour y effectuer des travaux de mise à l’essai, de réparation, d’entretien ou de nettoyage si :

      • (i) leur source d’énergie est, si cela est possible, maîtrisée conformément à la partie 27,

      • (ii) la personne qui y effectue les travaux ne s’en éloigne qu’une fois le dispositif protecteur remis en place et son bon fonctionnement vérifié.

  • Note marginale :Procédures de rechange

    (5) L’employeur établit les procédures à suivre par les employés — et leur donne des instructions en ce sens — en vue de les exposer le moins possible aux risques de blessures lorsqu’ils sont appelés à exécuter, dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, des travaux de mise à l’essai, de réparation, d’entretien ou de nettoyage sur de l’équipement, des machines ou des dispositifs en cours de fonctionnement, dont les dispositifs protecteurs ne sont pas en place et dont les sources d’énergie ne peuvent pas être maîtrisées aux termes de l’alinéa (3)b) ou du sous-alinéa (4)b)(i).

Note marginale :Mise hors service

 L’employeur veille à ce que l’équipement, les machines et les dispositifs se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soient, s’il a des motifs de douter de la sûreté de leur utilisation, mis hors service et à ce qu’ils portent une indication de sorte qu’ils ne soient pas remis en service par inadvertance, et ce, jusqu’à ce qu’une personne compétente établisse qu’ils peuvent être utilisés en toute sécurité.

Note marginale :Cheveux, vêtements et accessoires

 L’employeur veille à ce que, dans les lieux de travail placés sous sa responsabilité, nul ne porte de cheveux longs, de vêtements amples, de pendentifs, de bijoux ni d’autres objets semblables, à moins qu’ils ne soient attachés, couverts ou autrement retenus de sorte qu’ils n’entrent pas en contact avec l’équipement ou les machines ni ne présentent de risques pour la santé ou la sécurité.

Note marginale :Passages pour piétons

 L’employeur est tenu, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, de veiller à ce qu’une allée soit désignée pour être utilisée par les piétons, dans chaque aire où de l’équipement mobile ou qui présente un risque de blessure pour les personnes qui la traversent est utilisé, et à ce qu’elle soit clairement signalée à l’aide de marquages au sol ou de délimitations matérielles.

Note marginale :Normes

  •  (1) L’employeur veille à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité :

    • a) à ce que l’équipement et les machines soient conformes aux exigences applicables de la norme Z432 du groupe CSA, intitulée Protection des machines, et à ce qu’ils soient utilisés conformément à cette norme;

    • b) à ce que les commandes de mise en marche et d’arrêt de l’équipement et des machines soient placées à portée de main de l’opérateur qui s’en sert;

    • c) à ce que toute trappe d’accès dont l’ouverture expose les pièces mobiles de l’équipement ou de la machine soit, si cela est possible, munie d’un système de verrouillage qui, selon le cas :

      • (i) l’empêche de s’ouvrir lorsque les pièces mobiles sont en mouvement,

      • (ii) dès qu’elle s’ouvre, coupe l’alimentation du mécanisme d’entraînement des pièces pour que celles-ci s’immobilisent et le demeurent jusqu’à ce qu’elle soit fermée;

    • d) à ce que les commandes de l’équipement, des machines et des dispositifs :

      • (i) portent des inscriptions qui en indiquent clairement les fonctions et qui sont placées et présentées de sorte qu’elles demeurent visibles à la personne qui fait fonctionner l’équipement, la machine ou le dispositif,

      • (ii) soient conçues, placées et protégées de manière à ce qu’elles ne puissent pas être activées accidentellement;

    • e) à ce que tout matériau isolant de l’équipement ou des dispositifs soit protégé contre les dommages;

    • f) à ce que les outils électroportatifs à moteur soient conformes aux exigences de la norme C22.2 no 60745 du groupe CSA, intitulée Outils électroportatifs à moteur — Sécurité ou de la norme C22.2 no 62841 du même groupe, intitulée Outils électroportatifs à moteur, outils portables et machines pour jardins et pelouses — Sécurité, selon celle qui s’applique;

    • g) à ce que les outils d’ancrage à charge explosive, les attaches et les charges explosives soient conformes aux exigences de la norme A10.3 de l’ANSI et de l’American Society of Safety Professionals, intitulée Safety Requirements for Powder-Actuated Fastening Systems, et à ce qu’ils soient utilisés conformément à cette norme, sauf pour ce qui est des exigences relatives à la protection des yeux qui, elles, doivent être remplacées par les exigences de l’alinéa 46f);

    • h) à ce que les presses soient conformes aux exigences de la norme Z142 du groupe CSA, intitulée Code régissant l’opération des presses : exigences concernant la santé, la sécurité et la protection, et à ce qu’elles soient utilisées conformément à cette norme;

    • i) à ce que les outils électriques qui se branchent aux prises électriques soient mis à la masse, sauf s’ils sont, selon le cas :

      • (i) munis de systèmes de protection à double isolation,

      • (ii) utilisés dans un endroit où il n’est pas possible de les mettre à la masse de façon fiable, pourvu qu’ils soient alimentés par des circuits de 125 volts ou de 15, 20 ou 30 ampères et connectés à un disjoncteur de fuite à la terre portatif et à double isolation de classe A qui est conforme aux exigences de la norme C22.2 no 144 du groupe CSA, intitulée Disjoncteurs de fuite à la terre;

    • j) à ce que l’équipement, les machines et les dispositifs qui représentent une source potentielle d’inflammation soient, s’ils sont utilisés dans une aire visée au paragraphe 26(2), d’une part, autorisés par le fabricant pour usage dans cette aire et, d’autre part, utilisés uniquement si des mesures de contrôle sont mises en place pour réduire au minimum les risques d’incendie ou d’explosion;

    • k) à ce que tout tuyau qui contient une substance sous pression et qui est raccordé à l’équipement, à une machine ou à un dispositif soit muni des dispositifs d’attache nécessaires à en limiter les mouvements dangereux, notamment, lorsqu’il se détache accidentellement;

    • l) à ce que les commandes des machines servant au décapage à l’abrasif et au lavage sous haute pression soient conformes aux exigences suivantes :

      • (i) elles sont situées près de la buse,

      • (ii) elles sont à activation manuelle,

      • (iii) elles requièrent que l’opérateur y exerce une pression continue pour le maintien du flux des matières;

    • m) à ce que toute meule soit :

      • (i) inspectée par une personne compétente et jugée exempte de tout défaut, fendillement ou autre défectuosité, avant son installation,

      • (ii) installée entre des flasques,

      • (iii) utilisée uniquement sur des machines munies de dispositifs protecteurs, notamment, dans le cas des meuleuses d’établi, munies de dispositifs protecteurs pour les roues et de supports ou d’autres dispositifs qui, sans toucher la meule, empêchent les pièces traitées d’être prises entre celle-ci et le dispositif protecteur pour les roues,

      • (iv) utilisée uniquement sur des machines dont le nombre de tours par minute ne dépasse pas le nombre de tours maximal qui lui est attribué;

    • n) à ce que l’équipement et les machines susceptibles d’éjecter, durant leur fonctionnement, des matières pouvant présenter un risque pour quiconque soient, si cela est possible, munis de dispositifs qui retiennent ces matières en toute sécurité;

    • o) à ce que l’équipement et les machines dont certaines pièces non protégées sont mobiles, brûlantes ou chargées d’électricité ainsi que l’équipement et les machines qui servent à la transformation, au transport ou à la manipulation de matières qui présentent un risque soient, si cela est possible, munis, selon le cas :

      • (i) de dispositifs protecteurs qui sont difficiles à retirer sans l’aide d’outils, qui empêchent les personnes d’entrer en contact avec les pièces ou les matières et qui préviennent l’exposition de ces personnes aux risques que ces pièces ou matières présentent,

      • (ii) dans la mesure où leur utilisation permettrait de réduire le risque au minimum, de dispositifs qui interrompent automatiquement le fonctionnement de l’équipement ou de la machine dès qu’une personne ou ses vêtements touchent une de leurs pièces qui présente un risque probable de blessure, ou dès que la personne se trouve trop près de la pièce;

    • p) à ce que tout câble métallique tendu soit, si cela est possible, muni d’un dispositif protecteur, sauf les câbles des grues et des palans;

    • q) à ce que tout équipement de chauffage temporaire ou portatif utilisé dans une aire fermée du lieu de travail qui est un ouvrage en mer soit :

      • (i) équipé d’un système d’échappement qui permet l’évacuation des produits de combustion vers l’extérieur de l’aire fermée, si son combustible ne brûle pas complètement,

      • (ii) utilisé uniquement si le niveau de monoxyde de carbone dans l’aire fermée est surveillé en permanence.

  • Note marginale :Dispositifs de rechange

    (2) S’il est impossible de munir l’équipement ou la machine des dispositifs visés aux alinéas (1)c), n) ou o), ou le câble métallique tendu du dispositif protecteur visé à l’alinéa (1)p), l’employeur veille à ce qu’un autre dispositif protecteur ou de sécurité ou une barrière de mise en garde soient mis en place aux fins de protection contre les risques.

 

Date de modification :