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Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse (DORS/2021-248)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-01-01 Versions antérieures

PARTIE 25Espace clos (suite)

Note marginale :Surveillants

  •  (1) L’employeur veille à ce que des surveillants soient postés à l’extérieur et à proximité des entrées de chaque espace clos occupé qui se trouve dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, en vue :

    • a) de consigner, à l’égard de cet espace, les entrées et sorties de quiconque et de communiquer ces renseignements les uns aux autres;

    • b) de maintenir la communication avec les personnes se trouvant dans l’espace clos et de veiller à leur sécurité;

    • c) de fournir les secours d’urgence à ces personnes et, au besoin, de demander de l’aide supplémentaire.

  • Note marginale :Moyens de communication

    (2) L’employeur veille à ce que les surveillants de l’espace clos disposent de moyens leur permettant de communiquer continuellement entre eux et avec les personnes se trouvant dans cet espace et de moyens leur permettant de demander de l’aide supplémentaire.

  • Note marginale :Entrée interdite

    (3) Il est interdit aux surveillants d’entrer dans l’espace clos.

  • Note marginale :Interdiction d’assigner d’autres tâches

    (4) L’employeur veille à ce qu’aucune tâche, autre que celles visées au paragraphe (1), ne soit assignée aux surveillants postés à l’extérieur d’un espace clos.

  • Note marginale :Plus d’une entrée

    (5) Dans le cas où plusieurs entrées de l’espace clos sont assignées à un seul surveillant, l’employeur veille à ce que celui-ci soit posté à l’endroit qui lui permet de s’acquitter au mieux de son obligation de surveillance à l’égard de chacune de ces entrées.

Note marginale :Instructions et formation

  •  (1) Les instructions et la formation que l’employeur est tenu de fournir aux employés qui prennent part aux activités concernant les espaces clos du lieu de travail placé sous sa responsabilité — notamment les employés appelés à entrer dans ces espaces, à les évaluer, à les surveiller, à y superviser d’autres personnes ou à mettre en oeuvre les procédures régissant les interventions d’urgence les concernant — comprennent notamment :

    • a) de la formation sur la législation applicable aux espaces clos, notamment en matière de droits et de responsabilités;

    • b) de la formation en matière de recensement des espaces clos;

    • c) de la formation et de l’entraînement en matière d’appréciation des risques associés aux espaces clos, notamment les risques propres au travail à chaud effectué dans ces espaces;

    • d) de la formation en matière de délivrance et d’utilisation des permis de travail relatifs à l’occupation des espaces clos;

    • e) un aperçu du fonctionnement des dispositifs personnels de surveillance des gaz;

    • f) de la formation en matière d’analyse de l’atmosphère, y compris de l’entraînement en matière de sélection des méthodes et des équipements d’analyse appropriés;

    • g) de la formation sur les méthodes permettant de procéder, en toute sécurité, à la ventilation des espaces clos et à l’élimination des substances indésirables qui s’y trouvent;

    • h) de la formation sur les mesures prévues aux alinéas 133(1)d) et g) relativement à l’isolation de l’énergie et des substances;

    • i) de la formation sur les méthodes d’intervention d’urgence;

    • j) de la formation et de l’entraînement sur la sélection de l’équipement de protection personnelle et de l’équipement de sauvetage appropriés et sur leur utilisation dans les espaces clos.

  • Note marginale :Périodicité

    (2) Les formations prévues au paragraphe (1) sont fournies à chaque employé avant qu’il n’effectue, pour la première fois dans le lieu de travail, tout travail lié aux espaces clos et au moins une fois tous les trois ans par la suite.

  • Note marginale :Interventions d’urgence

    (3) L’employeur est également tenu de fournir aux employés pouvant être appelés à mettre en oeuvre les procédures d’interventions d’urgence visant un espace clos des instructions et de la formation qui portent :

    • a) sur les procédures d’intervention d’urgence appropriées à cet espace;

    • b) sur les premiers soins appropriés aux types d’urgence pouvant survenir dans cet espace.

Note marginale :Achèvement du travail

 L’employeur veille à ce que, après l’achèvement de tout travail effectué dans un espace clos dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, une personne compétente s’assure qu’aucune personne ne se trouve dans l’espace clos et que les outils, l’équipement ou tout autre matériel censés en être retirés l’ont été.

PARTIE 26Travail à chaud

Note marginale :Risques visés

 Sont visés, pour l’application de l’alinéa 210.02(2)a) de la Loi, les risques que présente le travail à chaud.

Note marginale :Permis de travail

  •  (1) Le travail à chaud effectué dans le lieu de travail est subordonné à l’obtention d’un permis de travail.

  • Note marginale :Contenu — circonstances

    (2) Les circonstances à indiquer dans le permis de travail en application de l’alinéa 53(1)e) visent notamment :

    • a) l’endroit prévu pour la réalisation du travail à chaud et, en particulier, son emplacement par rapport à toute aire visée au paragraphe 26(2);

    • b) la présence de matériaux inflammables, explosifs ou combustibles;

    • c) la présence de matériaux pouvant générer des vapeurs toxiques ou inflammables.

  • Note marginale :Contenu — procédures

    (3) Les procédures à indiquer dans le permis de travail en application de l’alinéa 53(1)f) indiquent notamment les outils et l’équipement nécessaires à la réalisation du travail à chaud.

Note marginale :Exigences

  •  (1) L’employeur veille à ce qu’aucun travail à chaud ne soit effectué dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :

    • a) si des substances inflammables, explosives ou combustibles risquent de se retrouver dans l’atmosphère de l’espace de travail ou dans celle des aires adjacentes qui risquent d’être touchées par le travail à chaud, ces atmosphères sont surveillées en permanence et les personnes se trouvant dans cet espace ou dans ces aires sont informées de tout risque de présence de ces substances en des concentrations dépassant les valeurs prévues aux alinéas b) et c);

    • b) la concentration de l’oxygène dans l’atmosphère est en dessous de 22,5 %;

    • c) la concentration de toute autre substance inflammable, explosive ou combustible dans l’atmosphère est en dessous de 5 % de la limite inférieure d’explosivité de la substance;

    • d) toutes les sources potentielles de substances inflammables, explosives ou combustibles sont recensées, isolées et cadenassées;

    • e) les espaces de travail et les aires adjacentes qui risquent d’être touchés par le travail à chaud sont exempts de matériaux qui, sous l’effet de la chaleur, pourraient produire des vapeurs toxiques, inflammables, explosives ou combustibles;

    • f) une personne compétente effectue des rondes de veille contre l’incendie;

    • g) l’équipement approprié à la lutte contre tout genre d’incendie pouvant se produire est facilement accessible.

  • Note marginale :Soudage, coupage et procédés connexes

    (2) L’employeur veille à ce que les travaux de soudage et de coupage ainsi que les procédés connexes soient effectués, dans la mesure du possible, conformément aux exigences de la norme W117.2 du groupe CSA, intitulée Règles de sécurité en soudage, coupage et procédés connexes.

  • Note marginale :Travail à chaud à l’aide de gaz

    (3) Si le travail à chaud est effectué à l’aide d’un gaz, l’employeur veille :

    • a) à ce que les tuyaux ou conduis qui acheminent le gaz au brûleur et les raccords de couplage soient clairement signalés en vue de prévenir leur permutation;

    • b) à ce que seuls les raccords normalisés soient utilisés et à ce que ces raccords ainsi que les régulateurs ou les réducteurs de pression automatiques de l’équipement soient conçus pour le gaz utilisé;

    • c) à ce que soient utilisés des dispositifs de sécurité qui préviennent le débit inverse du combustible, du gaz, de l’oxygène ou de l’air, du bout de la torche de l’équipement utilisé vers les tuyaux d’alimentation, et qui empêchent la flamme de la torche de se propager dans ces tuyaux;

    • d) à ce que les bouteilles à gaz, les tuyaux et les raccords soient placés de façon à ne subir aucun dommage ou à ce qu’ils soient autrement protégés;

    • e) à ce que l’étanchéité des régulateurs et des tuyaux de raccordement souples connexes fasse, dès que ceux-ci sont raccordés à une bouteille à gaz ou à une autre source d’alimentation en gaz, l’objet de vérification au moyen de substances autres qu’à base d’huile, de graisse ou d’autres matières grasses;

    • f) à ce qu’une personne soit postée, pendant l’exécution du travail à chaud, à un endroit d’où elle peut, advenant une urgence, couper immédiatement l’alimentation en gaz;

    • g) à ce que l’alimentation en gaz soit coupée dès qu’une fuite est constatée, lors de la vérification visée à l’alinéa e) ou pendant l’exécution du travail à chaud, et à ce qu’aucun travail ne soit effectué tant que la fuite n’a pas été réparée et que le succès de la réparation n’a pas été confirmé au moyen d’une vérification subséquente;

    • h) à ce qu’aucune pièce de l’équipement utilisé ne présente ni défauts, ni fuites, ni traces d’huile ou de matières grasses;

    • i) à ce que seul le dispositif conçu pour l’allumage des torches soit utilisé à cette fin;

    • j) à ce que les pièces de métal chaudes et les restants d’électrodes soient retirés ou fassent l’objet de toute autre intervention, lorsqu’ils ne sont pas utilisés, de sorte que la chaleur se dissipe et que les risques d’inflammation et d’incendie s’amenuisent.

PARTIE 27Énergies dangereuses

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

énergie dangereuse

énergie dangereuse Toute énergie pouvant nuire aux personnes. (hazardous energy)

risque associé à l’électricité

risque associé à l’électricité Risque de décharge électrique, de blessure causée par une explosion, de brûlure par un arc électrique ou de brûlure thermique pouvant résulter d’un contact avec l’équipement électrique ou de la défaillance de celui-ci. (electrical hazard)

seuil d’approche limite

seuil d’approche limite

  • a) dans le cas du conducteur électrique exposé et sous-tension :

    • (i) s’il fait partie d’un système de courant alternatif, la distance prévue à son égard à la colonne 2 de l’annexe 1 en regard de sa tension figurant à la colonne 1,

    • (ii) s’il fait partie d’un système de courant continu, la distance prévue à son égard à la colonne 2 de l’annexe 2 en regard de sa tension figurant à la colonne 1;

  • b) dans le cas de la pièce de circuits électriques exposée et sous-tension :

    • (i) si elle fait partie d’un système de courant alternatif, la distance prévue à son égard à la colonne 3 de l’annexe 1 en regard de sa tension figurant à la colonne 1,

    • (ii) si elle fait partie d’un système de courant continu, la distance prévue à son égard à la colonne 3 de l’annexe 2 en regard de sa tension figurant à la colonne 1. (limited approach boundary)

seuil d’approche restrictif

seuil d’approche restrictif À l’égard des conducteurs ou des pièces de circuits électriques exposés et sous-tension :

  • a) s’ils font partie d’un système de courant alternatif, la distance prévue à l’égard de chaque pièce ou de chaque conducteur à la colonne 4 de l’annexe 1 en regard de sa tension figurant à la colonne 1;

  • b) s’ils font partie d’un système de courant continu, la distance prévue à l’égard de chaque pièce ou de chaque conducteur à la colonne 4 de l’annexe 2 en regard de sa tension figurant à la colonne 1. (restricted approach boundary)

Note marginale :Programme de santé et de sécurité au travail

 Sont visés, pour l’application de l’alinéa 210.02(2)a) de la Loi, les risques que présente l’exposition des personnes aux énergies dangereuses, notamment l’exposition due à la mise en marche fortuite de l’équipement, d’une machine, d’un dispositif ou d’un système, à l’entrée en contact avec l’équipement électrique ou à la défaillance de celui-ci, le programme de santé et de sécurité au travail devant :

  • a) prévoir, à l’égard de chaque équipement, machine, dispositif et système qui se trouvent dans le lieu de travail et qui sont susceptibles de présenter ces risques :

    • (i) la nomenclature selon laquelle ils sont nommés de façon à concorder avec tout document de conception connexe,

    • (ii) les procédures détaillées pour les mettre hors tension et pour les isoler de leurs sources d’énergie, à tout endroit où cela peut se faire, au moyen de dispositifs d’isolation des sources d’énergie,

    • (iii) les procédures détaillées pour les vérifier et s’assurer de l’achèvement de leur mise hors tension et de l’isolation de leurs sources d’énergie;

  • b) prévoir les procédures détaillées pour assujettir et retirer les dispositifs de cadenassage ainsi que pour y apposer les étiquettes et les affiches;

  • c) prévoir la méthode à utiliser pour informer toute personne se trouvant à proximité de l’équipement, de la machine, du dispositif ou du système de leur cadenassage;

  • d) prévoir les procédures à suivre, lors du changement de quart de travail ou du remplacement du personnel, pour le transfert ordonné du contrôle des dispositifs de cadenassage d’un employé à l’autre;

  • e) prévoir les mesures à prendre, avant la remise sous-tension de l’équipement, de la machine, du dispositif ou du système dont le dispositif de cadenassage a été retiré, pour veiller à ce qu’aucune personne ne se trouve dans une aire où elle risque d’être exposée aux énergies dangereuses et à ce que la consigne de ne pas s’approcher de cette aire soit donnée;

  • f) prévoir les procédures d’inspection et de mise à l’essai de l’équipement électrique et des circuits électriques, notamment les procédures relatives au choix de l’équipement de mise à l’essai approprié, compte tenu du code électrique selon lequel le lieu de travail a été conçu;

  • g) prévoir les procédures de maintien de l’intégrité des isolants et des boîtiers de l’équipement électrique;

  • h) prévoir les procédures à suivre pour l’exécution des travaux touchant aux énergies dangereuses, notamment en ce qui a trait :

    • (i) au choix des outils appropriés,

    • (ii) à l’utilisation de l’équipement de protection personnelle et des autres dispositifs de protection,

    • (iii) à la communication avec les personnes se trouvant à proximité du lieu où se déroulent les travaux, en vue de la coordination sans risque de ces travaux avec d’autres activités;

  • i) indiquer les seuils d’approche limites et les seuils d’approche restrictifs applicables aux aires du lieu de travail qui présentent des risques de décharges électriques;

  • j) indiquer, à l’égard des arcs électriques, les seuils d’approche de l’équipement électrique qui présente les risques liés à ces arcs;

  • k) déterminer le nombre de personnes, y compris les surveillants de la sécurité électrique, nécessaires à l’exécution des travaux liés à l’électricité en toute sécurité ainsi que les compétences de ces personnes;

  • l) prévoir les procédures à suivre pour l’exécution, s’il y a lieu, des travaux requérant l’utilisation de systèmes à multiples sources d’alimentation;

  • m) prévoir les procédures d’intervention d’urgence relativement aux risques associés aux énergies dangereuses, y compris celles relatives à l’utilisation de l’équipement d’urgence;

  • n) établir les précautions à prendre à l’égard des locaux de batteries.

Note marginale :Permis de travail

 Est subordonné à l’obtention d’un permis de travail tout travail qui présente des risques d’exposition aux énergies dangereuses dans le lieu de travail, notamment le travail effectué près des conducteurs et des pièces de circuits électriques qui sont exposés et sous-tension, à l’intérieur des seuils d’approche limites ou des seuils d’approche restrictifs applicables.

Note marginale :Obligations de l’employeur

  •  (1) L’employeur veille, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité :

    • a) à ce que les énergies dangereuses soient maîtrisées conformément aux exigences de la norme Z460 du groupe CSA, intitulée Maîtrise des énergies dangereuses : Cadenassage et autres méthodes;

    • b) à ce que chaque dispositif d’isolation des sources d’énergie :

      • (i) soit conçu et disposé de sorte qu’il puisse, en tout temps, être utilisé rapidement et sans danger,

      • (ii) porte une inscription indiquant le nom attribué, de la manière visée au sous-alinéa 142a)(i), à l’équipement, à la machine, au dispositif ou au système dont il isole la source d’énergie;

    • c) à ce que les dispositifs de cadenassage et les cadenas servant à les assujettir soient mis à la portée des employés pouvant avoir besoin de procéder au cadenassage;

    • d) à ce que chaque cadenas utilisé pour assujettir un dispositif de cadenassage :

      • (i) porte un numéro d’identification unique,

      • (ii) ne puisse être ouvert qu’au moyen d’une clé unique;

    • e) à ce qu’aucun dispositif de cadenassage ne soit assujetti sur un dispositif d’isolation des sources d’énergie d’une manière qui entrave l’accès à d’autres dispositifs d’isolation des sources d’énergie;

    • f) à ce que l’employé qui assujettit un dispositif de cadenassage y appose une étiquette ou une affiche contenant les seuls renseignements suivants :

      • (i) la désignation de l’équipement, de la machine, du dispositif ou du système dont la source d’énergie est isolée ainsi que le type d’énergie isolée,

      • (ii) des inscriptions ou des symboles interdisant de démarrer ou de faire fonctionner l’équipement, la machine, le dispositif ou le système,

      • (iii) la date et l’heure du cadenassage,

      • (iv) le nom de l’employé qui a assujetti le dispositif de cadenassage,

      • (v) la raison du cadenassage;

    • g) à ce que les étiquettes ou les affiches ne soient retirées du dispositif de cadenassage que par l’employé qui les y a apposées, ou par l’employé à qui le contrôle de ce dispositif a été transféré conformément aux procédures prévues en application de l’alinéa 142d);

    • h) à ce que l’équipement, la machine, le dispositif ou le système qui a fait l’objet de cadenassage soit inspecté avant sa remise en service;

    • i) à ce que l’équipement électrique soit adéquatement protégé, isolé et, sous réserve de l’alinéa 91(1)i), mis à la masse en vue de la prévention des risques associés à l’électricité;

    • j) à ce que l’équipement électrique qui est mis à la masse et qui se branche à une prise électrique remplisse les exigences suivantes :

      • (i) son cordon, s’il en a un, contient un conducteur de mise à la masse,

      • (ii) ses fiches et les prises de courant sur lesquelles elles sont branchées ne sont pas :

        • (A) connectées ni modifiées d’une façon qui risque d’interrompre la continuité du conducteur de mise à la masse,

        • (B) modifiées pour servir à des fins non prévues par leur fabricant,

      • (iii) il n’est pas utilisé avec un adaptateur qui interrompt la continuité des conducteurs de mise à la masse;

    • k) à ce qu’aucun équipement électrique ne fasse l’objet de travaux lorsqu’il est sous-tension, sauf si sa conception ou des contraintes liées à son fonctionnement le requièrent;

    • l) à ce qu’une personne compétente recense l’équipement électrique qui présente des risques d’arcs électriques au moyen d’analyses relatives à de tels arcs et à ce que cet équipement soit muni d’une étiquette de mise en garde présentant la date des analyses et, à la lumière de celles-ci :

      • (i) la tension nominale de l’équipement,

      • (ii) le seuil d’approche applicable aux arcs électriques relativement à l’équipement,

      • (iii) une mention indiquant :

        • (A) soit l’énergie incidente disponible et la distance de travail correspondante relativement à l’équipement,

        • (B) soit la catégorie d’équipement de protection personnelle contre les arcs électriques à utiliser avec l’équipement,

        • (C) soit l’indice de résistance minimum aux arcs électriques de l’équipement de protection personnelle à utiliser avec l’équipement,

        • (D) soit le niveau requis, à l’égard du lieu concerné, de l’équipement de protection personnelle à utiliser avec l’équipement;

    • m) à ce que seules les personnes ci-après puissent travailler sur l’équipement électrique qui est sous-tension et qui sert à la production ou à la distribution de l’électricité, ou puissent installer, réparer, modifier ou mettre à l’essai tout équipement électrique :

      • (i) l’électricien certifié aux termes de la législation d’une province,

      • (ii) la personne ayant, aux termes d’une loi étrangère, des qualifications équivalentes à celles de la personne visée au sous-alinéa (i),

      • (iii) la personne qui, sous la supervision de la personne visée au sous-alinéa (i), suit une formation pratique pour devenir électricien certifié et qui démontre qu’elle peut s’acquitter des tâches correspondant à son niveau de formation en toute sécurité;

    • n) à ce que l’équipement électrique soit installé dans un endroit où il présente le moins de risque possible pour la sécurité des personnes, à l’abri des dommages mécaniques ou autres;

    • o) à ce que les aires de travail entourant les interrupteurs électriques, les dispositifs d’isolation des sources d’énergie et les compteurs, ainsi que les voies qui y permettent l’accès, soient maintenues libres de tout obstacle et à ce qu’elles soient aménagées de sorte que les personnes autorisées puissent accéder facilement à ces interrupteurs, dispositifs et compteurs;

    • p) à ce qu’aucune matière inflammable, explosive, combustible ou sans rapport avec les travaux électriques ne soit entreposée dans les locaux électriques;

    • q) à ce qu’aucune substance volatile et inflammable ne soit utilisée dans un local électrique ni dans un autre local fermé où passe des courants électriques à haute tension;

    • r) à ce que l’équipement électrique ne soit utilisé dans une aire visée au paragraphe 26(2) que si une personne compétente indépendante de l’exploitant, de l’employeur et du fabricant certifie qu’il peut l’être en toute sécurité;

    • s) à ce que toute rallonge ou prise électrique utilisées dans une aire visée au paragraphe 26(2) soit munie d’une borne qui coupe le circuit avant le débranchement du dispositif qui y est relié;

    • t) à ce que les prises électriques pouvant être exposées aux intempéries soient à l’épreuve de celles-ci;

    • u) à ce que les prises électriques se trouvant dans une aire où les personnes peuvent être exposées à l’eau, notamment à 1,5 m ou moins d’un robinet ou d’une douche, soient conçues et équipées en vue de prévenir les déficiences des mises à la masse;

    • v) à ce que des mesures soient prises pour éviter l’insertion des fiches dans des prises électriques dont la tension est inadéquate;

    • w) à ce que les plans de montage électrique du lieu de travail soient préparés par une personne compétente, à ce qu’ils comprennent des schémas illustrant l’emplacement et la tension de tout composant électrique, à ce qu’ils soient mis à la disposition de toute personne dans ce lieu et à ce qu’ils soient mis à jour à la suite de toute réparation ou modification du système électrique;

    • x) à ce que des panneaux portant des symboles ainsi que des inscriptions lisibles, dans la langue officielle d’exploitation du lieu de travail, qui mettent en garde contre les risques associés à l’électricité soient placés aux endroits qui présentent ces risques;

    • y) à ce qu’une perche de sauvetage non conductrice d’électricité soit facilement accessible, pour usage, dans tout endroit où les personnes exécutent des travaux susceptibles de les exposer aux risques que présentent les décharges électriques.

  • Note marginale :Étiquette ou affiche de cadenassage

    (2) Dans le cas où la source d’énergie isolée est électrique, l’étiquette ou l’affiche visée à l’alinéa (1)f) est faite de matériaux non conducteurs d’électricité.

  • Note marginale :Isolation des canalisations

    (3) L’employeur veille :

    • a) à ce que le dispositif d’isolation des sources d’énergie utilisé sur la canalisation contenant une substance susceptible de libérer de l’énergie dangereuse et se trouvant ailleurs que dans un espace clos soit, selon le cas :

      • (i) composé d’un obturateur ou d’une bride pleine ainsi que de vannes ou d’autres joints de coupure qui sont assujettis et cadenassés en position fermée pour empêcher la substance d’atteindre l’obturateur ou la bride pleine,

      • (ii) composé d’un système à double coupure et à purge qui consiste en deux vannes ou autres joints de coupure qui sont assujettis et cadenassés en position fermée et placés des deux côtés d’une vanne ou d’un autre mécanisme qui est assujetti et cadenassé en position ouverte pour permettre la purge à un point situé entre les deux vannes ou joints,

      • (iii) approuvé par un ingénieur;

    • b) à ce que l’emplacement de l’obturateur ou de la bride pleine visés au sous-alinéa a)(i) soit clairement indiqué sur la canalisation;

    • c) à ce que les vannes et les autres joints ou mécanismes visés aux sous-alinéas a)(i) ou (ii) portent des inscriptions qui en indiquent clairement les positions;

    • d) à ce que la présence de fuites dans tout dispositif d’isolation des sources d’énergie visé au sous-alinéa a)(ii) ou (iii) soit surveillée.

  • Note marginale :Équipement électrique défectueux

    (4) L’employeur veille à ce que l’équipement électrique mis hors service en application de l’article 88 soit mis hors tension et le demeure jusqu’à ce qu’une personne compétente établisse qu’il peut être utilisé en toute sécurité.

 

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