Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse (DORS/2021-248)

Règlement à jour 2024-04-16; dernière modification 2022-01-01 Versions antérieures

PARTIE 31Substances dangereuses (suite)

Note marginale :Obligations de l’employeur

  •  (1) L’employeur veille, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité :

    • a) à ce qu’aucun employé ne soit exposé à une substance dangereuse au-delà des valeurs limites d’exposition applicables à celle-ci, ajustées, s’il y a lieu, en fonction de la durée travaillée par l’employé, ni au-delà de ses indices biologiques d’exposition;

    • b) à ce que des systèmes d’avertissement et de détection automatisés qui préviennent les employés de tout risque d’exposition potentielle soient mis en place, si cela est possible;

    • c) à ce que les substances dangereuses soient entreposées :

      • (i) dans une aire que l’employeur désigne à cette fin et qui est, à la fois :

        • (A) conçue et construite de façon à protéger et à confiner son contenu en toute sécurité,

        • (B) clairement et adéquatement signalée,

        • (C) conçue et entretenue, notamment au moyen de ventilation et d’éclairage adéquats, pour qu’elle puisse être occupée et que le déplacement des employés, de l’équipement et des matériaux puisse s’y effectuer en toute sécurité,

        • (D) conçue et équipée — compte tenu de la nature des substances dangereuses entreposées — de sorte que les interventions d’urgence puissent y être menées de manière efficace, notamment grâce à des systèmes adéquats d’extinction des incendies, si ces substances sont inflammables ou combustibles,

      • (ii) dans des contenants conçus et fabriqués de façon à protéger les personnes contre les effets dangereux des substances,

      • (iii) de manière :

        • (A) que ni les substances ni leurs contenants ne puissent ni tomber, ni se détacher, ni subir des dommages, ni être exposés à des températures extrêmes,

        • (B) qu’elles ne puissent pas se mélanger les unes avec les autres — advenant une fuite, le bris d’un contenant ou un fait similaire —, si leur mélange est susceptible de présenter des risques pour la santé ou la sécurité des personnes;

    • d) à ce que toute aire désignée en application du sous-alinéa c)(i), dans laquelle une substance inflammable ou combustible doit être prélevée ou transférée, remplisse également les exigences suivantes :

      • (i) elle est ventilée conformément aux dispositions applicables de la publication NFPA 30 de la National Fire Protection Association, intitulée Flammable and Combustible Liquids Code,

      • (ii) l’air vicié qui s’y trouve en est évacué vers un lieu extérieur où il ne présente aucun risque pour la santé ou la sécurité des personnes, et elle est approvisionnée en air d’appoint,

      • (iii) tout conduit d’air d’appoint qui y traverse une séparation coupe-feu est muni d’un registre coupe-feu conçu pour se fermer automatiquement dès la détection d’un incendie ou dès le déclenchement de son système d’extinction des incendies,

      • (iv) les portes qui s’y trouvent ou qui y permettent l’accès sont toutes à fermeture automatique;

    • e) à ce que les substances dangereuses soient retirées des entrepôts et utilisées en quantités aussi faibles que possible;

    • f) à ce que les risques que présentent toute substance dangereuse, notamment ceux pouvant résulter de sa production, son entreposage, sa manipulation, son utilisation ou son élimination, soient confinés à une aire aussi restreinte que possible;

    • g) à ce que la présence de toute substance dangereuse soit signalée au moyen de panneaux de mise en garde placés bien en vue, notamment aux points d’accès de l’aire où la substance se trouve;

    • h) à ce que toute substance dangereuse qui est produite, entreposée, manipulée, utilisée ou éliminée le soit conformément à sa fiche de données de sécurité ou, à défaut d’une telle fiche, conformément à tout autre document contenant les renseignements sur les risques relatifs à cette substance;

    • i) à ce que toute substance dangereuse qui présente un risque d’inflammation par électricité statique soit manipulée, entreposée et utilisée conformément à la publication NFPA 77 de la National Fire Protection Association, intitulée Recommended Practice on Static Electricity;

    • j) à ce que toute inscription et tout symbole identifiant le contenu d’un contenant comme étant une substance dangereuse soient retirés de ce contenant une fois celui-ci nettoyé et débarrassé de toute trace de cette substance;

    • k) dans le cas où une substance dangereuse présente pour les employés, dans le cadre de leur travail, un risque probable de contamination de la peau, des cheveux ou des vêtements :

      • (i) à ce que des douches de décontamination soient mises à leur disposition à l’extérieur de l’aire d’habitation,

      • (ii) à ce qu’il leur soit alloué suffisamment de temps, pendant leurs heures normales de travail, pour utiliser des douches de décontamination ou d’autres installations de nettoyage;

    • l) à ce que des douches et des dispositifs de rinçage oculaire d’urgence appropriés qui satisfont aux exigences de la norme Z358.1 de l’ANSI et de l’International Safety Equipment Association, intitulée American National Standard for Emergency Eyewash and Shower Equipment, soient fournis dans tout espace de travail où les yeux ou la peau des personnes risquent d’être exposés à une substance dangereuse et à ce qu’ils soient installés conformément à cette norme, compte tenu du niveau de risque d’exposition et des renseignements sur les risques relatifs à cette substance;

    • m) à ce que personne n’entre dans l’aire d’habitation s’il porte des vêtements susceptibles d’avoir été contaminés par une substance dangereuse, sauf s’il entre dans un lieu désigné dans cette aire par l’employeur pour que l’on s’y débarrasse des vêtements contaminés;

    • n) à ce que quiconque manipule des vêtements, les nettoie ou s’en débarrasse le fasse de manière à exposer le moins possible les personnes aux substances dangereuses, notamment :

      • (i) en entreposant les vêtements mouillés, ou susceptibles d’avoir été contaminés, séparément des autres vêtements,

      • (ii) en lavant les vêtements susceptibles d’avoir été contaminés séparément des autres vêtements;

    • o) à ce que les dispositifs aptes à émettre de l’énergie sous forme d’ondes électromagnétiques soient utilisés conformément au code de sécurité applicable, publié par le ministère de la Santé, et, s’il y a lieu, aux addenda de ce code;

    • p) à ce que seules les personnes possédant le certificat délivré par l’Organisme de certification national en essais non destructifs, du ministère des Ressources naturelles, effectuent les essais non destructifs portant sur les dispositifs aptes à émettre de l’énergie sous forme d’ondes électromagnétiques;

    • q) à ce que tout réseau de canalisations qui contient une substance dangereuse soit :

      • (i) conçu de manière à ce qu’il soit possible d’en maîtriser l’électricité statique,

      • (ii) muni de vannes et d’autres dispositifs de sécurité qui en permettent l’utilisation sans risques,

      • (iii) signalé au moyen de toute méthode de signalisation, notamment à l’aide de codes de couleur ou d’affiches, aux fins de désignation de la substance dangereuse qu’il contient et, s’il y a lieu, du sens d’écoulement de celle-ci,

      • (iv) malgré l’alinéa 87(1)e), inspecté avant sa mise en service et, par la suite, au moins une fois par an;

    • r) dans le cas où un employé effectue des travaux sur un réseau de canalisations qui contient une substance dangereuse :

      • (i) à ce que chaque conduit soit, dans la mesure nécessaire à la prévention du rejet accidentel de la substance, équipé de l’un ou l’autre des dispositifs techniques suivants :

        • (A) un obturateur ou une bride pleine, en combinaison avec des vannes ou d’autres joints de coupure qui sont assujettis en position fermée pour empêcher la substance d’atteindre l’obturateur ou la bride pleine,

        • (B) un système à double coupure et à purge qui consiste en deux vannes ou autres joints de coupure qui sont assujettis en position fermée et placés des deux côtés d’une autre vanne ou d’un autre mécanisme qui est assujetti en position ouverte pour permettre la purge à un point situé entre les deux vannes ou joints fermés,

        • (C) un dispositif technique approuvé par un ingénieur,

      • (ii) à ce que l’emplacement de l’obturateur ou de la bride pleine visés à la division (i)(A) soit clairement indiqué sur le conduit et à ce que les vannes et les autres joints ou mécanismes visés aux divisions (i)(A) ou (B) portent des inscriptions qui en indiquent clairement les positions,

      • (iii) à ce que la présence de fuites dans tout dispositif technique visé aux divisions (i)(B) ou (C) soit continuellement surveillée durant les travaux.

  • Note marginale :Assujettissement des vannes, joints et mécanismes

    (2) Chaque vanne et autre joint ou mécanisme visé au sous-alinéa (1)r)(i) est assujetti en position ouverte ou fermée, selon le cas, au moyen d’un dispositif mécanique à commande directe conçu pour résister à toute ouverture accidentelle qui n’est pas due à l’usage d’une force excessive.

  • Note marginale :Dossiers relatifs à l’exposition

    (3) L’employeur conserve les dossiers sur l’exposition visés à l’alinéa 210.022g) de la Loi pendant quarante ans après le premier jour où les renseignements afférents ont été consignés.

Note marginale :Identification

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 210.022c) de la Loi, tout contenant renfermant une substance dangereuse, autre qu’un produit dangereux, porte des inscriptions qui indiquent clairement le nom générique et les propriétés dangereuses de la substance.

  • Note marginale :Renseignement sur les risques

    (2) L’employeur obtient et met à la disposition des employés se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité toute fiche de données de sécurité ou tout autre document pouvant être obtenus du fournisseur de bien et contenant l’identificateur et les renseignements sur les risques de toute substance dangereuse, autre qu’un produit dangereux, entreposée, manipulée ou utilisée dans ce lieu.

Note marginale :Produit dangereux — étiquetage

  •  (1) Sont soustraits à l’application de l’alinéa 210.022d) de la Loi :

    • a) tout article manufacturé, au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux;

    • b) le bois et les produits en bois;

    • c) tout résidu dangereux ou son contenant, si une affiche lisible qui indique clairement l’identificateur de produit et les renseignements sur les risques relatifs à ce produit est placée bien en vue à proximité de celui-ci, lesquels renseignements devant être à jour;

    • d) le contenant portatif d’un produit dangereux puisé dans un contenant qui est étiqueté conformément à la Loi et au présent règlement, si, selon le cas :

      • (i) le produit dangereux est destiné à être utilisé immédiatement,

      • (ii) ce produit n’est utilisé que pendant le quart de travail au cours duquel il est puisé, il demeure sous la garde de l’employé qui l’a puisé, il est utilisé uniquement par cet employé et une étiquette en indiquant l’identificateur de produit est apposée sur le contenant portatif;

    • e) l’échantillon pour laboratoire, au sens du paragraphe 5(1) du Règlement sur les produits dangereux, qui n’est pas dans un contenant reçu du fournisseur, au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux, si le produit dangereux en question est clairement identifié, de sorte que les employés puissent obtenir les renseignements sur les risques le concernant;

    • f) le produit dangereux, ou son contenant, que l’employeur destine à l’exportation, si une affiche lisible qui indique clairement les renseignements ci-après est placée bien en vue à sa proximité :

      • (i) l’identificateur de produit relatif au produit dangereux,

      • (ii) les renseignements sur les risques relatifs à ce produit, mis à jour,

      • (iii) une indication que le document visé à l’alinéa 210.022e) de la Loi ou à l’alinéa 160(1)c) est disponible dans le lieu de travail relativement à ce produit;

    • g) tout produit dangereux ci-après, si une affiche lisible qui en indique clairement l’identificateur de produit est placée bien en vue à sa proximité :

      • (i) toute émission fugitive produite dans le lieu de travail,

      • (ii) tout produit dangereux se trouvant dans une cuve de transformation ou de réaction,

      • (iii) tout produit dangereux se trouvant dans un conduit ou dans un réseau de canalisations,

      • (iv) toute expédition en vrac, au sens du paragraphe 5.5(1) du Règlement sur les produits dangereux, qui est reçue dans le lieu de travail et qui n’est pas transférée dans un contenant;

    • h) tout autre produit dangereux qui n’est pas dans un contenant, si une affiche lisible qui indique clairement les renseignements visés aux sous-alinéas f)(i) à (iii) est placée bien en vue à sa proximité.

  • Note marginale :Exigences

    (2) Pour l’application de l’alinéa 210.022d) de la Loi, les renseignements qui doivent figurer sur les étiquettes et les signaux de danger à afficher sur celles-ci ainsi que la manière d’afficher ces signaux sont ceux exigés, en matière d’étiquetage, par le Règlement sur les produits dangereux.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Malgré le paragraphe (2), le contenu de l’étiquette peut être limité :

    • a) à l’égard de tout résidu dangereux ou de son contenant, à l’identificateur de produit et aux renseignements sur les risques relatifs au résidu, lesquels renseignements devant être à jour;

    • b) à l’égard des produits et des contenants ci-après, aux renseignements visés aux sous-alinéas (1)f)(i) à (iii) :

      • (i) le produit dangereux produit dans le lieu de travail ou son contenant,

      • (ii) le contenant qui n’est pas reçu du fournisseur, au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux, ou le produit dangereux qu’il contient,

      • (iii) le produit dangereux ou le contenant qui a été étiqueté conformément au paragraphe (2), mais dont l’étiquette est devenue illisible ou a été perdue,

      • (iv) le produit dangereux ou le contenant à l’égard duquel l’employeur tente activement d’obtenir une étiquette qui satisfait à l’exigence prévue au paragraphe (2);

    • c) à l’égard des produits ci-après, aux renseignements visés aux sous-alinéas (1)f)(i) et (ii) :

Note marginale :Produits dangereux — fiches de données de sécurité

  •  (1) Sont soustraits à l’application de l’alinéa 210.022e) de la Loi :

    • a) tout article manufacturé, au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux;

    • b) le bois et les produits en bois;

    • c) les produits dangereux ci-après, si l’employeur rend disponible un document qui indique l’identificateur de produit et présente en détail les renseignements sur les risques, à jour, relativement à chaque produit concerné :

    • d) le produit dangereux qui est produit dans le lieu de travail et qui est une émission fugitive ou un produit intermédiaire faisant l’objet d’une réaction dans une cuve de transformation ou de réaction;

    • e) les résidus dangereux;

    • f) tout produit dangereux à l’égard duquel l’employeur tente activement d’obtenir le document visé à cet alinéa, dans la mesure où l’étiquette qui contient les renseignements relatifs à ce produit et qui est apposée, imprimée, écrite ou fixée sur celui-ci ou sur son contenant n’est pas retirée, rendue illisible, modifiée, ni altérée.

  • Note marginale :Renseignements exigés

    (2) Sont visés, pour l’application du sous-alinéa 210.022e)(v) de la Loi, les renseignements, autres que ceux énoncés dans les sous-alinéas 210.022e)(i) à (iv) de cette loi, dont l’inclusion dans la fiche de données de sécurité est exigée par le Règlement sur les produits dangereux.

Note marginale :Dérogation à l’obligation de communiquer

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur qui, en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, présente une demande de dérogation à toute obligation de communiquer des renseignements, prévue sous le régime de la Loi, communique, en remplacement de ceux-ci, les renseignements ci-après, au moyen d’une fiche de données de sécurité, d’un autre document, d’une étiquette ou d’une affiche :

    • a) si aucune décision définitive n’a été rendue à l’égard de la demande de dérogation, la date de présentation de celle-ci et le numéro d’enregistrement qui lui a été attribué en application de l’article 10 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses;

    • b) s’il a été décidé que la demande était fondée, l’indication qu’une dérogation a été accordée et la date à laquelle elle l’a été.

  • Note marginale :Identificateur de produit

    (2) Dans le cas où la demande de dérogation vise un identificateur de produit, l’employeur communique, en remplacement de cet identificateur, le nom de code ou le numéro de code qu’il attribue au produit dangereux en cause pour l’identifier, au moyen d’une fiche de données de sécurité, d’un autre document, d’une étiquette ou d’une affiche.

 

Date de modification :