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Ordonnance sur les redevances à payer pour la promotion et la recherche pour le porc au Canada

DORS/2021-217

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Enregistrement 2021-10-08

Ordonnance sur les redevances à payer pour la promotion et la recherche pour le porc au Canada

Attendu que, en vertu du paragraphe 39(1)Note de bas de page a de la Loi sur les offices des produits agricolesNote de bas de page b, le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de promotion et de recherche pour le porcNote de bas de page c, créé l’Office canadien de promotion et de recherche pour le porc;

Attendu que l’Office est habilité à mettre en oeuvre un plan de promotion et de recherche, conformément à cette proclamation;

Attendu que le projet d’ordonnance intitulé Ordonnance sur les redevances à payer pour la promotion et la recherche pour le porc au Canada relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d)Note de bas de page d de cette loi, par l’effet de l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des officesNote de bas de page e, et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 42(1)d)Note de bas de page a de cette loi;

Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d)Note de bas de page d de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet d’ordonnance est nécessaire à l’exécution du plan de promotion et de recherche que l’Office est habilité à mettre en oeuvre, a approuvé ce projet,

À ces causes, en vertu des alinéas 42(1)d)Note de bas de page a et e)Note de bas de page a de la Loi sur les offices des produits agricolesNote de bas de page b et de l’article 9 de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de promotion et de recherche pour le porcNote de bas de page c, l’Office canadien de promotion et de recherche pour le porc prend l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la promotion et la recherche pour le porc au Canada, ci-après.

Ottawa, le 8 octobre 2021

Interprétation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.

acheteur

acheteur Personne qui achète des porcs; sont compris dans la présente définition le producteur, le négociant et le transformateur. (purchaser)

importateur

importateur Quiconque importe des porcs ou des produits du porc au Canada. (importer)

négociant

négociant Personne qui sert de mandataire lors de l’achat ou de la vente de porcs. (dealer)

producteur

producteur Personne qui produit du porcs. (producer)

produit du porc importé

produit du porc importé Produit du porc importé au Canada et classé sous un ou plusieurs des numéros tarifaires du Tarif des douanes figurant à l’annexe 2. (imported pork product)

transformateur

transformateur Personne qui transforme du porc. (processor)

vendeur

vendeur Personne qui vend des porcs; sont compris dans la présente définition le négociant et le producteur. (seller)

Note marginale :Définition de percepteur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), percepteur désigne, dans la présente ordonnance :

    • a) en Ontario, Ontario Pork Producers’ Marketing Board;

    • b) au Québec, Les Éleveurs de porcs du Québec;

    • c) en Nouvelle-Écosse, Pork Nova Scotia;

    • d) au Nouveau-Brunswick, Porc NB Pork;

    • e) au Manitoba, Manitoba Pork Council;

    • f) en Colombie-Britannique, la British Columbia Hog Marketing Commission;

    • g) à l’Île-du-Prince-Édouard, Prince Edward Island Hog Commodity Marketing Board;

    • h) en Saskatchewan, Saskatchewan Pork Development Board;

    • i) en Alberta, l’Alberta Pork Producers’ Development Corporation.

  • Note marginale :Autre percepteur

    (2) Si l’Office confie, en vertu du paragraphe 9(5) de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de promotion et de recherche pour le porc, à une personne autre que le percepteur énuméré au paragraphe (1) la fonction de percevoir en son nom pour une province, les redevances et les déclarations prévues par la présente ordonnance, cette personne est, pour l’application de la présente ordonnance, l’un des percepteurs de cette province.

Note marginale :Négociant

 Si plusieurs négociants prennent part à l’achat ou à la vente de porcs, la mention d’« acheteur » est considérée comme le négociant qui touche en premier le paiement du prix d’achat.

Marché interprovincial

Note marginale :Montant de la redevance — vendeur

  •  (1) Le vendeur qui vend sur le marché interprovincial des porcs produits dans une province mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe paie à l’Office, pour chaque porc vendu, la redevance dont le montant est prévu à la colonne 2 pour cette province.

    TABLEAU

    ArticleColonne 1Colonne 2
    Province de production du porcRedevance ($)
    1Ontario0,95
    2Nouvelle-Écosse2,00
    3Nouveau-Brunswick1,00
    4Manitoba0,80
    5Colombie-Britannique1,00
    6Île-du-Prince-Édouard1,23
    7Saskatchewan0,85
    8Alberta1,00
  • Note marginale :Montant de la redevance — vendeur (Québec)

    (2) Le vendeur qui vend sur le marché interprovincial des porcs produits au Québec paie à l’Office, pour chaque porc vendu, une redevance de 1,274 $ par 100 kg de poids de carcasse.

  • Note marginale :Montant de la redevance — producteur

    (3) Le producteur qui produit des porcs dans une province figurant à la colonne 1 du tableau du paragraphe (1), mais qui les transforme dans une autre province, paie à l’Office, pour chaque porc transformé, la redevance prévue à la colonne 2 pour la province dans laquelle le porc est produit.

  • Note marginale :Montant de la redevance — producteur (Québec)

    (4) Le producteur qui produit des porcs au Québec, mais qui les transforme dans une autre province, paie à l’Office, pour chaque porc transformé, une redevance de 1,274 $ par 100 kg de poids de carcasse.

Note marginale :Paiement des redevances — percepteur

  •  (1) Les redevances visées à l’article 4 sont payées ou remis, selon le cas, à l’Office par l’intermédiaire d’un percepteur de la province où les porcs ont été produits.

  • Note marginale :Déclarations — percepteur

    (2) Les déclarations visées à l’article 8 et au paragraphe 10(4) doivent être présentées à l’Office par l’intermédiaire d’un percepteur de la province où les porcs ont été produits.

Note marginale :Déduction de la redevance par l’acheteur

  •  (1) L’acheteur déduit la redevance prévue aux paragraphes 4(1) ou (2), selon le cas, du prix d’achat et la remet à l’Office au nom du vendeur.

  • Note marginale :Paiement par le transformateur

    (2) Le transformateur paie à l’Office la redevance prévue aux paragraphes 4(3) ou (4), selon le cas, au nom du producteur.

Note marginale :Document — acheteur

  •  (1) Au moment de la vente, l’acheteur visé au paragraphe 6(1) fournit au vendeurun document indiquant le prix d’achat ainsi que le montant de la redevance déduite.

  • Note marginale :Document — transformateur

    (2) Au moment de la transformation des porcs, le transformateur visé au paragraphe 6(2) remet au producteur un document indiquant le montant de la redevance à payer.

Note marginale :Délai et renseignements

 L’acheteur ou le transformateur visé aux paragraphes 6(1) ou (2) respectivement, remet ou paie, selon le cas, la redevance à l’Office dans le délai imparti par les lois de la province du percepteur relatives au paiement des redevances sur la vente ou la transformation des porcs dans cette province, et l’accompagne d’une déclaration qui contient les renseignements suivants :

  • a) le nom de l’acheteur ou du transformateur, son adresse postale, son numéro de téléphone et, le cas échéant, son adresse courriel;

  • b) dans le cas de porcs produits dans une province mentionnée à la colonne 1 du tableau au paragraphe 4(1), à la fois :

    • (i) le nombre de porcs achetés ou transformés, selon le cas,

    • (ii) le montant des redevances remises ou payées, selon le cas;

  • c) dans le cas de porc produit au Québec, à la fois :

    • (i) le nombre total de kilogrammes de porcs achetés ou transformés, selon le cas,

    • (ii) le montant des redevances remises ou payées, selon le cas;

  • d) le nom, l’adresse postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse courriel;

    • (i) du vendeur si une redevance a été déduite du prix d’achat conformément au paragraphe 6(1),

    • (ii) du producteur si une redevance a été payée conformément au paragraphe 6(2).

Note marginale :Documents

 Toute personne visée aux articles 4 et 6 :

  • a) conserve les documents relatifs à la vente ou à la transformation de porcs — notamment ceux requis pour vérifier les déclarations fournies en application de l’article 8 et le montant des redevances payées — pendant une période de sept ans suivant la date de la vente ou de la transformation;

  • b) à la demande de l’Office, met ces documents à la disposition de celle-ci ou du percepteur de la province où les porcs ont été produits pour examen.

Note marginale :Preuve

  •  (1) À la demande de l’Office, toute personne visée aux articles 4 ou 6 démontre que la redevance à payer en vertu de la présente ordonnance :

    • a) soit a été déduite et remise conformément au paragraphe 6(1);

    • b) soit a été payée conformément au paragraphe 6(2).

  • Note marginale :Omission de déduire la redevance

    (2) Si l’acheteur omet de déduire la redevance à payer à l’égard de la vente comme l’exige le paragraphe 6(1), le vendeur paie la redevance à l’Office.

  • Note marginale :Omission de payer la redevance

    (3) Si le transformateur omet de payer la redevance à payer à l’égard des porcs transformés comme l’exige le paragraphe 6(2), le producteur paie la redevance à l’Office.

  • Note marginale :Paiement et renseignements

    (4) Lors du paiement d’une redevance en application des paragraphes (2) ou (3), le vendeur ou le producteur, selon le cas, fournit à l’Office une déclaration qui contient les renseignements suivants :

    • a) le nom du vendeur ou du producteur, son adresse postale, son numéro de téléphone et, le cas échéant, son adresse courriel;

    • b) dans le cas de porcs produits dans une province mentionnée à la colonne 1 du tableau au paragraphe 4(1), à la fois :

      • (i) le nombre de porcs achetés ou transformés, selon le cas,

      • (ii) le montant des redevances payées;

    • c) dans le cas de porcs produits au Québec, à la fois :

      • (i) le nombre total de kilogrammes de porcs achetés ou transformés, selon le cas,

      • (ii) le montant des redevances payées.

Note marginale :Responsabilité — acheteur et vendeur

  •  (1) Si l’acheteur omet de déduire la redevance conformément au paragraphe 6(1) et que le vendeur ne paie pas la redevance conformément au paragraphe 10(2), ils sont solidairement responsables de la redevance à payer à l’Office.

  • Note marginale :Responsabilité — transformateur et producteur

    (2) Si le transformateur omet de payer la redevance conformément au paragraphe 6(2) et que le producteur ne paie pas la redevance conformément au paragraphe 10(3), ils sont solidairement responsables de la redevance à payer à l’Office.

Importation

Note marginale :Redevance de l’importateur

 Chaque importateur paie à l’Office, pour chaque porc ou produit du porc importé, la redevance dont le montant est prévu à l’annexe 1.

Note marginale :Mode de paiement et délai

  •  (1) La redevance visée à l’article 12 est payée au moyen d’un instrument négociable en dollars canadiens, ou son équivalent en dollars américains dans les vingt et un jours suivant la date indiquée sur la facture envoyée par l’Office.

  • Note marginale :Facture

    (2) La facture visée au paragraphe (1) comporte les renseignements suivants :

    • a) le nom et l’adresse postale de l’importateur;

    • b) s’il y a lieu, le nombre de porcs importés;

    • c) s’il y a lieu, le nombre de kilogrammes de produits de porc importés, ventilés par numéro tarifaire du Tarif des douanes applicable, conformément à l’annexe 2;

    • d) le montant de la redevance à payer à l’Office.

Note marginale :Documents

 L’importateur :

  • a) conserve tous les documents relatifs à l’importation — notamment les documents nécessaires à la vérification des renseignements indiqués sur la facture envoyée par l’Office et le montant des redevances versées — pendant une période de sept ans suivant la date d’importation des porcs ou des produits du porc;

  • b) à la demande de l’Office, met les documents à sa disposition pour examen.

Examen et cessation d’effet

Note marginale :Examen de l’ordonnance

 L’Office examine la présente ordonnance lorsqu’il procède à l’examen du plan de promotion et de recherche exigé aux termes du paragraphe 11(1) de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de promotion et de recherche pour le porc.

Note marginale :Cessation d’effet

 Les articles 4 et 12 cessent d’avoir effet le 30 juin 2024.

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 La présente ordonnance entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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