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Dépôts en fiducie (suite)

Dépôts de courtiers-fiduciaires (suite)

Note marginale :Avis à la Société

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 8(3) de l’annexe de la Loi, l’institution membre avise la Société par voie électronique au plus tard quinze jours après que l’institution membre conclut l’entente ou l’arrangement en fournissant :

    • a) le nom ou la dénomination sociale du courtier-fiduciaire;

    • b) la date à laquelle l’institution membre a conclu l’entente ou l’arrangement;

    • c) une confirmation que l’entente ou l’arrangement comprend les clauses exigées au paragraphe 8(1) de l’annexe de la Loi.

  • Note marginale :Fin de l’entente ou de l’arrangement

    (2) Pour l’application du paragraphe 8(4) de l’annexe de la Loi, l’institution membre avise la Société par voie électronique au plus tard quinze jours après que l’institution membre cesse d’être partie à l’entente ou à l’arrangement en fournissant :

    • a) le nom ou la dénomination sociale du courtier-fiduciaire;

    • b) la date à laquelle l’institution membre a cessé d’être partie à l’entente ou à l’arrangement.

Note marginale :Renseignements à fournir au courtier-fiduciaire

 Pour l’application du paragraphe 8(5) de l’annexe de la Loi, les renseignements à fournir par l’institution membre sont une indication que le courtier-fiduciaire ne remplit pas une condition qui est prévue à l’alinéa 7(1)a) de l’annexe de la Loi et une précision de quels renseignements font défaut.

Comptes de fiduciaire professionnel

Note marginale :Registres de l’institution membre

 Pour l’application des paragraphes 6(1) et (2) de l’annexe de la Loi, si le dépôt est détenu dans un compte considéré comme un compte de fiduciaire professionnel, la fiducie doit être inscrite dans les registres de l’institution membre avant la date-repère et l’inscription doit comprendre les renseignements suivants :

  • a) le fait que le dépôt est détenu en fiducie;

  • b) le fait que le compte dans lequel le dépôt est détenu est considéré comme un compte de fiduciaire professionnel;

  • c) les nom et adresse du fiduciaire professionnel.

Note marginale :Modalités de l’attestation

 Pour l’application de l’alinéa 9a) de l’annexe de la Loi, l’attestation est fournie par écrit et est signée par le fiduciaire professionnel ou par l’un de ses cadres dirigeants.

Note marginale :Coordonnées

 Pour l’application de l’alinéa 9b) et du sous-alinéa 11c)(iii) de l’annexe de la Loi, les coordonnées sont fournies à l’institution membre par écrit et comprennent les nom, adresse postale, adresse courriel et numéro de téléphone du fiduciaire professionnel, s’il est un particulier, ou de l’un de ses cadres dirigeants.

Note marginale :Renseignements fournis sur demande

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 11(b) de l’annexe de la Loi, les renseignements ci-après doivent être fournis, tels qu’ils existent à la date précisée dans la demande de la Société :

    • a) les renseignements visés à l’alinéa 11a) de l’annexe de la Loi;

    • b) si le dépôt est détenu au titre d’un arrangement spécial, le type d’arrangement, ainsi que les nom et adresse du particulier pour qui l’arrangement est établi.

  • Note marginale :Modalités pour la fourniture des renseignements demandés

    (2) Ces renseignements sont fournis électroniquement, dans un format permettant l’extraction et le traitement des données.

Note marginale :Modalités de l’attestation

 L’attestation visée au sous-alinéa 11c)(i) de l’annexe de la Loi est fournie par écrit.

Note marginale :Renseignements à fournir à la suppression de la désignation

  •  (1) Si une institution membre supprime, conformément à l’alinéa 12(3)b) de l’annexe de la Loi, la désignation d’un compte comme compte de fiduciaire professionnel, les renseignements que la Société peut exiger, pour l’application du paragraphe 6(5) de l’annexe de la Loi, que l’institution membre fournisse au déposant sont notamment :

    • a) le fait que la désignation est supprimée conformément à cet alinéa;

    • b) le fait que la désignation sera rétablie si le déposant se conforme à l’article 9 de l’annexe de la Loi.

  • Note marginale :Modalités

    (2) Ces renseignements sont fournis par écrit dans les cinq jours suivant la suppression de la désignation.

Abrogation

 Le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les renseignements sur les comptes en copropriété et en fiducieNote de bas de page 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

Note marginale :L.C. 2018, ch. 12

Note de bas de page * Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 212 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018.

 

Date de modification :