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Règles sur les brevets

Version de l'article 7 du 2025-01-01 au 2026-03-17 :


Note marginale :Adresse postale

  •  (1) Toute personne faisant affaire avec le Bureau des brevets fournit son adresse postale au commissaire et toute communication écrite que celui-ci ou le Bureau des brevets envoie à cette personne à cette adresse est considérée comme ayant été envoyée à la date qu’elle porte, à moins d’avoir été retirée.

  • Note marginale :Communication électronique

    (2) Si une personne faisant affaire avec le Bureau des brevets autorise l’envoi de communications par un moyen électronique précisé par le commissaire, toute communication écrite qui lui est envoyée par le commissaire ou par le Bureau par ce moyen est considérée comme lui ayant été envoyée à la date que porte la communication, à moins d’avoir été retirée.

  • DORS/2024-241, art. 4

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