Règlement sur la redevance sur les combustibles
Note marginale :Montant de la redevance — date d’ajustement antérieure au 2 avril 2027
31 Pour l’application du régime de redevance sur les combustibles et du paragraphe 38(1) de la Loi relativement au mazout léger qui est détenu dans une province assujettie par une personne au début d’une date d’ajustement qui est postérieure au 8 novembre 2023 et antérieure au 2 avril 2027, la formule figurant à ce paragraphe et les éléments de cette formule sont adaptés de la façon suivante :
[(A − B) − C] × (D − E)
où :
- A
- représente la quantité de combustible;
- B
- la quantité de combustible détenue par la personne et destinée à être utilisée exclusivement dans le cadre d’activités de chauffage admissibles;
- C
- :
a) si la personne est un exploitant de centrale électrique éloignée, la quantité de combustible qui, à la fois :
(i) a été livrée à la personne par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et relativement à laquelle un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36,
(ii) n’est pas incluse dans le calcul de l’élément B,
b) dans les autres cas, zéro;
- D
- le taux relativement au combustible de ce type pour la province assujettie applicable à la date d’ajustement;
- E
- le taux relativement au combustible de ce type pour la province assujettie applicable la veille de la date d’ajustement.
- DORS/2024-282, art. 3
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