Décret fixant une période d’amnistie (2017) (DORS/2017-87)
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Règlement à jour 2024-10-14
Décret fixant une période d’amnistie (2017)
DORS/2017-87
Enregistrement 2017-05-12
Décret fixant une période d’amnistie (2017)
C.P. 2017-506 2017-05-12
Sur recommandation de la ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 117.14(1)Note de bas de page a du Code criminelNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret fixant une période d’amnistie (2017), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1995, ch. 39, art. 139
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. C-46
Définition d’arme à feu sans restriction
1 Dans le présent décret, arme à feu sans restriction s’entend d’une arme à feu qui n’est ni une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte.
Note marginale :Amnistie
2 (1) La période d’amnistie prévue au paragraphe (3) est déclarée en vertu de l’article 117.14 du Code criminel en faveur du particulier qui, au cours de cette période, est en possession d’une arme à feu sans restriction et est, ou a été, titulaire d’un permis de possession ou de possession et d’acquisition d’armes à feu dont la période de validité :
a) a expiré pendant la période commençant le 1er janvier 2004 et se terminant le 16 mai 2017;
b) expire pendant la période commençant le 17 mai 2017 et se terminant le 31 décembre 2017.
Note marginale :Objectifs
(2) La période d’amnistie est déclarée afin de permettre au particulier :
a) d’obtenir le permis;
b) de neutraliser l’arme à feu de manière à ce qu’elle ne soit plus une arme à feu;
c) d’exporter l’arme à feu conformément aux exigences légales applicables, y compris celles du pays d’exportation;
d) de livrer l’arme à feu à un officier de police ou à un préposé aux armes à feu pour que celui-ci en dispose par destruction ou autrement;
e) de vendre ou de donner l’arme à feu à une agence de services publics au sens de l’article 1 du Règlement sur les armes à feu des agents publics, à une entreprise — y compris un musée — titulaire d’un permis d’armes à feu l’autorisant à acquérir des armes à feu ou à un particulier titulaire d’un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu;
f) d’être en possession de l’arme à feu avant de faire toute chose mentionnée à l’un des alinéas a) à e).
Note marginale :Période d’amnistie
(3) La période d’amnistie commence le 17 mai 2017 et se termine le 31 décembre 2017.
Note marginale :Entrée en vigueur
3 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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