Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments (DORS/2017-14)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2022-11-23 Versions antérieures

PARTIE 3Bâtiments de moins de 24 m de longueur (suite)

Moyens d’évacuation (suite)

Configuration des escaliers et des échelles inclinées à bord des bâtiments transportant des passagers

  •  (1) À bord des bâtiments transportant des passagers, la configuration des escaliers et des échelles inclinées doit être conforme aux exigences suivantes :

    • a) la somme de la hauteur de la contremarche et de la profondeur du giron sur chacune des marches est d’au moins 430 mm et d’au plus 460 mm;

    • b) une marche dont la profondeur du giron est inférieure à 260 mm est pourvue, sauf dans le cas des escaliers extérieurs et des échelles inclinées qui ne sont pas munies de contremarches, d’un nez d’au moins 25 mm ou d’un autre moyen permettant d’augmenter la profondeur du giron;

    • c) des mains courantes sont installées des deux côtés de chaque volée et ont une hauteur, mesurée à la verticale, d’au moins 840 mm et d’au plus 910 mm au-dessus du giron;

    • d) en haut et en bas de chaque volée se trouve un palier bien dégagé dont la superficie est au moins égale au carré de la largeur réelle du giron de la marche adjacente ou, si cela est impossible, de la plus grande superficie possible;

    • e) la largeur réelle de passage de chaque ouverture de porte donnant accès à un escalier ou à une échelle inclinée est au moins égale à la largeur de l’escalier le plus près de l’ouverture;

    • f) les escaliers et les échelles inclinées ont une largeur minimale de 760 mm ou, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés par plus de 60 personnes, de 760 mm augmentée de 10 mm pour chaque personne qui s’ajoute aux 60 premières personnes;

    • g) l’angle d’inclinaison maximal à partir de l’horizontal des escaliers et des échelles inclinées doit être :

      • (i) de 45 ° ou, s’ils sont destinés à être utilisés par l’équipage seulement, de 55 °,

      • (ii) de l’angle minimal qui est possible, si l’angle maximal exigé par le sous-alinéa (i) est impossible.

  • (2) Pour l’application des alinéas (1)e) et f), si la distance entre les mains courantes est inférieure à la largeur des girons, la largeur de la marche et celle de l’escalier ou de l’échelle inclinée doivent être mesurées entre les mains courantes.

Protection structurale contre l’incendie

Isolant, résine retardant la propagation de la flamme et revêtement retardant la propagation de la flamme

  •  (1) Les surfaces exposées du matériau isolant sur les parois internes des locaux de machines doivent être étanches aux huiles et aux vapeurs d’huiles.

  • (2) Tous les isolants thermiques et tous les isolants acoustiques, y compris les revêtements pour les tuyaux et la ventilation, doivent être incombustibles.

  • (3) Ni la mousse de polyuréthane ni un autre isolant de mousse de nature organique ne peuvent être utilisés, sauf dans les cas suivants :

    • a) ils sont utilisés comme isolants pour les espaces à cargaisons ou les locaux réfrigérés ou locaux de services similaires pour les cuisines, sont scellés avec un revêtement retardant la propagation de la flamme de type intumescent et sont recouverts d’une tôle protectrice en acier;

    • b) ils sont utilisés comme matériel de flottabilité qui est installé dans un espace réservé et fermé et qui est protégé contre les risques d’incendie.

  •  (1) Le présent article s’applique à l’égard d’un isolant, d’un revêtement retardant la propagation de la flamme et d’une résine retardant la propagation de la flamme qui sont exigés par la présente partie.

  • (2) L’isolant, le revêtement retardant la propagation de la flamme ou la résine retardant la propagation de la flamme utilisés sur un pont ou sur une cloison doivent :

    • a) couvrir toute la surface du pont ou de la cloison;

    • b) être prolongés sur une distance d’au moins 380 mm au-delà de la traversée, de l’intersection ou de l’extrémité du pont ou de la cloison;

    • c) être installés sur le côté présentant le risque d’incendie le plus élevé, à moins qu’il ne soit impossible de le faire;

    • d) s’il sont susceptibles d’être endommagés, être protégés de manière à empêcher qu’ils perdent leurs propriétés ignifuges.

  • (3) L’isolant installé sur un pont ou une cloison doit être maintenu en place par des tiges et des attaches rapides à intervalles rapprochés ou par une autre méthode qui, à la fois :

    • a) le maintient en place pendant au moins 60 minutes lorsqu’il est exposé au feu;

    • b) le maintient en place malgré les vibrations et les mouvements du bâtiment et de l’usure normale.

  • (4) Lorsque l’isolant est installé du côté des raidisseurs d’un pont ou d’une cloison, au moins 50 % de l’épaisseur de l’isolant doit être installé au-dessus du raidisseur.

  • (5) Le revêtement retardant la propagation de la flamme et la résine retardant la propagation de la flamme doivent être appliqués, et les surfaces doivent être préparées, conformément aux spécifications de leur fabricant.

Appareils de cuisson et de chauffage

  •  (1) À bord des bâtiments transportant des passagers, les parois des cuisines contenant des appareils de cuisson doivent être constituées de cloisonnements du type « F » ou du type « B-15 », ou être isolées au moyen d’un isolant qui assure une protection contre l’incendie pendant 30 minutes, dans les cas suivants :

    • a) les bâtiments ont des locaux comportant des couchettes;

    • b) des repas sont préparés dans une cuisine avec des appareils, autres que les fours micro-ondes, qui ont une surface dont la température peut excéder 120 °C.

  • (2) Les appareils de cuisson et de chauffage doivent être installés conformément aux recommandations de leur fabricant, s’il y en a , à l’égard des dégagements et des matériaux, y compris l’isolant, installés au droit de l’appareil. Lorsque l’espace ne permet pas de respecter les dégagements minimaux, s’il y en a, recommandés par le fabricant, les conditions suivantes doivent être respectées :

    • a) un isolant qui assure une protection contre l’incendie pendant 30 minutes doit être installé sur les surfaces au droit de l’appareil;

    • b) toutes les surfaces autour des appareils doivent être incombustibles;

    • c) les appareils doivent être installés pour que la température des surfaces adjacentes à ceux-ci n’excède pas 90 °C, lorsqu’ils sont utilisés, ou 60 °C,  si celles-ci sont facilement accessibles.

  • (3) Lorsqu’un équipement de sauvetage, un poste de rassemblement ou un poste d’embarquement est situé sur le pont au-dessus d’un local contenant des appareils de cuisson ou de chauffage ou de l’autre côté d’une cloison délimitant ce local, le pont ou la cloison doivent :

    • a) dans le cas des bâtiments en acier ou en aluminium, être constitués de cloisonnements du type « A-15 » au droit de l’équipement de sauvetage, du poste de rassemblement ou du poste d’embarquement;

    • b) dans le cas des bâtiments en bois ou en composite, être isolés au moyen d’un isolant qui assure une protection contre l’incendie pendant 30 minutes au droit de l’équipement de sauvetage, du poste de rassemblement ou du poste d’embarquement.

Timoneries, locaux de machines et armoires servant à l’entreposage des matériaux inflammables ou combustibles

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 320(1), les ponts et les cloisons qui séparent une timonerie des autres locaux doivent :

    • a) soit être constitués de cloisonnements du type « F » ou « B-15 »;

    • b) soit être isolés au moyen d’un isolant qui assure une protection contre l’incendie pendant 30 minutes;

    • c) soit être enduits d’un revêtement retardant la propagation de la flamme de type intumescent.

  • (2) Les parois des locaux de machines doivent, autant que possible, empêcher le passage de la fumée.

  • (3) Chaque armoire servant à l’entreposage des liquides inflammables ou combustibles doit être conforme aux exigences suivantes :

    • a) elle est une construction retardant la propagation des flammes à l’intérieur de celle-ci au moyen d’un isolant qui assure une protection contre l’incendie pendant 30 minutes ou d’un revêtement retardant la propagation de la flamme de type intumescent;

    • b) elle ne permet pas l’échappement de gaz à l’intérieur d’un local fermé;

    • c) elle doit être ventilée à l’extérieur indépendamment de la ventilation des autres locaux.

Bâtiments transportant plus de 100 passagers ou plus de 12 passagers avec couchette

  •  (1) À bord des bâtiments transportant plus de 100 passagers ou plus de 12 passagers avec couchette, les ponts qui séparent un local d’habitation, un local de service ou une timonerie d’un local d’habitation, d’un local de service ou d’une timonerie, et les ponts ou les cloisons au droit de l’équipement de sauvetage, d’un poste de rassemblement ou d’un poste d’embarquement doivent :

    • a) dans le cas des bâtiments en acier ou en aluminium, être constitués de cloisonnements du type « A-15 »;

    • b) dans le cas des bâtiments en composite, avoir un isolant qui assure une protection contre l’incendie pendant 30 minutes.

  • (2) À bord des bâtiments qui transportent plus de 12 passagers avec couchette, les exigences suivantes doivent être respectées :

    • a) les bâtiments sont divisés en zones coupe-feu qui comprennent des couchettes pour recevoir au plus 12 personnes;

    • b) les ponts qui délimitent les zones coupe-feu sont constitués de cloisonnements du type « A-15 » ou isolés au moyen d’un isolant qui assure une protection contre l’incendie pendant 30 minutes;

    • c) les cloisons qui délimitent les zones coupe-feu sont constituées de cloisonnements du type « F » ou « B-15 ».

Bâtiments en bois ou en composite

Locaux de machines

 À bord des bâtiments en bois ou en composite, les surfaces exposées à l’intérieur des locaux de machines, y compris les structures de support et les fondations des moteurs, doivent être enduites d’une couche finale de revêtement retardant la propagation de la flamme ou de résine retardant la propagation de la flamme.

  •  (1) À bord des bâtiments en bois ou en composite, les ponts ou les cloisons qui séparent les locaux de machines des locaux d’habitation, d’une cuisine, d’une timonerie, d’un local renfermant un système fixe d’extinction d’incendie par le gaz ou d’un compartiment servant à l’entreposage des réservoirs de gaz doivent être constitués de cloisonnements du type « F » ou de cloisonnements du type « B-15 » ou isolés au moyen d’un isolant qui assure une protection contre l’incendie pendant 30 minutes.

  • (2) À bord des bâtiments d’une longueur hors tout d’au plus 15 m, toute partie d’un pont ou d’une cloison où l’espace disponible ou la configuration physique rend impossible le respect des exigences du paragraphe (1) peut être enduite d’un revêtement retardant la propagation de la flamme de type intumescent ou de résine retardant la propagation de la flamme.

Bâtiments transportant des passagers dont la construction est en composite — laminage de la coque, des ponts et des superstructures

 À bord des bâtiments transportant des passagers dont la construction est en composite et qui transportent plus de 100 passagers ou plus de 12 passagers avec couchettes ou qui effectuent régulièrement des voyages autres que des voyages en eaux abritées ou des voyages limités à proximité du littoral, classe 2, les exigences suivantes doivent être respectées :

  • a) le laminage de la coque, des ponts et des superstructures n’est pas du type sandwich;

  • b) la résine du laminage est une résine qu’un organisme de certification de produits ou un laboratoire d’essai a certifiée :

    • (i) soit comme ayant un indice de propagation de la flamme de 25 ou moins lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à la norme ASTM E84, intitulée Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials,

    • (ii) soit comme étant conforme aux exigences du document MIL-R-21607, intitulé Military Specification, Resins, Polyester Low Pressure Laminating Fire-Retardant et publié par le Naval Sea Systems Command de la United States Department of the Navy.

Bâtiments en acier ou en aluminium

  •  (1) À bord des bâtiments en acier ou en aluminium, les ponts ou les cloisons qui séparent les locaux de machines d’un local d’habitation, d’une cuisine, d’une timonerie, d’un local renfermant de l’équipement fixe d’extinction d’incendie par le gaz ou d’un compartiment servant à l’entreposage des réservoirs de gaz doivent être constitués :

    • a) dans le cas des bâtiments transportant des passagers, de cloisonnements du type « A-15 » ou isolés au moyen d’un isolant qui assure une protection contre l’incendie pendant 30 minutes;

    • b) dans le cas des bâtiments ne transportant pas de passagers, de cloisonnements du type « A-0 ».

  • (2) À bord des bâtiments d’une longueur hors tout d’au plus 15 m, toute partie d’un pont ou d’une cloison où l’espace disponible ou la configuration physique rend impossible le respect des exigences du paragraphe (1), peut être enduite d’un revêtement retardant la propagation de la flamme de type intumescent.

Ouverture des parois, ponts, cloisons et armoires

  •  (1) L’étanchéité au feu des parois, des ponts, des cloisons et des armoires qui sont visés aux articles 318 à 320, 322 et 324 ne doit pas être compromise par le passage de câbles électriques, de tuyaux, de gaines, de conduits ou d’autres dispositifs de pénétration qui traversent les cloisonnements.

  • (2) Les portes et les autres fermetures d’ouvertures dans les parois, les ponts, les cloisons et les armoires qui sont visés aux articles 318 à 320, 322 et 324 doivent avoir une résistance au feu équivalente à celle du type de cloisonnements des structures dans lesquelles elles sont ménagées.

Finition intérieure et ameublement

  •  (1) Sous réserve de l’article 327, les surfaces exposées à l’intérieur d’un local d’habitation, d’un local de service ou d’une timonerie doivent être :

    • a) ou bien fabriquées :

      • (i) soit d’un matériau qu’un organisme de certification de produits, un laboratoire d’essai ou un organisme reconnu a certifié comme ayant un indice de propagation de la flamme d’au plus 25 et un indice de dégagement des fumées d’au plus 100 lorsqu’il est mis à l’essai conformément à la norme CAN/ULC-S102, intitulée Méthode d’essai normalisée, caractéristiques de combustion superficielle des matériaux de construction et des assemblages et publiée par le Conseil canadien des normes, ou à la norme ASTM E84, intitulée Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials,

      • (ii) soit d’un matériau conforme aux exigences relatives au pouvoir propagateur de flamme, à la fumée et à la toxicité qui sont prévues à l’annexe 1 du Code FTP;

    • b) ou bien enduites d’un revêtement retardant la propagation de la flamme ou d’une résine retardant la propagation de la flamme.

  • (2) Les peintures, les vernis ou les autres substances à base de nitrocellulose ne doivent pas être appliqués, et les tissus qui contiennent de la nitrocellulose ne doivent pas être installés sur les surfaces intérieures du bâtiment ou les meubles.

  •  (1) Les sous-couches constituant des revêtements de pont à l’intérieur d’un local d’habitation, d’un local de service ou d’une timonerie doivent :

    • a) soit être certifiées par un organisme de certification de produits, un laboratoire d’essai ou un organisme reconnu comme ayant, selon le cas :

      • (i) un indice de panneau à chaleur radiante d’au plus 20 lorsqu’elles sont mises à l’essai conformément à la norme ASTM E162, intitulée Standard Test Method for Surface Flammability of Materials Using a Radiant Heat Energy Source, et une densité optique spécifique d’au plus 450 lorsqu’elles sont mises à l’essai en mode enflammé conformément à la norme ASTM E662, intitulée Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid Materials,

      • (ii) un flux radiant critique d’au moins 0,45 W/cm2 lorsqu’elles sont mises à l’essai conformément à la norme ASTM E648, intitulée Standard Test Method for Critical Radiant Flux of Floor-Covering Systems Using a Radiant Heat Energy Source, et une densité optique spécifique d’au plus 450 lorsqu’elles sont mises à l’essai en mode enflammé conformément à la norme ASTM E662, intitulée Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid Materials;

    • b) soit être conformes aux exigences relatives au pouvoir propagateur de flamme, à la fumée, à la toxicité et à l’ininflammabilité qui sont prévues à l’annexe 1 du Code FTP.

  • (2) Les matériaux de finition de la surface, autres que les revêtements de sol souples, dans les locaux d’habitation, les locaux de service ou les timoneries doivent :

    • a) soit être certifiés par un organisme de certification de produits, un laboratoire d’essai ou un organisme reconnu comme ayant, selon le cas :

      • (i) un indice de panneau à chaleur radiante d’au plus 20 lorsqu’ils sont mis à l’essai conformément à la norme ASTM E162, intitulée Standard Test Method for Surface Flammability of Materials Using a Radiant Heat Energy Source, et une densité optique spécifique d’au plus 450 lorsqu’ils sont mis à l’essai en mode enflammé conformément à la norme ASTM E662, intitulée Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid Materials,

      • (ii) un flux radiant critique d’au moins 0,45 W/cm2 lorsqu’ils sont mis à l’essai conformément à la norme ASTM E648, intitulée Standard Test Method for Critical Radiant Flux of Floor-Covering Systems Using a Radiant Heat Energy Source, et une densité optique spécifique d’au plus 450 lorsqu’ils sont mis à l’essai en mode enflammé conformément à la norme ASTM E662, intitulée Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid Materials;

    • b) soit être conformes aux exigences relatives au pouvoir propagateur de flamme, à la fumée, et à la toxicité qui sont prévues à l’annexe 1 du Code FTP.

  • (3) Les revêtements de sol souples à l’intérieur d’un local d’habitation, d’un local de service ou d’une timonerie doivent :

    • a) soit être certifiés par un organisme de certification de produits, un laboratoire d’essai ou un organisme reconnu comme ayant, selon le cas :

      • (i) un indice de propagation de la flamme d’au plus 300 et un indice de dégagement des fumées d’au plus 300 dans le cas de la laine, ou un indice de propagation de la flamme d’au plus 300 et un indice de dégagement des fumées d’au plus 500 dans le cas du nylon et d’un mélange de laine et de nylon, lorsqu’ils sont mis à l’essai conformément à la norme CAN/ULC- S102.2, intitulée Méthode d’essai normalisée, caractéristiques de combustion superficielle des revêtements de sol et des divers matériaux et assemblages et publiée par le Conseil canadien des normes,

      • (ii) un flux radiant critique d’au moins 0,45 W/cm2 lorsqu’ils sont mis à l’essai conformément à la norme ASTM E648, intitulée Standard Test Method for Critical Radiant Flux of Floor-Covering Systems Using a Radiant Heat Energy Source, et une densité optique spécifique d’au plus 450 lorsqu’ils sont mis à l’essai en mode enflammé conformément à la norme ASTM E662, intitulée Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid Materials;

    • b) soit être conformes aux exigences relatives au pouvoir propagateur de flamme, à la fumée et à la toxicité qui sont prévues à l’annexe 1 du Code FTP.

  •  (1) Les rideaux et les autres textiles suspendus ne doivent pas être installés à moins de 600 mm des appareils de cuisson, des appareils de chauffage ou des appareils utilisant un combustible, ou des appareils similaires.

  • (2) À bord des bâtiments transportant plus de 100 passagers ou plus de 12 passagers avec couchette, les exigences suivantes doivent être respectées :

    • a) les meubles rembourrés et les matelas doivent :

      • (i) soit être certifiés par un organisme de certification de produits, un laboratoire d’essai ou un organisme reconnu comme étant résistants au feu lorsqu’ils sont mis à l’essai conformément à la norme CAN/ULC-S137, intitulée Méthode d’essai normalisée pour la propagation du feu sur les matelas (essai à la flamme nue) et publiée par le Conseil canadien des normes, ou à la résolution A.652(16), intitulée Recommandation sur les méthodes d’essai au feu applicables aux meubles capitonnés, de l’OMI.

      • (ii) soit être recouverts d’un tissu résistant aux flammes;

    • b) les textiles installés de manière permanente, tels que les rideaux, les canevas et autres accessoires décoratifs doivent être en tissus résistants aux flammes.

  • (3) Au paragraphe (2), tissu résistant aux flammes s’entend d’un tissu qu’un organisme de certification de produits ou un laboratoire d’essai a certifié comme étant conforme aux exigences de la norme CAN/ULC-S109, intitulée Norme relative aux essais de comportement au feu des tissus et pellicules ininflammables et publiée par le Conseil canadien des normes, ou à celles de la norme NFPA 701, intitulée Standard Methods of Fire Tests for Flame Propagation of Textiles and Films.

 

Date de modification :