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Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments (DORS/2017-14)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2022-11-23 Versions antérieures

PARTIE 1Chapitre II-2 de SOLAS et modifications (suite)

Exigences (suite)

Règle 10 du chapitre II-2 de SOLAS — lutte contre l’incendie (suite)

 Chaque bouche d’incendie doit être installée de manière que, à la fois :

  • a) la manche d’incendie puisse aisément y être raccordée;

  • b) la bouche d’incendie soit uniquement placée dans une position située entre l’horizontale et la verticale de façon que la manche d’incendie coure horizontalement ou pointe vers le bas, pour réduire le risque de formation de plis;

  • c) un espace suffisant de dégagement est prévu sous la bouche d’incendie pour recevoir le rayon de courbure de la manche d’incendie sous pression et permettre l’utilisation de celle-ci dans toutes les directions.

Raccords internationaux de jonction avec la terre

 Le raccord international de jonction avec la terre exigé par la règle 10.2.1.7 doit être rangé à bord du bâtiment de manière à le rendre facilement accessible. Un avis en français et en anglais indiquant l’emplacement du raccord et la pression maximale d’alimentation du système de tuyauterie doit être affiché à bord du bâtiment.

Pompes à incendie

 En plus des exigences de la règle 10.2.2, les exigences ci-après doivent être respectées à l’égard des pompes à incendie d’un bâtiment :

  • a) si le bâtiment est équipé de deux pompes à incendie ou plus mues par une source d’énergie, un clapet de non-retour est installé sur la conduite de refoulement de chaque pompe pour éviter un retour d’eau dans la pompe lorsqu’elle ne fonctionne pas;

  • b) les pompes à incendie mues par une source d’énergie sont à amorçage automatique et munies de manomètres placés sur les tuyaux d’aspiration et de refoulement de celles-ci;

  • c) les pompes à incendie manuelles sont actionnées sans être amorcées manuellement et peuvent fournir un jet d’eau d’au moins 12 m à la sortie de l’ajutage;

  • d) les prises d’eau de mer des pompes à incendie sont munies de dispositifs qui évitent que les prises ne soient obstruées par la glace, la neige fondante ou les débris;

  • e) les pompes à incendie ne doivent pas avoir de roue pouvant être endommagée par la chaleur qu’elles dégagent ou lors de leur utilisation à sec.

 Si des pompes d’assèchement sont utilisées comme pompes à incendie, tel que le permet la règle 10.2.2.1, le système de pompes d’assèchement et le système de pompes à incendie doivent pouvoir fonctionner simultanément.

  •  (1) L’une des pompes à incendie exigées par la règle 10.2.2.2 peut être à commande manuelle si le bâtiment n’est pas un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité, s’il a une jauge brute de moins de 1 000 et si, dans le cas d’un bâtiment à passagers, il effectue un voyage en eaux abritées ou un voyage à proximité du littoral, classe 2. Si l’une des pompes à incendie est à commande manuelle et si elle est située à l’extérieur du local dans lequel se trouve l’autre pompe à incendie exigée par cette règle et sa source d’énergie, la pompe à incendie manuelle peut aussi servir de pompe à incendie de secours si la règle 10.2.2.3.1.2 en exige une.

  • (2) La pompe à incendie mue par une source d’énergie qui est exigée à bord d’un bâtiment d’une jauge brute de moins de 1 000 par la règle 10.2.2.2.2 et qui n’a pas à être une pompe indépendante ne doit pas être propulsée par le moteur principal à moins que celui-ci ne puisse être utilisé indépendamment de l’arbre porte-hélice.

  • (3) Malgré la règle 10.2.2.2.2 et le paragraphe (1), si un bâtiment à charge auquel ce paragraphe s’applique effectue un voyage en eaux abritées ou un voyage à proximité du littoral, classe 2 :

    • a) d’une part, une seule pompe à incendie indépendante est exigée pour respecter les exigences de cette règle et celle-ci doit être mue par une source d’énergie;

    • b) d’autre part, la règle 10.2.2.3.1.2 ne s’applique pas.

  •  (1) Pour l’application de la règle 10.2.2.4.2 :

    • a) la mention « en tout cas, être assez puissante pour fournir au moins les deux jets prescrits » vaut mention de « dans les conditions normales d’exploitation, être assez puissante pour fournir au moins les jets prescrits »;

    • b) la mention « au moins les deux jets d’eau prescrits au paragraphe 2.1.5.1 » vaut mention de « au moins les jets d’eau prescrits ».

  • (2) Les pompes à incendie à bord des bâtiments d’une jauge brute de moins de 500, à l’exception des bâtiments à passagers qui sont des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité, n’ont pas à être conformes à l’exigence du débit minimal de 25 m3/h prévue à la règle 10.2.2.4.2.

Manches d’incendie et ajutages
  •  (1) En plus des exigences de la règle 10.2.3.1.1, les manches d’incendie qui se trouvent dans des locaux de machines de la catégorie A ou desservant des locaux contenant des matières inflammables doivent être raccordées en permanence aux bouches d’incendie. S’il y a plus d’une manche d’incendie dans un local de machines de la catégorie A, l’une des manches dans ce local doit être aussi raccordée à un diffuseur portatif à mousse.

  • (2) En plus des exigences de la règle 10.2.3.1.1, les manches d’incendie doivent :

    • a) être rangées dans des locaux conçus de manière à en permettre le déploiement sans qu’elles s’entremêlent;

    • b) être entreposées dans des armoires à manches d’incendie qui les protègent des basses températures ambiantes anticipées.

  • (3) Les ajutages, les raccords et les accessoires des manches d’incendie à bord d’un bâtiment-citerne doivent être fabriqués en laiton, en bronze ou d’un matériau équivalent qui ne produit pas d’étincelles.

  • (4) Pour l’application de la règle 10.2.3.2.1, les exigences suivantes doivent être respectées :

    • a) la conception du système de tuyauterie est prise en considération pour déterminer le nombre de manches d’incendie;

    • b) le diamètre minimal des manches d’incendie est de 38 mm;

    • c) les manches d’incendie ont le même diamètre, à l’exception de celles des locaux de machines et d’autres locaux intérieurs dont le diamètre peut être plus petit que dans d’autres locaux si la petitesse du diamètre vise à faciliter la manipulation.

  • (5) Pour l’application de la règle 10.2.3.3.3, si l’article 127 s’applique et si le nombre de bouches d’incendie et la répartition de celles-ci à bord du bâtiment font qu’un seul jet d’eau peut atteindre toute partie des bâtiments, la mention « de deux jets » vaut mention de « d’un jet ».

Extincteurs d’incendie portatifs
  •  (1) Pour l’application de la règle 10.3.2.1, les exigences ci-après doivent être respectées à bord des bâtiments à passagers :

    • a) chaque tranche verticale principale sous le pont de cloisonnement est munie, selon la plus grande des valeurs suivantes :

      • (i) de deux extincteurs à eau portatifs d’une capacité d’au moins 9 L chacun ou de deux extincteurs d’incendie portatifs dotés d’un potentiel d’extinction d’incendie équivalent,

      • (ii) de deux extincteurs portatifs qui sont d’un type figurant au sous-alinéa (i) par tranche – ou fraction de tranche – de 15 m de longueur de la tranche verticale principale;

    • b) chaque tranche verticale principale sur le pont de cloisonnement ou au-dessus de celui-ci est munie, de chaque côté du bâtiment, d’un extincteur portatif d’un type figurant au sous-alinéa a)(i);

    • c) malgré l’alinéa b), si le bâtiment est d’une jauge brute de moins de 500 et qu’il effectue un voyage en eaux abritées ou un voyage à proximité du littoral, classe 2, chaque tranche verticale principale sur le pont de cloisonnement ou au-dessus de celui-ci est munie d’un extincteur portatif d’un type figurant au sous-alinéa a)(i).

  • (2) Pour l’application de la règle 10.3.2.1, les exigences ci-après doivent être respectées à bord des bâtiments de charge :

    • a) l’espace à l’intérieur des limites extérieures de chaque local d’habitation qui est situé sous le pont de cloisonnement est muni, selon la plus grande des valeurs suivantes :

      • (i) de deux extincteurs à eau portatifs d’une capacité d’au moins 9 L chacun ou de deux extincteurs portatifs qui ont un potentiel d’extinction d’incendie équivalent,

      • (ii) de deux extincteurs portatifs qui sont d’un type figurant au sous-alinéa (i) par tranche – ou fraction de tranche – de 15 m de longueur de l’espace;

    • b) l’espace à l’intérieur des limites extérieures de chaque local d’habitation qui est situé sur le pont de cloisonnement ou au-dessus de celui-ci est muni d’un extincteur portatif d’un type figurant au sous-alinéa a)(i) par tranche – ou fraction de tranche – de 15 m de longueur de l’espace.

  • (3) Pour l’application de la règle 10.3.2.1, en plus des extincteurs portatifs exigés par les paragraphes (1) et (2), les extincteurs portatifs suivants sont exigés :

    • a) un extincteur à eau portatif d’une capacité d’au moins 9 L ou un extincteur portatif qui a un potentiel d’extinction d’incendie équivalent est placé à côté de l’accès de chaque magasin par tranche – ou fraction de tranche – de 232 m2 de superficie du magasin;

    • b) chaque office et cuisine contenant des appareils de cuisson est muni d’un extincteur à poudre sèche portatif d’une capacité d’au moins 4,5 kg ou d’un extincteur portatif doté d’un potentiel d’extinction d’incendie équivalent par tranche – ou fraction de tranche – de 232 m2 de superficie de l’office ou de la cuisine;

    • c) chaque poste de sécurité est muni d’un extincteur portatif d’un type figurant au sous-alinéa b).

  •  (1) Chaque extincteur portatif doit être muni d’un collier de serrage qui, à la fois :

    • a) est conçu pour résister au roulis, au tangage et à la vibration du bâtiment;

    • b) maintient l’extincteur fermement à son emplacement, mais permet de le prendre en main rapidement et complètement et de l’utiliser immédiatement.

  • (2) Chaque extincteur portatif du type sur roues doit être muni d’un arrangement de pince métallique qui, à la fois :

    • a) est conçu pour résister au roulis, au tangage et à la vibration du bâtiment;

    • b) maintient l’extincteur fermement à son emplacement, mais permet de le prendre en main rapidement et complètement et de l’utiliser immédiatement.

 La règle 10.3.3 ne s’applique pas à l’égard des bâtiments qui ne sont pas des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité et qui effectuent des voyages en eaux abritées ou des voyages à proximité du littoral, classe 2.

Types de systèmes fixes d’extinction de l’incendie

 Si les locaux de machines de bâtiments construits en bois, en plastique renforcé de verre ou en alliage d’aluminium sont munis de systèmes fixes d’extinction de l’incendie par le gaz, ceux-ci, malgré la règle 10.4.1.1.1, doivent avoir une quantité de gaz suffisante pour fournir deux charges indépendantes de gaz.

Installations d’extinction de l’incendie dans les locaux de machines
  •  (1) Les règles 10.5.1.2.1, 10.5.2.2.1 et 10.5.3.2.1 ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments qui ne sont pas des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité, qui sont d’une jauge brute de moins de 500 et qui effectuent des voyages en eaux abritées ou des voyages à proximité du littoral, classe 2.

  • (2) L’exigence de la règle 10.5.2.2.2 relative aux extincteurs à mousse d’une capacité d’au moins 45 L chacun ou des dispositifs équivalents ne s’applique pas à l’égard des bâtiments qui ne sont pas des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité, qui sont d’une jauge brute de moins de 500 et qui effectuent des voyages en eaux abritées ou des voyages à proximité du littoral, classe 2.

  • (3) La règle 10.5.6 ne s’applique pas à l’égard des bâtiments qui ne sont pas des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité et qui effectuent des voyages en eaux abritées ou des voyages à proximité du littoral, classe 2.

Locaux contenant des liquides inflammables

 Pour l’application de la règle 10.6.3.2, les moyens d’extinction de l’incendie doivent inclure des systèmes fixes d’extinction de l’incendie par le gaz, des systèmes fixes d’extinction de l’incendie par la mousse et des systèmes fixes par projection d’eau diffusée sous pression qui sont conformes aux exigences applicables du Recueil FSS relatives à ces systèmes.

Systèmes fixes d’extinction de l’incendie par le gaz à utiliser pour des marchandises diverses

 Pour l’application de la règle 10.7.1.2, la mention « lorsqu’elle estime qu’un navire à passagers effectue des voyages de si courte durée que l’application des prescriptions du paragraphe 7.1.1 ne serait pas justifiée » vaut mention de « lorsqu’un bâtiment à passagers effectue des voyages d’au plus 48 heures pendant lesquels les cales à marchandises sont ouvertes pour décharger ou charger des marchandises ».

Équipements de pompier
  •  (0.1) En plus des exigences de la règle 10, les équipements de pompier doivent être conformes, selon le cas :

    • a) aux exigences applicables de la Directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil;

    • b) aux exigences applicables de la norme NFPA 1971 intitulée Standard on Protective Ensembles for Structural Fire Fighting and Proximity Fire Fighting.

  • (0.2) En plus des exigences de la règle 10, les appareils respiratoires autonomes doivent être classés aux fins de leur utilisation dans la lutte contre les incendies et être conformes, selon le cas :

    • a) aux exigences applicables de la Directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil;

    • b) aux exigences applicables de la norme NFPA 1981, intitulée Standard on Open-Circuit Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA) for Emergency Services;

    • c) aux exigences applicables de la partie 84, de la section de chapitre G, chapitre I, titre 42 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Approval of Respiratory Protective Devices.

  • (1) Les règles 10.10.2.1 et 10.10.2.2 ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments qui ne sont pas des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité, qui sont d’une jauge brute de moins de 500 et, s’il ne s’agit pas de bâtiments de charge, qui effectuent des voyages en eaux abritées ou des voyages à proximité du littoral, classe 2.

  • (2) La règle 10.10.2.3 ne s’applique qu’à l’égard des bâtiments-citernes d’une jauge brute de 500 ou plus.

Haches d’incendie
  •  (1) En plus des exigences de la règle 10, les bâtiments à passagers qui effectuent des voyages à proximité du littoral, classe 1, ou des voyages illimités doivent avoir à bord, selon la plus grande des valeurs suivantes :

    • a) trois haches d’incendie;

    • b) une hache d’incendie par tranche – ou fraction de tranche – de 15 m de longueur du bâtiment.

  • (2) En plus des exigences de la règle 10, les bâtiments à passagers ci-après qui effectuent des voyages en eaux abritées ou des voyages à proximité du littoral, classe 2 doivent avoir à bord :

    • a) s’ils sont d’une jauge brute de moins de 500 et ont une longueur de 24 m ou plus, deux haches d’incendie;

    • b) s’ils sont d’une jauge brute de 500 ou plus, une hache d’incendie par tranche – ou fraction de tranche – de 15 m de longueur du bâtiment.

  • (3) En plus des exigences de la règle 10, les bâtiments de charge doivent avoir à bord :

    • a) s’ils sont d’une jauge brute de moins de 500 et ont une longueur de 24 m ou plus, deux haches d’incendie;

    • b) s’ils sont d’une jauge brute de 500 ou plus, trois haches d’incendie.

Règle 12 du chapitre II-2 de SOLAS — information de l’équipage et des passagers

Dispositifs de communication avec le public
  •  (1) Le dispositif de communication avec le public ou tout autre moyen de communication exigé par la règle 12.3 doit être disponible, à bord de tous les bâtiments de charge et de tous les bâtiments à passagers, dans les locaux visés à cette règle, les postes de rassemblement, les postes d’embarquement et les locaux de machines.

  • (2) La règle 12.3 et le paragraphe (1) ne s’appliquent pas avant le premier anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent article.

Règle 13 du chapitre II-2 de SOLAS — moyens d’évacuation

Bâtiments à passagers
  •  (1) Les locaux d’habitation de l’équipage des bâtiments à passagers doivent être conformes aux exigences de la règle 13.3.2.5.1.

  • (2) Chaque écoutille d’évacuation doit être peinte de couleur orange et être fonctionnelle à partir de ses deux côtés.

Bâtiments de charge
  •  (1) Les bâtiments de charge doivent être conformes aux exigences de la règle 13.3.2.5.1 et les locaux d’habitation de l’équipage de ces bâtiments doivent aussi être conformes à celles-ci.

  • (2) Chaque écoutille d’évacuation doit être peinte de couleur orange et être fonctionnelle à partir de ses deux côtés.

  • (3) Les bâtiments de charge doivent être conformes aux exigences de la règle 13.3.2.6.2.

  • (4) Les moyens d’évacuation exigés par la règle 13.3.3.1 doivent être séparés l’un de l’autre pour limiter le plus possible le risque qu’ils soient bloqués en même temps par suite d’un incident.

  • (5) Chaque moyen d’évacuation exigé par la règle 13.3.3.2 doit donner directement accès à un autre moyen d’évacuation sur le pont situé au-dessus.

  • (6) À bord des bâtiments de charge d’une jauge brute de 500 ou plus, si l’un des moyens d’évacuation exigés par les règles 13.3.3.2 ou 13.3.3.3 dans un local fermé ou dans un groupe de locaux fermés raccorde plus de deux ponts, l’un de ces moyens doit, si possible, être un entourage d’escalier facilement accessible qui sert d’abri d’incendie continu à partir du local ou du groupe de locaux jusqu’au plus proche pont d’embarquement dans les embarcations et les radeaux de sauvetage. Si un entourage d’escalier servant d’abri d’incendie continu n’est pas possible, une échappée doit être prévue entre le local fermé ou le groupe de locaux fermés et le pont d’embarquement. Tout le parcours de l’échappée doit être protégé de l’incendie par des cloisonnements du type « A ».

  • (7) Malgré la règle 13.3.3.2, si l’installation d’un escalier ou d’un puits est impossible, une échelle verticale peut être utilisée comme moyen d’évacuation secondaire dans les locaux de l’équipage qui ne sont fréquentés qu’à l’occasion.

  • (8) Malgré la règle 13.3.3.3, si l’installation d’un escalier est impossible, une échelle verticale peut être utilisée comme l’un des moyens d’évacuation dans les locaux de l’équipage qui ne sont fréquentés qu’à l’occasion.

Appareils respiratoires pour l’évacuation d’urgence

 La règle 13.4.3 ne s’applique pas à l’égard des bâtiments qui ne sont pas des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité, qui sont d’une jauge brute de moins de 500 et qui effectuent des voyages en eaux abritées ou des voyages à proximité du littoral, classe 2.

 

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