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Règlement de 2017 sur les cotisations des institutions financières (DORS/2016-297)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2017-04-01 Versions antérieures

Règlement de 2017 sur les cotisations des institutions financières

DORS/2016-297

LOI SUR LE BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

Enregistrement 2016-11-18

Règlement de 2017 sur les cotisations des institutions financières

C.P. 2016-985 2016-11-18

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 23(3)Note de bas de page a et de l’article 38Note de bas de page b de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financièresNote de bas de page c, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement de 2017 sur les cotisations des institutions financières, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

association coopérative de crédit

association coopérative de crédit Association, autre qu’une association de détail, régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit, y compris une coopérative de crédit centrale assujettie à l’ordonnance prévue au paragraphe 473(1) de cette loi. (cooperative credit association)

association de détail

association de détail S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit. (retail association)

assureur hypothécaire agréé

assureur hypothécaire agréé S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle et comprend la personne morale et la société qui sont considérées comme des assureurs hypothécaires agréés aux termes des paragraphes 6(4) et 7(1) de cette loi, respectivement. (approved mortgage insurer)

assureur multirisque

assureur multirisque S’entend d’une société, d’une société provinciale ou d’une société étrangère régie par la Loi sur les sociétés d’assurances qui n’est pas une société d’assurance-vie, une société de secours, une société d’assurance-vie étrangère, une société de secours étrangère ou une société d’assurance hypothécaire. Y est assimilé le Bouclier vert du Canada. (property and casualty insurer)

banque étrangère autorisée

banque étrangère autorisée S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (authorized foreign bank)

cotisation minimale

cotisation minimale S’entend du montant visé au paragraphe 3(1) imposé à une institution financière, compte tenu de l’ajustement visé au paragraphe 3(2). (minimum assessment)

fonds propres

fonds propres S’entend du montant établi à l’égard d’une institution financière aux termes de l’article 4. (capital)

Loi

Loi La Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières. (Act)

société d’assurance hypothécaire

société d’assurance hypothécaire S’entend d’une société régie par la Loi sur les sociétés d’assurances qui est seulement autorisée à garantir des risques dans la branche d’assurance hypothèque. (mortgage insurance company)

société d’assurance-vie

société d’assurance-vie S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances. (life company)

société d’assurance-vie étrangère

société d’assurance-vie étrangère S’entend au sens de l’article 571 de la Loi sur les sociétés d’assurances. (foreign life company)

société de fiducie et de prêt

société de fiducie et de prêt Société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (trust and loan company)

société de secours

société de secours S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances. (society)

société de secours étrangère

société de secours étrangère S’entend au sens de l’article 571 de la Loi sur les sociétés d’assurances. (foreign fraternal benefit society)

Détermination de la cotisation

Note marginale :Calcul

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 23(3) de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), la cotisation imposée par le surintendant à une institution financière pour un exercice donné est égale à la somme de la cotisation de base établie conformément aux articles 5 à 9 et de la cotisation supplémentaire établie, le cas échéant, conformément à l’article 10, moins le montant de toute cotisation provisoire établie en vertu du paragraphe 23(4) de la Loi.

  • Note marginale :Aucune cotisation exigible

    (2) Aucune cotisation n’est exigible pour un exercice donné à l’égard des institutions financières suivantes :

    • a) celle dont l’ordonnance de fonctionnement – ou, dans le cas d’une société étrangère régie par la Loi sur les sociétés d’assurances, l’ordonnance l’autorisant à garantir au Canada des risques – n’a pas été délivrée par le surintendant avant le début de l’exercice;

    • b) celle dont la demande de liquidation et de dissolution volontaire a été agréée par le ministre avant le début de l’exercice;

    • c) celle à l’égard de laquelle le tribunal a rendu une ordonnance de mise en liquidation en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations avant le début de l’exercice.

Détermination de la cotisation de base

Cotisation minimale

Note marginale :Montant applicable

  •  (1) Dans la détermination, aux termes des articles 5 à 9, de la cotisation de base d’une institution financière, la cotisation minimale applicable à l’institution financière est la suivante :

    • a) dans le cas d’une banque, 30 000 $;

    • b) dans le cas d’une banque étrangère autorisée qui n’est pas assujettie aux restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de la Loi sur les banques, 30 000 $;

    • c) dans le cas d’une banque étrangère autorisée qui est assujettie aux restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de la Loi sur les banques, 15 000 $;

    • d) dans le cas d’une société de fiducie et de prêt qui est seulement autorisée à exercer les activités fiduciaires visées à l’article 412 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et des activités connexes, 15 000 $;

    • e) dans le cas d’une société de fiducie et de prêt qui n’est pas visée à l’alinéa d), 30 000 $;

    • f) dans le cas d’une association de détail, 30 000 $;

    • g) dans le cas d’une association coopérative de crédit, 15 000 $;

    • h) dans le cas d’une société, d’une société provinciale ou d’une société étrangère régie par la Loi sur les sociétés d’assurances, 15 000 $;

    • i) dans le cas d’une société de secours ou d’une société de secours étrangère, 2 000 $.

  • Note marginale :Ajustement

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (6), à l’égard de chaque exercice, la cotisation minimale visée au paragraphe (1) est ajustée de façon à tenir compte de l’inflation selon la formule ci-après, le résultat étant arrondi au plus proche multiple de 10 :

    A × (B/C)

    où :

    A
    représente la cotisation minimale applicable pour l’exercice précédent;
    B
    l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 31 décembre précédant l’exercice;
    C
    l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois précédant la période visée à l’élément B.
  • Note marginale :Aucun ajustement

    (3) Si le quotient obtenu au paragraphe (2) résultant de la division des indices des prix à la consommation qui y sont visés est inférieur à 1 pour un exercice donné, les cotisations minimales n’ont pas à être ajustées, et celles qui étaient applicables à l’égard de l’exercice précédent continuent de s’appliquer.

  • Note marginale :Indice des prix à la consommation

    (4) Au paragraphe (2), l’indice des prix à la consommation pour une période de douze mois est le quotient résultant de la division par douze du total des indices d’ensemble mensuels des prix à la consommation de la période en cause pour le Canada, publiés par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique.

  • Note marginale :Publication

    (5) Le surintendant publie sur le site Web du Bureau, avant le début de chaque exercice, les cotisations minimales ajustées en application du paragraphe (2) pour l’exercice en cause.

  • Note marginale :Premier exercice : aucun ajustement

    (6) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard de l’exercice qui a débuté le 1er avril 2016.

Fonds propres

Note marginale :Montant

 Dans la détermination, aux termes des articles 5 à 9, de la cotisation de base d’une institution financière, les fonds propres de l’institution financière pour un exercice donné s’entendent des montants suivants :

  • a) dans le cas d’une banque, d’une société de fiducie et de prêt ou d’une association de détail, le montant de l’actif total pondéré quant au risque qu’elle a déclaré durant l’exercice précédent dans le relevé financier établi pour le quatrième trimestre de son exercice conformément à l’article 628 de la Loi sur les banques, à l’article 495 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou à l’article 431 de la Loi sur les associations coopératives de crédit;

  • b) dans le cas d’une banque étrangère autorisée, le montant minimum des dépôts en équivalent de fonds propres qu’elle a déclaré durant l’exercice précédent dans son état annuel établi conformément à l’article 601 de la Loi sur les banques;

  • c) dans le cas d’une association coopérative de crédit, le montant égal à 1/20 du total des emprunts qu’elle a déclaré durant l’exercice précédent dans le relevé financier établi pour le quatrième trimestre de son exercice conformément à l’article 431 de la Loi sur les associations coopératives de crédit;

  • d) dans le cas d’une société, d’une société de secours ou d’une société provinciale régie par la Loi sur les sociétés d’assurances, le montant minimum de fonds propres requis qu’elle a déclaré durant l’exercice précédent dans son état annuel établi conformément au paragraphe 665(1) de cette loi;

  • e) dans le cas d’une société étrangère régie par la Loi sur les sociétés d’assurances, le montant minimum de marge d’actif requis au Canada qu’elle a déclaré durant l’exercice précédent dans son état annuel établi conformément au paragraphe 665(2) de cette loi.

Banques, banques étrangères autorisées, sociétés de fiducie et de prêt et associations de détail

Note marginale :Calcul

 La cotisation de base d’une institution financière qui est une banque, une banque étrangère autorisée, une société de fiducie et de prêt ou une association de détail est égale, pour un exercice donné :

  • a) dans le cas où le résultat de la formule ci-après est égal ou inférieur à la cotisation minimale qui lui est applicable, à cette cotisation minimale :

    A/B × C

    où :

    A
    représente les fonds propres de l’institution pour cet exercice,
    B
    la somme des fonds propres de toutes les banques, banques étrangères autorisées, sociétés de fiducie et de prêt et associations de détail, déterminés en application de l’élément A, exception faite de celles visées au paragraphe 2(2),
    C
    l’excédent du montant — déterminé en application du paragraphe 23(1) de la Loi — des dépenses engagées pour cet exercice dans le cadre de l’application de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et de la Loi sur les associations coopératives de crédit à l’égard des banques, des banques étrangères autorisées, des sociétés de fiducie et de prêt et des associations de détail sur le montant total des droits de service, des cotisations supplémentaires et des autres revenus découlant de l’application de ces lois à l’égard de ces institutions relativement à l’exercice en question;
  • b) dans le cas contraire, à la somme de cette cotisation minimale et du montant déterminé selon la formule suivante :

    D/E × (C - F)

    où :

    C
    représente l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a),
    D
    l’excédent du montant résultant de la formule figurant à l’alinéa a) sur la cotisation minimale de l’institution pour cet exercice,
    E
    la somme des montants déterminés en application de l’élément D pour toutes les banques, banques étrangères autorisées, sociétés de fiducie et de prêt et associations de détail, exception faite de celles visées au paragraphe 2(2),
    F
    la somme des cotisations minimales applicables à toutes les banques, banques étrangères autorisées, sociétés de fiducie et de prêt et associations de détail, exception faite de celles visées au paragraphe 2(2).

Associations coopératives de crédit

Note marginale :Calcul

 La cotisation de base d’une institution financière qui est une association coopérative de crédit est égale, pour un exercice donné :

  • a) dans le cas où le résultat de la formule ci-après est égal ou inférieur à la cotisation minimale qui lui est applicable, à cette cotisation minimale :

    A/B × C

    où :

    A
    représente les fonds propres de l’institution pour cet exercice,
    B
    la somme des fonds propres de toutes les associations coopératives de crédit, déterminés en application de l’élément A, exception faite de celles visées au paragraphe 2(2),
    C
    l’excédent du montant — déterminé en application du paragraphe 23(1) de la Loi — des dépenses engagées pour cet exercice dans le cadre de l’application de la Loi sur les associations coopératives de crédit à l’égard des associations coopératives de crédit sur le montant total des droits de service, des cotisations additionnelles et des autres revenus découlant de l’application de cette loi à l’égard de ces institutions relativement à l’exercice en question;
  • b) dans le cas contraire, à la somme de cette cotisation minimale, plus le montant déterminé selon la formule suivante :

    D/E × (C - F)

    où :

    C
    représente l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a),
    D
    l’excédent du montant résultant de la formule figurant à l’alinéa a) sur la cotisation minimale de l’institution pour cet exercice,
    E
    la somme des montants déterminés en application de l’élément D pour toutes les associations coopératives de crédit, exception faite de celles visées au paragraphe 2(2),
    F
    la somme des cotisations minimales applicables à toutes les associations coopératives de crédit, exception faite de celles visées au paragraphe 2(2).

Sociétés d’assurances

Sociétés d’assurance-vie, sociétés de secours, sociétés d’assurance-vie étrangères et sociétés de secours étrangères

Note marginale :Calcul

 La cotisation de base d’une institution financière qui est une société d’assurance-vie, une société de secours, une société d’assurance-vie étrangère ou une société de secours étrangère est égale, pour un exercice donné :

  • a) dans le cas où le résultat de la formule ci-après est égal ou inférieur à la cotisation minimale qui lui est applicable, à cette cotisation minimale :

    A/B × C

    où :

    A
    représente les fonds propres de l’institution pour cet exercice,
    B
    la somme des fonds propres de toutes les sociétés d’assurance-vie, sociétés de secours, sociétés d’assurance-vie étrangères et sociétés de secours étrangères, déterminés en application de l’élément A, exception faite de celles visées au paragraphe 2(2),
    C
    l’excédent du montant — déterminé en application du paragraphe 23(1) de la Loi — des dépenses engagées pour cet exercice dans le cadre de l’application de la Loi sur les sociétés d’assurances à l’égard des sociétés d’assurance-vie, des sociétés de secours, des sociétés d’assurance-vie étrangères et des sociétés de secours étrangères sur le montant total des droits de service, des cotisations supplémentaires et des autres revenus découlant de l’application de cette loi à l’égard de ces institutions relativement à l’exercice en question;
  • b) dans le cas contraire, à la somme de cette cotisation minimale et du montant déterminé selon la formule suivante :

    D/E × (C - F)

    où :

    C
    représente l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a),
    D
    l’excédent du montant résultant de la formule figurant à l’alinéa a) sur la cotisation minimale de l’institution pour cet exercice,
    E
    la somme des montants déterminés en application de l’élément D pour toutes les sociétés d’assurance-vie, sociétés de secours, sociétés d’assurance-vie étrangères et sociétés de secours étrangères, exception faite de celles visées au paragraphe 2(2),
    F
    la somme des cotisations minimales applicables à toutes les sociétés d’assurance-vie, sociétés de secours, sociétés d’assurance-vie étrangères et sociétés de secours étrangères, exception faite de celles visées au paragraphe 2(2).
 

Date de modification :