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PARTIE 3HCFC (suite)

Fabrication, utilisation et vente d’un HCFC (suite)

Note marginale :Contenant réutilisable

 Tout HCFC fabriqué pour être utilisé comme réfrigérant doit être stocké dans un contenant réutilisable.

Note marginale :Interdiction de fabriquer un produit contenant un HCFC-22, un HCFC-141b ou un HCFC-142b

 Il est interdit de fabriquer tout produit qui contient ou est conçu pour contenir du HCFC-22, du HCFC-141b ou du HCFC-142b.

Note marginale :Mousse plastique

 Il est interdit de fabriquer de la mousse plastique en utilisant, comme agent de gonflement, un HCFC mentionné au tableau 3 de l’annexe 1.

Note marginale :Contenant sous pression — 2 kg ou moins d’un HCFC

  •  (1) Il est interdit de fabriquer un contenant sous pression qui renferme 2 kg ou moins d’un HCFC mentionné au tableau 3 de l’annexe 1.

  • Note marginale :Exception — produits divers

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contenants sous pression visés aux paragraphes 42(2) et (3).

Note marginale :Interdiction de fabriquer un produit contenant un HCFC à partir du 1er janvier 2020

 À partir du 1er janvier 2020, il est interdit de fabriquer tout produit qui contient ou est conçu pour contenir un HCFC mentionné au tableau 3 de l’annexe 1.

Note marginale :Interdiction d’utiliser ou de vendre un HCFC

 Il est interdit d’utiliser ou de vendre un HCFC mentionné au tableau 3 de l’annexe 1, sauf dans les cas suivants :

  • a) soit il est vendu pour être détruit;

  • b) soit il sera utilisé ou vendu comme réfrigérant ou agent d’extinction d’incendie ou il est destiné à l’exportation;

  • c) soit il a été importé ou fabriqué au titre d’un permis délivré en vertu du présent règlement pour servir à l’une des utilisations mentionnées à la colonne 3 de ce tableau.

Note marginale :Contenant sous pression — 2 kg ou moins d’un HCFC

  •  (1) Il est interdit de vendre un contenant sous pression qui renferme 2 kg ou moins d’un HCFC mentionné au tableau 3 de l’annexe 1.

  • Note marginale :Exception — produits divers

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contenants sous pression visés aux paragraphes 42(2) et (3).

Destruction de HCFC

Note marginale :HCFC non utilisé

  •  (1) Quiconque possède un HCFC mentionné au tableau 3 de l’annexe 1 qui a été importé ou fabriqué au titre d’un permis délivré en vertu du présent règlement et qui ne sert plus à l’utilisation prévue dans ce permis doit, dans les six mois suivant la date à laquelle il a cessé d’ainsi servir :

    • a) soit veiller à ce qu’il soit envoyé à une installation visée à l’alinéa 12c) pour y être détruit;

    • b) soit veiller à ce qu’il soit exporté pour être détruit, être utilisé comme matière première ou être utilisé en laboratoire ou à des fins d’analyse;

    • c) soit veiller, dans le cas d’un HCFC récupéré, recyclé ou régénéré, à ce qu’il soit envoyé à une installation de recyclage ou de régénération.

  • Note marginale :Exception — allocation de consommation ou de fabrication

    (2) Toutefois, le bénéficiaire de l’allocation de consommation ou de fabrication visée aux articles 55 ou 60 peut soit se conformer au paragraphe (1), soit inclure la quantité de HCFC qui ne sert plus à l’utilisation prévue dans le permis dans son niveau calculé de consommation ou de fabrication si l’allocation ne se trouve pas, de ce fait, dépassée.

Allocation de consommation de HCFC

[
  • DORS/2017-216, art. 4
]

Note marginale :Calcul de l’allocation de consommation

  •  (1) L’allocation annuelle de consommation de HCFC mentionnés au tableau 3 de l’annexe 1 — utilisés comme réfrigérant ou agent d’extinction d’incendie — à laquelle a droit la personne qui avait droit à une telle allocation au titre du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone (1998) — correspond à ce qui suit :

    • a) pour chacune des années civiles comprises dans la période commençant le 1er janvier 2015 et se terminant le 31 décembre 2019, la quantité calculée selon la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente l’allocation de consommation attribuée pour l’année 2014 pour le domaine du refroidissement, exprimée en tonnes PACO,
      B
      représente 28,57 %;
    • b) pour chacune de celles comprises dans la période commençant le 1er janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2029, l’allocation de consommation attribuée pour l’année 2019 multipliée par 5 %.

  • Note marginale :Cession permanente ou temporaire

    (2) Si une cession d’une fraction de l’allocation est approuvée au titre du paragraphe 57(4), la fraction cédée est, selon le cas, soustraite ou ajoutée à l’allocation de consommation annuelle de la personne :

    • a) s’agissant d’une cession permanente, pour chacune des années civiles suivant celle de la cession;

    • b) s’agissant d’une cession temporaire, seulement pour l’année civile en cause.

  • Note marginale :Avis écrit

    (3) Le ministre informe la personne par écrit de son allocation de consommation.

  • DORS/2017-216, art. 5(F)

Note marginale :Obligation de respecter l’allocation annuelle de consommation

  •  (1) Le bénéficiaire de l’allocation annuelle veille à la respecter; pour ce faire, il détermine le niveau calculé de consommation de chaque HCFC pour l’année civile et additionne tous les niveaux calculés.

  • Note marginale :Niveau calculé de consommation

    (2) Le niveau calculé de consommation d’un HCFC qui est fabriqué, exporté ou importé durant une année civile, à l’exception d’un HCFC récupéré, recyclé ou régénéré qui est importé ou exporté — est déterminé selon la formule suivante :

    (F × PACO) + (I × PACO) – (E × PACO) – (Di × PACO)

    où :

    F
    représente la quantité fabriquée durant l’année, à l’exclusion de celle fabriquée pour servir comme matière première;
    PACO
    le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone mentionné à la colonne 2 du tableau 3 de l’annexe 1 pour le HCFC en cause;
    I
    la quantité importée durant l’année;
    E
    la quantité exportée durant l’année;
    Di
    la quantité importée durant l’année devant être détruite conformément à l’alinéa 54(1)a).
  • DORS/2017-216, art. 6

Note marginale :Interdiction de céder sans autorisation

  •  (1) Il est interdit de céder la totalité ou une fraction d’une allocation annuelle de consommation sans l’autorisation du ministre prévue au paragraphe (4).

  • Note marginale :Cession temporaire ou permanente

    (2) La cession est temporaire si elle vise uniquement une année civile et permanente si elle vise toutes les années civiles jusqu’en 2029.

  • Note marginale :Demande au ministre

    (3) Le cédant et le cessionnaire présentent au ministre une demande de cession comprenant les renseignements exigés à l’annexe 4 et précisant s’il s’agit d’une cession temporaire ou permanente.

  • Note marginale :Condition

    (4) Le ministre autorise la cession si le cédant dispose d’une allocation de consommation inutilisée au moins égale à la fraction qui fait l’objet de la demande.

  • Note marginale :Avis écrit

    (5) Il informe le cédant et le cessionnaire par écrit de sa décision et leur indique leur allocation de consommation respective.

Note marginale :Motifs de refus ou d’annulation

  •  (1) Le ministre peut refuser d’autoriser ou annuler une cession s’il a des motifs raisonnables de croire que le cessionnaire n’est pas en mesure de fabriquer, d’utiliser, de vendre, d’importer ou d’exporter un HCFC conformément aux lois canadiennes.

  • Note marginale :Effet de l’annulation de cession

    (2) En cas d’annulation, le cessionnaire retourne sans délai au cédant la fraction de l’allocation de consommation qu’il n’a pas utilisée.

Note marginale :Renonciation à l’allocation de consommation

  •  (1) Le bénéficiaire de l’allocation annuelle de consommation peut y renoncer au moyen d’un avis écrit envoyé au ministre comprenant les renseignements exigés à l’annexe 4.

  • Note marginale :Conséquence de la renonciation

    (2) Il devient alors en permanence inadmissible à toute allocation de consommation.

Allocation de fabrication de HCFC

[
  • DORS/2017-216, art. 7
]

Note marginale :Calcul de l’allocation de fabrication

  •  (1) L’allocation annuelle de fabrication de HCFC mentionnés au tableau 3 de l’annexe 1 à laquelle a droit une personne correspond à ce qui suit :

    • a) pour chacune des années civiles comprises dans la période commençant le 1er janvier 2015 et se terminant le 31 décembre 2019, la quantité calculée selon la formule suivante :

      A × B / C

      où :

      A
      représente 81,9 tonnes PACO,
      B
      la quantité fabriquée par la personne pour l’année 2013, exprimée en tonnes PACO,
      C
      la quantité fabriquée dans l’ensemble du Canada, exprimée en tonnes PACO;
    • b) pour chacune de celles comprises dans la période commençant le 1er janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2029, l’allocation de fabrication attribuée pour l’année 2019 multipliée par 5 %.

  • Note marginale :Allocation de fabrication supérieure

    (2) Afin de permettre au Canada de s’acquitter de ses obligations au titre d’un accord conclu avec une Partie visant une rationalisation industrielle ou à combler des besoins intérieurs en HCFC, le ministre peut autoriser, pour une année civile, une allocation de fabrication supérieure à celle qu’aurait obtenue une personne en application du paragraphe (1). Cette allocation de fabrication supérieure n’est toutefois pas prise en compte dans le calcul subséquent de l’allocation de fabrication annuelle.

  • Note marginale :Avis écrit

    (3) Le ministre informe la personne par écrit de son allocation de fabrication.

  • DORS/2017-216, art. 8

Note marginale :Obligation de respecter l’allocation de fabrication

  •  (1) Le bénéficiaire de l’allocation annuelle de fabrication veille à la respecter; pour ce faire, il détermine le niveau calculé de fabrication de chaque HCFC pour l’année civile et additionne tous les niveaux calculés.

  • Note marginale :Niveau calculé de fabrication

    (2) Le niveau calculé de fabrication d’un HCFC est déterminé selon la formule suivante :

    (F × PACO) – (Df × PACO)

    où :

    F
    représente la quantité fabriquée durant l’année, à l’exclusion de celle fabriquée pour servir comme matière première;
    PACO
    le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone mentionné à la colonne 2 du tableau 3 de l’annexe 1 pour le HCFC en cause;
    Df
    la quantité fabriquée durant l’année devant être détruite conformément à l’alinéa 54(1)a).
  • DORS/2017-216, art. 9

PARTIE 4HFC

 [Abrogé, DORS/2017-216, art. 10]

Exportation de HFC

Note marginale :Interdiction d’exporter un HFC sans permis

 Il est interdit d’exporter un HFC mentionné au tableau 4 de l’annexe 1 à moins d’être titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement.

Importation de HFC

Note marginale :Interdiction d’importer un HFC sans permis

 Il est interdit d’importer un HFC mentionné au tableau 4 de l’annexe 1 à moins d’être titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement.

  • DORS/2017-216, art. 11

Note marginale :Objets de l’importation

  •  (1) Le permis ne peut être délivré que si le titulaire entend importer le HFC :

    • a) soit pour qu’il soit détruit;

    • b) soit pour qu’il serve comme matière première.

    • c) [Abrogé, DORS/2017-216, art. 11]

  • Note marginale :Importation sans objet précis

    (2) Il peut toutefois être délivré pour l’importation, sans objet précis, d’un HFC qui a été récupéré, recyclé ou régénéré.

  • DORS/2017-216, art. 11

Note marginale :Exceptions — allocation de consommation

 L’article 64 ne s’applique pas au bénéficiaire ou au cessionnaire d’une allocation annuelle de consommation de HFC destiné à une utilisation à laquelle une substance mentionnée aux tableaux 1 à 3 de l’annexe 1 a déjà servi au Canada.

  • DORS/2017-216, art. 11

Note marginale :Contenant réutilisable

 Tout HFC importé pour être utilisé comme réfrigérant doit être stocké dans un contenant réutilisable.

  • DORS/2017-216, art. 11

Importation d’un produit contenant un HFC

Note marginale :Interdiction d’importer certains produits contenant un HFC utilisé comme réfrigérant

  •  (1) À partir de la date indiquée à la colonne 3 de l’annexe 1.1, il est interdit d’importer un produit visé à cette annexe qui contient ou est conçu pour contenir un HFC mentionné au tableau 4 de l’annexe 1 utilisé comme réfrigérant, si le potentiel de réchauffement de la planète du réfrigérant utilisé dans ce produit est supérieur à la limite prévue à l’annexe 1.1.

  • Note marginale :Exception — effet personnel

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un produit à usage résidentiel visé à l’annexe 1.1 qui est un effet personnel de l’importateur.

  • Note marginale :Automobile — années de modèle 2021 et ultérieures

    (3) À partir de l’année de modèle 2021, il est interdit d’importer une automobile munie d’un système de climatisation qui contient ou est conçu pour contenir un HFC mentionné au tableau 4 de l’annexe 1 utilisé comme réfrigérant, si le potentiel de réchauffement de la planète du réfrigérant utilisé dans ce système est supérieur à 150.

  • Note marginale :Exception — automobile pour usage personnel

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à une destinée à l’usage personnel de l’importateur.

  • DORS/2017-216, art. 11

Note marginale :Mousse plastique et produit en mousse rigide

  •  (1) À partir du 1er janvier 2021, il est interdit d’importer de la mousse plastique ou un produit en mousse rigide dans la fabrication duquel a été utilisé, comme agent de gonflement, un HFC mentionné au tableau 4 de l’annexe 1, si le potentiel de réchauffement de la planète de l’agent de gonflement est supérieur à 150.

  • Note marginale :Exception — effet personnel

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un effet personnel de l’importateur qui contient de la mousse plastique ou un produit en mousse rigide.

  • Note marginale :Exceptions — fins militaires, spatiales ou aéronautiques

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la mousse plastique ou le produit en mousse rigide est destiné à des fins militaires, spatiales ou aéronautiques.

  • DORS/2017-216, art. 11
 

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