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Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014) (DORS/2014-281)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2021-03-29 Versions antérieures

PARTIE 3Code de déontologie

Note marginale :Code de déontologie

 Le membre se conduit conformément au code de déontologie figurant à l’annexe.

PARTIE 4Sous-commissaires

Note marginale :Démission

 Si un sous-commissaire indique son intention de démissionner, le commissaire peut transmettre au gouverneur en conseil une recommandation appuyant la démission et celle-ci devient irrévocable dès son acceptation par ce dernier.

Note marginale :Recommandation de licenciement

 La recommandation du licenciement d’un sous-commissaire visée aux alinéas 20.2(1)d), f) ou j) de la Loi est transmise au gouverneur en conseil pour la prise d’une décision.

Note marginale :Recommandation de congédiement

 La recommandation du congédiement d’un sous-commissaire faite conformément au paragraphe 45(4) de la Loi, si elle ne fait pas l’objet d’un appel en vertu du paragraphe 45.11(1) de la Loi ou se trouve confirmée en appel, est transmise au gouverneur en conseil pour la prise d’une décision.

PARTIE 5Dispositions diverses

Démission d’un membre

Note marginale :Démission irrévocable

 La démission d’un membre, à l’exception d’un sous-commissaire, est irrévocable à la suite de son acceptation par le commissaire.

Réintégration d’un membre

Note marginale :Réintégration

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), le membre suspendu en vertu de l’article 12 de la Loi est réintégré si, selon le cas :

    • a) l’autorité disciplinaire du membre conclut qu’il

      • (i) n’a pas contrevenu au code de déontologie figurant à l’annexe,

      • (ii) a contrevenu au code de déontologie figurant à l’annexe et une mesure disciplinaire est imposée en vertu du paragraphe 42(1) de la Loi;

    • b) le comité de déontologie établi à l’égard du membre conclut qu’il

      • (i) n’a pas contrevenu au code de déontologie figurant à l’annexe,

      • (ii) a contrevenu au code de déontologie figurant à l’annexe mais la mesure disciplinaire imposée n’est pas celle prévue aux alinéas 45(4)a) ou b) de la Loi.

  • Note marginale :Effet rétroactif

    (2) La réintégration prend effet rétroactivement à compter de la date de la suspension initiale du membre.

  • Note marginale :Avis de réintégration

    (3) L’autorité disciplinaire avise par écrit le membre de sa réintégration.

  • Note marginale :Décision du commissaire

    (4) Le commissaire décide de réintégrer ou non le membre si les conditions visées aux alinéas (1)a) ou b) sont remplies et si le membre fait l’objet d’une autre instance sous le régime de la partie IV de la Loi ou d’une autre inculpation pour une infraction à une loi fédérale ou provinciale.

Cours de formation

Note marginale :Engagement

  •  (1) Le membre qui a été sélectionné pour suivre, aux frais de l’État, un cours d’une durée de plus de six mois, autre qu’un cours portant sur les langues officielles, dans une université, un collège, une école ou tout autre établissement d’enseignement, s’engage par écrit, avant d’entreprendre le cours, à demeurer au service de la Gendarmerie pendant toute la durée du cours et, par la suite, pendant une période équivalant à deux mois de service pour chaque mois de cours.

  • Note marginale :Remboursement

    (2) S’il manque à son engagement ou provoque de quelque façon son licenciement ou son congédiement de la Gendarmerie, il peut être tenu de rembourser la totalité, ou la fraction qu’ordonne le commissaire, des sommes payées pour lui permettre de suivre le cours.

Certificat de service

Note marginale :Délivrance

 Le commissaire délivre un certificat de service, en la forme qu’il approuve, à chaque ancien membre qui perd sa qualité de membre en application de l’article 9.5 ou de l’un ou l’autre des alinéas 20.2(1)d) à k) de la Loi, ou par suite de son décès.

Uniformes, équipement et médailles

Note marginale :Insigne

 L’insigne de la Gendarmerie consiste en une tête de bison de couleur naturelle, vue de face sur fond bleu, entourée d’un cercle bleu bordé d’or et accompagnée de la devise « Maintiens le Droit » inscrite en lettres dorées, le tout entouré de douze feuilles d’érable vertes. Sous l’emblème se trouve un listel bleu bordé d’or portant en lettres dorées le nom de la Gendarmerie et au-dessus de l’emblème, un listel bleu avec l’inscription « Canada », surmonté de la couronne de saint Édouard dans les couleurs et métaux autorisés.

Note marginale :Uniforme distinctif

  •  (1) L’uniforme distinctif de la Gendarmerie, dont le modèle est soumis à l’approbation du ministre, est composé, en plus de tout autre article approuvé par celui-ci, du feutre, de la tunique rouge, de la culotte d’équitation bleue garnie d’une bande jaune sur chaque côté, des bottes brunes Strathcona et des éperons droits.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Le commissaire détermine les occasions dans lesquelles les membres doivent porter l’uniforme distinctif et peut exempter tout membre du port de tout article de l’uniforme distinctif pour des motifs ayant trait aux croyances religieuses du membre.

Note marginale :Ancien membre

 Le commissaire peut autoriser le membre qui a démissionné ou qui a été licencié à porter l’uniforme distinctif et préciser les circonstances dans lesquelles il peut être porté et à quelles conditions.

Note marginale :Insignes de grade des officiers

  •  (1) Les insignes de grade des officiers se portent sur les pattes d’épaule de l’uniforme et se présentent ainsi :

    • a) pour le commissaire : épée et bâton croisés sous une étoile, surmontés d’une couronne;

    • b) pour un sous-commissaire : épée et bâton croisés, surmontés d’une couronne;

    • c) pour un commissaire adjoint : trois étoiles groupées, surmontées d’une couronne;

    • d) pour un surintendant principal : deux étoiles surmontées d’une couronne;

    • e) pour un surintendant : une étoile surmontée d’une couronne;

    • f) pour un inspecteur : une couronne.

  • Note marginale :Insignes de grade des sous-officiers

    (2) Les insignes de grade des sous-officiers se portent de la façon approuvée par le commissaire et se présentent ainsi :

    • a) pour un sergent-major du corps, les armoiries du Canada;

    • b) pour un sergent-major, quatre chevrons avec la pointe au bas, surmontés d’une couronne;

    • c) pour un sergent-major d’état-major, une couronne bordée de feuilles d’érable;

    • d) pour un sergent d’état-major, quatre chevrons avec la pointe en haut;

    • e) pour un sergent, trois chevrons avec la pointe au bas, surmontés d’une couronne;

    • f) pour un caporal, deux chevrons avec la pointe au bas.

Note marginale :Autres uniformes

  •  (1) Les uniformes des membres, sauf l’uniforme distinctif décrit à l’article 27, sont soumis à l’approbation du commissaire.

  • Note marginale :Code vestimentaire

    (2) Le code vestimentaire est soumis à l’approbation du commissaire.

Note marginale :Médailles et décorations

 Les membres portent les médailles et les décorations de la manière approuvée par le commissaire.

Note marginale :Gratuité

  •  (1) Le membre reçoit gratuitement les articles d’habillement, les accessoires et tout autre matériel jugés nécessaires par le commissaire.

  • Note marginale :Distribution et entretien

    (2) La distribution et le mode d’entretien des articles d’habillement, des accessoires et de tout autre matériel sont soumis à l’approbation du commissaire.

  • Note marginale :Remise des articles d’habillement et accessoires

    (3) Au retour d’une mission ou d’une affectation spéciale, lorsqu’il cesse d’être membre de la Gendarmerie ou à tout autre moment lorsque le commissaire l’ordonne, le membre remet à la Gendarmerie tous les articles d’habillement et accessoires, sauf ceux réformés selon la politique de la Gendarmerie ou ceux achetés par le membre.

  • Note marginale :Pouvoir de désignation du commissaire

    (4) Le commissaire peut désigner des catégories de membres qui reçoivent une indemnité, fixée par le Conseil du Trésor, pour l’achat et l’entretien des articles d’habillement, des accessoires et de tout autre matériel approuvés par le commissaire.

Insigne de service

Note marginale :Remise de l’insigne de service

 Un insigne de service — dont le dessin artistique est approuvé par le commissaire — peut être remis à tout membre régulier, autre qu’un officier, pour chaque période de service de cinq ans.

Logement

Définition de logement

  •  (1) Au présent article et aux articles 35 et 36, logement s’entend notamment d’un dortoir, d’une chambre dans une résidence, d’un appartement, d’une maison ou de tout autre lieu d’habitation.

  • Note marginale :Fourniture d’un logement

    (2) Le commissaire peut autoriser la fourniture d’un logement au membre dont l’exercice des fonctions l’exige; le membre y réside, à moins que l’officier commandant n’en décide autrement.

Note marginale :Aucun logement disponible

 Dans les postes où aucun logement n’est disponible pour un membre, le commissaire peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor, prendre les dispositions nécessaires pour que le membre soit hébergé.

Note marginale :Fourniture du mobilier

 Le commissaire peut approuver la fourniture du mobilier des logements, des mess et des centres de loisirs.

Frais de déplacement et de réinstallation

Note marginale :Frais de déplacement

 Le commissaire peut approuver le paiement des frais de déplacement engagés par un membre lors d’un déplacement approuvé.

Note marginale :Frais de déplacement d’un candidat

 Le candidat à un poste de membre qui se présente à la Gendarmerie pour l’une des raisons ci-après a droit aux frais de déplacement aller-retour à partir de son lieu de résidence :

  • a) remplir les derniers documents;

  • b) subir un examen médical ou dentaire ou une évaluation de sa condition physique;

  • c) subir une évaluation et des tests d’aptitude de langue seconde;

  • d) passer une entrevue, y compris une entrevue devant un jury de sélection, si le poste convoité est de la catégorie professionnelle, scientifique ou technique.

Note marginale :Frais de déplacement pour examen médical

  •  (1) L’ancien membre qui se présente à un premier ou à un second examen médical prescrit par le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) à la suite d’une réclamation faite en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada ou de l’article 32 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada a droit à ses frais de déplacement.

  • Note marginale :Frais de déplacement de l’accompagnateur

    (2) Le commissaire peut approuver le paiement des frais de déplacement de l’accompagnateur de l’ancien membre si, de l’avis du médecin de cet ancien membre, l’état de santé de celui-ci l’empêche de se déplacer seul.

Note marginale :Frais de réinstallation

 Le commissaire peut autoriser le paiement :

  • a) des frais de réinstallation qu’un membre peut engager :

    • (i) lors de sa mutation à un autre poste,

    • (ii) pour emménager dans un logement visé aux articles 34 ou 35 ou pour en déménager;

  • b) des frais accessoires qu’un membre peut engager lors d’un déménagement entre des logements visés aux articles 34 ou 35 si :

    • (i) d’une part, le déménagement a lieu dans la même localité,

    • (ii) d’autre part, le membre atteste, de la manière approuvée par le Conseil du Trésor, avoir supporté ces frais.

Note marginale :Frais de réinstallation — autres cas

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le commissaire peut autoriser :

    • a) le paiement des frais de réinstallation que peut engager :

      • (i) un membre qui prend sa retraite et qui est admissible à une pension,

      • (ii) un membre licencié de la Gendarmerie à cause d’une déficience au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne,

      • (iii) l’époux, le conjoint de fait ou une personne à charge d’un membre qui décède;

    • b) le paiement des frais pour disposer des biens d’un membre décédé sans personne à charge.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paiement ne doit pas être effectué :

    • a) plus de deux ans après la date à laquelle le membre a été licencié, à moins de circonstances exceptionnelles;

    • b) pour un logement provisoire, sauf un logement provisoire pour une période d’au plus trois jours au dernier poste.

Note marginale :Conseil du Trésor

 Les frais visés aux articles 37 à 41 sont payés aux taux et de la manière établis par le Conseil du Trésor.

Soins médicaux et dentaires

Note marginale :Soins médicaux et dentaires

  •  (1) Les programmes de soins médicaux et dentaires à l’intention des membres réguliers et des membres spéciaux sont soumis à l’approbation du commissaire.

  • Note marginale :Soins médicaux et dentaires — membres civils

    (2) Sont aussi soumis à son approbation les programmes de soins médicaux et dentaires à l’intention des membres civils blessés dans l’exercice de leurs fonctions, dans la mesure où le coût de ces soins n’est pas pris en charge par un régime provincial d’assurance-maladie ou d’assurance-hospitalisation.

Note marginale :Soins médicaux après un licenciement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le membre régulier ou le membre spécial licencié de la Gendarmerie a le droit de recevoir les soins médicaux visés à l’article 43 jusqu’à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :

    • a) la date de prise d’effet de sa participation à un régime provincial d’assurance-maladie ou d’assurance-hospitalisation;

    • b) la date de prise d’effet de sa participation au Régime de soins de santé de la fonction publique;

    • c) le dernier jour du délai de trois mois suivant la date de son licenciement.

  • Note marginale :Hospitalisation au moment d’un licenciement

    (2) S’il est hospitalisé au moment d’être licencié, il a le droit de recevoir ces soins après la date de son licenciement jusqu’à ce qu’il quitte l’hôpital.

Note marginale :Protection pour personnes à charge

 Lorsqu’un membre est affecté à un poste isolé au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut ou à un poste à l’étranger, les personnes à charge qui l’accompagnent ont droit, aux frais de la Gendarmerie, à un examen médical et aux immunisations contre toute maladie sévissant dans la région.

Comptes pour éventualités

Note marginale :Ouverture d’un compte pour éventualités

 Le commissaire peut, pour répondre à des besoins opérationnels ou administratifs de la Gendarmerie, autoriser un membre à ouvrir un compte pour éventualités auprès d’une banque qu’il approuve.

 

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