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Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014) (DORS/2014-281)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2021-03-29 Versions antérieures

Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014)

DORS/2014-281

LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Enregistrement 2014-11-28

Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014)

C.P. 2014-1302 2014-11-27

Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu des paragraphes 11(1)Note de bas de page a, 21(1)Note de bas de page b, 23(4)Note de bas de page c, 31(7)Note de bas de page d et 33(4)Note de bas de page d et de l’article 38Note de bas de page d de la Loi sur la Gendarmerie royale du CanadaNote de bas de page e, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014), ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

conjoint de fait

conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

gendarme spécial

gendarme spécial La personne nommée au grade de gendarme spécial avant le 30 juin 1988. (special constable)

Loi

Loi La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (Act)

membre civil

membre civil La personne nommée à un échelon dans la Gendarmerie aux termes du paragraphe 7(1) de la Loi. (civilian member)

membre régulier

membre régulier La personne nommée à un grade dans la Gendarmerie, y compris le gendarme spécial. (regular member)

membre spécial

membre spécial La personne nommée au grade de membre spécial le 30 juin 1988 ou après cette date. (special constable member)

poste

poste Le lieu où le membre est affecté de façon permanente ou non. (post)

réserve

réserve La réserve de la Gendarmerie royale du Canada, constituée en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi. (reserve)

réserviste

réserviste La personne nommée à la réserve en vertu du paragraphe 7(2). (reservist)

PARTIE 1Organisation et administration

Divisions

Note marginale :Composition d’une division

  •  (1) Le ministre organise la Gendarmerie en divisions. En plus d’un officier commandant, qui peut être désigné par le gouverneur en conseil, chaque division comprend tout autre membre et le personnel qu’ordonne le commissaire.

  • Note marginale :Quartier général de division

    (2) Le ministre fixe le lieu où est situé le quartier général de chaque division.

Note marginale :Quartier général de la Gendarmerie

 Le commissaire décide de l’organisation administrative du quartier général de la Gendarmerie et du quartier général de chaque division.

Note marginale :Composantes organisationnelles

 Le commissaire peut :

  • a) ordonner le fractionnement d’une division en différentes composantes organisationnelles comprenant les membres et le personnel nécessaires;

  • b) déterminer le nom de chaque composante et fixer le lieu où est situé son quartier général;

  • c) ordonner le regroupement des divisions ou de leurs composantes.

Commandement

Note marginale :Désignation d’un officier commandant

 Les normes et le processus applicables aux recommandations du commissaire au ministre en vue de la désignation d’un officier commandant sont soumis à l’approbation du commissaire.

Note marginale :Préséance de commandement

 En l’absence de la personne qui a le commandement ou la direction d’un poste, le commandement ou la direction en est assuré selon l’ordre de préséance établi à l’article 12, à moins que le commissaire n’en ordonne autrement.

Réserve de la Gendarmerie royale du Canada

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constituée la réserve de la Gendarmerie royale du Canada.

  • Note marginale :Organisation de la réserve

    (2) Le commissaire décide de l’organisation de la réserve; celle-ci se compose des personnes qu’il nomme, jusqu’à concurrence du nombre fixé par le Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Nomination

    (3) Il peut nommer les réservistes pour une période d’au plus trois ans et révoquer leur nomination en tout temps.

Note marginale :Conditions d’admissibilité

 Seule la personne qui possède une bonne réputation et remplit toute autre condition d’admissibilité fixée par le commissaire peut être nommée réserviste.

Note marginale :Entraînement ou mobilisation

  •  (1) Le commissaire peut appeler le réserviste à l’entraînement ou le mobiliser lorsqu’il le juge nécessaire.

  • Note marginale :Solde et indemnités

    (2) Le réserviste appelé à l’entraînement ou mobilisé touche la solde et les indemnités fixées par le Conseil du Trésor.

Note marginale :Fonctions du réserviste

 Le réserviste désigné comme agent de la paix, lorsqu’il est mobilisé, remplit les fonctions énoncées à l’article 18 de la Loi et à l’article 14.

Note marginale :Démission

  •  (1) Le réserviste peut démissionner en donnant un avis écrit au commissaire; il perd sa qualité de réserviste à la date précisée par écrit par le commissaire au moment de l’acceptation de la démission.

  • Note marginale :Refus

    (2) Le commissaire peut refuser la démission, auquel cas il avise par écrit le réserviste des motifs de son refus.

Grades et échelons

Note marginale :Préséance de grade

  •  (1) À moins que le commissaire n’en ordonne autrement, l’ordre de préséance des grades des membres réguliers, autres que les gendarmes spéciaux, est le suivant :

    • a) commissaire;

    • b) sous-commissaire;

    • c) commissaire adjoint;

    • d) surintendant principal;

    • e) surintendant;

    • f) inspecteur;

    • g) sergent-major du corps;

    • h) sergent-major;

    • i) sergent-major d’état-major;

    • j) sergent d’état-major;

    • k) sergent;

    • l) caporal;

    • m) gendarme.

  • Note marginale :Préséance à l’intérieur des grades et des échelons

    (2) L’ordre de préséance à l’intérieur des grades et des échelons est déterminé selon la date à laquelle le membre a été nommé ou promu au grade ou à l’échelon.

  • Note marginale :Ordre de préséance

    (3) Le commissaire prévoit l’ordre de préséance entre les grades des gendarmes spéciaux, entre les grades de membres spéciaux et entre les échelons des membres civils.

Note marginale :Changement de grade, d’échelon ou de catégorie

 Le commissaire peut approuver la demande d’un membre autre qu’un sous-commissaire d’être rétrogradé ou de passer à la catégorie de membre régulier, de membre spécial ou de membre civil s’il y a une vacance appropriée à combler.

Fonctions

Note marginale :Fonctions

  •  (1) En plus de remplir les fonctions prévues par la Loi, les membres qui sont agents de la paix sont tenus :

    • a) de faire respecter les lois fédérales et leurs règlements et de prêter aux ministères fédéraux l’aide qu’ordonne le ministre;

    • b) d’assurer l’ordre public au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut, dans les parcs nationaux ainsi que dans les autres régions désignées par le ministre;

    • c) d’assurer l’ordre public dans les provinces et les municipalités avec lesquelles le ministre a conclu des arrangements en vertu de l’article 20 de la Loi et de remplir les autres fonctions que ceux-ci prévoient;

    • d) d’assurer la surveillance et la protection des biens de Sa Majesté du chef du Canada ou des biens dont elle a la garde ou la gestion, désignés par le ministre;

    • e) de protéger les personnes ci-après, au Canada ou à l’étranger, qu’il y ait ou non une menace imminente à leur sécurité :

      • (i) le gouverneur général,

      • (ii) le premier ministre du Canada,

      • (iii) les juges de la Cour suprême du Canada,

      • (iv) les ministres fédéraux,

      • (v) tout citoyen canadien ou tout résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés désigné par le ministre, pendant la période que celui-ci fixe;

    • f) de protéger, au Canada, qu’il y ait ou non une menace imminente à leur sécurité :

      • (i) toute personne visée à la définition de personne jouissant d’une protection internationale à l’article 2 du Code criminel,

      • (ii) tout étranger désigné par le ministre, pendant la période que celui-ci fixe;

    • g) d’assurer, conformément à tout accord entre le commissaire et le greffier du Conseil privé, la sécurité pour le déroulement sans heurt :

      • (i) de toute réunion des premiers ministres provinciaux et du premier ministre du Canada qui est convoquée par ce dernier,

      • (ii) de toute réunion du Cabinet qui n’est pas tenue sur la Colline parlementaire.

  • Note marginale :Évaluation par la Gendarmerie

    (2) Les fonctions prévues aux alinéas (1)e) et f) sont exercées d’après l’évaluation, par la Gendarmerie, de la menace ou du risque à la sécurité de la personne.

Signification de documents

Note marginale :Modes de signification

  •  (1) La signification d’un document, exigée sous le régime de la Loi, est faite dès que possible. Elle peut être effectuée à personne, par courrier, par messager ou par voie électronique.

  • Note marginale :Signification à personne

    (2) La signification à personne s’effectue :

    • a) par la remise du document en mains propres au destinataire ou à une personne majeure qui n’est pas frappée d’une incapacité légale et qui réside au lieu de résidence du destinataire;

    • b) si le destinataire est mineur ou frappé d’une incapacité légale, par la remise du document en mains propres à une personne majeure qui n’est pas frappée d’une telle incapacité et qui réside au lieu de résidence du destinataire, ou à la personne qui agit pour le compte de celui-ci.

  • Note marginale :Signification par courrier ou par messager

    (3) La signification par courrier ou par messager s’effectue :

    • a) par l’envoi du document par courrier ordinaire à la dernière adresse connue du destinataire, accompagné d’une carte d’accusé de réception;

    • b) par l’envoi du document par courrier recommandé à la dernière adresse connue du destinataire;

    • c) par la livraison du document par messager à la dernière adresse connue du destinataire;

    • d) si le destinataire est mineur ou frappé d’une incapacité légale, par l’envoi du document par courrier recommandé ou par la livraison par messager à la dernière adresse connue de la personne qui agit pour son compte.

  • Note marginale :Signification par voie électronique

    (4) La signification par voie électronique s’effectue par l’envoi du document à la dernière adresse électronique connue du destinataire ou, si le destinataire est mineur ou frappé d’une incapacité légale, par l’envoi du document à la dernière adresse électronique connue de la personne qui agit pour son compte.

  • Note marginale :Preuve de la signification

    (5) La preuve de la signification d’un document à un destinataire est établie :

    • a) dans le cas de la signification par courrier ordinaire, par la carte d’accusé de réception signée par le destinataire ou une personne majeure qui n’est pas frappée d’une incapacité légale et qui agit pour le compte de celui-ci;

    • b) dans le cas de la signification par courrier recommandé, par le récépissé du bureau de poste signé par le destinataire ou une personne majeure qui n’est pas frappée d’une incapacité légale et qui agit pour le compte de celui-ci;

    • c) dans le cas de la signification par messager, par la carte d’accusé de réception signée par le destinataire ou une personne majeure qui n’est pas frappée d’une incapacité légale et qui agit pour le compte de celui-ci;

    • d) dans le cas visé à l’alinéa (3)d), par un récépissé du bureau de poste ou une carte d’accusé de réception signée par la personne qui agit pour le compte du destinataire;

    • e) dans le cas de la signification par voie électronique, par un accusé de réception électronique envoyé par le destinataire ou par la personne qui agit pour le compte de celui-ci;

    • f) dans tous les cas, par un affidavit de signification.

  • Note marginale :Présomption de signification

    (6) En l’absence d’une preuve de signification, un document est réputé avoir été signifié le septième jour suivant :

    • a) la date de sa mise à la poste;

    • b) la date où il est remis par l’expéditeur à un messager pour livraison;

    • c) la date de sa transmission par voie électronique.

  • Note marginale :Refus de recevoir une signification

    (7) Si le destinataire refuse de recevoir un document qui doit être signifié à personne, la signification est réputée avoir été effectuée au moment du refus si la personne qui en est chargée :

    • a) d’une part, inscrit le refus sur le document;

    • b) d’autre part, laisse une copie du document au destinataire par tout moyen convenable.

  • Note marginale :Date ultérieure

    (8) Si le destinataire établit qu’il était de bonne foi et que, pour des raisons indépendantes de sa volonté, il n’a pas reçu le document à la date de sa signification, toute personne chargée de prendre une décision en vertu de la Loi peut fixer une date de signification différente ou proroger le délai de signification.

  • Note marginale :Autre mode de signification

    (9) Le commissaire peut permettre le recours à un autre mode de signification lorsque la signification à personne est requise mais est en pratique impossible.

PARTIE 2Griefs et appels

Note marginale :Postes visés au paragraphe 31(3) de la Loi

 Pour l’application du paragraphe 31(3) de la Loi, sont visés chacun des postes dont le titulaire relève du commissaire, directement ou par l’intermédiaire d’une autre personne.

Note marginale :Renvoi devant le Comité

 Sous réserve de l’article 50 des Consignes du commissaire (griefs et appels), avant que l’arbitre, au sens de l’article 36 de ces consignes, saisi de l’un des appels ci-après étudie cet appel, il le renvoie devant le Comité :

  • a) dans le cas d’un plaignant, l’appel d’une décision écrite visée au paragraphe 6(1) et à l’alinéa 6(2)b) des Consignes du commissaire (enquête et règlement des plaintes de harcèlement);

  • b) l’appel d’une décision écrite révoquant la nomination d’un membre faite en vertu de l’article 9.2 de la Loi;

  • c) l’appel d’une décision écrite faite en vertu de l’alinéa 20.2(1)e) de la Loi de licencier ou de rétrograder un membre;

  • d) l’appel d’une décision écrite faite en vertu de l’alinéa 20.2(1)g) de la Loi de licencier ou de rétrograder un membre pour l’un des motifs suivants :

    • (i) avoir une déficience, au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne,

    • (ii) s’être absenté sans autorisation de ses fonctions ou avoir abandonné sans autorisation une fonction qui lui a été assignée,

    • (iii) être en conflit d’intérêts;

  • e) l’appel d’une décision écrite ordonnant la cessation du versement de la solde et des indemnités d’un membre en vertu de l’alinéa 22(2)b) de la Loi.

 

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