Règlement sur les produits contenant du mercure
Note marginale :Non-application
2 Le présent règlement ne s’applique pas à ce qui suit :
a) un déchet;
b) un produit qui a atteint la fin de sa vie utile et est destiné au recyclage;
c) un aliment, un cosmétique ou une drogue au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
d) un produit vétérinaire biologique au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des animaux;
e) un revêtement au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les revêtements et un revêtement appliqué sur un jouet régi par le Règlement sur les jouets;
f) un produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires, autre qu’un dispositif visé à l’alinéa 2a) du Règlement sur les produits antiparasitaires ou qu’un article traité au sens du paragraphe 1(1) de ce règlement;
g) un aliment au sens de l’article 2 de la Loi relative aux aliments du bétail;
h) un engrais au sens de l’article 2 de la Loi sur les engrais;
i) un explosif régi par la Loi sur les explosifs;
j) les munitions et explosifs placés sous l’autorité ou le contrôle du ministre de la Défense nationale;
k) un produit, autre qu’une pile, dont la concentration de mercure est inférieure ou égale à 0,1 % en poids de matériau homogène;
l) une pile dont la concentration de mercure est inférieure ou égale à 0,0005 % en poids;
m) un instrument de mesure importé exclusivement en vue de sa présentation au public à des fins historiques ou culturelles;
n) un tube à cathode froide ou une électrode pour utilisation dans un tube à cathode froide qui, à la fois :
(i) est fabriqué ou importé au Canada après le 31 décembre 2025,
(ii) est nécessaire à la réparation d’une enseigne ou d’un éclairage en corniche fabriqués, importés ou installés au Canada avant le 31 décembre 2025,
(iii) contient une quantité totale de mercure inférieure ou égale :
(A) s’agissant d’un tube à cathode froide, à 100 mg par 2,44 m (8 pieds),
(B) s’agissant d’une électrode pour utilisation dans un tube à cathode froide, à 100 mg;
o) les minerais, concentrés et sous-produits des opérations métallurgiques;
p) un véhicule routier au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs de l’année de modèle 2016 ou d’une année de modèle antérieure, laquelle est établie conformément aux prescriptions de l’article 5 de ce règlement.
- DORS/2024-109, art. 1
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