Règlement sur les produits contenant du mercure
Note marginale :Non-application
2 Le présent règlement ne s’applique pas à ce qui suit :
a) un déchet;
b) un produit qui a atteint la fin de sa vie utile et est destiné au recyclage;
c) un aliment, un cosmétique ou une drogue au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
d) un produit vétérinaire biologique au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des animaux;
e) un revêtement au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les revêtements et un revêtement appliqué sur un jouet régi par le Règlement sur les jouets;
f) un produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires;
g) un aliment au sens de l’article 2 de la Loi relative aux aliments du bétail;
h) un engrais au sens de l’article 2 de la Loi sur les engrais;
i) un explosif régi par la Loi sur les explosifs;
j) les munitions et explosifs placés sous l’autorité ou le contrôle du ministre de la Défense nationale;
k) un produit, autre qu’une pile, dont la concentration de mercure est inférieure ou égale à 0,1 % en poids de matériau homogène;
l) une pile, autre qu’une pile bouton, dont la concentration de mercure est égale ou inférieure à 0,0005 % en poids de matériau homogène;
m) à compter du 1er janvier 2016, une pile bouton dont la concentration de mercure est égale ou inférieure à 0,0005 % en poids de matériau homogène;
n) du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019, une pile bouton qui est incorporée à un instrument médical destiné à demeurer dans le corps pendant au moins trente jours consécutifs;
o) les minerais, concentrés et sous-produits des opérations métallurgiques;
p) un véhicule routier au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs de l’année de modèle 2016 ou d’une année de modèle antérieure, laquelle est établie conformément aux prescriptions de l’article 5 de ce règlement.
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