Règles de la Section de la protection des réfugiés (DORS/2012-256)
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Règlement à jour 2026-03-17; dernière modification 2012-12-15 Versions antérieures
Note marginale :Documents originaux
42 (1) La partie transmet à la Section l’original de tout document dont elle lui a transmis copie :
a) sans délai, sur demande écrite de la Section;
b) sinon, au plus tard au début de la procédure au cours de laquelle le document sera utilisé.
Note marginale :Documents mentionnés aux alinéas 3(5)e) ou g)
(2) Sur demande écrite de la Section, le ministre transmet à celle-ci, sans délai, l’original de tout document mentionné aux alinéas 3(5)e) ou g) qui est en la possession d’un agent.
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