Règlement sur l’étiquetage des produits du tabac (cigarettes et petits cigares) (DORS/2011-177)
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Énoncés sur les émissions toxiques (suite)
Note marginale :Énoncé sur les émissions toxiques bilingue
19 Tout énoncé sur les émissions toxiques doit figurer en français et anglais dans la zone d’application ou la partie de la zone d’application, selon le cas.
Note marginale :Répartition proportionnelle
20 Le fabricant doit, à l’égard de chaque type d’emballage de chaque marque des produits du tabac qu’il emballe au cours d’une année, faire figurer chacun des énoncés sur les émissions toxiques sur 22 % à 28 % de ces produits.
Note marginale :Format
21 Les énoncés sur les émissions toxiques prévus dans le document source doivent figurer sur l’emballage dans le format suivant :
a) si la superficie de la zone d’application ou de la partie de la zone d’application, selon le cas, est inférieure ou égale à 10 cm2, le format « paysage »;
b) si la superficie de la zone d’application ou de la partie de la zone d’application, selon le cas, est supérieure à 10 cm2, le format « paysage allongé ».
Messages d’information sur la santé
Note marginale :Zones d’application
22 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), s’agissant d’un paquet à coulisse, autre que le paquet à coulisse à tiroir latéral, le message d’information sur la santé doit figurer soit sur les deux zones d’application que sont le rabat supérieur et la surface extérieure du tiroir, soit sur un prospectus inséré dans le paquet.
Note marginale :Orientation du message
(2) Lorsque le paquet est utilisé de la manière habituelle pour accéder au produit du tabac, le message d’information sur la santé figurant sur le rabat supérieur et sur la surface extérieure du tiroir doit être disposé dans le même sens que la mise en garde.
Note marginale :Exclusion — superficie
(3) Si la superficie de la surface extérieure du tiroir est inférieure à 55 cm2, le message d’information sur la santé doit figurer sur un prospectus inséré dans le paquet.
Note marginale :Exclusion — rapport hauteur-largeur
(4) Si, relativement à l’arête supérieure de la surface extérieure du tiroir, le rapport hauteur-largeur de la surface extérieure du tiroir est supérieur à 1, le message d’information sur la santé doit figurer sur un prospectus inséré dans le paquet.
Note marginale :Prospectus
23 Sous réserve de l’article 22, le message d’information sur la santé doit figurer sur le prospectus inséré dans l’emballage, sauf dans le cas des cartouches.
Note marginale :Espace occupé
24 Le message d’information sur la santé doit occuper la totalité des deux zones d’application du paquet à coulisse ou la totalité des deux côtés du prospectus.
Note marginale :Messages d’information sur la santé — paquet à coulisse
25 (1) Le message d’information sur la santé qui doit figurer sur le paquet à coulisse doit être l’un de ceux prévus à la division A de la partie 3 du document source.
Note marginale :Messages d’information sur la santé — prospectus
(2) Le message d’information sur la santé qui doit figurer sur un prospectus doit être l’un de ceux prévus à la division B de la partie 3 du document source.
Note marginale :Répartition égale
26 Le fabricant doit, à l’égard de chaque type d’emballage de chaque marque des produits du tabac qu’il emballe au cours d’une année, faire figurer chaque message d’information sur la santé applicable sur 9,5 % à 15,5 % des emballages ou des prospectus, selon le cas.
Note marginale :Format
27 Le message d’information sur la santé prévu dans le document source doit figurer sur le paquet à coulisse dans le format suivant :
a) si le rapport hauteur-largeur de la surface extérieure du tiroir est inférieur à 0,5, le format « paysage allongé »;
b) si le rapport hauteur-largeur de la surface extérieure du tiroir est supérieur ou égal à 0,5 mais inférieur à 1,0, le format « paysage »;
c) si le rapport hauteur-largeur de la surface extérieure du tiroir est supérieur ou égal à 1,0, le format « portrait ».
Note marginale :Message d’information sur la santé bilingue — paquet à coulisse
28 Le message d’information sur la santé doit figurer en français et en anglais sur les zones d’application du paquet à coulisse.
Note marginale :Taille du prospectus
29 (1) La taille du prospectus sur lequel figure le message d’information sur la santé doit être la plus grande permise par les dimensions de l’emballage, sans que le prospectus soit plié, et doit être d’au moins 65 mm de hauteur et 43 mm de largeur. Si les dimensions de l’emballage ne permettent pas l’insertion d’un prospectus d’au moins 65 mm de hauteur et 43 mm de largeur, le prospectus peut être plié une fois dans le sens de la longueur pour permettre son insertion dans l’emballage et, au besoin, une deuxième fois.
Note marginale :Superficie
(2) Il n’est pas nécessaire que la superficie du prospectus, calculée à partir de la hauteur et de la largeur d’un côté du prospectus, dépasse 224 cm2.
Note marginale :Visibilité et lisibilité
(3) Le prospectus doit être facilement visible lorsque l’emballage est utilisé de la manière habituelle pour accéder au produit du tabac, doit pouvoir être facilement retiré et doit être placé dans l’emballage de façon que le texte du message y figurant — ou une partie de celui-ci — puisse être lu sans autre manipulation.
Note marginale :Format
30 Le message d’information sur la santé doit figurer sur le prospectus dans le format suivant :
a) si le rapport hauteur-largeur du prospectus est inférieur ou égal à 2, le format « portrait »;
b) si le rapport hauteur-largeur du prospectus est supérieur à 2, le format « portrait allongé ».
Note marginale :Messages d’information sur la santé bilingues — prospectus
31 La version française du message d’information sur la santé doit figurer sur un côté du prospectus et la version anglaise sur l’autre.
Dispositions transitoires
32 (1) Dans le présent article, règlement antérieur s’entend du Règlement sur l’information relative aux produits du tabac, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement.
(2) Malgré le présent règlement, si l’information figure sur l’emballage d’un produit du tabac ou sur le prospectus qui accompagne le produit conformément au règlement antérieur et que le produit est vendu ou distribué par un fabricant, le règlement antérieur continue de s’appliquer à cet emballage ou à ce prospectus pendant la période de cent quatre-vingt jours suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.
(3) Malgré le présent règlement, si l’information figure sur l’emballage d’un produit du tabac ou sur le prospectus qui accompagne le produit conformément au règlement antérieur et que le produit est vendu par un détaillant, le règlement antérieur continue de s’appliquer à cet emballage ou à ce prospectus pendant la période de deux cent soixante-dix jours suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.
Entrée en vigueur
33 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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