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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie (DORS/2011-114)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-08-04 Versions antérieures

Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie

DORS/2011-114

LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES

Enregistrement 2011-05-24

Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie

C.P. 2011-594 2011-05-24

Attendu que le gouverneur en conseil juge que la situation en Syrie constitue une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales et est susceptible d’entraîner ou a entraîné une grave crise internationale,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur les mesures économiques spécialesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

articles de luxe

articles de luxe S’entend notamment d’articles tels que les bijoux, les pierres et métaux précieux, les montres, les cigarettes, les boissons alcoolisées, le parfum, les vêtements et accessoires griffés, les fourrures, les articles de sport, les aéronefs personnels, les aliments et produits entrant dans la composition de mets fins, le homard, les ordinateurs, les téléviseurs et autres appareils électroniques. (luxury goods)

ministre

ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)

personne désignée

personne désignée Toute personne qui se trouve en Syrie ou qui est ou était un de ses nationaux ne résidant pas habituellement au Canada et dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe 1. (designated person)

Syrie

Syrie La République arabe syrienne. Y sont assimilés :

  • a) ses subdivisions politiques;

  • b) son gouvernement et ses ministères et ceux de ses subdivisions politiques;

  • c) ses organismes et ceux de ses subdivisions politiques. (Syria)

Liste

 Figure sur la liste établie à l’annexe 1 le nom de toute personne dont le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

  • a) tout cadre supérieur ou ancien cadre supérieur du gouvernement de la Syrie;

  • b) l’associé ou un membre de la famille d’une personne visée à l’alinéa a);

  • c) l’entité appartenant à une personne visée aux alinéas a) ou b) ou contrôlée par elle ou agissant pour son compte;

  • d) l’entité appartenant au gouvernement de la Syrie ou contrôlée par elle ou agissant pour son compte.

  • DORS/2012-145, art. 5

Interdictions

 Sous réserve de l’article 3.2, il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :

  • a) d’effectuer une opération portant sur un bien, indépendamment de la situation de celui-ci, détenu par une personne désignée ou en son nom;

  • b) de conclure une transaction relativement à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter la conclusion;

  • c) de fournir des services financiers ou des services connexes à l’égard d’opérations visées à l’alinéa a);

  • d) de mettre des marchandises, indépendamment de leur situation, à la disposition d’une personne désignée;

  • e) de fournir des services financiers ou des services connexes à toute personne désignée ou pour son compte.

  • DORS/2011-220, art. 1
  • DORS/2011-330, art. 1

 Sous réserve de l’article 3.2, il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :

  • a) d’importer, d’acheter, d’acquérir, de transporter ou d’envoyer des marchandises — à l’exception des denrées alimentaires destinées à l’alimentation humaine — expédiées ou exportées de la Syrie après le 23 décembre 2011;

  • b) de fournir des services financiers ou des services connexes à la Syrie ou à toute personne qui s’y trouve, pour leur profit ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’elles ont donné, ou d’acquérir de tels services auprès de celles-ci en vue de faciliter l’importation, l’achat, l’acquisition, le transport ou l’envoi de pétrole ou de produits pétroliers qui proviennent de la Syrie, à l’exclusion du gaz naturel;

  • c) d’effectuer en Syrie un investissement qui comporte une opération relative à un bien, où qu’il se trouve, détenu par la Syrie, toute personne qui s’y trouve, un de ses nationaux qui ne réside pas habituellement au Canada ou en leur nom;

  • d) de fournir des services financiers ou des services connexes à la Syrie ou à toute personne qui s’y trouve, pour leur profit ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’elles ont donné, ou d’acquérir de tels services auprès de celles-ci en vue d’effectuer l’investissement visée à l’alinéa c);

  • e) d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer à la Syrie ou à toute personne qui s’y trouve toute marchandise, y compris des données techniques, employée dans la surveillance des télécommunications;

  • f) de fournir des services financiers ou des services connexes — autres que ceux dont la fourniture ou l’acquisition sont interdites par d’autres dispositions du présent règlement — à la Syrie ou à toute personne qui s’y trouve, pour leur profit ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’elles ont donné, ou d’acquérir de tels services auprès de celles-ci;

  • g) d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer des articles de luxe à la Syrie ou à toute personne qui s’y trouve;

  • h) d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer à la Syrie ou à toute personne qui s’y trouve toute marchandise visée à l’annexe 2;

  • i) de transférer, de fournir ou de communiquer à la Syrie ou à toute personne qui s’y trouve des données techniques relatives à toute marchandise visée à l’annexe 2.

  • DORS/2011-220, art. 2
  • DORS/2011-330, art. 2
  • DORS/2012-35, art. 1
  • DORS/2012-107, art. 2
  • DORS/2012-145, art. 1

 Les interdictions visées aux articles 3 et 3.1 ne s’appliquent pas à l’égard de ce qui suit :

  • a) toute activité exercée en application d’un accord ou d’un arrangement conclu entre le Canada et la Syrie;

  • b) tout paiement effectué par une personne désignée ou en son nom, qui est exigible aux termes d’un contrat conclu avant qu’elle ne devienne une personne désignée, pourvu que le paiement ne soit pas versé à une personne désignée ou pour son profit;

  • c) toute marchandise mise à la disposition de l’une ou l’autre des entités ci-après, ou par elles, ou tout service fourni à l’une ou l’autre de ces entités, ou mise à disposition par elles, afin de protéger la vie humaine, de porter secours aux sinistrés, d’assurer la démocratisation et la stabilisation et d’offrir de la nourriture, des médicaments ainsi que du matériel ou de l’équipement médical :

    • (i) une organisation internationale ayant un statut diplomatique,

    • (ii) un organisme des Nations Unies,

    • (iii) le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,

    • (iv) une organisation non gouvernementale ayant conclu un accord de subvention ou de contribution avec le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international ou l’Agence canadienne de développement international;

  • d) l’importation, l’achat, l’acquisition, le transport ou l’envoi de pétrole ou de produits pétroliers expédiés ou exportés de la Syrie avant le 5 octobre 2011;

  • e) toute marchandise provenant de l’ambassade du Canada en Syrie à destination du Canada ou provenant de la Syrie à destination de l’ambassade syrienne au Canada;

  • f) les effets personnels ou les effets d’immigrants qui sont emportés ou expédiés par une personne physique qui quitte la Syrie et qui sont uniquement destinés à son usage personnel ou à celui de sa famille immédiate;

  • g) la correspondance personnelle, notamment les lettres, cartes postales et imprimés d’un poids individuel n’excédant pas 250 g;

  • h) les versements de pensions à toute personne au Canada, à tout Canadien à l’étranger ou à toute personne en Syrie;

  • i) toute transaction relative aux comptes dans une institution financière canadienne utilisés pour les affaires courantes de l’ambassade de la Syrie ou de ses missions consulaires au Canada;

  • j) toute transaction relative aux comptes dans une institution financière syrienne utilisés pour les affaires courantes de l’ambassade du Canada ou de ses missions consulaires en Syrie;

  • k) toute transaction nécessaire pour qu’un Canadien transfère d’une personne désignée à une personne non désignée les comptes, fonds ou investissements existants de Canadiens.

  • DORS/2011-220, art. 2
  • DORS/2011-330, art. 2
  • DORS/2012-6, art. 1
  • DORS/2012-35, art. 2

 L’interdiction prévue à l’alinéa 3.1f) ne s’applique pas, outre les matières visées à l’article 3.2, à l’égard de ce qui suit :

  • a) le remboursement à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger d’emprunts contractés avant le 5 mars 2012, la réalisation des sûretés relatives à de tels emprunts ou les paiements effectués par leurs garants;

  • b) les services financiers qui doivent être fournis ou acquis en vertu d’un contrat conclu avant le 5 mars 2012;

  • c) les services financiers relatifs à l’envoi d’argent de nature non commerciale de 40 000 $ ou moins à la Syrie ou à toute personne qui s’y trouve ou en provenance de la Syrie ou de toute personne qui s’y trouve, pourvu que la personne qui fournit les services financiers tienne un dossier sur la transaction.

  • DORS/2012-35, art. 3
  •  (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :

    • a) d’importer, d’acheter, d’acquérir, de transporter ou d’expédier des armes chimiques ainsi que de l’équipement, des marchandises et des technologies connexes de la Syrie, indépendamment de leur situation, qu’ils soient détenus par la Syrie ou une personne s’y trouvant ou détenus en leur nom;

    • b) de transférer, d’acquérir ou d’acheter de l’assistance technique relative aux armes chimiques, à l’équipement, aux marchandises et aux technologies visés à l’alinéa a) en provenance de la Syrie ou de toute personne qui s’y trouve.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province lorsque le Conseil de sécurité des Nations Unies a autorisé les États membres des Nations Unies, pour garantir l’élimination du programme d’armes chimiques de la Syrie, à acquérir, à contrôler, à transporter, à transférer et à détruire les armes chimiques recensées par le directeur général de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques.

  • (3) L’alinéa 3.1a) ne s’applique pas aux marchandises visées à l’alinéa 3.4(1)a) après le 3 février 2014.

  • DORS/2014-11, art. 1

 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par les articles 3, 3.1 et 3.4, qui y contribue ou qui vise à le faire.

Obligation de vérification

 Il incombe aux entités ci-après de vérifier de façon continue l’existence de biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle et qui appartiennent à toute personne désignée ou sont contrôlées par elle ou en son nom :

  • a) les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de cette loi, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;

  • b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

  • c) les sociétés étrangères au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre des activités d’assurance qu’elles exercent au Canada;

  • d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;

  • e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;

  • f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

  • g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;

  • h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;

  • i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;

  • j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.

Communication

  •  (1) Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer sans délai au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada :

    • a) l’existence des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle et qu’il soupçonne d’être la propriété ou d’être sous le contrôle, directement ou indirectement, de toute personne désignée ou de toute entité appartenant à celle-ci ou contrôlée par elle;

    • b) tout renseignement portant sur une opération, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).

  • (2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).

Demande de radiation

  •  (1) Toute personne désignée peut demander par écrit au ministre de radier son nom de la liste établie à l’annexe 1.

  • (2) Sur réception de la demande, le ministre décide s’il a des motifs raisonnables de recommander la radiation au gouverneur en conseil.

  • (3) Il rend sa décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande.

  • (4) Il donne sans délai au demandeur un avis de sa décision.

  • (5) Si la situation du demandeur a évolué de manière importante depuis la présentation de sa dernière demande, il peut en présenter une nouvelle.

  • DORS/2012-145, art. 5

Demande d’attestation

  •  (1) Toute personne qui affirme ne pas être une personne désignée peut demander au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne qui a été désignée en application de l’article 2.

  • (2) S’il est établi que le demandeur n’est pas une personne désignée, le ministre lui délivre l’attestation dans les trente jours suivant la réception de la demande.

 [Abrogé, DORS/2011-330, art. 3]

Antériorité de la prise d’effet

 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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