LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALESRèglement sur les mesures économiques spéciales visant la SyrieC.P.2011-59420115
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Attendu que le gouverneur en conseil juge que la situation en Syrie constitue une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales et est susceptible d’entraîner ou a entraîné une grave crise internationale,À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur les mesures économiques spécialesa, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie, ci-après.L.C. 1992, ch. 17DéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.articles de luxe S’entend notamment d’articles tels que les bijoux, les pierres et métaux précieux, les montres, les cigarettes, les boissons alcoolisées, le parfum, les vêtements et accessoires griffés, les fourrures, les articles de sport, les aéronefs personnels, les aliments et produits entrant dans la composition de mets fins, le homard, les ordinateurs, les téléviseurs et autres appareils électroniques. (luxury goods)ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)personne désignée Toute personne qui se trouve en Syrie ou qui est ou était un de ses nationaux ne résidant pas habituellement au Canada et dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe 1. (designated person)Syrie La République arabe syrienne. Y sont assimilés :ses subdivisions politiques;son gouvernement et ses ministères et ceux de ses subdivisions politiques;ses organismes et ceux de ses subdivisions politiques. (Syria)DORS/2012-107, art. 1; DORS/2012-145, art. 5DORS/2023-175, art. 3ListeFigure sur la liste établie à l’annexe 1 le nom de toute personne dont le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de l’une ou l’autre des personnes suivantes :tout cadre supérieur ou ancien cadre supérieur du gouvernement de la Syrie;l’associé ou un membre de la famille d’une personne visée à l’alinéa a);l’entité appartenant à une personne visée aux alinéas a) ou b) ou contrôlée par elle ou agissant pour son compte;l’entité appartenant au gouvernement de la Syrie ou contrôlée par elle ou agissant pour son compte.DORS/2012-145, art. 5InterdictionsSous réserve de l’article 3.2, il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :d’effectuer une opération portant sur un bien, indépendamment de la situation de celui-ci, détenu par une personne désignée ou en son nom;de conclure une transaction relativement à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter la conclusion;de fournir des services financiers ou des services connexes à l’égard d’opérations visées à l’alinéa a);de mettre des marchandises, indépendamment de leur situation, à la disposition d’une personne désignée;de fournir des services financiers ou des services connexes à toute personne désignée ou pour son compte.DORS/2011-220, art. 1; DORS/2011-330, art. 1Sous réserve de l’article 3.2, il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :d’importer, d’acheter, d’acquérir, de transporter ou d’envoyer des marchandises — à l’exception des denrées alimentaires destinées à l’alimentation humaine — expédiées ou exportées de la Syrie après le 23 décembre 2011;de fournir des services financiers ou des services connexes à la Syrie ou à toute personne qui s’y trouve, pour leur profit ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’elles ont donné, ou d’acquérir de tels services auprès de celles-ci en vue de faciliter l’importation, l’achat, l’acquisition, le transport ou l’envoi de pétrole ou de produits pétroliers qui proviennent de la Syrie, à l’exclusion du gaz naturel;d’effectuer en Syrie un investissement qui comporte une opération relative à un bien, où qu’il se trouve, détenu par la Syrie, toute personne qui s’y trouve, un de ses nationaux qui ne réside pas habituellement au Canada ou en leur nom;de fournir des services financiers ou des services connexes à la Syrie ou à toute personne qui s’y trouve, pour leur profit ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’elles ont donné, ou d’acquérir de tels services auprès de celles-ci en vue d’effectuer l’investissement visée à l’alinéa c);d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer à la Syrie ou à toute personne qui s’y trouve toute marchandise, y compris des données techniques, employée dans la surveillance des télécommunications;de fournir des services financiers ou des services connexes — autres que ceux dont la fourniture ou l’acquisition sont interdites par d’autres dispositions du présent règlement — à la Syrie ou à toute personne qui s’y trouve, pour leur profit ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’elles ont donné, ou d’acquérir de tels services auprès de celles-ci;d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer des articles de luxe à la Syrie ou à toute personne qui s’y trouve;d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer à la Syrie ou à toute personne qui s’y trouve toute marchandise visée à l’annexe 2;de transférer, de fournir ou de communiquer à la Syrie ou à toute personne qui s’y trouve des données techniques relatives à toute marchandise visée à l’annexe 2.DORS/2011-220, art. 2; DORS/2011-330, art. 2; DORS/2012-35, art. 1; DORS/2012-107, art. 2; DORS/2012-145, art. 1Les interdictions visées aux articles 3 et 3.1 ne s’appliquent pas à l’égard de ce qui suit :toute activité exercée en application d’un accord ou d’un arrangement conclu entre le Canada et la Syrie;tout paiement effectué par une personne désignée ou en son nom, qui est exigible aux termes d’un contrat conclu avant qu’elle ne devienne une personne désignée, pourvu que le paiement ne soit pas versé à une personne désignée ou pour son profit;toute marchandise mise à la disposition de l’une ou l’autre des entités ci-après, ou par elles, ou tout service fourni à l’une ou l’autre de ces entités, ou mise à disposition par elles, afin de protéger la vie humaine, de porter secours aux sinistrés, d’assurer la démocratisation et la stabilisation et d’offrir de la nourriture, des médicaments ainsi que du matériel ou de l’équipement médical :une organisation internationale ayant un statut diplomatique,un organisme des Nations Unies,le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,une organisation non gouvernementale ayant conclu un accord de subvention ou de contribution avec le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international ou l’Agence canadienne de développement international;l’importation, l’achat, l’acquisition, le transport ou l’envoi de pétrole ou de produits pétroliers expédiés ou exportés de la Syrie avant le 5 octobre 2011;toute marchandise provenant de l’ambassade du Canada en Syrie à destination du Canada ou provenant de la Syrie à destination de l’ambassade syrienne au Canada;les effets personnels ou les effets d’immigrants qui sont emportés ou expédiés par une personne physique qui quitte la Syrie et qui sont uniquement destinés à son usage personnel ou à celui de sa famille immédiate;la correspondance personnelle, notamment les lettres, cartes postales et imprimés d’un poids individuel n’excédant pas 250 g;les versements de pensions à toute personne au Canada, à tout Canadien à l’étranger ou à toute personne en Syrie;toute transaction relative aux comptes dans une institution financière canadienne utilisés pour les affaires courantes de l’ambassade de la Syrie ou de ses missions consulaires au Canada;toute transaction relative aux comptes dans une institution financière syrienne utilisés pour les affaires courantes de l’ambassade du Canada ou de ses missions consulaires en Syrie;toute transaction nécessaire pour qu’un Canadien transfère d’une personne désignée à une personne non désignée les comptes, fonds ou investissements existants de Canadiens.DORS/2011-220, art. 2; DORS/2011-330, art. 2; DORS/2012-6, art. 1; DORS/2012-35, art. 2L’interdiction prévue à l’alinéa 3.1f) ne s’applique pas, outre les matières visées à l’article 3.2, à l’égard de ce qui suit :le remboursement à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger d’emprunts contractés avant le 5 mars 2012, la réalisation des sûretés relatives à de tels emprunts ou les paiements effectués par leurs garants;les services financiers qui doivent être fournis ou acquis en vertu d’un contrat conclu avant le 5 mars 2012;les services financiers relatifs à l’envoi d’argent de nature non commerciale de 40 000 $ ou moins à la Syrie ou à toute personne qui s’y trouve ou en provenance de la Syrie ou de toute personne qui s’y trouve, pourvu que la personne qui fournit les services financiers tienne un dossier sur la transaction.DORS/2012-35, art. 3Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :d’importer, d’acheter, d’acquérir, de transporter ou d’expédier des armes chimiques ainsi que de l’équipement, des marchandises et des technologies connexes de la Syrie, indépendamment de leur situation, qu’ils soient détenus par la Syrie ou une personne s’y trouvant ou détenus en leur nom;de transférer, d’acquérir ou d’acheter de l’assistance technique relative aux armes chimiques, à l’équipement, aux marchandises et aux technologies visés à l’alinéa a) en provenance de la Syrie ou de toute personne qui s’y trouve.Le paragraphe (1) ne s’applique pas à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province lorsque le Conseil de sécurité des Nations Unies a autorisé les États membres des Nations Unies, pour garantir l’élimination du programme d’armes chimiques de la Syrie, à acquérir, à contrôler, à transporter, à transférer et à détruire les armes chimiques recensées par le directeur général de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques.L’alinéa 3.1a) ne s’applique pas aux marchandises visées à l’alinéa 3.4(1)a) après le 3 février 2014.DORS/2014-11, art. 1Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par les articles 3, 3.1 et 3.4, qui y contribue ou qui vise à le faire.DORS/2011-220, art. 3; DORS/2011-330, art. 2DORS/2019-61, art. 10Obligation de vérificationIl incombe aux entités ci-après de vérifier de façon continue l’existence de biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle et qui appartiennent à toute personne désignée ou sont contrôlées par elle ou en son nom :les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de cette loi, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;les sociétés étrangères au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre des activités d’assurance qu’elles exercent au Canada;les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.CommunicationToute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer sans délai au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada :l’existence des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle et qu’il soupçonne d’être la propriété ou d’être sous le contrôle, directement ou indirectement, de toute personne désignée ou de toute entité appartenant à celle-ci ou contrôlée par elle;tout renseignement portant sur une opération, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).DORS/2019-61, art. 11Demande de radiationToute personne désignée peut demander par écrit au ministre de radier son nom de la liste établie à l’annexe 1.Sur réception de la demande, le ministre décide s’il a des motifs raisonnables de recommander la radiation au gouverneur en conseil.Il rend sa décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande.Il donne sans délai au demandeur un avis de sa décision.Si la situation du demandeur a évolué de manière importante depuis la présentation de sa dernière demande, il peut en présenter une nouvelle.DORS/2012-145, art. 5Demande d’attestationToute personne qui affirme ne pas être une personne désignée peut demander au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne qui a été désignée en application de l’article 2.S’il est établi que le demandeur n’est pas une personne désignée, le ministre lui délivre l’attestation dans les trente jours suivant la réception de la demande.[Abrogé, DORS/2011-330, art. 3]Antériorité de la prise d’effetPour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.(articles 1, 2 et 7)PersonnesEntitésService du renseignement généralGarde présidentielleService de la sécurité politiqueService du renseignement militaire syrienService du renseignement de l’armée de l’air syrienneMinistère syrien de la DéfenseMinistère syrien de l’IntérieurBanque commerciale de SyrieSyriatelBena PropertiesAl Mashreq Investment FundHamcho InternationalMilitary Housing Establishment (MILIHOUSE)Mada TransportCham Investment GroupReal Estate BankCham HoldingsAddounia TVRamak ConstructionEl-telSouruhAl Furat Petroleum CompanyAl WatanBusiness LabCentre d’études et de recherches syrien (CERS)Cham Press TVHandasieh - Organization for Engineering IndustriesIndustrial SolutionsMechanical Construction Factory (MCF)Syria Trading Oil CompanySyronics-Syrian Arab Co. for Electronic IndustriesDier ez-Zor Petroleum CompanyEbla Petroleum CompanyDijla Petroleum CompanyIndustrial BankPopular Credit BankSaving BankAgricultural Cooperative BankBanque centrale de SyrieSyrian Petroleum CompanyMahrukat Company (aussi connue sous le nom d’Entreprise syrienne en charge du stockage et de la distribution des produits pétroliers)Organisme général de la radio et de la télévision (aussi connu sous le nom d’ORTAS)[Abrogé, DORS/2012-249, art. 1]Monopole syrien des tabacsBanque islamique internationale de la SyrieBureau syrien de la sécurité nationaleDrex Technologies S.A.Cotton Marketing OrganizationSyrian Arab Airlines (aussi connue sous le nom de Syrian Air)MegatradeExpert PartnersBureau d’approvisionnement de l’armée syrienneHigher Institute of Applied Science and Technology (HIAST)Mahrous GroupNational Standards and Calibration Laboratory (NSCL)Organization for Technological Industries (OTI)Sigma TechParticuliersBashar al-AssadFarouk al-ShaaraAdel SafarAli Habib MahmoudMaher al-AssadAli MamloukMuhammad Ibrahim al-ShaarAtif NajibHafez MakhloufMohammad Dib ZaytunAmjad AbbasRami MakhlufAbd-al-Fattah QudsiyahJamil HassanRustom GhazaliFawwaz al-AssadMunzir al-AssadAsif ShawkatHisham IkhtiyarMuhammad Nasif KhayrbikMohamed HamchoIyad MakhloufBassam Al HassanDawud RajihaIhab MakhloufMohammad MuflehTawfiq YounesMohammed MakhloufAyman JabirZoulhima ChalicheRiyad ChalicheKhalid QaddurRa’if Al-QuwatliHayel Al-AssadAli Al-SalimRafiq ShahadahJami JamiHassan Bin-Ali Al-TurkmaniMuhammad Said BukhaytanAli DoubaNawful Al-HusaynHusam SukkarMuhammed ZamriniMunir Adanov (Adnuf)Ghassan KhalilMohammed JabirSamir HassanFares Chehabi[Abrogé, DORS/2012-107, art. 4]Tarif AkhrasIssam AnboubaWalid Al-MoallemBouthaina ShaabanAli Abdul Karim AliTayseer Qala AwwadAdnan Hassan Mahmoud[Abrogés, DORS/2012-6, art. 3]Jumah Al-Ahmad (major-général)Lu’ai Al-Ali (colonel)Jasim Al-Furayj (lieutenant-général)Aous Aslan (général) (aussi connu sous le nom de Aws Aslan)Ali Abdullah Ayyub (lieutenant-général)Ghassan Belal (général)Abdullah BerriGeorge ChaouiZuhair Hamad (major-général)Amar IsmaelMujahed IsmailSaqr Khayr BekWajih Mahmud (major-général)Kifah MoulhemNazih (major-général)Bassam SabbaghFu’ad Tawil (major-général)Tala Mustafa Tlass (lieutenant-général)Ibrahim Al-Hassan (major-général)Fahid Al-Jassim (lieutenant-général)Mohammad Al-JleilatiMohammad Nidal Al-Shaar (Dr)Muahmamd Al-ShaarKhald Al-TaweelAli Barakat (brigadier)Ghiath FayadNazih Hassun (brigadier)Maan Jdiid (capitaine)Talal Makhluf (brigadier)Khalil Zghraybih (brigadier)Jawdat Ibrahim Safi (brigadier)Muhammad Ali Durgham (major-général)Ramadan Mahmoud Ramadan (major-général)Ahmed Yousef Jarad (brigadier)Naim Jasem Suleiman (major-général)Jihad Mohamed Sultan (brigadier)Fo’ad Hamoudeh (major-général)Bader Aqel (major-général)Ghassan Afif (brigadier)Mohamed Maaruf (brigadier)Yousef Ismail (brigadier)Jamal Yunes (brigadier)Mohsin Makhlouf (brigadier)Ali Dawwa (brigadier)Mohamed Khaddor (brigadier)Suheil Salman Hassan (major-général)Wafiq NasserAhmed DibeMakhmoud al-KhattibMohamed Heikmat IbrahimNasser Al-Ali[Abrogée, DORS/2014-11, art. 4]Dr. Wael Nader Al-HalqiMansour Fadlallah AzzamDr. Emad Abdul-Ghani SabouniSufian AllawDr. Adnan SlakhoDr. Saleh Al-RashedDr. Fayssal AbbasAnisa Al Assad (aussi connue sous le nom d’Anisah Al Assad)Bushra Al Assad (aussi connue sous le nom de Bushra Shawkat)Asma Al Assad (aussi connue sous le nom d’Asma Fawaz Al Akhras)Manal Al Assad (aussi connue sous le nom de Manal Al Ahmad)Imad Mohammad Deeb KhamisOmar Ibrahim GhalawanjiJoseph SuwaidGhiath JeraatliHussein Mahmoud FarzatYousef Suleiman Al-AhmadHassan al-Sari[Abrogé, DORS/2017-62, art. 1][Abrogés, DORS/2012-249, art. 3]Adib MaylehSha’afiq Masa (brigadier)Burhan Qadour (brigadier)Salah Hamad (brigadier)Muhammad Khallouf (brigadier) (aussi connu sous le nom d’Abou Ezzat)Riad Al-Ahmed (major-général)Abdul Salam Fajr Mahmoud (brigadier)Jawdat al-Ahmed (brigadier)Qusay Mihoub (colonel)Suhail Al-Abdullah (colonel)Khudr Khudr (brigadier)Ibrahim Ma’ala (brigadier)Firas Al-Hamed (brigadier)Hussam Luqa (brigadier)Taha Taha (brigadier)Nasr al-Ali (brigadier)Bassel BilalAhmad KafanBassam al-MisriAhmed al-JarrouchehMichel Kassouha (aussi connu sous le nom d’Ahmed Salem ou d’Ahmed Salem Hassan)Ghassan Jaoudat Ismail (général)Amer al-Achi (général)Mohammed Ali Nasr (général)Issam Hallaq (général)Ezzedine IsmaelSamir Joumaa (aussi connu sous le nom d’Abou Sami)Ali Yunus (major-général)Subhi Ahmad Al-AbdullahSafwan Al-AssafHala Mohammad Al-NasserMohammad Abdul-Sattar Al-SayyedYasser Al-SibaeiHazwan Al-WazzOmran Ahed Al-ZoubiRadwan HabibAli HaidarBassam HannaSaid Mu’zi HneidiQadri JamilFuad Shukri KurdiMohammad Zafer MihbekMohammad Yehya MoallaLubanah MshawehMahmoud Ibrahim SaidNazira Farah SarkisJassim Mohammad ZakaryaFahd al-FreijDr. Adnan Abdo Al SikhnyNajm Hamad Al AhmadDr. Abdul Salam Al NayefMohammad Turki Al SayedNajm-eddin KhreitAbdullah Khaleel HusseinJamal Sha’ban Shaheen[Abrogé, DORS/2017-62, art. 1]Raza OthmanAmr ArmanaziAdib SalamehAdnan Aboud HilwehJawdat Salbi MawasTahir Hamid KhalilHilal HilalBishr al-SabbanAhmad Sheik Abdul-QaderDr. Ghassan Omar KhalafKhayr al-Din al-SayyedAtef NaddafHussein MakhloufAli Al-ZafirAli GhanemMohammed Ramez TourjmanMohammed al-AhmedAli HamoudMohammed Zuhair KharboutliMaamoun HamdanNabil al-HasanAhmad al-HamuAbdullah al-GharbiAbdullah AbdullahSalwa AbdullahRafe’a Abu Sa’adWafiqa HosniRima Al-QadiriDuraid DurghamGhassan AbbasFiras AhmadAhmad BallulMuhammad Nafi BilalBayan BitarSamir DabulYasin Ahmad DahiSaji Jamil DarwishSuhayl Hasan al-HasanHabib HawraniZuhayr HaydarMuhammad IbrahimMuhammad Mahmud MahallaBadi’ MuallaMuhammad Khalid RahmunRafiq ShihadahAli WanusDORS/2011-166, art. 1, 2(A) et 3 à 5; DORS/2011-220, art. 5 et 6; DORS/2011-330, art. 4 et 5; DORS/2012-6, art. 2 à 4; DORS/2012-35, art. 4 et 5; DORS/2012-74, art. 1 et 2; DORS/2012-107, art. 3 à 5; DORS/2012-145, art. 2 et 3; DORS/2012-166, art. 1 et 2; DORS/2012-249, art. 1 à 4; DORS/2014-11, art. 2(A), 3(F) et 4; DORS/2017-62, art. 1 et 2; DORS/2017-69, art. 1 et 2(alinéas 3.1h) et i))
MarchandisesColonne 1Colonne 2ArticleMarchandisesDescription1Bromo-2-chloroéthaneNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 107-04-022-MéthoxyéthanolNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 109-86-43Chlorure d’aluminiumNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 7446-70-04AgitateursAgitateurs pour utilisation dans des réacteurs ou cuves de réaction d’un volume géométrique interne total supérieur à 0,1 m3 (100 L) et inférieur à 20 m3 (20 000 L), qui ne figurent pas sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée.5ArsenicNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 7440-38-26Trioxyde d’arsenicNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 1327-53-37Centrifugeuses en lotsCentrifugeuses en lots avec rotor d’une capacité de 4 L ou plus, utlisables avec des matières biologiques.8BenzyleNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 134-81-69Postes de sécurité microbiologiquePostes de sécurité microbiologique classe 2.10Butyrylcholinestérase (BCHE)11Chambres à atmosphère contrôléeChambres à atmosphère contrôlée classique ou à flux turbulent.12DichlorométhaneNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 75-09-213DiéthylamineNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 109-89-714DiéthylènetriamineNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 111-40-015Éther diéthyliqueNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 60-29-716DiméthylaminoéthanolNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 108-01-017Éther diméthyliqueNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 115-10-618Colonnes de distillation ou d’absorptionColonnes de distillation ou d’absorption de diamètre intérieur supérieur à 0,1 m, qui ne figurent pas sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée.19ÉthylamineNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 75-04-720BromoéthaneNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 74-96-421ChloroéthaneNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 75-00-322Dichlorure d’éthylèneNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 107-06-223FermenteursFermenteurs d’une capacité interne égale ou supérieure à 10 L mais inférieure à 20 L utilisables avec des matériaux biologiques.24Hottes de captation des fuméesHottes de captation des fumées posées sur le sol, de type cabine, d’une largeur nominale d’au moins 2,5 m.25Boîtes à gantsBoîtes à gants classe 2.26Échangeurs de chaleur ou condenseursÉchangeurs de chaleur ou condenseurs dotés d’une surface de transfert de chaleur supérieure à 0,05 m2 et inférieure à 30 m2 et tuyaux, plaques, serpentins ou blocs conçus pour ces échangeurs de chaleur ou condenseurs, qui ne figurent pas sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée.27Unités à ventilateur autonome à filtre HEPAUnités à ventilateur autonome à filtre HEPA pouvant être utilisées dans des installations de confinement de type CL3 ou CL4 (P3, P4, BSL 3, BSL 4, L3 ou L4).28HexaméthylènetétramineNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 100-97-029Isocyanate de méthyleNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 624-83-930Bromure d’isopropyleNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 75-26-331Éther isopropyleNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 108-20-332MéthylamineNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 74-89-533Bromure de méthyleNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 74-83-934MonoisopropylamineNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 75-31-035NitrométhaneNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 75-52-536N,N-DiméthylanilineNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 121-69-737Chlorure d’obidoximeNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 114-90-938Acide picriqueNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 88-89-139Bromure de potassiumNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 7758-02-340PompesPompes à un ou plusieurs joints d’étanchéité et pompes sans joints d’étanchéité, avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 0,6 m3 par heure, qui ne figurent pas sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée.41PyridineNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 110-86-142Bromure de pyridostigmineNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 101-26-843QuinaldineNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 91-63-444Réacteurs ou cuves de réactionsRéacteurs ou cuves de réaction, avec ou sans agitateurs, d’un volume géométrique interne total supérieur à 0,1 m3 (100 L) et inférieur à 20 m3 (20 000 L), qui ne figurent pas sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée.45Appareils respiratoiresAppareils respiratoires filtrants et à adduction d’air, à masque complet.46Bromure de sodiumNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 7647-15-647Sodium métalNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 7440-23-548Cuves, citernes ou conteneursCuves, citernes ou conteneurs d’un volume géométrique interne total supérieur à 0,1 m3 (100 L), qui ne figurent pas sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée.49TributylamineNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 102-82-950Phosphite de tributyleNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 102-85-251TriéthylamineNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 121-44-852TriméthylamineNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 75-50-353Pompes à videPompes à vide d’un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 1 m3 par heure dans des conditions de température (273 K, ou 0 °C) et de pression (101,3 kPa) standard et boîtiers (corps de pompe), revêtements de boîtiers préformés, roues mobiles, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, qui ne figurent pas sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée.54Vannes et soupapesVannes et soupapes ayant d’une taille nominale supérieures à 10 mm et boîtiers (corps de valve) pour ces vannes et soupapes, qui ne figurent pas sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée.55AcétoneNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 67-64-156AcétylèneNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 74-86-257AmmoniacNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 7664-41-758AntimoineNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 7440-36-059BenzaldéhydeNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 100-52-760BenzoïneNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 119-53-9611-ButanolNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 71-36-3622-ButanolNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 78-92-263IsobutanolNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 78-83-164Tert-butanolNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 75-65-065Carbure de calciumNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 75-20-766Monoxyde de carboneNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 630-08-067ChloreNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 7782-50-568CyclohexanolNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 108-93-069Dicyclohexylamine (DCA)Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 101-83-770ÉthanolNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 64-17-571ÉthylèneNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 74-85-172Oxyde d’éthylèneNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 75-21-873FluorapatiteNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 1306-05-474Chlorure d’hydrogèneNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 7647-01-075Sulfure d’hydrogèneNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 7783-06-476Isopropanol, à une concentration égale ou supérieure à 95 %Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 67-63-077Acide mandéliqueNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 90-64-278MéthanolNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 67-56-179Iodure de méthyleNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 74-88-480Méthyl mercaptanNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 74-93-181Monoéthylène glycolNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 107-21-182Chlorure d’oxalyleNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 79-37-883Sulfure de potassiumNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 1312-73-884Thiocyanate de potassiumNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 333-20-085Hypochlorite de sodiumNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 7681-52-986SoufreNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 7704-34-987Dioxyde de soufreNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 7446-09-588Trioxyde de soufreNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 7446-11-989Chlorure de thiophosphoryleNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 3982-91-090Phosphite de tri-isobutyleNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 1606-96-891Phosphore blancNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 12185-10-392Phosphore jauneNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 7723-14-093Chlorure de méthyleNuméro du registre Chemical Abstracts Service registry number 74-87-394Équipement de laboratoireÉquipement, y compris parties et accessoires, spécialement conçu pour l’analyse — destructive ou non destructive — ou la détection de substances chimiques, à l’exception de l’équipement, et ses parties et accessoires, spécialement destiné à un usage médical
DORS/2012-145, art. 4; DORS/2014-11, art. 5DISPOSITIONS CONNEXES
— DORS/2011-330, art. 6Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
— DORS/2012-6, art. 5Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
— DORS/2012-35, art. 6Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
— DORS/2012-74, art. 3Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
— DORS/2012-107, art. 6Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
— DORS/2012-145, art. 6Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
— DORS/2012-166, art. 3Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
— DORS/2012-249, art. 5Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
— DORS/2014-11, art. 6Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
— DORS/2017-62, art. 3Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
— DORS/2017-69, art. 3Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
— DORS/2019-61, art. 26Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.DORS/2023-1752023-08-04DORS/2019-612019-03-04