Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Traitement (suite)

Emballage et étiquetage (suite)

Étiquetage (suite)

Note marginale :Organes

 L’établissement qui distribue des organes veille à ce que tous les renseignements mentionnés au tableau du présent article figurent sur l’étiquette intérieure, sur l’encart informatif ou sur l’étiquette extérieure, selon les indications figurant au tableau.

TABLEAU DE L’ARTICLE 32

Règles d’étiquetage concernant les organes

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
DONNEUR DÉCÉDÉ : De l’établissement où se fait le prélèvement à l’établissement où se fait la transplantationDONNEUR VIVANT : De l’établissement où se fait le prélèvement à l’établissement où se fait la transplantation
ArticleRenseignements obligatoiresÉtiquette intérieureEncart informatifÉtiquette extérieureÉtiquette intérieureEncart informatifÉtiquette extérieure
Renseignements concernant le donneur et l’organe
1Nom de l’organe et côté gauche ou droit, s’il y a lieuXXXXX
2Description de l’organeXX
3Code d’identification du donneur, bien en évidenceXXXX
4Renseignements au dossier de l’évaluation du donneur, sauf ceux qui permettraient d’identifier le donneurX
5Groupe sanguin ABO et facteur Rh du donneurXXXX
6Pictogramme « Matières infectieuses présentant un danger biologique » figurant à l’annexe 3 du Règlement sur les produits dangereux, s’il y a lieuXXXX
Renseignements concernant le prélèvement
7Date, heure et fuseau horaire du lieu de l’asystole ou du clampage aortique croisé, selon le casX
8Date, heure et fuseau horaire du lieu du prélèvementXX
9Renseignements concernant la procédure de prélèvementXX
10Nom de la solution de perfusionXX
Renseignements concernant le traitement
11Nom de la solution de conservationXX
Renseignements destinés à l’établissement où se fait la transplantation
12Déclaration attestant que l’organe est sécuritaire aux fins de transplantationX
13Mention « Distribution exceptionnelle », s’il y a lieuXXXX
14Raisons de la distribution exceptionnelle et énoncé des exigences du présent règlement non respectées, s’il y a lieuXX
15Marche à suivre pour déclarer un accident, un manquement ou un effet indésirableXX
Renseignements concernant les établissements
16Nom de l’établissement où se fait le prélèvement, son adresse municipale ainsi que les coordonnées de la personne-ressourceXXXX
17Nom de l’établissement central, son adresse municipale ainsi que les coordonnées de la personne-ressourceXXXX
18Numéro d’enregistrement de l’établissement central, bien en évidenceXXXX
19Nom de l’établissement où se fait la transplantation, son adresse municipale ainsi que les coordonnées de la personne-ressourceXX
Renseignements concernant la conservation
20Mention « Organe humain pour transplantation »XX
21Directives relatives à la conservation sur place et au cours du transportXX
  • DORS/2015-17, art. 18

Note marginale :Renseignements supplémentaires obligatoires

 L’établissement enregistré qui fait l’importation et la distribution ou uniquement la distribution de cellules ou tissus veille à ce que les renseignements ci-après soient ajoutés à ceux exigés aux articles 30 et 31 :

  • a) son nom, son adresse municipale ainsi que les coordonnées de la personne-ressource, sur l’encart informatif et l’étiquette extérieure;

  • b) son numéro d’enregistrement, sur l’encart informatif et l’étiquette extérieure.

Quarantaine

Note marginale :Mise en quarantaine — cellules et tissus

  •  (1) L’établissement central veille à ce que les tissus et les cellules, exception faite des îlots de Langerhans, soient mis en quarantaine jusqu’à ce que les activités ci-après relatives au traitement soient terminées :

    • a) le donneur, au terme de l’évaluation de son admissibilité, est jugé admissible;

    • b) s’il y a lieu, les résultats des essais bactériologiques, sauf ceux effectués sur de la peau fraîche, sont examinés et jugés acceptables;

    • c) les données concernant le traitement sont examinées et jugées complètes ainsi que conformes aux procédures d’opération normalisées de l’établissement.

  • Note marginale :Exigence supplémentaire — donneur vivant de tissus

    (2) L’établissement central, outre les exigences prévues au paragraphe (1), met en quarantaine les tissus prélevés sur un donneur vivant conformément à l’article 17.2 de la norme sur les tissus.

Conservation

Note marginale :Temps de conservation

 L’établissement qui distribue des cellules, tissus ou organes et qui conserve des cellules, tissus ou vaisseaux prélevés avec un organe mais qui ne sont pas transplantés simultanément avec celui-ci le fait pendant les périodes maximales scientifiquement fondées.

Note marginale :Lieu de conservation

 L’établissement qui distribue des cellules, tissus ou organes les conserve dans un lieu dont les conditions ambiantes et matérielles maintiennent leur sécurité et dont l’accès est restreint aux personnes autorisées.

Note marginale :Conservation pendant le transport

 L’établissement qui expédie des cellules, tissus ou organes veille à ce qu’ils soient conservés dans des conditions ambiantes et matérielles adéquates pendant leur transport.

 

Date de modification :