Règlement sur le personnel maritime (DORS/2007-115)
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PARTIE 1Certification (suite)
Capitaines et officiers (suite)
Premier officier de pont, avec restrictions, bâtiment d’une jauge brute de moins de 60
138 Le candidat au brevet de premier officier de pont, avec restrictions, bâtiment d’une jauge brute de moins de 60 doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent article et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
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Exigences | Particularités | |
1 | Expérience | Accumuler au moins un mois de service en mer ou au moins deux semaines dans le cadre d’un programme de formation à bord approuvé, en exerçant des fonctions de pont à bord d’un ou de plusieurs bâtiments d’une jauge brute au moins équivalente à celle du bâtiment à l’égard duquel le brevet est demandé, chacun ayant effectué des voyages qui correspondent à ceux que le bâtiment à l’égard duquel le brevet est demandé est autorisé à effectuer. |
2 | Certificats à fournir à l’examinateur ou, lorsqu’il est précisé, l’examen à réussir en remplacement de ces certificats | Les certificats ou l’examen suivants :
|
3 | Réussite aux examens | Examens dans les matières propres aux secteurs d’exploitation, au type et à la jauge brute du bâtiment auquel le brevet se rattache, tel qu’il est prévu dans la TP 2293. |
Capitaine de bâtiment de pêche, première classe
139 Le candidat au brevet de capitaine de bâtiment de pêche, première classe doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent article et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Exigences | Particularités | |
1 | Être titulaire d’un brevet |
|
2 | Expérience | Après l’obtention de l’un des brevets visés à l’article 1, accumuler au moins 12 mois de service en mer à bord d’un ou de plusieurs bâtiments de pêche d’une jauge brute d’au moins 25 alors que ceux-ci effectuent des voyages illimités ou des voyages à proximité du littoral, classe 1, une période d’au plus six mois de ce service pouvant être remplacée par du service à titre d’officier chargé du quart à la passerelle à bord d’un ou de plusieurs bâtiments de commerce normal d’une jauge brute de 25 ou plus :
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3 | Certificats à fournir à l’examinateur | Les certificats suivants :
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4 | Réussite aux examens | Les examens suivants :
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Capitaine de bâtiment de pêche, deuxième classe
140 Le candidat au brevet de capitaine de bâtiment de pêche, deuxième classe doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent article et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Exigences | Particularités | |
1 | Être titulaire d’un brevet |
|
2 | Expérience | En tant que titulaire de l’un des brevets visés à l’article 1, accumuler au moins 12 mois de service en mer à bord d’un ou de plusieurs bâtiments de pêche d’une jauge brute d’au moins 25 alors que ceux-ci effectuent des voyages autres que des voyages en eaux abritées, une période d’au plus six mois de ce service pouvant être remplacée par du service à titre d’officier chargé du quart à la passerelle à bord d’un ou de plusieurs bâtiments de commerce normal d’une jauge brute d’au moins 25 :
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3 | Certificats à fournir à l’examinateur | Les certificats suivants :
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4 | Réussite aux examens | Les examens suivants :
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Capitaine de bâtiment de pêche, troisième classe
141 (1) Le candidat au brevet de capitaine de bâtiment de pêche, troisième classe doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article Colonne 1 Colonne 2 Exigences Particularités 1 Expérience Accumuler le service en mer ci-après à exercer des fonctions de pont à bord d’un ou de plusieurs bâtiments de pêche d’une jauge brute d’au moins 25 alors que ceux-ci effectuent des voyages autres que des voyages en eaux abritées :
a) soit au moins 24 mois, ce service pouvant comprendre au plus 12 mois effectués dans le cadre d’un programme de formation approuvé, si le candidat a terminé avec succès ce programme;
b) soit au moins 12 mois, en étant titulaire d’un brevet de capitaine de bâtiment de pêche, quatrième classe.
2 Certificats à fournir à l’examinateur Les certificats suivants :
a) FUM sur la sécurité de base;
b) certificat restreint d’opérateur (CRO-CM), délivré en vertu de la Loi sur la radiocommunication;
c) NES, restreint;
d) secourisme avancé en mer.
3 Réussite aux examens Les examens suivants :
a) communications, niveau 1;
b) usage des cartes et pilotage, niveau 2;
c) sécurité de la navigation, niveau 1;
d) météorologie, niveau 1;
e) construction et stabilité du navire, niveau 2;
f) connaissances générales sur le navire, niveau 1;
g) examen oral sur les connaissances générales de matelotage, après avoir satisfait aux autres exigences du présent tableau.
(2) Malgré l’article 1 du tableau du paragraphe (1), il est possible de remplacer au plus la moitié du service en mer d’un candidat à exercer des fonctions de pont, et exigé par cet article, à l’exclusion de tout service effectué dans le cadre d’un programme de formation approuvé, par du service à bord d’un ou de plusieurs bâtiments de commerce normal d’une jauge brute d’au moins 25.
Capitaine de bâtiment de pêche, quatrième classe
142 (1) Le candidat au brevet de capitaine de bâtiment de pêche, quatrième classe doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article Colonne 1 Colonne 2 Exigences Particularités 1 Expérience Accumuler au moins 12 mois de service en mer à exercer des fonctions de pont à bord d’un ou de plusieurs bâtiments de pêche d’une longueur d’au moins 6 m, lequel service peut comprendre au plus six mois effectués dans le cadre d’un programme de formation approuvé, si le candidat a terminé avec succès ce programme. 2 Certificats à fournir à l’examinateur Les certificats suivants :
a) FUM sur la sécurité de base;
b) certificat restreint d’opérateur (CRO-CM), délivré en vertu de la Loi sur la radiocommunication;
c) NES, restreint;
d) secourisme avancé en mer.
3 Réussite aux examens Les examens suivants :
a) usage des cartes et pilotage, niveau 1;
b) sécurité de la navigation, niveau 1;
c) construction et stabilité du navire, niveau 1;
d) examen oral sur les connaissances générales de matelotage, après avoir satisfait aux autres exigences du présent tableau.
(2) Malgré l’article 1 du tableau du paragraphe (1), il est possible de remplacer au plus la moitié du service en mer d’un candidat à exercer des fonctions de pont, et exigé par cet article, à l’exclusion de tout service effectué dans le cadre d’un programme de formation approuvé, par du service à bord d’un ou de plusieurs bâtiments de commerce normal d’une longueur de 6 m ou plus.
Brevet de service de capitaine de bâtiment de pêche, jauge brute de moins de 60
143 (1) Le candidat au brevet de service de capitaine de bâtiment de pêche, jauge brute de moins de 60 doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent article et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article Colonne 1 Colonne 2 Exigences Particularités 1 Expérience Au moins 12 mois de service en mer accumulé avant l’entrée en vigueur du présent article à titre de capitaine à bord d’un ou de plusieurs bâtiments de pêche d’une jauge brute d’au moins 15 ou d’une longueur hors tout d’au moins 12 m alors que ceux-ci effectuaient des voyages qui correspondent à ceux que le brevet demandé autoriserait. 2 Certificats à fournir à l’examinateur Les certificats suivants :
a) FUM sur la sécurité de base;
b) certificat d’opérateur radio approprié délivré en vertu de la Loi sur la radiocommunication, si le bâtiment est équipé d’une installation VHF;
c) si le candidat n’a pas accumulé l’expérience d’au moins sept saisons de pêche en mer à titre de capitaine d’un ou de plusieurs bâtiments de pêche, alors que jamais deux de ces saisons ne sont survenues au cours d’une même année, les autres certificats suivants :
(i) NES, restreint,
(ii) secourisme élémentaire en mer,
(iii) certificat de formation de conducteur de petits bâtiments.
(2) L’article 1 cesse de s’appliquer 10 ans après la date à laquelle cet article entre en vigueur.
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