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Règlement sur le personnel maritime (DORS/2007-115)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

PARTIE 2Armement (suite)

SECTION 8Examens médicaux des navigants (suite)

Demande d’examen

 Le candidat à un examen médical en application de la présente section présente une demande, en la forme établie par le ministre, au médecin examinateur de la marine, au médecin ou à l’infirmier autorisé qui sont visés à l’article 272.

Capacité de faire subir l’examen médical

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), seul un médecin examinateur de la marine peut faire subir un examen médical et délivrer un certificat médical provisoire à un navigant à qui la présente section s’applique en vertu du paragraphe 200(7).

  • (2) Tout médecin ou infirmier autorisé peut faire subir un examen médical et délivrer un certificat médical provisoire à un navigant en l’absence de médecin examinateur de la marine dans un rayon de 200 km :

    • a) soit de la zone d’exploitation dans les eaux canadiennes du bâtiment à bord duquel le navigant est employé ou cherche à l’être;

    • b) soit du lieu de résidence du navigant.

Examen médical

 Le médecin examinateur de la marine, le médecin ou l’infirmier autorisé qui fait subir un examen médical en application de la présente section veille à ce que le navigant soit évalué en fonction des exigences prévues à l’article 270.

Appareils de correction visuelle ou auditive

 Le navigant qui doit utiliser un appareil de correction visuelle ou auditive pour satisfaire aux exigences prévues à l’article 270 doit :

  • a) dans tous les cas, utiliser l’appareil dans l’exercice de ses fonctions à bord d’un bâtiment;

  • b) dans le cas d’un appareil de correction visuelle, avoir en sa possession au moins un double;

  • c) dans le cas d’un appareil de correction auditive, avoir en sa possession des piles de remplacement pour celui-ci.

Certificats médicaux provisoires

  •  (1) Après avoir fait subir à un navigant l’examen médical en application de la présente section, le médecin examinateur de la marine, le médecin ou l’infirmier autorisé doit :

    • a) fournir au ministre les documents suivants :

      • (i) sauf dans le cas prévu à l’alinéa c), une copie du certificat médical provisoire, lequel est, sous réserve de l’article 276, en la forme établie par le ministre,

      • (ii) l’original du formulaire de rapport d’examen rempli,

      • (iii) tout autre rapport médical pertinent;

    • b) sauf dans le cas prévu à l’alinéa c), délivrer au navigant un certificat médical provisoire;

    • c) dans le cas où le navigant est jugé inapte au service en mer, fournir une lettre provisoire adressée au navigant et au ministre, signée par le médecin examinateur de la marine, le médecin ou l’infirmier autorisé, selon le cas, attestant le refus de délivrer un certificat médical provisoire et donnant les raisons pour lesquelles le navigant est jugé inapte au service en mer.

  • (2) Le médecin examinateur de la marine, le médecin ou l’infirmier autorisé, selon le cas, doit :

    • a) sauf dans le cas prévu à l’alinéa (1)c), consigner dans le certificat médical provisoire son évaluation du navigant :

      • (i) soit comme apte au service en mer, sans restrictions,

      • (ii) soit comme apte au service en mer, avec restrictions, telles qu’elles y sont précisées;

    • b) s’il a délivré un certificat médical provisoire, mais qu’il demeure incertain quant aux aptitudes physiques et mentales du navigant, demander que le ministre prenne une ou des mesures visées aux alinéas 278(2)a) à c) et rende l’une des décisions visées au paragraphe 278(4).

  • (3) La période de validité d’un certificat médical provisoire prend fin à la première des dates suivantes :

    • a) la date de délivrance d’un certificat médical par le ministre ou la date d’une lettre de celui-ci attestant son refus d’en délivrer un;

    • b) six mois après la date de délivrance du certificat médical provisoire, si ce dernier n’a pas été renouvelé;

    • c) un an après la date de délivrance du certificat médical provisoire, si ce dernier a été renouvelé.

  • (4) Le certificat médical provisoire visé au sous-alinéa (2)a)(ii) doit être accompagné d’une lettre à l’appui, adressée au navigant et au ministre, et signée par le médecin examinateur de la marine, le médecin ou l’infirmier autorisé, selon le cas, donnant les raisons pour lesquelles le navigant est jugé apte au service en mer, avec restrictions.

 Pour l’application de la présente section, le ministre peut accepter à l’égard d’un navigant un certificat médical provisoire qui lui est fourni par une association de propriétaires de l’industrie maritime à la suite d’un examen médical effectué, à la demande de celle-ci, par un médecin examinateur de la marine, malgré le fait que le certificat n’est pas en la forme qu’il a établie et à condition que celui-ci soit conforme aux exigences de l’article 275.

Contestation des résultats d’un examen médical

  •  (1) Les personnes ci-après peuvent présenter au ministre un mémoire contestant un certificat médical provisoire ou une lettre provisoire de refus de délivrer un certificat médical provisoire, à l’égard d’un navigant :

    • a) l’employeur de celui-ci;

    • b) l’employeur potentiel de celui-ci;

    • c) le navigant, s’il a été déclaré :

      • (i) soit inapte au service en mer et s’est vu refuser un certificat médical provisoire,

      • (ii) soit apte au service en mer, avec restrictions.

  • (2) Si le certificat médical provisoire déclarant le titulaire apte au service en mer ou apte au service en mer, avec restrictions, demeure en vigueur, l’employeur ou l’employeur potentiel d’un navigant qui, en tenant compte des exigences occupationnelles et opérationnelles du poste que le navigant occupe ou cherche à occuper, a des raisons de croire que l’état de santé de celui-ci pourrait constituer un risque pour la sécurité du bâtiment à bord duquel il occupe ou cherche à occuper un poste ou celle d’autres personnes à bord peut présenter au ministre un mémoire lui demandant de prendre au moins l’une des mesures prévues au paragraphe 278(2).

Délivrance d’un certificat médical ou d’une lettre de refus d’en délivrer un

  •  (1) Le navigant qui a reçu un certificat médical provisoire le déclarant apte au service en mer, avec restrictions, ou une lettre provisoire de refus d’en délivrer un peut, dans les trente jours suivant la réception du document, demander au ministre de réexaminer la décision.

  • (2) Sur réception d’une demande en application du paragraphe (1), le ministre prend au moins l’une des mesures suivantes :

    • a) ordonner que des examens ou tests médicaux supplémentaires soient effectués et préciser, s’il le désire, la nature des examens ou tests exigés et les personnes ou les organismes qui les feront subir;

    • b) consulter tout expert relativement à l’aptitude physique et à l’aptitude mentale du navigant ou aux exigences occupationnelles et opérationnelles du poste qu’occupe ou pourrait occuper celui-ci s’il avait le certificat médical exigé;

    • c) nommer un comité de réexamen médical qui fonctionnera selon le processus prévu à l’article 279 et qui sera chargé de lui présenter ses recommandations relatives au certificat médical provisoire ou à la lettre provisoire de refus d’en délivrer un, dont une copie a été envoyée en application des articles 275 ou 276, lequel comité sera composé des personnes suivantes agissant à titre d’arbitres :

      • (i) un médecin indépendant de l’armateur et de tout organisme d’armateurs ou de gens de mer,

      • (ii) un expert en travail maritime qui est indépendant de l’armateur et de tout organisme d’armateurs ou de gens de mer et qui est titulaire d’un brevet ou d’un certificat valide en vertu du présent règlement qui lui permettrait d’évaluer les exigences occupationnelles et opérationnelles du poste que le navigant occupe ou cherche à occuper,

      • (iii) un membre de l’industrie maritime que le navigant juge acceptable.

  • (3) Si le ministre reçoit une copie d’un certificat médical provisoire délivré en vertu des articles 275 ou 276, d’une lettre provisoire de refus d’en délivrer un ou d’un mémoire présenté en vertu de l’article 277 et s’il a des raisons de croire, en tenant compte des critères prévus au paragraphe (5), que le certificat médical provisoire ou la lettre de refus d’en délivrer un est incomplet ou erroné, il peut prendre l’une ou plusieurs des mesures prévues aux alinéas (2)a) à c).

  • (4) Après avoir examiné le certificat médical provisoire ou la lettre provisoire de refus d’en délivrer un, l’état de santé du navigant à l’égard duquel le document a été délivré, tout mémoire présenté en vertu de l’article 277 et toute recommandation faite par les personnes visées aux alinéas (2)a) à c), le ministre réexamine ce certificat ou cette lettre conformément aux critères prévus au paragraphe (5) et, selon le cas :

    • a) délivre un document maritime canadien, en la forme d’un certificat médical, déclarant que le navigant, compte tenu des exigences particulières du paragraphe 270(1), est, selon le cas :

      • (i) apte au service en mer, sans restrictions,

      • (ii) apte au service en mer, avec restrictions, telles qu’elles y sont précisées;

    • b) délivre, signe et fait verser au dossier une lettre de refus de délivrer un certificat médical, donnant les raisons pour lesquelles il juge le navigant inapte au service en mer et refuse de lui délivrer ce document maritime canadien.

  • (5) Le ministre fonde sa décision relative à tout certificat médical sur les critères suivants :

    • a) les exigences occupationnelles et opérationnelles du poste que le navigant occupe ou cherche à occuper;

    • b) le niveau de risque que comporte le poste visé à l’alinéa a) pour, à la fois :

      • (i) le navigant lui-même,

      • (ii) d’autres navigants et, le cas échéant, les passagers du bâtiment à bord duquel se trouve le poste,

      • (iii) le bâtiment à bord duquel se trouve le poste,

      • (iv) la santé et la sécurité du grand public;

    • c) toute considération pertinente se rattachant aux droits de la personne, tels qu’ils sont énoncés dans la Charte canadienne des droits et libertés et dans la Déclaration canadienne des droits.

  • (6) Le certificat médical visé au sous-alinéa (4)a)(ii) doit être accompagné d’une lettre à l’appui, signée et versée au dossier, donnant les raisons pour lesquelles le navigant est déclaré apte au service en mer, avec restrictions.

Processus de réexamen médical d’un certificat médical provisoire

  •  (1) Le président du comité de réexamen médical est l’expert en travail maritime, et toutes les décisions du comité sont prises à majorité simple.

  • (2) Après avoir réexaminé le certificat médical provisoire ou la lettre provisoire de refus d’en délivrer un et l’état de santé du navigant à l’égard duquel un certificat ou une lettre a été délivré, le comité de réexamen médical peut ordonner que des examens ou tests médicaux supplémentaires soient effectués et préciser la nature des examens ou tests exigés et les personnes ou les organismes qui les feront subir.

  • (3) Le comité de réexamen médical recommande au ministre de délivrer ou non, à l’égard du navigant, un certificat médical ou une lettre de refus d’en délivrer un.

  • (4) Le comité de réexamen médical fonde sa recommandation sur les critères suivants :

    • a) les exigences occupationnelles et opérationnelles du poste que le navigant occupe ou cherche à occuper;

    • b) le niveau de risque que comporte le poste visé à l’alinéa a) pour, à la fois :

      • (i) le navigant,

      • (ii) d’autres navigants et, le cas échéant, les passagers du bâtiment à bord duquel se trouve le poste,

      • (iii) le bâtiment à bord duquel se trouve le poste,

      • (iv) la santé et la sécurité du grand public;

    • c) toute considération pertinente se rattachant aux droits de la personne, tels qu’ils sont énoncés dans la Charte canadienne des droits et libertés et dans la Déclaration canadienne des droits.

Contestation des résultats d’un certificat médical, avec restrictions

  •  (1) Le Tribunal d’appel des transports du Canada a compétence pour entendre les demandes de révision et d’appel présentées relativement à tout certificat médical qui porte la mention apte au service en mer, avec restrictions.

  • (2) Le navigant à l’égard duquel a été délivré un certificat médical le déclarant apte au service en mer, avec restrictions peut, en vertu du sous-alinéa 278(4)a)(ii), présenter au Tribunal une requête en révision.

  • (3) La procédure de révision prévue aux paragraphes 16.1(2) à (5) de la Loi s’applique à la révision d’un certificat médical déclarant un navigant apte au service en mer, avec restrictions.

  • (4) Le navigant peut contester devant le Tribunal une décision rendue en vertu de l’alinéa 16.1(5)b) de la Loi.

  • (5) La procédure d’appel prévue à l’article 20.5 de la Loi s’applique à l’appel d’une décision rendue en vertu du paragraphe 16.1(5) de la Loi.

Coûts des examens médicaux

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de toute convention collective applicable, le navigant qui présente une demande d’examen médical en vertu de l’article 271 assume le coût de tout examen ou test médical subi entraînant l’obtention de l’un des documents suivants :

    • a) un certificat médical provisoire;

    • b) un certificat médical;

    • c) une lettre provisoire de refus de délivrer un certificat médical provisoire;

    • d) une lettre de refus de délivrer un certificat médical.

  • (2) L’employeur ou l’employeur potentiel qui présente un mémoire en application de l’article 277 assume tout coût afférent.

  • (3) S’il a reçu une copie d’un certificat médical provisoire délivré en vertu des articles 275 ou 276 ou d’une lettre provisoire de refus d’en délivrer un et qu’il a pris l’une ou plusieurs des mesures prévues aux alinéas 278(2)b) et c), le ministre assume tout coût afférent.

[282 à 299 réservés]

 

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