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Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (DORS/2005-79)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2020-03-06 Versions antérieures

PARTIE 1Relations de travail (suite)

Dispositions générales (suite)

Note marginale :Confidentialité des volontés des fonctionnaires

 Malgré l’article 4, la Commission ne peut communiquer à qui que ce soit les éléments de preuve susceptibles de révéler l’adhésion de tout fonctionnaire à une organisation syndicale, son opposition à l’accréditation d’une organisation syndicale ou à la révocation de celle-ci, ou sa volonté d’être ou non représenté par une organisation syndicale, sauf si la communication est susceptible de contribuer à la réalisation des objets de la Loi.

Note marginale :Ajournement des audiences

 La Commission peut ajourner toute audience et fixer les date, heure et lieu et les modalités de la nouvelle audience.

Note marginale :Demande de réexamen d’une décision

 La demande visant le réexamen, au titre de l’article 43 de la Loi, d’une décision ou d’une ordonnance rendue par la Commission contient un exposé des moyens sur lesquels se fonde le demandeur.

SECTION 1Accréditation

Procédure d’accréditation

Note marginale :Demande d’accréditation

 La demande d’accréditation prévue aux articles 54 ou 238.13 de la Loi est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé du demandeur et comporte les renseignements suivants :

  • a) les nom et coordonnées du demandeur et de son représentant autorisé;

  • b) si le demandeur est un regroupement d’organisations syndicales, les nom et coordonnées de ces organisations syndicales et de leurs personnes-ressources;

  • c) les nom et coordonnées de l’employeur;

  • d) la description détaillée, dans les deux langues officielles, du groupe de fonctionnaires proposé comme unité habile à négocier collectivement;

  • e) le nombre approximatif de fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation proposée;

  • f) les raisons pour lesquelles l’unité de négociation visée par la demande est habile à négocier collectivement;

  • g) dans le cas où une organisation syndicale est, à la date de la demande d’accréditation, accréditée comme agent négociateur de fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation proposée :

    • (i) les nom et coordonnées de l’agent négociateur,

    • (ii) la description de l’unité de négociation représentée par l’agent négociateur,

    • (iii) la durée de la convention collective ou de la décision arbitrale, ou des deux, selon le cas;

  • h) la date de la demande d’accréditation.

Note marginale :Date limite

 À la réception de la demande d’accréditation, la Commission :

  • a) fixe la date limite, c’est-à-dire une date qui, compte tenu du nombre de fonctionnaires pouvant être visés par la demande et de leur lieu de travail, donne suffisamment de temps à ceux-ci pour prendre connaissance de la demande et y réagir, et qui soit postérieure d’au moins quinze jours et d’au plus quarante jours à la date de sa présentation;

  • b) informe de la date limite l’employeur et toute organisation syndicale dont la Commission sait qu’elle affirme représenter un ou plusieurs fonctionnaires pouvant être visés par la demande.

  • DORS/2014-251, art. 12

Note marginale :Copies de l’avis aux fonctionnaires

  •  (1) La Commission remet à l’employeur un nombre suffisant de copies de l’avis de la demande d’accréditation, compte tenu du nombre de fonctionnaires pouvant être visés et de leurs lieux de travail.

  • Note marginale :Affichage des copies de l’avis

    (2) À la réception des copies de l’avis et jusqu’à la date limite, l’employeur les affiche dans des endroits bien en vue où les fonctionnaires pouvant être visés par la demande sont le plus susceptibles d’en prendre connaissance.

  • Note marginale :Déclaration de conformité

    (3) Sans délai après la date limite, l’employeur dépose une déclaration portant qu’il s’est conformé au paragraphe (2).

Note marginale :Réponse de l’employeur

  •  (1) L’employeur dépose sa réponse à la demande d’accréditation au plus tard à la date limite.

  • Note marginale :Forme et contenu de la réponse

    (2) La réponse est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé de l’employeur et comporte les renseignements suivants :

    • a) les nom et coordonnées du représentant autorisé de l’employeur;

    • b) le nombre de fonctionnaires faisant partie du groupe proposé comme unité de négociation dans la demande d’accréditation;

    • c) les raisons pour lesquelles le groupe de fonctionnaires proposé comme unité de négociation n’est pas habile à négocier collectivement, le cas échéant;

    • d) si des raisons sont fournies au titre de l’alinéa c), la description détaillée, dans les deux langues officielles, du groupe de fonctionnaires que l’employeur propose comme unité habile à négocier collectivement;

    • e) les raisons pour lesquelles ce groupe est plus habile à négocier que celui qui est proposé dans la demande d’accréditation;

    • f) le nombre de fonctionnaires faisant partie du groupe proposé par l’employeur;

    • g) dans le cas où une organisation syndicale est, à la date de la demande d’accréditation, accréditée comme agent négociateur de fonctionnaires faisant partie du groupe proposé par l’employeur :

      • (i) les nom et coordonnées de l’agent négociateur,

      • (ii) la description de l’unité de négociation représentée par l’agent négociateur,

      • (iii) la durée de la convention collective ou de la décision arbitrale, ou des deux, selon le cas;

    • h) la date de la réponse.

Note marginale :Intervention

  •  (1) Au plus tard à la date limite, l’organisation syndicale qui reçoit copie de la demande d’accréditation ou qui affirme représenter un ou plusieurs fonctionnaires pouvant être visés par la demande peut déposer une demande d’intervention.

  • Note marginale :Forme et contenu de la demande d’intervention

    (2) La demande d’intervention est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé de l’intervenant et comporte les renseignements suivants :

    • a) les nom et coordonnées de l’intervenant et de son représentant autorisé;

    • b) le nombre de fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation proposée qui sont représentés par l’intervenant;

    • c) le nombre de fonctionnaires faisant partie du groupe de fonctionnaires proposé par l’employeur qui sont représentés par l’intervenant;

    • d) dans le cas où l’intervenant a conclu une convention collective avec l’employeur relativement à des fonctionnaires faisant partie du groupe de fonctionnaires proposé dans la demande d’accréditation ou de celui proposé par l’employeur :

      • (i) la description détaillée, dans les deux langues officielles, de l’unité de négociation dont les fonctionnaires font partie,

      • (ii) la durée de la convention collective ou de la décision arbitrale liant les fonctionnaires faisant partie de cette unité de négociation, ou des deux, selon le cas;

    • e) la date de la demande d’intervention.

Note marginale :Déclaration d’opposition

  •  (1) Tout fonctionnaire ou groupe de fonctionnaires visé par une demande d’accréditation et qui s’oppose à celle-ci peut déposer, au plus tard à la date limite, une déclaration d’opposition.

  • Note marginale :Forme et contenu de la déclaration d’opposition

    (2) La déclaration d’opposition est déposée auprès de la Commission, est signée par le fonctionnaire ou par le représentant autorisé du groupe, selon le cas, et comporte les renseignements suivants :

    • a) les nom et coordonnées du fonctionnaire ou du représentant autorisé, selon le cas;

    • b) le nom de l’organisation syndicale qui a présenté la demande d’accréditation;

    • c) les moyens sur lesquels se fonde l’opposition;

    • d) la date de la déclaration d’opposition.

Note marginale :Modification

 Toute personne peut déposer une demande de modification de sa demande d’accréditation, de sa réponse, de sa demande d’intervention ou de sa déclaration d’opposition.

Note marginale :Preuve documentaire

  •  (1) La demande d’accréditation est accompagnée de la preuve documentaire sur laquelle le demandeur entend s’appuyer pour convaincre la Commission que la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation proposée souhaitent qu’il les représente à titre d’agent négociateur.

  • Note marginale :Délai — preuve documentaire supplémentaire

    (2) Toute preuve documentaire supplémentaire est déposée auprès de la Commission au plus tard à la date limite fixée à l’égard de la demande.

Note marginale :Regroupement d’organisations syndicales — preuve documentaire

 Le regroupement d’organisations syndicales dépose, au moment où il présente une demande d’accréditation, la preuve documentaire sur laquelle il entend s’appuyer pour convaincre la Commission que chacune des organisations syndicales formant le regroupement lui a donné l’autorité suffisante pour lui permettre de remplir ses fonctions d’agent négociateur.

Note marginale :Employeur — documentation supplémentaire

 Afin de s’assurer que la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation proposée souhaitent que le demandeur les représente à titre d’agent négociateur, la Commission peut exiger que l’employeur dépose une liste des noms de tous les fonctionnaires visés par la demande ainsi qu’un spécimen de leur signature ou leur adresse personnelle, ou les deux.

Postes de direction ou de confiance

Note marginale :Demande à l’égard des postes de direction ou de confiance

  •  (1) La demande, prévue aux paragraphes 59(1) ou 71(1) de la Loi, visant l’obtention d’une ordonnance déclarant qu’un poste est un poste de direction ou de confiance contient les renseignements suivants :

    • a) le titre du poste, sa description, son numéro, sa classification, le nom du ministère ou de l’organisme dont il relève, le lieu d’occupation et le nom de son titulaire;

    • b) l’alinéa du paragraphe 59(1) de la Loi sur lequel la demande est fondée;

    • c) si la demande est fondée sur l’alinéa 59(1)h) de la Loi, celui des alinéas visés à cet alinéa 59(1)h) qui est applicable, le titre du poste occupé par la personne à l’égard de laquelle le titulaire du poste exerce des fonctions dites de confiance ainsi que sa description, son numéro et sa classification.

  • Note marginale :Délai de dépôt

    (2) Si la demande visée au paragraphe (1) est faite dans le cadre d’une demande d’accréditation, elle est déposée auprès de la Commission au plus tard à la date limite fixée à l’égard de cette demande.

Note marginale :Avis d’opposition

  •  (1) L’avis d’opposition à l’égard d’un poste, prévu aux articles 61 ou 73 de la Loi, peut être déposé auprès de la Commission, au plus tard vingt jours après la réception de la copie de la demande, et contient les renseignements suivants :

    • a) le titre du poste, sa description, son numéro, sa classification, le nom du ministère ou de l’organisme dont il relève et le lieu d’occupation;

    • b) un exposé des motifs de l’opposition.

  • Note marginale :Copie de l’avis d’opposition

    (2) L’organisation syndicale qui dépose l’avis d’opposition en envoie une copie à l’employeur.

Note marginale :Révocation d’ordonnance

 La demande de révocation d’une ordonnance à l’égard d’un poste, prévue au paragraphe 77(1) de la Loi, contient les renseignements suivants :

  • a) le titre du poste, sa description, son numéro, sa classification, le nom du ministère ou de l’organisme dont il relève et le lieu d’occupation;

  • b) un exposé des motifs de la demande.

Procédure de révocation d’accréditation

Note marginale :Demande de révocation d’accréditation

 La demande de révocation d’accréditation prévue aux articles 94, 98, 99, 100 ou 238.17 de la Loi est déposée auprès de la Commission, est signée par le demandeur ou son représentant autorisé et comporte les renseignements suivants :

  • a) les nom et coordonnées du demandeur et de son représentant autorisé, le cas échéant;

  • b) les nom et coordonnées de l’agent négociateur défendeur;

  • c) si le demandeur n’est pas l’employeur, les nom et coordonnées de l’employeur;

  • d) la description détaillée, dans les deux langues officielles, de l’unité de négociation;

  • e) le nombre approximatif de fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation;

  • f) la durée de la convention collective ou de la décision arbitrale, ou des deux, selon le cas;

  • g) la disposition de la Loi sur laquelle la demande est fondée;

  • h) les raisons pour lesquelles l’accréditation de l’agent négociateur défendeur devrait être révoquée;

  • i) la date de la demande de révocation.

 

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