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Règlement relatif à la navigation dans les ports naturels et les ports aménagés et à leur utilisation

DORS/2005-73

LOI MARITIME DU CANADA

Enregistrement 2005-03-22

Règlement relatif à la navigation dans les ports naturels et les ports aménagés et à leur utilisation

C.P. 2005-400 2005-03-22

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 104(1) de la Loi maritime du CanadaNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement relatif à la navigation dans les ports naturels et les ports aménagés et à leur utilisation, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent sappliquent au présent règlement.

construction flottante

construction flottante Tout type d’habitation flottante, de bateau-logement, de navire, d’ouvrage ou autre type d’embarcation flottante utilisé à des fins résidentielles ou commerciales. (floating structure)

Loi

Loi La Loi maritime du Canada. (Act)

marchandises dangereuses

marchandises dangereuses S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses. (dangerous goods)

port

port Les eaux navigables d’un port naturel ou aménagé qui sont déterminées par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 104(2) de la Loi. (harbour)

responsable de port

responsable de port À l’égard d’un port, s’entend d’un responsable du contrôle de la circulation désigné par le ministre en vertu de l’article 106 de la Loi ou dun agent de l’autorité désigné par le ministre en vertu du paragraphe 108(1) de la Loi. (harbour official)

Obligations de sa majesté

 Le présent règlement lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Sécurité des personnes et des navires dans les ports

Interdictions

 Sauf autorisation sous le régime du présent règlement, il est interdit à quiconque, par action ou omission, de nuire à l’utilisation du port, d’y gêner la navigation ou de menacer la sécurité des personnes ou des navires dans le port en faisant, ou en permettant de faire, quoi que ce soit qui entraîne, ou est susceptible d’entraîner, l’une des conséquences suivantes dans le port :

  • a) obstruer ou menacer une partie du port;

  • b) nuire à toute activité autorisée;

  • c) détourner le cours d’une rivière ou d’un ruisseau, produire ou modifier des courants, provoquer un envasement ou l’accumulation de matériaux ou diminuer de quelque autre façon la profondeur des eaux;

  • d) occasionner une nuisance;

  • e) causer des blessures aux personnes ou endommager un navire;

  • f) altérer la qualité des sédiments ou de l’eau.

Enlèvement des eaux

  •  (1) Sauf disposition contraire du présent règlement, toute personne qui nuit à l’utilisation du port, y gêne la circulation ou menace la sécurité des personnes ou des navires dans un port en laissant tomber, en déposant, en déchargeant ou en déversant des rebuts, une substance polluante, des marchandises ou apparaux ou autre objet doit :

    • a) déployer immédiatement tous les efforts raisonnables et réalisables sur le plan technique pour les enlever;

    • b) signaler sans délai l’incident à un responsable de port et fournir une description de ce qui a été laissé tomber, déposé, déchargé ou déversé, de son emplacement approximatif et des mesures prises par elle pour l’enlever;

    • c) présenter au responsable de port aussitôt que possible un rapport écrit détaillé de l’incident qui contient les renseignements mentionnés à l’alinéa b).

  • (2) Si la personne n’enlève pas immédiatement les rebuts, la substance polluante, les marchandises ou apparaux ou l’objet, le responsable de port peut faire procéder à leur enlèvement.

Protection contre l’incendie

 Toute personne qui se trouve dans un port doit respecter les mesures de prévention et de protection contre l’incendie établies pour la sécurité des personnes et des navires dans le port, compte tenu des activités qui y sont exercées.

Situations dangereuses

 Toute personne qui, par action ou omission, est à l’origine d’une situation dangereuse dans un port doit prendre les mesures de précaution appropriées pour prévenir les blessures aux personnes ou les dommages aux navires et signaler sans délai à un responsable de port la nature de la situation dangereuse, les mesures de précaution qui ont été prises et préciser l’endroit de leur exécution.

Situations d’urgence

 Malgré toute autre disposition du présent règlement, toute personne peut exercer dans un port une des activités mentionnées à la colonne 1 de l’annexe sans avoir de contrat ou de bail avec le ministre de la Défense nationale, de permis accordé par lui ou d’autorisation accordée par un responsable de port, ou sans se conformer aux conditions d’une autorisation pendant la durée d’une situation d’urgence, si, à la fois :

  • a) l’activité est nécessaire par suite d’une situation d’urgence qui met en danger la sécurité des personnes ou des navires;

  • b) la personne qui exerce l’activité déploie tous les efforts pour signaler l’activité et la situation d’urgence à un responsable de port, si cela est possible;

  • c) la personne qui exerce l’activité présente sans délai au responsable de port un rapport écrit détaillé décrivant celle-ci et expliquant les raisons pour lesquelles la situation était considérée comme urgente.

 Lorsqu’une activité, dans un port, cause ou est susceptible de causer une situation d’urgence qui met en danger la sécurité des personnes ou des navires, la personne qui exerce l’activité et, dans le cas d’une activité exercée aux termes d’un contrat, d’un bail, d’un permis ou d’une autorisation, la personne autorisée à exercer l’activité doivent :

  • a) signaler sans délai la situation d’urgence à un responsable de port;

  • b) présenter au responsable de port un rapport écrit détaillé de la situation d’urgence aussitôt que possible après qu’elle est terminée;

  • c) à la demande du responsable de port, lui présenter le rapport et une copie de chaque rapport de la situation d’urgence que fait la personne aux autorités municipales, provinciales et fédérales.

Accidents et incidents

 Toute personne qui, dans un port, accomplit un acte qui provoque un incident entraînant des blessures aux personnes ou des dommages aux navires, notamment une explosion, un incendie, un accident, un échouement ou un échouage doit :

  • a) signaler sans délai l’incident à un responsable de port;

  • b) présenter au responsable de port un rapport écrit détaillé de cet incident aussitôt que possible après que l’incident s’est produit.

Mesures de précaution

  •  (1) Si, dans un port, une personne exerce une activité, autre qu’une activité mentionnée à l’annexe, qui est susceptible d’entraîner une des conséquences interdites à l’article 3, un responsable de port peut lui donner instruction de cesser l’activité ou l’autoriser à exercer l’activité à condition qu’elle prenne les mesures raisonnables qui sont nécessaires de façon à l’atténuer ou à la prévenir.

  • (2) La personne est tenue de se conformer immédiatement aux instructions du responsable de port.

Autorisations et instructions visant les activités dans les ports

Activités aux termes d’un contrat, d’un bail ou d’un permis

 Toute personne peut exercer, dans un port, une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe lorsqu’elle y est autorisée, par écrit, expressément ou par déduction nécessaire aux termes d’un contrat ou d’un bail conclu avec le ministre de la Défense nationale, ou d’un permis accordé par celui-ci.

 Si, par la conclusion d’un contrat ou d’un bail, ou par l’octroi d’un permis, le ministre de la Défense nationale autorise une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe qui entraîne, ou est susceptible d’entraîner, une des conséquences interdites à l’article 3, il peut indiquer, comme condition du contrat, du bail ou du permis, que le contractant ou le titulaire du permis est tenu de prendre les mesures raisonnables qui sont nécessaires pour l’atténuer ou la prévenir.

Autorisations affichées ou prévues par carte marine, carte ou formulaire

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), un responsable de port peut, en vertu du présent article, accorder l’autorisation, au moyen notamment d’affiches, de cartes marines, de cartes ou de formulaires, d’exercer dans un port une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe si la mention « X » figure à la colonne 2.

  • (2) Si l’exercice de l’activité n’est pas susceptible d’entraîner une des conséquences interdites à l’article 3, le responsable de port peut accorder une autorisation inconditionnelle aux personnes qui veulent exercer cette activité.

  • (3) Si l’exercice de l’activité est susceptible d’entraîner une des conséquences interdites à l’article 3, le responsable de port ne peut accorder l’autorisation relative à cette activité que si :

    • a) d’une part, il établit des conditions visant à atténuer ou à prévenir cette conséquence;

    • b) d’autre part, il énonce les conditions en les affichant à un endroit bien en vue des personnes qui veulent exercer cette activité ou en les indiquant sur des formulaires facilement accessibles aux personnes qui veulent exercer cette activité.

  •  (1) Il est interdit à toute personne d’exercer une activité visée à la colonne 1 de l’annexe si la mention « X » figure à la colonne 2 à moins qu’elle ne respecte, le cas échéant, les conditions rattachées à l’activité qui sont affichées ou indiquées sur des formulaires.

  • (2) Si une condition rattachée à l’exercice de l’activité est de remplir une liste de vérification, la personne qui exerce l’activité doit garder cette liste facilement accessible aux fins d’inspection.

Autorisation accordée à une personne

  •  (1) Un responsable de port peut accorder, en vertu du présent article, à une personne l’autorisation d’exercer dans un port une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe, dans les cas suivants :

    • a) la mention « X » figure à la colonne 3;

    • b) la mention « X » figure à la colonne 2 et ni la personne ni aucune personne visée dans l’autorisation n’est en mesure de respecter les conditions affichées ou indiquées sur des formulaires en vertu de l’article 13 pour l’exercice de l’activité.

  • (2) À la réception d’une demande d’autorisation et des renseignements exigés en vertu du paragraphe 16(2), le responsable de port doit, selon le cas :

    • a) accorder son autorisation;

    • b) si les conséquences de l’exercice de l’activité sont incertaines ou si l’exercice de l’activité est susceptible d’entraîner l’une quelconque des conséquences interdites à l’article 3 :

      • (i) refuser d’accorder son autorisation,

      • (ii) accorder son autorisation assortie de conditions visant à atténuer ou à prévenir ces conséquences;

    • c) refuser son autorisation s’il avait exigé que la personne obtienne une couverture d’assurance, une garantie de bonne fin ou une garantie relative aux dommages à l’égard de l’exercice de l’activité et qu’aucune n’a été obtenue ou que celle qui a été obtenue n’est pas suffisante.

  •  (1) Il est interdit à toute personne d’exercer dans un port une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe si la mention « X » figure à la colonne 3 à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) elle obtient l’autorisation prévue à l’article 15 ou est visée par l’autorisation accordée en vertu de cet article;

    • b) elle respecte les conditions dont l’autorisation est assortie, le cas échéant.

  • (2) La personne qui demande à un responsable de port l’autorisation d’exercer dans un port une activité lui fournit :

    • a) ses nom et adresse;

    • b) tout renseignement relatif à l’activité proposée qu’exige le responsable de port dans le but d’évaluer la probabilité que se produise l’une des conséquences interdites à l’article 3;

    • c) si le responsable de port l’exige, la preuve que le demandeur a souscrit une police d’assurance qui prévoit une couverture suffisante pour l’activité visée, désigne Sa Majesté du chef du Canada à titre d’assurée additionnelle et stipule que l’assureur doit aviser le responsable de port si la police est modifiée ou annulée;

    • d) si le responsable de port l’exige, une garantie de bonne fin et une garantie relative aux dommages à l’égard de l’exercice de l’activité.

 Un responsable de port peut annuler l’autorisation accordée en vertu de l’article 15 ou en changer les conditions dans les cas suivants :

  • a) l’exercice de l’activité entraîne une des conséquences interdites à l’article 3 ou, du fait de nouvelles circonstances, la conséquence est incertaine, ou l’exercice de l’activité devient susceptible d’entraîner une de ces conséquences;

  • b) l’autorisation a été obtenue sur la foi de renseignements erronés ou trompeurs;

  • c) la personne à laquelle l’autorisation a été accordée, ou une personne visée dans l’autorisation, ne respecte pas les conditions rattachées à l’autorisation.

  •  (1) Si l’autorisation accordée en vertu de l’article 15 est annulée, le responsable de port en avise la personne à laquelle l’autorisation a été accordée.

  • (2) L’annulation prend effet à la première des occasions suivantes :

    • a) l’expiration des cinq jours ouvrables suivant l’envoi, par courrier recommandé, de l’avis d’annulation à l’adresse indiquée dans la demande d’autorisation;

    • b) l’expiration des deux heures suivant la transmission, par télécopieur ou autre moyen électronique, de l’avis d’annulation à l’adresse indiquée dans la demande d’autorisation;

    • c) au moment de la signification de l’avis d’annulation à l’adresse indiquée dans la demande d’autorisation.

Instructions visant la cessation, l’enlèvement, le retour et la remise

  •  (1) Un responsable de port peut donner instruction à toute personne de prendre l’une des mesures prévues au paragraphe (2) dans les cas suivants :

    • a) la personne exerce une activité pour laquelle une autorisation est exigée à l’article 15 sans en avoir obtenu une ou sans être visée par elle;

    • b) la personne, ou une personne visée par l’autorisation, ne respecte pas les conditions rattachées à l’autorisation;

    • c) l’autorisation d’exercer l’activité est annulée en vertu de l’article 17;

    • d) dans le cas d’une activité pour laquelle aucune autorisation n’est exigée par le présent règlement, l’exercice de cette activité entraîne une des conséquences interdites à l’article 3.

  • (2) Les mesures sont les suivantes :

    • a) cesser l’activité ou respecter les conditions rattachées à l’activité;

    • b) si la personne reçoit comme instruction de cesser l’activité :

      • (i) enlever toute chose qui a été apportée dans le port relativement à l’activité,

      • (ii) retourner au port toute chose qui y a été enlevée relativement à l’activité,

      • (iii) remettre à l’état initial les biens touchés par l’activité.

  • (3) La personne est tenue de se conformer immédiatement aux instructions du responsable de port.

  • (4) Lorsque la personne ne procède pas immédiatement à l’enlèvement des choses ou à la remise à l’état initial des biens, le responsable de port peut procéder à l’enlèvement ou à la remise en état, y compris l’entreposage des choses.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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