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Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire (DORS/2005-313)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2021-06-12 Versions antérieures

Rapports d’activités des DCE (suite)

Défaillance

  •  (1) Le transporteur routier veille à ce que tout DCE installé ou utilisé dans un véhicule utilitaire qu’il exploite soit en bon état de marche et qu’il soit étalonné et entretenu conformément aux spécifications du fabricant ou du vendeur.

  • (2) Si le conducteur d’un véhicule utilitaire constate qu’un code de défaillance ou de diagnostic de données prévu au tableau 4 de l’annexe 2 de la norme technique figure sur le DCE, il en informe le transporteur routier qui exploite le véhicule dès que le véhicule est stationné.

  • (3) Le conducteur est tenu de consigner les renseignements ci-après dans le rapport d’activités de la journée au cours de laquelle il constate qu’il y a eu un code de défaillance ou de diagnostic de données :

    • a) le code de défaillance ou de diagnostic de données prévu au tableau 4 de l’annexe 2 de la norme technique;

    • b) la date et l’heure de la constatation du code de défaillance ou de diagnostic de données;

    • c) le moment où il a informé le transporteur routier du code de défaillance ou de diagnostic de données.

  • (4) Le conducteur est tenu de consigner le code visé à l’alinéa (3)a) dans le rapport d’activités de chacune des journées suivant la constatation du code jusqu’à ce que le DCE soit réparé ou remplacé.

  • (5) Le transporteur routier répare ou remplace le DCE dans les 14 jours suivant le jour où il est informé du code de défaillance ou de diagnostic de données par le conducteur ou le jour où il en prend connaissance ou au plus tard au retour du conducteur à sa gare d’attache, si un tel retour est prévu après ce délai de 14 jours.

  • (6) Le transporteur routier tient un registre des codes de défaillance ou de diagnostic de données pour les DCE installés ou utilisés dans les véhicules utilitaires qu’il exploite à l’égard desquels une défaillance a été constatée et qui comporte les renseignements suivants :

    • a) le nom du conducteur qui a constaté le code de défaillance ou de diagnostic de données;

    • b) le nom de chacun des conducteurs qui a utilisé le véhicule utilitaire après la constatation du code de défaillance ou de diagnostic de données jusqu’à ce que le DCE soit réparé ou remplacé;

    • c) la marque, le modèle et le numéro de série du DCE;

    • d) la plaque d’immatriculation du véhicule utilitaire dans lequel le DCE était installé ou utilisé ou le numéro d’identification du véhicule;

    • e) la date à laquelle le code de défaillance ou de diagnostic de données a été constaté et l’endroit où le véhicule utilitaire se trouvait à cette date ainsi que la date à laquelle le transporteur routier a été informé ou a pris connaissance du code;

    • f) la date à laquelle le DCE a été remplacé ou réparé;

    • g) une brève description des mesures prises par le transporteur routier pour réparer ou remplacer le DCE.

  • (7) Le transporteur routier conserve les renseignements visés au paragraphe (6) pour chaque DCE pour lequel une défaillance a été constatée pendant une période de six mois qui commence le jour où le DCE est réparé ou remplacé.

Comptes

 Le transporteur routier met en place et tient à jour un système de comptes des DCE conforme à la norme technique et qui :

  • a) permet à chaque conducteur d’enregistrer ses rapports d’activités dans un compte distinct et personnel;

  • b) prévoit un compte distinct pour les heures de conduite attribuées à un conducteur non identifié.

Certification du rapport d’activités

 Immédiatement après avoir consigné les renseignements concernant la dernière activité d’une journée, le conducteur certifie l’exactitude de son rapport d’activités.

Vérification des rapports d’activités

  •  (1) Le transporteur routier vérifie l’exactitude des rapports d’activités certifiés que le conducteur lui fait parvenir en fonction des documents justificatifs fournis par celui-ci et demande au conducteur d’effectuer toute modification nécessaire pour assurer l’exactitude de ces rapports.

  • (2) Le conducteur accepte ou refuse les modifications demandées par le transporteur routier, effectue les modifications nécessaires, certifie à nouveau l’exactitude des rapports d’activités modifiés et les fait parvenir au transporteur routier.

Agrément d’organismes de certification de DCE

 La personne ou l’organisme qui entend être agréé à titre d’organisme de certification afin de certifier des modèles de DCE comme étant conformes aux exigences de la norme technique et du présent règlement est tenu d’en faire la demande par écrit au du ministre et de se soumettre à une évaluation, visant à vérifier, à la fois :

  • a) qu’il respecte la norme ISO/IEC 17065 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Évaluation de la conformité — Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services, avec ses modifications successives; 

  • b) ses connaissances en matière de certification de DCE conformément à la norme technique;

  • c) la validité de sa méthode d’évaluation et la validité des résultats obtenus par l’application de cette méthode.

  •  (1) Le ministre agrée le demandeur s’il estime que ce dernier respecte les exigences des alinéas 79a) à c), lui fournit un numéro d’agrément et l’avise par écrit de la période de validité visée au paragraphe (2).

  • (2) L’agrément de l’organisme de certification est valide pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le ministre agréé le demandeur.

  •  (1) L’organisme de certification agrée attribue un numéro de certification à chaque modèle de DCE qui est conforme aux exigences de la norme technique et du présent règlement.

  • (2) L’organisme de certification agréé est tenu de fournir au ministre, dans les 7 jours suivant la certification du modèle de DCE, les renseignements suivants :

    • a) le nom du modèle;

    • b) le numéro du modèle;

    • c) la version du logiciel du modèle;

    • d) le nom du fabricant du modèle;

    • e) l’adresse électronique de la personne-ressource du fabricant du modèle;

    • f) le numéro de certification attribué au modèle.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre suspend l’agrément de l’organisme de certification qui ne respecte pas les exigences des alinéas 79a) à c) ou de l’article 79.2.

  • (2) Le ministre ne peut suspendre l’agrément que si, à la fois :

    • a) un rapport écrit précisant les motifs de suspension et le délai dans lequel des mesures correctives doivent être prises afin d’éviter la suspension a été fourni à l’organisme de certification;

    • b) l’organisme de certification a omis de prendre des mesures correctives dans le délai imparti ou, si le ministre a accordé une prolongation, à la demande écrite de l’organisme de certification, dans le délai précisé par le ministre.

  • (3) Le ministre ne peut prolonger le délai dans lequel des mesures correctives doivent être prises qu’une seule fois.

  • (4) Le ministre avise par écrit l’organisme de certification de la suspension et de la date de sa prise d’effet.

  • (5) L’organisme de certification fournit au ministre, dans les 15 jours suivant le jour de la prise d’effet de la suspension, la liste des demandes de certification en cours.

  • (6) La suspension de l’agrément est levée lorsque le ministre établit que des mesures correctives ont été prises.

  •  (1) Le ministre révoque l’agrément dans les cas suivants :

    • a) l’organisme de certification omet de prendre des mesures correctives dans les 30 jours suivant la date de suspension de l’agrément;

    • b) il a fait une déclaration fausse ou trompeuse au ministre, ou a fourni au ministre des renseignements faux ou trompeurs, dans le cadre de la demande visée à l’article 79 ou à tout moment pendant la période de validité de l’agrément;

    • c) il continue, pendant la suspension de son agrément, d’accepter des demandes de certification ou de prendre des décisions concernant des certifications.

  • (2) Le ministre ne peut révoquer l’agrément à moins que l’organisme de certification n’ait été avisé par écrit des motifs de révocation et que celui-ci n’ait eu la possibilité de se faire entendre à l’égard de la révocation.

  • (3) Le ministre avise par écrit l’organisme de certification de la révocation et de la date de sa prise d’effet.

Autres rapport d’activités

[
  • DORS/2019-165, art. 26
]

Interprétation

 L’exigence visant la consignation par le conducteur de son temps sur un rapport d’activités comporte l’utilisation de l’heure locale de sa gare d’attache.

Exigence de remplir un rapport d’activités

[
  • DORS/2019-165, art. 44
]
  •  (1) Le transporteur routier exige que tous les conducteurs remplissent chaque jour, et le conducteur est tenu de remplir chaque jour, un rapport d’activités consignant toutes leurs heures de repos et toutes leurs heures de service pour la journée, si, selon le cas :

    • a) le conducteur conduit un véhicule utilitaire visé aux alinéas 77(1)a) à d);

    • b) un code de défaillance ou de diagnostic de données prévu au tableau 4 de l’annexe 2 de la norme technique figure sur le DCE.

  • (2) Le présent article ne s’applique pas lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le conducteur conduit un véhicule utilitaire, ou le transporteur routier lui demande d’en conduire un, dans un rayon de 160 km de sa gare d’attache;

    • b) le conducteur retourne chaque jour à sa gare d’attache pour y commencer au moins 8 heures de repos consécutives;

    • c) le transporteur routier tient à jour des registres exacts et lisibles indiquant, pour chaque journée, le cycle suivi par le conducteur et ses heures de service et il conserve les registres et les documents justificatifs relatifs à ces registres pendant au moins 6 mois après la date à laquelle chaque registre a été établi;

    • d) le conducteur ne conduit pas le véhicule utilitaire en vertu d’un permis délivré aux termes du présent règlement ou il est visé par une exemption délivrée aux termes de la Loi.

Contenu du rapport d’activités

[
  • DORS/2019-165, art. 44
]
  •  (1) Au début de chaque journée, le transporteur routier exige que le conducteur consigne lisiblement, et le conducteur est tenu de consigner lisiblement, les renseignements ci-après sur un rapport d’activités en utilisant la grille prévue à l’annexe 2 :

    • a) la date, l’heure à laquelle le conducteur commence sa journée si ce n’est pas minuit, son nom et, s’il fait partie d’une équipe de conducteurs, le nom des coconducteurs;

    • b) le cycle qu’il suit, dans le cas d’un conducteur qui ne conduit pas en vertu d’un permis visant un véhicule de service de puits de pétrole;

    • c) le numéro du véhicule utilitaire ou celui de sa plaque d’immatriculation;

    • d) le relevé de l’odomètre de chacun des véhicules utilitaires conduits par le conducteur;

    • e) les nom et adresse de la gare d’attache et de l’établissement principal de chaque transporteur routier qui l’emploie ou qui retient ses services au cours de la journée;

    • f) si le conducteur n’était pas tenu de remplir un rapport d’activités immédiatement avant le début de la journée, le nombre d’heures de repos et d’heures de service accumulées par le conducteur pour chacun des 14 jours précédant le début de la journée;

    • g) s’il y a lieu, une déclaration dans le rapport d’activités portant que le conducteur reporte des heures de repos en vertu de l’article 16 et qui indique clairement qu’il conduit selon la première journée ou la deuxième journée de cette période.

  • (2) Le transporteur routier exige que le conducteur consigne, et le conducteur est tenu de consigner, les renseignements ci-après sur un rapport d’activités, en utilisant la grille prévue à l’annexe 2, à mesure que ces renseignements sont connus :

    • a) l’heure du début et de la fin de chaque activité, en tirant une ligne continue entre les repères de temps;

    • b) le nom de la municipalité ou du lotissement officiel ainsi que la province ou l’État où se produit un changement d’activité ou, si le changement se produit ailleurs que dans une municipalité ou un lotissement officiel, selon le cas :

      • (i) le numéro de l’autoroute et la borne kilométrique la plus proche ainsi que le nom de la municipalité ou du lotissement officiel le plus proche,

      • (ii) le numéro de l’autoroute et l’aire de service la plus proche, ainsi que le nom de la municipalité ou du lotissement officiel le plus proche,

      • (iii) le numéro des autoroutes se croisant à l’intersection la plus proche ainsi que le nom de la municipalité ou du lotissement officiel le plus proche;

    • c) le total des heures consacrées à chaque activité, lequel doit être égal à 24 heures.

  • (3) Il est entendu que le paragraphe (2) n’empêche pas le conducteur de modifier les heures figurant au haut de la grille de manière à ce que la journée commence à une autre heure.

  • (4) Le conducteur inscrit sur le rapport d’activités les nom et adresse de tout autre transporteur routier qui l’emploie ou qui retient ses services pendant la journée, à mesure que ces renseignements sont connus.

  • (5) Lorsque les livraisons effectuées dans une municipalité entraînent la fragmentation des heures de conduite en courtes périodes d’autres heures de service, le conducteur peut regrouper sur la grille d’une part les périodes d’heures de conduite et d’autre part les autres heures de service.

  • (6) Le transporteur routier exige que le conducteur consigne sur la grille, à la fin de chaque journée, le total des heures pour chacune des activités et la distance totale qu’il a parcourue, à l’exclusion de la distance qu’il a parcourue avec le véhicule à des fins personnelles, ainsi que le relevé de l’odomètre à la fin de cette journée, et le conducteur consigne ces renseignements et signe le rapport d’activités pour certifier l’exactitude des renseignements qui y sont consignés.

 [Abrogé, DORS/2019-165, art. 29]

Possession, distribution et conservation des rapports d’activités

[
  • DORS/2019-165, art. 30
]

Possession des rapports d’activités et des documents justificatifs par le conducteur

[
  • DORS/2019-165, art. 44
]

 Il est interdit au conducteur qui est tenu de remplir des rapports d’activités de conduire, et au transporteur routier de lui demander, de lui imposer ou de lui permettre de conduire sans qu’il n’ait en sa possession les documents qui suivent :

  • a) une copie des rapports d’activités des 14 jours précédents et, dans le cas d’un conducteur conduisant en vertu d’un permis visant un véhicule de service de puits de pétrole, de chacune des 3 périodes de 24 heures de repos consécutives au cours de toute période de 24 jours;

  • b) le rapport d’activités pour le jour en cours, remplie jusqu’à l’heure à laquelle a eu lieu son dernier changement d’activité;

  • c) tout document justificatif qu’il a reçu durant le trajet en cours.

 

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