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Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire (DORS/2005-313)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2021-06-12 Versions antérieures

Aménagement des horaires — conduite au nord de 60° de latitude N. (suite)

Permutation des cycles — Heures de repos

  •  (1) Il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de passer d’un cycle à l’autre cycle, et au conducteur de passer d’un cycle à l’autre cycle, à moins qu’il ne prenne d’abord les heures de repos suivantes avant de recommencer à conduire :

    • a) pour passer du cycle 1 au cycle 2, au moins 36 heures consécutives;

    • b) pour passer du cycle 2 au cycle 1, au moins 72 heures consécutives.

  • (2) Après avoir pris les heures de repos, le conducteur commence l’autre cycle, les heures accumulées sont remises à zéro et il recommence à accumuler des heures.

[55 à 60 réservés]

Permis

Permis spécial

  •  (1) Le directeur fédéral peut délivrer au transporteur routier un permis spécial pour un projet de recherche ou un projet pilote si la sécurité et la santé du public, du conducteur ou des employés du transporteur routier ne risquent pas d’être compromises.

  • (2) Les articles 12 à 54 et 76 à 99 ne s’appliquent pas au permis spécial.

  • (3) Le demandeur fournit au directeur fédéral un plan de travail détaillé qui comprend au moins les renseignements suivants :

    • a) la nature de la recherche ou du projet pilote proposés;

    • b) les objectifs de la recherche ou du projet pilote proposés;

    • c) la compétence du demandeur pour participer à la recherche ou au projet pilote proposés;

    • d) les critères et la méthode pour mesurer les résultats;

    • e) les conséquences sur la sécurité et l’approche pour le traitement de risques potentiels cernés, s’il y a lieu;

    • f) la durée de la recherche ou du projet pilote proposés;

    • g) la façon de présenter les résultats et le moment choisi pour ce faire.

Permis visant un véhicule utilitaire autre qu’un véhicule de service de puits de pétrole

  •  (1) Le directeur provincial peut délivrer au transporteur routier un permis visant un véhicule utilitaire autre qu’un véhicule de service de puits de pétrole si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) ni la sécurité ni la santé du public, du conducteur ou des employés du transporteur routier ne risquent d’être compromises;

    • b) une réduction des heures de repos ou une augmentation des heures de conduite s’impose pour, selon le cas :

      • (i) permettre au conducteur qui suit un itinéraire régulier d’atteindre sa gare d’attache ou sa destination,

      • (ii) permettre la livraison de marchandises périssables,

      • (iii) permettre au transporteur routier de répondre à une augmentation temporaire importante du transport de passagers ou de marchandises.

  • (2) Les seules dérogations aux exigences du présent règlement qui peuvent être autorisées dans le permis sont les suivantes :

    • a) une réduction d’au plus 2 des heures de repos journalier exigées au paragraphe 14(3) si le véhicule utilitaire est conduit au sud de 60° de latitude N.;

    • b) une augmentation d’au plus 2 heures des heures de conduite et des heures de service.

Permis visant les véhicules de service de puits de pétrole

  •  (1) Le directeur provincial peut délivrer au transporteur routier un permis visant un véhicule de service de puits de pétrole si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le conducteur a suivi avec succès une formation directement liée aux exigences relatives à la sécurité de l’exploitation dans le secteur des services sur le terrain de l’industrie du pétrole ou du gaz naturel;

    • b) ni la sécurité ni la santé du public, du conducteur ou des employés du transporteur routier ne risquent d’être compromises.

  • (2) Les articles 24 à 29 et 49 à 54 ne s’appliquent pas au permis visant les véhicules de service de puits de pétrole; cependant, le permis doit exiger que le conducteur prenne :

    • a) au moins 3 périodes d’heures de repos d’au moins 24 heures chacune au cours de toute période de 24 jours, lesquelles peuvent être prises de façon consécutive ou peuvent être séparées par des heures de service;

    • b) au moins 72 heures de repos consécutives après que le conducteur cesse de conduire en vertu des conditions du permis et commence à conduire en vertu de ces articles.

  • (3) Lorsque le conducteur recommence à conduire en vertu des articles 24 à 29 ou 49 à 54, il commence à accumuler des heures pour le cycle.

  • (4) Le temps d’attente et de disponibilité passé sur l’emplacement du puits de pétrole ou de gaz naturel ou à des installations accessoires n’entre pas dans le calcul des heures de service si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le conducteur ne travaille pas pendant ce temps;

    • b) le temps est consigné de façon exhaustive et précise sur le rapport d’activités comme heures de repos et il est précisé qu’il s’agit de temps d’attente ou de disponibilité;

    • c) le temps n’entre pas dans le calcul des 8 heures de repos obligatoire consécutives minimales.

  • (5) Aucune des heures de repos journalier n’est reportée à la journée suivante.

Demande de permis

  •  (1) Le transporteur routier peut présenter une demande de permis au directeur en fournissant les documents et renseignements suivants :

    • a) son nom;

    • b) le nom des conducteurs qui conduisent un véhicule utilitaire pour son compte;

    • c) les numéros de permis de conduire des conducteurs et les provinces qui les ont délivrés;

    • d) la liste des véhicules utilitaires qu’il exploite;

    • e) un relevé de tous les accidents qui se sont produits au cours des 6 mois précédant la date de la demande, dont la déclaration à la police est exigée par la législation de la province, de l’État ou du pays où s’est produit l’accident et qui mettent en cause le transporteur routier ou tout conducteur de celui-ci;

    • f) la période pour laquelle le permis est demandé;

    • g) s’il exploite une entreprise de camionnage extra-provinciale, une description détaillée du chargement et les provinces visées par le permis;

    • h) s’il exploite une entreprise extra-provinciale de transport par autocar, une description détaillée des itinéraires visés par le permis;

    • i) l’horaire demandé;

    • j) les raisons pour lesquelles la demande est présentée, avec pièces à l’appui;

    • k) une copie de tous les permis délivrés en vertu du présent règlement au transporteur routier au cours des 5 années précédentes;

    • l) une déclaration signée qui révèle toute autre demande de permis qu’il a présentée en vertu du présent règlement à un directeur au cours des 6 mois précédant la date de la demande.

    • m) [Abrogé, DORS/2019-165, art. 17]

  • (2) Le transporteur routier met, sur demande, à la disposition du directeur, pour les 6 mois précédant la date de la demande, les rapports d’activités ou les documents justificatifs des conducteurs qui conduiront un véhicule utilitaire du transporteur routier en vertu du permis, ou un registre des heures de service qu’ils ont effectuées.

 Le directeur peut, en tout temps après la présentation de la demande, exiger qu’un demandeur fournisse des renseignements supplémentaires pour évaluer si la délivrance d’un permis risquerait de compromettre la sécurité ou la santé du public, du conducteur ou des employés du transporteur routier.

Approbation des autres directeurs

  •  (1) Avant de délivrer le permis, le directeur obtient l’approbation écrite des directeurs provinciaux des provinces dans lesquelles le véhicule utilitaire circulera en vertu du permis.

  • (2) Le directeur provincial auprès duquel l’approbation est demandée :

    • a) répond à la demande d’approbation au plus tard 30 jours après l’avoir reçue;

    • b) donne son approbation s’il n’a aucun motif de croire que la sécurité ou la santé du public, du conducteur ou des employés du transporteur routier risqueraient d’être compromises par la délivrance du permis.

Délivrance du permis

 Le directeur qui délivre le permis y précise :

  • a) les raisons pour lesquelles le permis est délivré;

  • b) la durée du permis, qui ne peut être supérieure à un an;

  • c) toute condition qu’exigent la protection de la sécurité ou la santé du public, du conducteur ou des employés du transporteur routier;

  • d) les provinces visées par le permis.

Obligations du titulaire du permis

  •  (1) Le transporteur routier à qui un permis est délivré :

    • a) fournit au directeur une liste des véhicules utilitaires qu’il exploitera en vertu du permis, avant d’entreprendre les activités visées au permis;

    • a.1) veille à ce qu’une copie du permis soit placée dans chaque véhicule utilitaire visé par celui-ci;

    • b) tient le directeur informé de tout changement apporté à la liste des véhicules utilitaires qu’il exploite en vertu du permis;

    • c) à la demande du directeur, met à sa disposition, aux fins d’inspection, les rapports d’activités et les documents justificatifs des conducteurs des véhicules utilitaires visés par le permis;

    • d) informe sans délai le directeur de tout accident dont la déclaration à la police est obligatoire dans la province, l’État ou le pays où s’est produit l’accident et qui met en cause un véhicule utilitaire visé par le permis.

  • (2) [Abrogé, DORS/2019-165, art. 21]

Modification, annulation et suspension du permis

  •  (1) Le directeur qui a délivré un permis peut le modifier, l’annuler ou le suspendre, et le directeur qui approuve le permis délivré par un autre directeur peut retirer l’approbation, après avoir envoyé un avis écrit au transporteur routier, si, selon le cas :

    • a) le transporteur routier ou le conducteur contrevient au présent règlement ou à une condition du permis;

    • b) le directeur est d’avis que la sécurité et la santé du public, du conducteur ou des employés du transporteur routier risquent d’être compromises.

  • (2) [Abrogé, DORS/2019-165, art. 22]

  • (3) Lorsque le directeur retire l’approbation donnée pour un permis délivré par un autre directeur, le directeur qui a délivré le permis le modifie afin de retirer l’autorisation d’exploiter un véhicule utilitaire en vertu du permis dans la province à l’égard de laquelle l’approbation a été retirée.

[69 à 75 réservés]

Situations d’urgence et mauvaises conditions de circulation

  •  (1) Les exigences relatives aux heures de conduite, aux heures des service et aux heures de repos du présent règlement ne s’appliquent pas en situation d’urgence au conducteur qui a besoin de plus d’heures de conduite pour atteindre une destination assurant la sécurité des occupants du véhicule utilitaire et des autres usagers de la route ou la sécurité du véhicule utilitaire et de son chargement.

  • (2) Le conducteur qui fait face à de mauvaises conditions de circulation au cours d’un trajet au sud de 60° de latitude N. peut prolonger les 13 heures de conduite permises visées aux articles 12 et 13 et retrancher les 2 heures de repos journalier exigées au paragraphe 14(3) par le temps nécessaire pour terminer son trajet si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les heures de conduite, les heures de service et le temps écoulé pendant le cycle qu’il suit sont prolongés d’au plus 2 heures;

    • b) le conducteur prend toujours les 8 heures de repos consécutives qui sont exigées;

    • c) le trajet aurait pu être terminé dans des conditions normales de circulation sans retrancher ces heures.

  • (3) Le conducteur qui fait face à de mauvaises conditions de circulation au cours d’un trajet au nord de 60° de latitude N. peut prolonger les 15 heures de conduite permises visées à l’article 39 par le temps nécessaire pour terminer son trajet si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la prolongation des heures de conduite est d’au plus 2 heures;

    • b) le conducteur prend toujours les 8 heures de repos consécutives qui sont exigées;

    • c) le trajet aurait pu être terminé dans des conditions normales de circulation sans la prolongation.

  • (4) Le conducteur qui prolonge ses heures de conduite, ses heures de service ou son temps écoulé à cause d’une situation d’urgence ou de mauvaises conditions de circulation en indique les raisons sur son rapport d’activités.

Rapports d’activités des DCE

Dispositif de consignation électronique

  •  (1) Le transporteur routier veille à ce que chaque véhicule utilitaire qu’il exploite, à l’exception des véhicules utilitaires ci-après, soit équipé d’un DCE qui satisfait aux exigences de la norme technique et à ce que celui-ci soit, pendant l’exploitation du véhicule, fixé à un endroit bien en vue du conducteur lorsque celui-ci est en position de conduite normale :

    • a) le véhicule exploité par un transporteur routier aux termes d’un permis;

    • b) le véhicule exploité par un transporteur routier visé par une exemption délivrée aux termes de la Loi;

    • c) le véhicule faisant l’objet d’un contrat de location d’une durée d’au plus 30 jours, qui n’est pas un contrat de location prolongé ou reconduit du même véhicule utilitaire;

    • d) le véhicule d’une année de modèle antérieure à 2000.

  • (2) Le transporteur routier exige que le conducteur consigne, et le conducteur est tenu de consigner, pour chaque journée, et au fur et à mesure que ses activités changent, tous les renseignements relatifs à ses rapports d’activités, conformément au présent règlement et à la norme technique.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le conducteur conduit un véhicule utilitaire, ou le transporteur routier lui demande d’en conduire un, dans un rayon de 160 km de sa gare d’attache;

    • b) le conducteur retourne chaque jour à sa gare d’attache pour y commencer au moins 8 heures de repos consécutives;

    • c) le transporteur routier tient à jour des registres exacts et lisibles indiquant, pour chaque journée, le cycle suivi par le conducteur ainsi que ses heures de service et conserve les registres et les documents justificatifs relatifs à ces registres pendant au moins 6 mois après la date à laquelle chaque registre a été établi.

  • (4) Si le transporteur routier autorise un conducteur à effectuer des manoeuvres dans une gare, un dépôt ou un port et hors d’un chemin public, il veille à ce que le DCE soit configuré de manière à ce que le conducteur puisse indiquer ces manoeuvres.

  • (5) Le conducteur entre manuellement ou vérifie les renseignements ci-après dans le DCE :

    • a) la date et l’heure à laquelle il commence sa journée, s’il n’est pas minuit, ainsi que le code d’identification qui lui a été attribué;

    • b) le cycle qu’il suit;

    • c) le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule utilitaire ainsi que le numéro du véhicule ou de la remorque, le cas échéant;

    • d) les nom et adresse de la gare d’attache et de l’établissement principal du transporteur routier qui l’emploie ou qui retient ses services au cours de la journée;

    • e) la description de l’endroit où se trouve le véhicule utilitaire, si celui-ci n’est pas automatiquement tiré de la base de données de géolocalisation du DCE;

    • f) s’il n’était pas tenu de consigner ses activités immédiatement avant le début de la journée, les heures de service et les heures de repos qu’il a accumulées pour chacune des journées au cours des 14 jours qui précèdent le début de la journée;

    • g) tout report de ses heures de repos aux termes de l’article 16;

    • h) s’il a travaillé pour plus d’un transporteur routier au cours de la journée en cours ou au cours des 14 jours précédents :

      • (i) pour chacune des journées au cours des 14 jours qui précèdent le début de la journée en cours, les heures qu’il a accumulées pour chaque activité et l’heure de début et de fin de chaque période de 16 heures prévue au paragraphe 13(3),

      • (ii) l’heure du début et de la fin de chacune des activités durant la journée en cours, avant l’utilisation du DCE;

    • i) toute annotation nécessaire pour compléter le rapport d’activités.

  • (6) Il est interdit à un transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre à un conducteur, et il est interdit au conducteur, d’utiliser plus d’un DCE en même temps et pendant la même période.

  • (7) Le transporteur routier veille à ce que tout véhicule utilitaire qu’il exploite ait à son bord une trousse de renseignements sur le DCE qui comprend une version à jour des documents suivants :

    • a) un manuel d’utilisation;

    • b) un feuillet d’instructions à l’intention du conducteur décrivant les méthodes de transfert de données prises en charge par le DCE et la marche à suivre pour générer et transférer les données sur les heures de service du conducteur à un inspecteur;

    • c) un feuillet d’instructions à l’intention du conducteur décrivant les mesures à prendre en cas de défaillance du DCE;

    • d) des rapports d’activités en nombre suffisant pour permettre au conducteur de consigner les renseignements exigés aux termes de l’article 82 pendant au moins 15 jours.

  • (8) Le transporteur routier veille à ce que le conducteur consigne les renseignements relatifs à ses rapports d’activités, et le conducteur est tenu de consigner ces renseignements, de manière complète et exacte.

 

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