Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets (DORS/2002-36)
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Règlement à jour 2021-03-23; dernière modification 2021-02-14 Versions antérieures
Commercialisation au titre du contingent fédéral de poulet de spécialité
8.2 Si un producteur se voit allouer un contingent fédéral de poulet de spécialité, le poulet produit au titre de ce contingent fédéral de poulet de spécialité doit être commercialisé conformément au Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada auprès d’une personne qui détient un permis de poulet de spécialité valide.
- DORS/2014-144, art. 3
Rapport entre le contingent fédéral de poulet de spécialité et le contingent provincial de poulet de spécialité
8.3 Le nombre de kilogrammes de poulet en provenance d’une province qu’un producteur est autorisé à commercialiser au titre d’un contingent fédéral de poulet de spécialité, alloué par les PPC ou en leur nom, au cours de la période visée à l’annexe, correspond au contingent provincial de poulet de spécialité alloué au producteur pour cette période par l’Office de commercialisation, duquel a été soustrait le nombre de kilogrammes de poulet commercialisé par ce producteur conformément aux conditions du contingent provincial de poulet de spécialité sur le marché intraprovincial dans cette province au cours de la même période.
- DORS/2014-144, art. 3
- DORS/2015-229, art. 2(A)
Limites
9 L’Office de commercialisation d’une province alloue des contingents fédéraux aux producteurs de cette province de manière que la somme des nombres de kilogrammes de poulet ci-après, exprimés en poids vif, qui sont produits dans la province et dont la commercialisation est autorisée au cours de la période visée à l’annexe, n’excède pas le nombre de kilogrammes de poulet, exprimé en poids vif, visé à la colonne 2 de l’annexe pour cette province, pour la période en cause :
a) le nombre de kilogrammes de poulet que les producteurs sont autorisés à commercialiser sur le marché interprovincial ou d’exportation, au titre des contingents fédéraux alloués au nom des PPC par l’Office de commercialisation de la province;
b) le nombre de kilogrammes de poulet que les producteurs sont autorisés à commercialiser sur le marché intraprovincial, au titre des contingents alloués par l’Office de commercialisation de la province;
c) le nombre de kilogrammes de poulet que les producteurs prévoient de commercialiser en vertu des exemptions de contingents autorisées par l’Office de commercialisation de la province.
- DORS/2010-268, art. 2(F)
- DORS/2015-229, art. 2(A)
10 L’Office de commercialisation d’une province doit allouer les contingents fédéraux d’expansion du marché aux producteurs de cette province de manière que la somme des nombres de kilogrammes de poulet ci-après, exprimés en poids vif, qui sont produits dans une province et dont la commercialisation est autorisée au cours de la période visée à l’annexe, n’excède pas le nombre de kilogrammes de poulet, exprimé en poids vif, visé à la colonne 3 de l’annexe pour cette province, pour la période en cause :
a) le nombre de kilogrammes de poulet que les producteurs sont autorisés à commercialiser sur le marché interprovincial ou d’exportation, au titre des contingents fédéraux d’expansion du marché alloués au nom des PPC par l’Office de commercialisation de la province;
b) le nombre de kilogrammes de poulet que les producteurs sont autorisés à commercialiser sur le marché intraprovincial, au titre des contingents provinciaux d’expansion du marché alloués par l’Office de commercialisation de la province.
- DORS/2015-229, art. 2(A)
10.1 L’Office de commercialisation d’une province doit allouer les contingents fédéraux de poulet de spécialité aux producteurs de cette province de manière que la somme des nombres de kilogrammes de poulet ci-après, exprimés en poids vif, qui sont produits dans une province et dont la commercialisation est autorisée au cours de la période visée à l’annexe, n’excède pas le nombre de kilogrammes de poulet, exprimé en poids vif, visé à la colonne 4 de l’annexe pour cette province, pour la période en cause :
a) le nombre de kilogrammes de poulet que les producteurs sont autorisés à commercialiser sur le marché interprovincial ou d’exportation, au titre des contingents fédéraux de poulet de spécialité alloués au nom des PPC par l’Office de commercialisation de la province;
b) le nombre de kilogrammes de poulet que les producteurs sont autorisés à commercialiser sur le marché intraprovincial, au titre des contingents provinciaux de poulet de spécialité alloués par l’Office de commercialisation de la province.
- DORS/2014-144, art. 4
- DORS/2015-229, art. 2(A)
Abrogation
11 [Abrogation]
Entrée en vigueur
12 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
- Date de modification :