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Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles (DORS/2001-520)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2014-11-01 Versions antérieures

PARTIE 2Règles de procédure (suite)

Procédure expéditive (suite)

 La réponse, la réplique ou la demande d’intervention relative à une demande à laquelle la procédure expéditive s’applique est déposée dans les cinq jours suivant la date de réception de la demande ou, le cas échéant, de la réponse.

 [Abrogé, DORS/2012-305, art. 9]

Ordonnances provisoires

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la demande d’ordonnance provisoire présentée en vertu de l’article 19.1 du Code est accompagnée de la déclaration faite sous la foi de l’affidavit d’une personne physique ayant une connaissance personnelle des faits allégués.

  • (2) Si la personne n’a pas une connaissance personnelle des faits allégués, la déclaration doit faire état de la source d’information du déposant et de ses raisons de croire cette source.

  • (3) Le Conseil peut spécifier les conditions du contre-interrogatoire du déposant et celles de sa réplique.

  • (4) À moins d’indication contraire du Conseil, l’ordonnance provisoire demeure en vigueur jusqu’à ce que la question soit définitivement tranchée par celui-ci.

Vérification de la preuve

 Le Conseil peut exiger en tout temps que la personne qui dépose auprès de lui une demande, une réponse, une réplique, une demande d’intervention ou tout autre document en confirme le contenu par un affidavit dans le délai raisonnable qu’il prescrit.

Réunion d’instances

 Le Conseil peut ordonner que deux ou plusieurs instances soient réunies, instruites ensemble ou instruites consécutivement.

  • DORS/2011-109, art. 11(F)

Communication

  •  (1) La partie qui veut obtenir la communication de documents pertinents en fait la demande par écrit directement aux autres parties avant de demander au Conseil d’en ordonner la communication.

  • (2) [Abrogé, DORS/2012-305, art. 10]

  • (3) Si les parties concluent un accord quant à la communication, le Conseil peut ordonner qu’elles en déposent une copie auprès de lui.

  • (4) et (5) [Abrogés, DORS/2011-109, art. 12]

  • DORS/2011-109, art. 12
  • DORS/2012-305, art. 10

Confidentialité des documents

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Conseil verse au dossier public les documents pertinents à l’instance.

  • (2) Le Conseil peut, de sa propre initiative ou sur demande d’une partie, déclarer qu’un document est confidentiel.

  • (3) Afin de déterminer si un document est confidentiel, le Conseil évalue si sa communication causerait un préjudice direct à une personne et si ce préjudice l’emporterait sur l’intérêt public.

  • (4) Si le Conseil déclare qu’un document est confidentiel, il peut, selon le cas :

    • a) ordonner que le document ou une partie de celui-ci ne soit pas versé au dossier public;

    • b) ordonner qu’une version ou une partie du document ne contenant pas de renseignements confidentiels soit versée au dossier public;

    • c) ordonner que toute partie d’une audience — y compris les plaidoiries, les interrogatoires et les contre-interrogatoires — qui porte sur le document confidentiel soit tenue à huis clos;

    • d) ordonner que tout ou partie du document soit fourni aux parties ou à leurs conseillers juridiques ou représentants seulement, et que le document ne soit pas versé au dossier public;

    • e) rendre tout autre ordonnance qu’il juge indiquée.

  • DORS/2012-305, art. 11

Échange de documents

 Sous réserve des articles 15, 22 et 34, quiconque dépose auprès du Conseil un document dans le cadre d’une procédure signifie sans délai copie du document aux parties et à toute autre personne nommée dans tout avis qu’il a reçu et informe le Conseil du moment et du mode de signification.

Assignations

  •  (1) Toute personne physique qui est délégataire du Conseil en vertu de l’alinéa 16k) du Code peut signer, dans le cadre de toute affaire dont il est saisi, les assignations à comparaître, à déposer sous serment ainsi qu’à produire des documents et des pièces.

  • (2) Sauf en ce qui a trait aux affaires auxquelles la procédure expéditive s’applique ou avec le consentement du Conseil, les assignations visées au paragraphe (1) sont signifiées au plus tard cinq jours avant l’audience.

  • DORS/2011-109, art. 13
  • DORS/2012-305, art. 12

Procédures relatives aux audiences

[
  • DORS/2012-305, art. 13
]

 [Abrogé, DORS/2012-305, art. 14]

 [Abrogé, DORS/2011-109, art. 15]

  •  (1) La partie qui entend présenter une preuve dépose six exemplaires des documents ci-après auprès du Conseil ou selon le nombre exigé par celui-ci :

    • a) tous les documents qu’elle entend produire en preuve, notamment tous les documents déposés avec la demande, la réponse ou la réplique, le cas échéant, reliés dans un ou plusieurs cahiers et séparés par des onglets;

    • b) la liste des témoins cités — noms et professions — accompagnée d’un sommaire de l’information que chacun d’eux est censé fournir sur les questions soulevées par la demande, la réponse ou la réplique.

  • (2) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être déposés, selon le cas :

    • a) au plus tard dix jours avant la date prévue pour l’audience, dans le cas du demandeur;

    • b) au plus tard huit jours avant cette date, dans le cas de l’intimé et de l’intervenant.

  • (3) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être signifiés à toutes les parties dans le délai applicable prévu au paragraphe (2).

  • (4) Le Conseil peut refuser de considérer tout document ou témoignage invoqué par la partie qui a négligé de se conformer aux paragraphes (1), (2) ou (3).

  • (5) Le Conseil peut ordonner à une partie de lui soumettre par écrit avant l’audience son argumentation ainsi que la jurisprudence, la doctrine et les textes législatifs sur lesquelles elle se fonde.

  • DORS/2011-109, art. 16(A)
  • DORS/2012-305, art. 15

Avis d’audience

 Sous réserve des dispositions du paragraphe 15(2) concernant la procédure expéditive, le Conseil donne un préavis d’audience d’au moins quinze jours aux parties, à moins que celles-ci ne consentent à un préavis plus court.

Annulation, suspension et remise des audiences

  •  (1) En plus de son pouvoir de suspendre ou de remettre une audience conformément à l’alinéa 16l) du Code, le Conseil peut annuler une audience.

  • (2) S’il s’est écoulé six mois depuis la suspension d’une procédure sans qu’une date pour une audience ultérieure n’ait été fixée, le Conseil informe les parties que la procédure sera tenue pour périmée à l’expiration d’un délai de quinze jours après la réception de l’avis.

  • (3) Dans les quinze jours suivant la réception de l’avis, une partie peut présenter au Conseil une demande motivée par écrit de reprise de la procédure.

  • DORS/2011-109, art. 17

 Si l’affaire est en veilleuse depuis plus de douze mois, le Conseil peut envoyer un avis à chacune des parties leur demandant une justification du fait que l’affaire ne devrait pas être tenue pour abandonnée, et à défaut de réponse dans le délai déterminé par le Conseil, la considérer comme abandonnée.

  • DORS/2012-305, art. 16

PARTIE 3Demandes concernant les droits de négociation

Preuve de la volonté des employés

 Pour toute demande concernant l’accréditation d’un agent négociateur :

  • a) l’adhésion de l’employé à un syndicat constitue la preuve de sa volonté d’être représenté par ce syndicat à titre d’agent négociateur;

  • b) l’adhésion à un syndicat de la majorité des employés faisant partie d’une unité habile à négocier collectivement constitue la preuve de la volonté de la majorité des employés de cette unité d’être représentés par ce syndicat à titre d’agent négociateur.

  • DORS/2012-305, art. 17

Preuve d’adhésion syndicale

  •  (1) Pour toute demande concernant les droits de négociation, le Conseil peut accepter comme preuve d’adhésion d’une personne à un syndicat, à la fois :

    • a) le dépôt d’une demande d’adhésion au syndicat revêtue de sa signature;

    • b) la preuve qu’elle a versé au syndicat une somme d’au moins cinq dollars, à l’égard ou au cours de la période de six mois précédant la date de dépôt de la demande.

  • (2) Pour une demande relative à l’alinéa 44(3)c) du Code, le Conseil peut accepter, comme preuve d’adhésion d’une personne à un syndicat, la même preuve qui est exigée par les lois ou règlements de la province d’où origine la demande.

  • DORS/2011-109, art. 18(F)

Scrutins de représentation

[
  • DORS/2012-305, art. 18(F)
]
  •  (1) Lorsque le Conseil ordonne la tenue d’un scrutin de représentation, il nomme un directeur du scrutin.

  • (2) Le directeur du scrutin peut donner toute directive qui permet d’assurer le bon déroulement du scrutin et il rend compte des résultats de celui-ci au Conseil.

  • (3) Le directeur du scrutin peut désigner un ou plusieurs membres du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs pour le seconder.

  • DORS/2014-243, art. 4

Demandes relatives aux droits de négociation

 La demande relative aux droits de négociation comporte les renseignements suivants :

  • a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur et de son conseiller juridique ou de son représentant, le cas échéant;

  • b) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de l’intimé;

  • c) une description générale de l’entreprise de l’employeur;

  • d) l’adresse des établissements de l’employeur touchés par la demande;

  • e) la disposition du Code en vertu de laquelle la demande est faite;

  • f) un exposé détaillé des faits, des dates pertinentes et des moyens invoqués à l’appui de la demande;

  • g) une copie des documents déposés à l’appui de la demande;

  • h) la date et le détail de toute ordonnance ou décision du Conseil qui a trait à la demande;

  • i) la description des unités de négociation existantes qui peuvent être touchées par la demande et la description de toute ordonnance d’accréditation;

  • j) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de tout syndicat ou regroupement de syndicats qui est l’agent négociateur de ces unités ou qui est autrement touché par la demande;

  • k) le cas échéant, les dates d’entrée en vigueur et d’expiration des conventions collectives en vigueur ou expirées qui s’appliquent aux employés faisant partie de l’unité de négociation existante;

  • l) la description de l’unité de négociation proposée;

  • m) le nombre d’employés faisant partie de l’unité de négociation existante ou proposée;

  • n) la mention qu’une audience est demandée et, le cas échéant, les motifs en justifiant la tenue;

  • o) le détail de l’ordonnance ou de la décision demandée.

  • DORS/2011-109, art. 19
  • DORS/2012-305, art. 26

Demandes d’accréditation

 En plus de comporter les renseignements exigés pour toute demande présentée aux termes de l’article 33, la demande d’accréditation est accompagnée d’une déclaration confidentielle distincte qui précise le nombre d’employés compris dans l’unité de négociation proposée que le demandeur prétend représenter comme membres du syndicat ou du regroupement de syndicats.

  • DORS/2011-109, art. 19
  • DORS/2012-305, art. 19

Confidentialité de la volonté des employés

 Le Conseil ou un membre du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs autorisé à agir au nom du Conseil ne peut communiquer des éléments de preuve susceptibles de révéler l’adhésion à un syndicat, l’opposition à l’accréditation d’un syndicat ou la volonté de tout employé d’être ou de ne pas être représenté par un syndicat, sauf si la communication de ces éléments contribuerait à la réalisation des objectifs du Code.

  • DORS/2014-243, art. 5

Demandes de révocation des droits de négociation et questions connexes

  •  (1) En plus des renseignements exigés pour toute demande présentée aux termes de l’article 33, la demande présentée par un employé sous le régime de l’article 38 du Code est accompagnée d’une déclaration confidentielle distincte signée par chacun des employés que le demandeur prétend représenter, portant qu’ils ne souhaitent pas être représentés par l’agent négociateur et qu’ils autorisent le demandeur à agir en leur nom.

  • (2) La déclaration visée au paragraphe (1) indique le nom, la date de la signature de chaque employé, laquelle ne peut être antérieure de plus de six mois à la date de dépôt de la demande.

  • DORS/2011-109, art. 20

Demandes de révocation pour fraude

 La demande présentée sous le régime du paragraphe 40(1) du Code comporte les renseignements suivants :

  • a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur et de son conseiller juridique ou de son représentant, le cas échéant;

  • b) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de tout employeur ou syndicat que la demande peut intéresser;

  • c) un exposé détaillé des faits, des dates pertinentes et des moyens invoqués à l’appui de la demande;

  • d) une copie des documents déposés à l’appui de la demande;

  • e) la date et le détail de toute ordonnance ou décision du Conseil qui a trait à la demande;

  • f) la mention qu’une audience est demandée et, le cas échéant, les motifs en justifiant la tenue;

  • g) le détail de l’ordonnance ou de la décision demandée;

  • h) un exposé détaillé des actes constitutifs de la fraude présumée, y compris le moment et la manière dont le demandeur en a eu connaissance.

  • DORS/2011-109, art. 21
  • DORS/2012-305, art. 26

Demandes subséquentes d’accréditation ou de révocation

 Le syndicat ou regroupement de syndicats qui s’est vu refuser une demande d’accréditation doit attendre six mois suivant la date du rejet avant de présenter une nouvelle demande concernant la même unité de négociation ou une unité de négociation essentiellement similaire.

  • DORS/2011-109, art. 22(F)

 Tout employé qui s’est vu refuser une demande de révocation d’accréditation doit attendre six mois suivant la date du rejet avant de présenter une nouvelle demande concernant la même unité de négociation.

  • DORS/2011-109, art. 22(F)

PARTIE 4Plaintes concernant les pratiques déloyales

  •  (1) La plainte comporte les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur et de son conseiller juridique ou de son représentant, le cas échéant;

    • b) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de toute personne que la plainte peut intéresser;

    • c) la disposition du Code en vertu de laquelle la plainte est faite;

    • d) un exposé détaillé des faits, des dates pertinentes et des moyens invoqués à l’appui de la plainte;

    • e) une copie des documents déposés à l’appui de la plainte;

    • f) la date et le détail de toute ordonnance ou décision du Conseil qui a trait à la plainte;

    • g) la mention qu’une audience est demandée et, le cas échéant, les motifs en justifiant la tenue;

    • h) le détail de l’ordonnance ou de la décision demandée;

    • i) la date à laquelle le plaignant a eu connaissance des mesures ou des circonstances ayant donné lieu à la plainte;

    • j) s’il y a lieu, un exposé des mesures prises en vue de soumettre la plainte à l’arbitrage selon la convention collective, ou les raisons pour lesquelles un arbitrage n’a pas eu lieu.

  • (2) Toute plainte alléguant la violation des alinéas 95f) ou g) du Code précise la façon dont les conditions prévues au paragraphe 97(4) du Code ont été observées.

  • DORS/2011-109, art. 23
  • DORS/2012-305, art. 26
 

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