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ANNEXE 3(article 6)Cote de gravité globale

PARTIE 1

Antécédents (violations ou infractions antérieures)

Colonne 1Colonne 2
ArticleCote de gravitéAntécédents
10Il n’y a eu aucune violation d’une loi agroalimentaire ou condamnation pour infraction à une telle loi dans les cinq ans précédant la date de la violation.
23Il y a eu au plus une violation mineure ou grave d’une loi agroalimentaire et il n’y a pas eu de condamnation pour infraction à une telle loi dans les cinq ans précédant la date de la violation.
35Les antécédents de violation d’une loi agroalimentaire ou de condamnation pour infraction à une telle loi dans les cinq ans précédant la violation sont autres que ceux visés aux articles 1 et 2.

PARTIE 2

Intention ou négligence

Colonne 1Colonne 2
ArticleCote de gravitéIntention ou négligence
10La violation n’est commise ni sciemment ni par négligence.
20Le contrevenant révèle volontairement la violation et prend les mesures voulues pour se conformer à l’avenir.
33La violation est commise par négligence et l’article 2 ne s’applique pas.
45La violation est commise sciemment et l’article 2 ne s’applique pas.

PARTIE 3

Gravité du tort

Colonne 1Colonne 2
ArticleCote de gravitéGravité du tort
11

La violation cause ou pourrait causer un tort mineur :

  • a) soit à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement;

  • b) soit à toute personne par suite de pratiques fausses, trompeuses ou susceptibles de créer une fausse impression.

23

La violation pourrait causer :

  • a) soit un tort grave à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement;

  • b) soit un tort grave à toute personne par suite de pratiques fausses, trompeuses ou susceptibles de créer une fausse impression;

  • c) soit une perte d’argent de plus de 1 000 $.

35

La violation cause :

  • a) soit un tort grave à la santé animale ou végétale ou à l’environnement;

  • b) soit un tort grave à une personne par suite de pratiques fausses, trompeuses ou susceptibles de créer une fausse impression;

  • c) soit une perte d’argent de plus de 1 000 $.

  • DORS/2010-191, art. 11 et 12
 

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