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Règlement d’exclusion des mines d’uranium et des usines de concentration d’uranium de la Saskatchewan

DORS/2001-115

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

LOI SUR LA SANTÉ DES NON-FUMEURS

Enregistrement 2001-03-29

Règlement d’exclusion des mines d’uranium et des usines de concentration d’uranium de la Saskatchewan

C.P. 2001-481 2001-03-29

Sur recommandation de la ministre du Travail et après consultation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, et en vertu de l’article 159Note de bas de page a du Code canadien du travail et de l’article 8.2Note de bas de page b de la Loi sur la santé des non-fumeursNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement d’exclusion des mines d’uranium et des usines de concentration d’uranium de la Saskatchewan, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

emploi

emploi Selon le cas, emploi auprès :

  • a) du preneur d’un bail de surface consenti aux fins d’extraction ou de traitement du minerai uranifère conformément à l’une ou l’autre des lois suivantes : The Provincial Lands Act, R.S.S. 1978, ch. P-31, The Forest Act, R.S.S. 1978, ch. F-19 et The Forest Resources Management Act, S.S. 1996, ch. F-19.1;

  • b) de l’exploitant d’une mine d’uranium ou d’une usine de concentration d’uranium qui extrait ou traite du minerai uranifère pour la personne visée à l’alinéa a) ou en son nom. (employment)

mine d’uranium ou usine de concentration d’uranium

mine d’uranium ou usine de concentration d’uranium Mine d’uranium ou usine de concentration d’uranium située dans la province de la Saskatchewan et assujettie à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (uranium mine or mill)

Exclusion

 L’emploi dans le cadre d’une mine d’uranium ou d’une usine de concentration d’uranium est soustrait à l’application :

Lois de la saskatchewan

 Sous réserve de l’article 4, les lois et règlements qui suivent s’appliquent, avec leurs modifications successives, à l’emploi dans le cadre d’une mine d’uranium ou d’une usine de concentration d’uranium :

  • a) The Boiler and Pressure Vessel Act, R.S.S. 1978, ch. B-5, à l’exception de l’article 39, ainsi que les règlements suivants pris en vertu de cette loi :

    • (i) Regulations Respecting The Design, Construction, Installation and Use of Boilers and Pressure Vessels, SR 262/57,

    • (ii) Regulations Respecting Compressed Gas Pressure Vessels, SR 99/70,

    • (iii) Regulations Respecting Examinations and Certificates of Engineers and Firemen, SR 311/77,

    • (iv) Regulations Respecting the Welding of Boilers, Pressure Vessels and Pressure Piping, SR 61/78;

  • b) The Electrical Inspection Act, 1993, S.S. 1993, ch. E-6.3, ainsi que les règlements suivants pris en vertu de cette loi :

    • (i) The Electrical Inspection Regulations, Chapitre E-6.3, Règl. 1, à l’exception des articles 19 à 21,

    • (ii) The Use of Electricity in Mines Regulations, 1996, Chapitre E-6.3, Règl. 4,

    • (iii) The Canadian Electrical Code (Adoption) Regulations, 1999, Chapitre E-6.3, Règl. 5,

    • (iv) The Canadian Electrical Code (Saskatchewan Amendments) Regulations, 1999, Chapitre E-6.3, Règl. 6;

  • c) The Electrical Licensing Act, S.S. 1988-89, Chapitre E-7.2;

  • d) The Gas Inspection Act, 1993, S.S. 1993, ch. G-3.2, et The Gas Inspection Regulations, Chapitre G-3.2, Règl. 1;

  • e) The Gas Licensing Act, S.S. 1988-89, Chapitre G-4.1, et The Gas Licensing Regulations, Chapitre G-4.1, Règl. 1, à l’exception des articles 10, 12 et 13;

  • f) The Occupational Health and Safety Act, 1993, S.S. 1993, ch. O-1.1, ainsi que les règlements suivants pris ou continués en vertu de cette loi :

    • (i) The Occupational Health and Safety Regulations, 1996, Chapitre O-1.1, Règl. 1, à l’exception de l’article 84 et des parties XXVII, XXIX et XXXI,

    • (ii) The Mines Regulations, SR 284/78, à l’exception de la partie XXVII;

  • g) The Passenger and Freight Elevator Act, R.S.S. 1978, ch. P-4, et The Passenger and Freight Elevator Regulations, 1982, Chapitre P-4, Règl. 1;

  • h) The Radiation Health and Safety Act, 1985, S.S. 1984-85-86, Chapitre R-1.1, à l’exception de l’article 18 et du paragraphe 19(1), ainsi que The Radiation Health and Safety Regulations, Chapitre R-1.1, Règl. 1, à l’exception des paragraphes 21(6) et (7), des articles 24 à 28, 32 et 40 à 46, de l’alinéa 47(1)(c), des articles 48 à 50 et des sous-alinéas 51(1)(b)(i) et (2)(b)(i), ainsi que des formulaires A et B de la partie III de l’annexe.

 Pour l’application de l’article 3 :

  • a) la mention « notwithstanding section 29 of The Summary Offences Procedure Act, 1990 », à l’alinéa 59(1)(a) de la loi intitulée The Occupational Health and Safety Act, 1993, vaut mention de « notwithstanding subsection 787(2) of the Criminal Code »;

  • b) il est fait abstraction de la mention « that are subject to the legislative authority of the province » au paragraphe 4(1) de la loi intitulée The Boiler and Pressure Vessel Act;

  • c) la mention « C.R.C. », dans le règlement intitulé Regulations Respecting Compressed Gas Pressure Vessels, SR 99/70, vaut mention de « l’Office des transports du Canada »;

  • d) il est fait abstraction de la mention « , or subject to, the legislative authority of » à l’article 3 de la loi intitulée The Passenger and Freight Elevator Act.

 Les dispositions de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et de ses règlements l’emportent sur les dispositions incompatibles du présent règlement ainsi que des lois et règlements auxquels l’article 3 renvoit.

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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