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Règlement sur le coût d’emprunt (sociétés de fiducie et de prêt) (DORS/2001-104)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2020-03-16 Versions antérieures

Règlement sur le coût d’emprunt (sociétés de fiducie et de prêt)

DORS/2001-104

LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT

Enregistrement 2001-03-15

Règlement sur le coût d’emprunt (sociétés de fiducie et de prêt)

C.P. 2001-370 2001-03-15

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 435 à 443Note de bas de page a et 531Note de bas de page b de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêtNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le coût d’emprunt (sociétés de fiducie et de prêt), ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

capital

capital Somme empruntée aux termes d’une convention de crédit. Est exclu le coût d’emprunt. (principal)

convention de crédit

convention de crédit Vise notamment une convention portant sur une marge de crédit, une carte de crédit ou tout type de prêt. (credit agreement)

emprunteur

emprunteur Sont assimilés à l’emprunteur la personne à qui un prêt est offert, ainsi que le titulaire ou le demandeur d’une carte de crédit. (borrower)

frais de débours

frais de débours Frais, autres que ceux visés au paragraphe 5(1), exigés pour le recouvrement des dépenses engagées par la société afin d’établir, de documenter, d’assurer ou de garantir une convention de crédit. Sont compris parmi les frais de débours les frais visés aux alinéas 5(2)c) et f) à h). (disbursement charge)

hypothèque

hypothèque Hypothèque immobilière. (hypothec)

indice publié

indice publié Taux d’intérêt ou base variable d’un taux d’intérêt publié au moins une fois par semaine dans un quotidien ou une revue à grand tirage ou dans des médias à grand tirage ou à grande diffusion aux lieux où résident les emprunteurs dont la convention de crédit prévoit un tel taux d’intérêt. (public index)

Loi

Loi La Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (Act)

TAC

TAC Le coût d’emprunt d’un prêt consenti aux termes d’une convention de crédit, exprimé sous forme du taux annuel sur le capital visé au paragraphe 3(1). (APR)

Application

 Le présent règlement s’applique à toute convention de crédit à l’exception des suivantes :

  • a) celles conclues pour les activités commerciales d’un emprunteur;

  • b) celles où l’emprunteur n’est pas une personne physique;

  • c) celles conclues aux termes de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants;

  • d) celles conclues relativement aux prêts aux étudiants aux termes d’une loi fédérale ou provinciale qui exige la communication à l’emprunteur du taux d’intérêt ou de l’escompte qui s’applique à lui.

  • DORS/2009-260, art. 1

Coût d’emprunt

Calcul

  •  (1) Pour l’application de l’article 437 de la Loi, le coût d’emprunt d’un prêt consenti aux termes d’une convention de crédit, autre que celui obtenu par l’utilisation d’une carte de crédit ou d’une marge de crédit, est exprimé sous forme d’un taux annuel sur le capital, calculé selon la formule suivante :

    TAC = (C/ (T×P)) × 100

    où :

    TAC
    représente le taux annuel du coût d’emprunt, exprimé en pourcentage;
    C
    le coût d’emprunt, au sens de l’article 5, au cours de la durée du prêt;
    P
    la moyenne du capital du prêt impayé à la fin de chaque période de calcul de l’intérêt aux termes de la convention de crédit, avant déduction de tout versement exigible à cette date;
    T
    la durée du prêt en années, exprimée en nombre décimal comportant au moins deux décimales.
  • (2) Les règles suivantes s’appliquent au calcul visé au paragraphe (1) :

    • a) le TAC peut être arrondi au huitième pour cent près;

    • b) les versements faits en remboursement du prêt sont d’abord imputés sur le coût d’emprunt accumulé, puis sur le capital impayé;

    • c) une période :

      • (i) d’un mois équivaut à 1/12 d’année,

      • (ii) d’une semaine équivaut à 1/52 d’année,

      • (iii) d’un jour équivaut à 1/365 d’année;

    • d) si le taux d’intérêt annuel servant au calcul est variable au cours de la durée du prêt, il doit correspondre au taux d’intérêt annuel qui s’applique le jour du calcul;

    • e) si la convention de crédit ne prévoit pas de versements, le TAC doit être calculé selon le principe que le capital impayé sera remboursé en un seul versement à la fin de la durée du prêt;

    • f) la convention de crédit visant une somme qui comprend tout ou partie du solde impayé aux termes d’une convention de crédit antérieure constitue une nouvelle convention de crédit aux fins de calcul.

  • (3) Pour l’application de l’article 437 de la Loi, le coût d’emprunt d’un prêt obtenu par utilisation d’une carte de crédit ou d’une marge de crédit aux termes d’une convention de crédit est exprimé sous forme d’un taux annuel, comme suit :

    • a) s’il s’agit d’un prêt à taux d’intérêt annuel fixe, le taux d’intérêt annuel;

    • b) s’il s’agit d’un prêt à taux d’intérêt variable, le taux d’intérêt annuel applicable à la date de la déclaration.

TAC correspondant au taux d’intérêt annuel

 Le TAC relatif à une convention de crédit correspond au taux d’intérêt annuel si le coût d’emprunt est constitué uniquement d’intérêts.

Frais inclus dans le coût d’emprunt et frais exclus

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le coût d’emprunt d’un prêt consenti aux termes d’une convention de crédit au cours de la durée du prêt, autre que les conventions de crédit visant une carte de crédit ou une marge de crédit, comprend tous les frais relatifs à un prêt, notamment les intérêts ou l’escompte qui y sont applicables et qui sont prévus à l’article 435 de la Loi, ainsi que les frais suivants :

    • a) les frais d’administration, y compris ceux relatifs aux services, aux opérations et à toute autre activité liée au prêt;

    • b) les honoraires et frais d’un avocat ou d’un notaire dont les services ont été retenus par l’emprunteur, si ces services sont exigés par la société;

    • c) les frais d’assurance autres que ceux exclus aux termes des alinéas (2)a), f) et h);

    • d) les frais de courtage, s’ils sont inclus dans la somme empruntée et s’ils sont payés directement au courtier par la société;

    • e) les frais pour les services d’évaluation, d’arpentage ou d’inspection d’un bien donné en garantie du prêt, autres que ceux prévus à l’alinéa (2)g), si ces services sont exigés par la société.

  • (2) Sont exclus du coût d’emprunt :

    • a) les frais d’assurance du prêt dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • (i) l’assurance est facultative,

      • (ii) l’emprunteur en est le bénéficiaire et le montant couvre la valeur du bien donné en garantie du prêt;

    • b) les frais exigibles pour tout découvert;

    • c) les frais pour l’enregistrement de documents ou l’obtention de renseignements contenus dans les registres publics concernant la sûreté grevant le bien donné en garantie du prêt;

    • d) les frais exigibles pour tout remboursement anticipé d’un prêt;

    • e) les honoraires ou frais d’un avocat ou d’un notaire, autres que ceux prévus à l’alinéa (1)b);

    • f) les frais d’assurance contre les vices de titres de propriété, si l’assurance est payée directement par l’emprunteur;

    • g) les frais pour les services d’évaluation, d’arpentage ou d’inspection d’un bien donné en garantie du prêt, si les services sont fournis directement à l’emprunteur;

    • h) les frais d’assurance en cas de défaillance visant une hypothèque à ratio élevé;

    • i) les frais pour la tenue d’un compte de taxes qui, selon le cas :

      • (i) sont exigés dans le cas d’une hypothèque visée à l’alinéa h),

      • (ii) sont facultatifs;

    • j) les frais pour la radiation d’une sûreté;

    • k) les frais exigibles en cas de défaillance de l’emprunteur.

Déclarations — dispositions générales

Forme

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 436(1) de la Loi, la société qui accorde un prêt doit remettre à l’emprunteur une déclaration écrite comportant les renseignements dont la communication est exigée par le présent règlement.

  • (2) La déclaration peut être un document distinct ou faire partie de la convention de crédit ou de la demande de convention de crédit.

  • (2.1) Dans le cas où la déclaration figure dans la convention de crédit portant sur un prêt, une marge de crédit ou une carte de crédit ou dans une demande de carte de crédit :

    • a) elle y est présentée d’un seul tenant;

    • b) l’encadré informatif prévu à l’une des annexes 1 à 5, selon le cas, et contenant les renseignements visés à l’annexe applicable est présenté au début de la convention ou de la demande.

  • (2.2) Dans le cas où elle est un document distinct de la convention ou de la demande :

    • a) elle est fournie, s’agissant de la convention, avant sa conclusion ou avec celle-ci et, s’agissant de la demande, avec celle-ci;

    • b) l’encadré informatif prévu à l’une des annexes 1 à 5, selon le cas, et contenant les renseignements visés à l’annexe applicable est présenté au début de la déclaration.

  • (2.3) Les nombres figurant dans l’encadré informatif, notamment les taux d’intérêt, les délais, les dates et les sommes d’argent, peuvent faire l’objet d’un renvoi dans le corps de la déclaration au lieu d’y être répétés.

  • (2.4) Par souci de lisibilité, les renseignements figurant dans l’encadré informatif présentent les caractéristiques suivantes :

    • a) une police facile à lire et :

      • (i) d’au moins 12 points et en caractère gras, pour les titres et les nombres, notamment les taux d’intérêt, les délais, les dates et les sommes d’argent,

      • (ii) d’au moins 10 points pour tout autre texte;

    • b) l’espacement des caractères et des mots ne faisant pas paraître le texte plus petit que 10 points;

    • c) des marges laissant de l’espace blanc autour du texte pour le rendre clairement visible;

    • d) des caractères foncés sur fond clair pour maximiser le contraste et rendre le texte clairement visible.

  • (3) Les renseignements figurant dans la déclaration peuvent être fondés sur une estimation ou une hypothèse dans la mesure où celle-ci est raisonnable et où, à la fois :

    • a) les renseignements ne peuvent être connus de la société au moment où elle fait la déclaration;

    • b) la déclaration comporte une mention indiquant que les renseignements sont fondés sur une estimation ou une hypothèse.

  • (4) La société qui communique tout renseignement sous le régime du présent règlement doit le faire dans un langage et d’une manière simples et clairs, et de façon à ne pas induire en erreur.

  • (5) [Abrogé, DORS/2009-260, art. 2]

  • (6) La déclaration transmise à un emprunteur par la poste est considérée comme lui ayant été fournie le cinquième jour ouvrable après la date du cachet postal.

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si la société conclut une convention de crédit avec plusieurs emprunteurs, elle fournit la déclaration prévue au paragraphe 6(1) à chacun d’eux.

  • (2) Si tous les emprunteurs consentent soit oralement, soit par écrit sur support papier ou électronique, à ce que la déclaration soit fournie à l’un d’eux, la société fournit la déclaration à cet emprunteur.

  • (3) Si au moins deux des emprunteurs consentent soit oralement, soit par écrit sur support papier ou électronique, à ce que la déclaration soit fournie à l’un d’eux, la société peut fournir la déclaration à cet emprunteur pourvu qu’elle la fournisse aussi à chaque emprunteur qui n’a pas donné son consentement.

  • (4) Si le consentement d’un emprunteur est donné oralement aux termes des paragraphes (2) ou (3), la société le confirme par écrit, sur support papier ou électronique.

Moment de la première déclaration

  •  (1) La société qui se propose de conclure une convention de crédit avec un emprunteur lui remet la première déclaration exigée par le présent règlement à l’une ou l’autre des dates ci-après, selon le cas, mais au plus tard à la date où il effectue le premier versement, autre que des frais de débours, lié à la convention de crédit :

    • a) dans le cas d’un prêt garanti par une hypothèque, la date précédant de deux jours ouvrables francs la conclusion de la convention de crédit;

    • b) dans tout autre cas, la date de la conclusion de la convention de crédit.

  • (2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas dans les situations suivantes :

    • a) l’emprunteur consent à ce que la première déclaration portant sur la convention de crédit lui soit fournie conformément à l’alinéa (1)b);

    • b) l’emprunteur obtient des conseils juridiques indépendants;

    • c) un délai de résolution d’au moins deux jours ouvrables francs est prévu dans la convention de crédit;

    • d) des modalités favorables qui réduisent le coût d’emprunt sont prévues dans la convention de crédit.

Contenu de la déclaration

Prêts à taux d’intérêt fixe d’un montant fixe

  •  (1) La société qui conclut une convention de crédit visant un prêt à taux d’intérêt fixe d’un montant fixe remboursable à date fixe ou par versements doit remettre à l’emprunteur une première déclaration comportant les renseignements suivants :

    • a) le capital du prêt;

    • b) la date et le montant de toute avance sur le capital;

    • c) la somme de tous les versements;

    • d) la somme représentant le coût d’emprunt au cours de la durée du prêt;

    • e) la durée du prêt et, si elle est différente, la période d’amortissement;

    • f) le taux d’intérêt annuel et, le cas échéant, les circonstances où les intérêts sont composés;

    • g) le TAC, lorsqu’il diffère du taux d’intérêt annuel;

    • h) la date à partir de laquelle les intérêts courent et les renseignements relatifs à toute période durant laquelle les intérêts ne courent pas;

    • i) le montant et la date d’échéance de chaque versement;

    • j) le fait que chaque versement est d’abord imputé sur le coût d’emprunt accumulé, puis sur le capital impayé;

    • k) les services optionnels liés à la convention de crédit que l’emprunteur accepte, les frais pour chacun d’eux et les conditions auxquelles l’emprunteur peut les annuler si ces renseignements ne lui ont pas été communiqués dans une déclaration distincte avant que les services soient fournis;

    • l) les renseignements exigés par l’alinéa 438(1)a) de la Loi, y compris la description de tous les éléments pris en compte dans le calcul de toute remise, de tous frais ou de toute pénalité imposés dans le cas du remboursement anticipé du prêt et, si l’article 17 du présent règlement s’applique, la formule utilisée conformément au paragraphe 17(4) du présent règlement;

    • m) les renseignements exigés par l’alinéa 438(1)b) de la Loi, y compris les frais en cas de défaillance qui peuvent être imposés conformément à l’article 18 du présent règlement;

    • n) la description de tout bien constituant une sûreté détenue par la société aux termes de la convention;

    • o) les frais de courtage, si les honoraires d’un courtier sont inclus dans la somme empruntée et sont réglés par la société;

    • p) l’existence de frais pour la radiation d’une sûreté et leur montant le jour où la déclaration est remise;

    • q) la nature et le montant de tous autres frais, à l’exclusion des frais d’intérêts.

  • (2) Si, du fait qu’un versement à date fixe n’a pas été fait ou que des frais ont été imposés en raison d’une telle défaillance, le solde impayé d’un prêt mentionné au paragraphe (1) augmente et que chaque versement subséquent ne suffit pas à couvrir les intérêts courus pendant la période qu’il vise, la société doit, dans les trente jours suivant la défaillance ou l’imposition des frais, remettre à l’emprunteur une déclaration faisant état de la situation et de ses conséquences.

 

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